Infirmation 31 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 31 mai 2012, n° 11/02571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/02571 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 10 mai 2011, N° 2011JC1854 |
Texte intégral
RG N° 11/02571
JLB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. GRIMAUD
XXX
& MIHAJLOVIC
Copie délivrée le :
SCP CALAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 31 MAI 2012
Appel d’une décision (N° RG 2011JC1854)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 10 mai 2011
suivant déclaration d’appel du 20 Mai 2011
APPELANTES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Direction Générale des Finances Publiques
11 rue Mi-Carême – XXX -
XXX
représenté par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués jusqu’au 31 décembre 2011,
et par la SCP GRIMAUD, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 01 janvier 2012, postulants
assistée par Me Prisca WUIBOUT, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, plaidant
MONSIEUR LE TRESORIER GENERAL DE LA LOIRE COMPTABLE DU TRESOR
11 Rue Mi-Carême
XXX
XXX
représenté par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués jusqu’au 31 décembre 2011,
et par la SCP GRIMAUD, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 01 janvier 2012, postulants
assistée par Me Prisca WUIBOUT, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, plaidant
INTIMES :
SARL W.F.G.F. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
défaillant
Maître Y X ès-qualités de liquidateur de la SARL W.F.G.F.
XXX
XXX
représenté par la XXX & MIHAJLOVIC, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 01 janvier 2012, postulants
assistée de Me COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Alexia LUBRANO, Greffier stagiaire en pré-affectation.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Mars 2012, Monsieur BERNAUD, Conseiller a été entendu en son rapport
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour,
0------
Par jugement du 25 août 2006 le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert le redressement judiciaire de la SARL W.F.G.F.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 26 décembre 2007.
Par arrêté du 15 novembre 2010 le préfet de la Loire a émis un titre de perception à l’encontre de Me X, en sa qualité de liquidateur judiciaire, lui ordonnant de consigner la somme de 733'000 € représentant l’évaluation des travaux de dépollution du site de SAINT-JUST-RAMBERT.
Malgré un commandement de payer le liquidateur judiciaire n’a pas été en mesure de payer cette somme, qui a été inscrite sur la liste des créances de l’article L. 641 ' 13 du code de commerce avec la mention qu’elle était contestée.
Par lettre du 15 avril 2011 Me X , ès qualités, après avoir rappelé qu’il ne disposait pas des fonds nécessaires pour procéder au règlement de la consignation, a contesté le caractère utile de la créance, dont il a indiqué qu’elle n’avait pas été déclarée dans
les délais légaux et qu’elle ferait prochainement l’objet d’une décision du juge commissaire'.
Par ordonnance du 10 mai 2011 le juge commissaire du tribunal de commerce de Grenoble a rejeté la créance de la trésorerie générale de la Loire au motif qu’il n’avait pas été répondu dans le délai de 30 jours prévu à l’article L. 622 ' 27 du code de commerce.
Le trésorier général de la Loire a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 20 mai 2011.
La direction départementale des finances publiques de la Loire, venant aux droits de la trésorerie générale de la Loire, a également relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 23 mai 2011.
Les deux instances d’appel ont été jointes par ordonnance du 15 juin 2011.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 20 mars 2012 par le directeur départemental des finances publiques de la Loire qui demande à la cour, par voie d’infirmation de l’ordonnance, de prononcer l’admission définitive de la créance de consignation environnementale au titre de l’article L. 641-13 du code de commerce et subsidiairement de l’article L. 622 ' 24 du code de commerce, et en tout état de cause de condamner Me X , ès qualités, à lui payer une somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs':
que la créance environnementale , qui trouve son fait générateur dans l’arrêté préfectoral et non pas dans les faits ayant généré la pollution du site, relève de l’article L. 622 ' 17 du code de commerce, alors qu’elle est utile à la procédure collective au sens de l’article L. 641 ' 13 du code de commerce au même titre que les créances fiscales et sociales , dont il a été jugé qu’elles relevaient du privilège de paiement comme se rattachant à une obligation légale et comme étant inhérentes à l’activité de l’entreprise, qui a été poursuivie en l’espèce pendant plus de 16 mois au cours de la période d’observation au mépris des normes environnementales,
qu’il est indifférent que la société W.F.G.F ne soit pas propriétaire du site pollué, puisqu’il est de principe constant que la charge de la dépollution pèse sur l’exploitant'; étant observé que le liquidateur judiciaire n’a pas procédé à la notification réglementaire d’arrêt d’activité,
qu’elle n’a pas pu porter sa créance à la connaissance du mandataire dans le délai de six mois prévu à l’article L.641 ' 13 du code de commerce, dès lors qu’elle était dans l’impossibilité d’agir puisque l’arrêté de consignation n’a été émis que le 15 novembre 2010 et que ni l’exploitant ni Me X n’ont déposé une déclaration de fin d’activité conforme aux dispositions du code de l’environnement, la déclaration émanant du dirigeant en date du 13 décembre 2007 ne pouvant en tenir lieu comme ne faisant état d’aucune démarche particulière pour la mise en sécurité du site,
qu’en tout état de cause la créance litigieuse, qui est née régulièrement après le jugement d’ouverture, doit être admise au titre du passif antérieur, puisque selon l’article R. 641 ' 39 du code de commerce les créances ne bénéficiant pas du privilège de paiement sont réputées avoir été déclarées dans les conditions de l’article L. 622 ' 24, étant observé qu’elle a été régulièrement déclarée par l’envoi du titre de perception et des lettres de mise en demeure postérieures.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 9 mars 2012 par Me X , ès qualités, qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelant à lui payer une indemnité de 5'000 € pour frais irrépétibles aux motifs':
que la créance environnementale ne répond pas aux critères posés par l’article L. 622 ' 17 'I du code de commerce , alors qu’elle n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ni en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur au cours la période de poursuite d’activité, le titre de perception ayant été émis après le prononcé de la liquidation judiciaire et la cessation d’activité,
que le règlement de la créance ne conditionne pas la conservation du site ou sa cession future, dès lors que la société W.F.G.F n’est pas propriétaire du site et que l’administration devra rechercher in fine la responsabilité du propriétaire,
que selon la définition élargie de la créance utile retenue par la Cour de Cassation en matière fiscale la créance doit non seulement résulter d’une obligation légale, mais doit également être inhérente à l’activité de l’entreprise poursuivie postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce puisque la créance environnementale est née de la cessation d’activité après le prononcé de la liquidation judiciaire,
que la créance litigieuse ne peut pas plus être considérée comme une créance de procédure, puisqu’elle est destinée à garantir la dépollution complète du site et non pas sa mise en sécurité,
qu’en toute hypothèse le privilège de procédure, qui aurait pu être attaché à la créance environnementale, a été perdu par le créancier, qui n’a pas porté la créance à la connaissance du liquidateur dans le délai de six mois du prononcé de la liquidation judiciaire, étant observé que le trésorier ne peut soutenir qu’il a été empêché d’agir puisque le dirigeant de la société W.F.G.F a déclaré sa cessation d’activité dès le 13 décembre 2007 et que la circulaire ministérielle du 8 février 2007 impose aux préfets de prévenir le liquidateur dans les deux mois qui suivent la publication du jugement de liquidation judiciaire de l’existence d’une éventuelle procédure de consignation en cours,
que la demande tendant à l’admission de la créance au passif antérieur n’est pas plus fondée alors qu’il appartenait à la trésorerie de lui faire parvenir les informations prévues aux articles L. 622 ' 25 et R. 622 ' 23 du code de commerce.
Vu l’assignation à comparaître devant la cour délivrée le 22 juin 2011 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à la SARL W.F.G.F qui n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article L.622-17. I du code de commerce «'les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance'».
Selon le cinquième alinéa de l’article L.622-24 du code de commerce «'les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat'».
Enfin l’article L.641-13.I du même code décide que «'sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l’activité.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17'».
En l’espèce la créance environnementale litigieuse, dont il est admis de part et d’autre qu’elle a pour fait générateur l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2010 ordonnant au débiteur la consignation des sommes répondant du montant des travaux à réaliser en vue de la mise en conformité du site aux normes environnementales, est née postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire par jugement du 26 décembre 2007.
C’est par conséquent exclusivement au regard des critères définis au premier alinéa de l’article L.641-13.I du code de commerce que doit être déterminée la nature de la créance litigieuse, qui n’est pas née après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Si la créance n’est certainement pas née du maintien provisoire de l’activité, qui n’a pas été ordonné après le prononcé de la liquidation judiciaire, elle doit néanmoins être considérée comme répondant aux besoins du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, dont l’objectif fixé par l’article L. 640 '1 du code de commerce est d’abord de mettre fin à l’activité de l’entreprise dans des conditions et selon des modalités nécessairement conformes aux prescriptions d’intérêt général du code de l’environnement, qui doivent prévaloir sur les intérêts particuliers en présence. En imposant l’établissement d’un bilan
environnemental lorsque l’entreprise exploite une installation classée, l’article L. 623 '1 du code de commerce traduit d’ailleurs la volonté du législateur de faire une place prépondérante au risque environnemental dans le droit des procédures collectives.
Au cas d’espèce la créance apparaît en outre utile à la procédure collective, même si la société W.F.G.F n’est pas propriétaire du site, dès lors que les travaux de dépollution sont incontestablement de nature à faciliter la cession totale ou partielle de l’entreprise, qui dispose nécessairement d’un titre d’occupation susceptible de constituer un actif réalisable.
Il en résulte que la direction départementale des finances publiques de la Loire est fondée à prétendre que sa créance est éligible à la priorité de paiement instituée par l’article L. 641 ' 13 du code de commerce.
Il est cependant constant que l’administration n’a pas porté sa créance à la connaissance du liquidateur dans le délai de six mois de l’article L. 641 ' 13 . IV du code de commerce,'selon lequel «'les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l’administrateur lorsqu’il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession'».
En l’absence de toute procédure de relevé de forclusion instituée par la loi cette sanction est en effet automatique, et il ne peut être considéré que le délai n’a pas couru à défaut de déclaration régulière de cessation d’activité', dès lors d’une part que les services de l’État ne pouvaient ignorer le prononcé de la liquidation judiciaire qui avait fait l’objet d’une publication, et d’autre part que dans sa réponse du 28 décembre 2007 à la déclaration de cessation d’activité du 13 décembre 2007 émanant du dirigeant le préfet a invité celui-ci à déposer dans les plus brefs délais un dossier complet de cessation d’activité conforme aux dispositions du code de l’environnement, ce qui devait l’amener à instruire rapidement un dossier de consignation à défaut pour son injonction d’avoir produit effet.
La créance litigieuse a par conséquent perdu le privilège que lui conférait l’article L. 641 '13- II du code de commerce à défaut d’avoir été portée à la connaissance du liquidateur judiciaire dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Le directeur départemental des finances publiques de la Loire est en revanche fondé à demander son admission au passif antérieur de la société W.F.G.F , alors qu’en application de l’article R. 641 ' 39 du code de commerce ' les créances rejetées par le juge commissaire, auxquelles doivent nécessairement être assimilées les créances ayant perdu leur privilège pour déclaration tardive, sont réputées avoir été déclarées dans les conditions prévues par l’article L. 622 ' 24'.
A cet effet la cour observe que le liquidateur judiciaire dispose de l’ensemble des informations prévues aux articles L. 622- 25 et R. 622 ' 23'du code de commerce relatives à l’existence, au quantum et à la nature de la créance de consignation environnementale, qui est assortie du privilège des articles L. 514 '1 du code de l’environnement et 1920 du code général des impôts (titre de perception, commandement de payer et note de la direction générale des finances publiques du 2 février 2012).
Par voie d’infirmation de l’ordonnance déférée, la créance sera par conséquent admise au passif privilégié de la société W.F.G.F pour la somme de 733'000 €, objet du titre de perception .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée et statuant à nouveau':
Dit et juge que la créance de consignation environnementale bénéficiait de la priorité de paiement instituée par l’article L.641-13 du code de commerce,
Dit et juge cependant que le directeur départemental des finances publiques de la Loire a perdu le privilège attaché à sa créance à défaut de l’avoir portée à la connaissance du liquidateur judiciaire dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement prononçant la liquidation judiciaire,
Prononce toutefois son admission au passif antérieur de la SARL W.F.G.F pour la somme de 733'000 € à titre privilégié,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Ordonne l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure collective.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame HULOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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