Confirmation 10 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 10 juil. 2012, n° 10/04120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/04120 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 11 mai 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 10/04120
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AVIGNON
11 mai 2010
Section: ENCADREMENT
K C
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUILLET 2012
APPELANT :
Monsieur AF AG K C
né le XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ VIE anciennement dénommée AGF
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par la SCP COBLENCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant par Maître Martine RIOU, avocat au même barreau.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Régis TOURNIER, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et du prononcé.
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Janvier 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2012, prorogé au 10 Juillet 2012.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 10 Juillet 2012.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur K C était embauché, le 28 novembre 1988, par la société AGF aux droits de laquelle vient la société SA ALLIANZ VIE en qualité de conseiller de prévoyance et d’épargne stagiaire, et titularisé dans ces fonctions le 1er novembre 1989. Il était ensuite chargé de postes, chargé de missions puis inspecteur des ventes. En dernier lieu il était affecté à la Délégation d’Avignon Sud et avait la charge de l’animation d’une équipe de vendeurs dont il avait la responsabilité.
Il était convoqué le 11 avril 2008 à un entretien préalable fixé au 25 avril à PARIS et demandait à être entendu par le Conseil paritaire prévu par l’article 66 de la convention collective nationale de l’inspection d’assurance.
Après avis de ce Conseil Monsieur K C était licencié le 20 juin 2008, avec dispense d’exécuter son préavis par une lettre ainsi libellée :
' ..Mademoiselle D, salariée travaillant dans votre équipe, s’est plainte de votre comportement à son égard. En particulier, votre collaboratrice vous a reproché de tenir des propos obscènes, des remarques indécentes sur ses tenues vestimentaires, d’avoir eu des gestes déplacés à son égard tant en clientèle que dans les locaux AGF.
' Suite à cette plainte, nous avons été amenés à diligenter une enquête auprès du personnel travaillant ou ayant travaillé dans la délégation commerciale.
' Si les faits qui vous sont reprochés par Mademoiselle Y ne peuvent être qualifiés d’harcèlement sexuel, il n’en demeure pas moins que vous avez adopté un comportement inapproprié et à connotation sexuelle à l’encontre de Mademoiselle Y.
' Plus généralement, il ressort de nos investigations que vous adoptez ce même comportement anormal avec le personnel féminin, et qu’il est notoire que vous n’hésitez pas à faire des avances à vos subordonnées, ce dont vous ne vous cachez pas.
' Vos agissements, de nature à mettre en cause la réputation des AGF, sont d’autant plus fautif que vous avez le statut cadre et que vous devez, comme tel, donner l’exemple et non abuser de l’autorité dont vous disposez en cette qualité à des fins personnelles répréhensibles.
' En tout état de cause, vos agissements génèrent un trouble important à la bonne marche de l’entreprise '.
Contestant la légitimité de cette rupture Monsieur K C saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon qui, par jugement du 11 mai 2010, le déboutait de toutes ses demandes et le condamnait à payer à la société la somme de 1.000 euros pour ses frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur K C a régulièrement relevé appel de cette décision et en sollicite l’annulation, subsidiairement son infirmation, et la condamnation de l’employeur à réparer les préjudices causés par ce congédiement injustifié.
Il expose que :
— d’abord à titre principal le jugement est nul car sa motivation est la suivante :
' Au regard des arguments avancés par les deux parties, le Conseil de prud’hommes dit que les griefs faits par la SA AGF à Monsieur K C sont réels et justifient les mesures prises par l’employeur'.
Or d’abord en matière disciplinaire le doute profite au salarié par l’effet de l’article L. 1333-1 du Code du travail, ensuite ceci ne correspond pas à la motivation exigée par l’article 455 du Code de procédure civile selon la jurisprudence
Ensuite le Conseil paritaire n’a été saisi que des faits avec Mademoiselle Y.
Or l’AGF dans sa lettre de licenciement a ajouté des faits nouveaux aux reproches antérieurs à savoir qu’il avait un ' comportement anormal avec le personnel féminin ' précisant : ' il est notoire que vous n’hésitez pas à faire des avances à vos subordonnées ',, ' agissements de nature à mettre en cause la réputation des AGF ',.
Le jugement objecte que ' la convention collective n’oblige pas l’employeur à limiter les motifs de licenciement à ceux portés devant la commission de discipline ', or telle est la finalité du dispositif qui oblige l’employeur à recueillir l’avis du conseil paritaire – ' le conseil est obligatoirement réuni ' – sur ' les faits reprochés à l’inspecteur ' (article 66 de la CCNIA), en sorte que l’employeur ne pouvait enfreindre cette prescription.
En ce qui concerne les autres faits l’employeur n’invoque pas un harcèlement moral, ni même un harcèlement sexuel au détriment de Mademoiselle Y, il lui fait grief d’avoir ' adopté un comportement inapproprié et à connotation sexuelle à l’encontre de Mademoiselle Y ', mais ceci est un reproche vague, car qu’est-ce qu’un ' comportement inapproprié ' , ensuite ni la loi ni la jurisprudence n’interdisent de séduire, de tenter de séduire un ou une collègue de travail, ni de lui proposer d’avoir des rapports sexuels, et ces échanges relèvent de la vie privée des intéressés.
D’ailleurs contrairement à ce qu’elle prétend c’est Mademoiselle Y qui :
— lui a demandé de venir chez elle selon le témoin GUIRAUD,
— qui lui téléphonait sans cesse selon le témoin Z qui déclare : ' elle l’appelait très souvent et quotidiennement… je me suis fait la réflexion que ceci était beaucoup trop et pas utile… '
— se montrait possessive à son égard,
— adoptait une attitude ' ambiguë et provocatrice '; ' aguicheuse ',
— a fait circuler un mail salace sur la bonne façon de ' progresser ' avec son patron,
— lui a fait embaucher son amie, Mademoiselle E en novembre 2007,
— est venue spontanément à son anniversaire le 3 juillet 2007,
— a recherché du réconfort auprès de lui selon un témoin ' Lorsque nous étions toutes les trois en formation, souvent X pleurait et partait dans sa chambre. Je pense même qu’elle a eu l’occasion d’appeler Monsieur I C en pleurs…',
De plus la plainte a eu lieu au début de l’année 2008, alors que cette salariée enregistrait des mauvais résultats qui compromettaient ses revenus, éventuellement son emploi, et amenaient des remarques de sa part et Mademoiselle F, témoin, précise ' Cette histoire tombe juste au moment où il a été pris par une autre intégration alors qu’il accompagnerait moins X en clientèle et certainement un manque à gagner en découlerait. Elle serait de mon point de vue prête à tout pour l’argent et la carrière '.
Enfin s’il était le satyre dépeint par Mademoiselle Y, une partie du personnel l’aurait immanquablement détecté, or aucun des collègues de travail, aucun des supérieurs, aucun des hommes et femmes qui les entourent n’ont vu un geste déplacé ou entendu un propos inconvenant de sa part envers cette collaboratrice, et il produit 24 attestations à cet égard, aucune pièce ne met en exergue le moindre trouble dans l’entreprise ce que confirme l’absence de toute remontrance envers lui en 20 années.
Il sollicite le paiement de :
-150.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société intimée expose que Mademoiselle Y a été embauchée le 2 avril 2007, avait 23 ans au moment des faits, et s’est d’abord adressée à un délégué syndical pour retracer les faits qui sont établis.
Elle demande la confirmation de cette décision et sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2.500 euros pour ses frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Attendu que le jugement fait référence aux faits en se référant aux avis adoptés par la commission paritaire qui par trois voix sur six a estimé que les griefs articulés étaient réels ; que l’appelant fait aussi référence plusieurs fois au jugement pour le critiquer, notamment en soutenant dans ses conclusions, à propos de l’étendue de la saisine que :
le jugement ne disconvient pas de la difficulté mais objecte que la convention collective n’oblige pas l’employeur à limiter les motifs de licenciement à ceux portés devant la commission de discipline ;
Attendu que si le jugement ne contient pas un examen approfondi de tous les points soulevés par Monsieur K C, cette insuffisance ne constitue une absence de tout motif comme il allégué par l’appelant ;
Attendu que, dès lors, cette argumentation n’est pas fondée :
Sur l’effet de la garantie conventionnelle
Attendu que la consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d’une entreprise, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond, ce dont il se déduit que le licenciement prononcé sans que l’organisme ait été préalablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que dans ces conditions les faits allégués dans la lettre de licenciement doivent avoir été soumis à l’organe disciplinaire et l’employeur ne peut retenir d’autres faits que ceux soumis à la délibération paritaire, les autres ne pouvant être pris en considération dans le cadre de l’appréciation du bien fondé du licenciement ;
Attendu qu’en l’espèce le procès verbal du conseil de discipline indique que :
Il est fait grief à Monsieur AF-AG I C d’avoir adopté un comportement inapproprié et à connotation sexuelle, à l’encontre de sa collaboratrice, Mademoiselle X Y.
Ainsi, il lui est reproché d’avoir à l’égard de sa collaboratrice :
— tenu des propos obscènes,
— prononcé des remarques indécentes sur ses tenues vestimentaires,
— utilisé en sa présence un vocabulaire grossier et impudique,
— eu des gestes déplacés et licencieux tant en clientèle que dans les locaux d’AGF Finance Conseil (…)'
Attendu qu’ainsi seuls ces faits portés à la connaissance de l’organe paritaire, chargé de donner un avis, doivent être admis dans la discussion ;
Sur la rupture
Attendu que la lettre de Mademoiselle Y à la direction, qui doit être ici anonymisée pour les personnes qui ne sont pas informés de l’existence de cette lettre, est ainsi libellée :
Suite à nos conversations téléphoniques du 3 mars et de ce jour, je vous confirme par mail comme vous me l’avez demandé, le harcèlement sexuel et moral de Monsieur K C à mon égard.
Il a commencé mi mai par me mettre la main sur le genou. Essuyant plusieurs refus, il a continué en m’expliquant que c’était lui qui m’avait fait rentrer aux AGF et que Monsieur B ne le voulant pas, il avait pouvoir de vie ou de mort sur ma carrière au sein des AGF. Voyant son insistance perpétuelle, je me suis donc confié à lui sur un problème dans mon enfance, pensant qu’il comprendrait le mal que son harcèlement pouvait me faire. Ensuite, il me murmurait régulièrement à l’oreille, en clientèle ou sur le plateau : ' j’ai envie de toi ', ' tu as une bouche à pipe, j’ai envie que tu me suces '. Me sentant très gênée par de tels propos, je n’ai fait que pleurer en me sentant coupable et honteuse. Il me mettait souvent la main aux fesses en clientèle ou dans des circonstances dans les quelles il m’était impossible de réagir.
Il se ventait auprès de moi de vouloir me faire passer de la jeune femme que j’étais à la femme fatale que je pourrais être en me faisant des remarques constantes sur ma démarche, ma façon de me maquiller, mon comportement, ma tenue vestimentaire en me soutenant par exemple qu’il fallait que je mette des bas plutôt que des collants. Il exigeait que je porte des jupes en allant en clientèle avec lui.
Si je lui obéissais pas, il me mettait une pression insoutenable toute la journée. Il m’a isolée du groupe en m’expliquant que les autres sont négatifs et que je devais avoir que lui en réfèrent.
Quand je partais en formation, il m’appelait 5 ou 6 fois par jour, ce qui agaçait sérieusement mon inspecteur formateur, C''. G''., auprès je me suis confiée à propos des agissements de Mr K C.
Avant que Monsieur K C parte en vacances au mois d’août, il m’a dit: ' j’ai besoin de me sevrer de toi en ne voyant pas pendant mes vacances '. Ce qu’il n’a pas réussi à faire car il est venu me voir à plusieurs reprises à l’inspection commerciale. A son retour de vacances, je lui ai redemandé d’arrêter tout gestes déplacés à mon égard. Il m’a répondu que c’était un test de confiance et que si je n’avais pas confiance en lui, je ne pourrais jamais évoluer. De plus, qu’il allait me laisser seule en clientèle, que j’allais me noyer et qu’il allait, lui, me tirer par les cheveux et me sortir la tête de l’eau.
Il m’a mis une telle pression que j’éclatais en sanglots. Voyant mes pleurs, Monsieur L''.est venu me voir pour me préciser qu’il était seul décisionnaire des licenciements. Il m’a expliqué comment conclure une vente, ce qui m’a permis de bien finir mon quadrimestre et de me classer 3e sur le concours de novembre. Cela a rendu jaloux Monsieur K C qui m’a dit que Monsieur L''. ne me voyait que comme une grosse productrice, qu’il se fichait de la personne et que, je cite : ' il allait me sucer jusqu’à la moelle '.
En novembre, j’ai coopté G S''.. , qui a démissionné en février car Monsieur K C étant très souvent avec moi, elle n’a pas pu voir réellement le métier. Lors d’une séance de téléphone, elle a vu que Monsieur K C mettait sa main sur ma cuisse et que cela me gênait. Il lui a même dit ' j’aime X d’amour '.
Dans cette même période, une cliente, Madame P''. m’a confié qu’elle avait peur de lui et de faire attention car il tenait des propos jaloux et possessifs à mon égard et se ventait de me faire craquer, sport national chez lui. Une autre cliente, Madame T''. m’a dit qu’il avait un regard pervers et qu’il me déshabillait du regard. Sa jalousie était telle que cela créait même des tensions en clientèle. Par exemple, avec Monsieur M''… il lui a dit que la somme qu’il plaçait chez nous, était une goutte d’au par rapport à ce qu’il avait pour le décrédibiliser à mes yeux. Quand au client Monsieur P ''. Monsieur K C m’a demandé de façon agressive si je couchais avec lui car il m’appelait par mon prénom.
De plus, une jeune femme devait rentrer en janvier. Elle avait réussi les tests et eu les entretiens. Il m’a confié qu’elle lui avait dit qu’il avait besoin d’une call girl et non d’une commerciale. Cela ne m’a pas étonné car il m’avait dit : ' je vais la niquer '.
Monsieur K C se permettait de juger ma vie privée, si bien qu’il est venu jusqu’au centre équestre pour me voir et est même venu sonné chez moi un jour ou j’étais malade. Je me suis confié à une collaboratrice de mon équipe, C'' G '', qui a profité de mon absence pour formation, pour répéter mes propos à Monsieur K C Ce dernier me l’a répété à mon retour en m’incriminant et en me disant qu’il me trouvait décevante jusqu’à ce que je me sente coupable. La semaine suivante, il e parti en formation et m’a proposé de venir le rejoindre à son hôtel à 22 h pour parler de stratégie commerciale et me changer les idées sachant que mon ami était en déplacement. Il m’a dit qu’il laisserait la carte de la chambre dans la voiture et qu’il la laisserait ouverte. Quand j’ai refusé, il m’a dit que je ne m’intéressais plus à mon métier et il est devenu de plus en plus dur avec moi. Il s’est décommandé un rdv avec C'' G'' en lui disant qu’il allait à la mer et m’a proposé d’y aller avec lui. Essuyant un nouveau refus, il m’a demandé de venir promener au bord de la Durance. J’ai voulu le piéger et y suis allée avec mon ami qui nous suivi de loin. Je me suis équipée d’un enregistreur audio pour le piéger mais ma voix tremblait tellement de peur que je n’ai pas pu obtenir d’aveux et que j’ai prétexté que mon cheval était malade pour fuir.
Vous m’avez demandé pourquoi avoir mis autant de temps pour en parler. Je pensais pouvoir surmonter ça seule, je pensais qu’il arrêterait. J’ai mis un masque pour que personne ne voit. Voyant que je ne maîtrisais pas la situation et que ça avait un impact sur mon travail, j’ai demandé un entretien depuis le mois de novembre à Monsieur L''.. Il était difficile pour moi de parler de ça à un homme qui en plus admire Monsieur K C.
Seulement, maintenant, je ne me regarde plus dans un miroir, je ne trouve plus le sommeil, je vomis avant d’aller au bureau, j’ai perdu 5 kilos. La semaine dernière, Monsieur K C nous a annoncé qu’il remaniait les équipes et gardait sous son contrôle direct Philippe P'' et moi-même. J’ai paniqué et j’ai compris que le moment est venu de faire tomber les masques avant d’être encore plus en danger.
Attendu que selon les déclarations de Madame S T, lors de la longue enquête effectuée par l’employeur, il résulte :
' (…) Il est de mon point de vue très protecteur, très ' papa poule ', et cet après-midi là me voyant discuter avec X, il est venu brièvement et lui a parlé assez sèchement. X n’a pas répondu et s’est effondrée en larmes.
Elle m’a dit, qu’elle ne le supportait plus, qu’il lui parle mal et qu’il lui dise qu’elle a ' une bouche à pipe '.
Il y a eu aussi d’autres termes peu choisis, mais celui-ci m’a choqué.
Je ne savais pas que trop quoi dire, car je ne m’y attendais pas.
C’est la première fois qu’une femme venait m’en parler dans des termes aussi crus, car auparavant, j’avais eu vent d’une collaboratrice qui au bout de dix ans d’ancienneté est partie (V. L'') qui avait eu l’occasion de me dire que Monsieur I C lui avait fait des avances et que cela s’était vite terminé, car elle avait été très claire avec lui…
AF-AG quand il est en bonne forme a tendance à être plus ouvert et plus familier avec les collaboratrices (prend par le cou).
Autant je n’ai jamais assisté à des débordements verbaux devant les collaborateurs de son équipe.
Attendu que dans sa déclaration Madame AD AE précise :
' Elle (Mademoiselle Y) m’a dit que I C, la sollicitait en permanence (sexuellement parlant) chaque fois qu’il partait en clientèle ensemble, qu’elle avait ' une bouche à pipe ' … qu’il lui mettait la main aux fesses ou sur la cuisse. Je lui ai dit qu’elle devait en parler au RDC. Que je ne comprenais pas pourquoi elle continuait à sortir en clientèle avec son IV. Elle a répondu qu’elle ne pouvait pas faire autrement.
En discutant avec elle de ce problème et en renouvelant ma recommandation d’aller en parler, elle m’a demandé de le faire à sa place, Je lui ai proposé de l’accompagner, d’autant qu’elle voyait très régulièrement le RDC pour des questions diverses. Elle m’a répondu qu’elle n’osait pas. Ceci s’est reproduit plusieurs fois. Je lui ai dit que si elle ne le faisait pas, c’est de mon point de vue que c’était faux, exagéré ou que la situation ne lui déplaisait pas autant.
Attendu que dans sa déclaration manuscrite Madame G E écrit :
' (…) de manière générale, Monsieur K C se vantait d’être entouré de jeunes femmes et si possible jolies. Il parlait beaucoup du physique, de nos tenues vestimentaires, nous demandant plutôt de nous habiller en jupe et talon. II nous (ses collaboratrices) donnait souvent des petits noms (comme ma puce, ma chérie…) et avait quelque fois un comportement assez tactile. ..
Monsieur K C ne voulait pas que Mademoiselle Y sorte en clientèle avec un autre collaborateur et préférait également que je ne sorte qu’avec lui ou X Y, disant que les autres ne nous donneraient du stock négatif (son expression). Il avait très régulièrement des entretiens avec Melle Y, et qu’elle sortait fréquemment en pleurs. Je l’ai vue la consoler (de manière tactile). Une fois, il lui a demandé de s’asseoir sur ses genoux.
D’autre part, il nous a confié à la suite d’un entretien, qu’il a fait passer à une jeune femme au mois de décembre 2007, que celle-ci lui avait dit que ce qu’il cherchait ce n’était pas une commerciale mais une call-girl. Il nous dit en avoir informé Monsieur L''. et que cela ne remonterait pas. De plus, un soir après une conversation téléphonique avec une autre candidate qui devait être embauchée (c’était au mois de janvier), il m’a dit ironiquement que ' tout ce qu’elle voulait c’était se faire sauter '….' Un lundi au cours d’un rendez-vous chez Madame P''.., celle-ci nous a demandé comment ça se passait avec notre supérieur, dont elle avait remarqué le comportement, selon elle anormal, excessif et possessif vis-à-vis de Melle Y. Elle nous a conseillées de vivement faire attention et à Melle Y de réagir…. '
Attendu que dans sa déclaration manuscrite Monsieur U V précise :
' Un lundi soir, alors que Melle Y X adhérente du centre équestre venait prendre sa leçon d’équitation à 19 heures, un monsieur m’étant présenté comme Monsieur K C par Melle Y, est venu aux écuries.
Mademoisellee Y effarée du comportement impoli de celui-ci et ne comprenant pas la présence de celui-ci a fondu en larmes… '
Attendu que dans sa déclaration manuscrite Madame W AA indique :
' Atteste a voir été présente à de nombreuses reprises lors d’entretiens téléphoniques entre Monsieur K C et Melle Y X. Ceux-ci n’ayant aucun rapport avec le travail. J’ai même entendu Melle Y X dire à celui- ci ' non, je ne coucherais pas avec vous '.
Celle-ci fondait en larmes quasi systématiquement après chaque communication téléphonique.
Je précise que c’est Monsieur K C qui l’appelait chaque fois entre 19 heures et 21 heures. '
Attendu que les agissements reprochés à Monsieur K C relèvent de l’article 2 de la directive 2002/73// CE du parlement européen et du conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE repris en droit interne par les articles L 1152-1 et suivants du Code du travail, définissant le harcèlement moral comme la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d’une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
Attendu que le comportement de l’appelant a été mis en cause pendant la durée de la relation de travail, et hors de celle-ci lors de conversations téléphoniques ; que dès lors, les faits, parfaitement établis par les déclarations précises et concordantes des témoins ci-dessus, ont débuté et se sont poursuivis d’une manière ininterrompue en sorte que l’appelant ne peut invoquer des périodes de vie personnelle même pendant ses périodes de travail effectif;
Attendu que de plus , s’agissant d’un salarié chargé de la formation et de l’accompagnement professionnel d’une jeune femme, à l’époque âgée de 23 ans, il s’agit en l’espèce de manquements graves de l’intéressé à son obligation de formateur découlant de son contrat de travail lui imposant de ne pas mélanger l’expression désordonnée de ses désirs et souhaits personnels , et l’acquisition progressive de références professionnelles et techniques par une démonstration des méthodes qu’il mettait en 'uvre auprès des clients, cadre dans lequel il devait se cantonner ;
Attendu que le licenciement est en conséquence justifié par une cause réelle et sérieuse et le jugement doit être purement et simplement confirmé ;
Attendu qu’il parait équitable que chacune des parties supporte ses frais exposés non compris dans les dépens pour l’instance d’appel compte tenu de la somme déjà accordée par le jugement à ce titre;
Vu l’article 696 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Condamne l’appelant aux entiers dépens d’appel.
Arrêt qui a été signé par Monsieur Régis TOURNIER Président et par Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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