Infirmation partielle 10 décembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 10 déc. 2012, n° 12/04948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/04948 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 4 juillet 2011 |
Texte intégral
XXX
Numéro 12/4948
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 10/12/2012
Dossier : 11/02799
Nature affaire :
Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Affaire :
SARL MER ET GOLF BIARRITZ-SOCOA
C/
Z E X, B H C épouse X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Septembre 2012, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame BUI-VAN, Conseiller chargé du rapport
Monsieur LE-MONNYER, Conseiller
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL MER ET GOLF BIARRITZ-SOCOA
représentée par son gérant domicilié en cette qualités au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par la S.C.P. PIAULT-LACRAMPE CARRAZE avocats à la Cour
assistée du cabinet MICHAUD et RAVAUT, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur Z E X
XXX
XXX
Madame B H C épouse X
XXX
XXX
représentés par la SCP DUALE/LIGNEY avocats à la Cour
assistés de Me KLEIN, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 04 JUILLET 2011
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Vu l’appel interjeté le 26 Juillet 2011 par la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne le 4 Juillet 2011,
Vu les conclusions de Monsieur Z X et Madame B C épouse X en date du 12 Janvier 2012,
Vu les conclusions de la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA en date du 10 Avril 2012,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Juin 2012 pour la fixation de l’affaire à l’audience du 25 Septembre 2012.
Par acte notarié en date du 30 Juin 1998, Monsieur Z X et son épouse, ont acquis de la SARL SEFISO-Y, le lot n° 21 ainsi que 1002/100000ème des parties communes d’un ensemble immobilier à destination de tourisme dénommé Résidence Eugénie et situé à Biarritz.
Par contrat de mise à disposition en date du 10 Septembre 1997, Monsieur Z X et Madame B C épouse X avaient concédé un bail commercial sur ce bien à la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA, en sa qualité de gestionnaire de la résidence.
Par acte d’huissier en date du 28 Avril 2009, Monsieur Z X et Madame B C épouse X ont fait signifier à la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA un congé comportant un refus de renouvellement du bail à effet au XXX.
Par acte d’huissier en date du 17 Septembre 2009, la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA a fait assigner Monsieur Z X et Madame B C épouse X devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir prononcer la nullité du congé.
Par jugement rendu le 4 Juillet 2011, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— prononcé la validité du congé signifié par les époux X à la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA,
— débouté les époux X de leur demande indemnitaire pour poursuite abusive du bail par la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA à verser aux époux X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA aux dépens.
La SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA demande à la Cour d’Appel
Vu l’arrêté ministériel du 14 Février 1986 modifié,
Vu le règlement de copropriété de la résidence de tourisme classée nommée 'Résidence Eugénie '
Vu l’acte de propriété du 30 Juin 1998,
Vu le bail du 10 Septembre 1997,
— de déclarer la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA recevable et bien fondée en son appel,
— de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 4 Juillet 2011 et statuant à nouveau,
— de déclarer nul et de nul effet le congé avec refus de renouvellement signifié par les époux X à la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA suivant exploit de Maître FEUGNET, huissier de justice à Bordeaux, en date du 28 Avril 2009,
— de déclarer les époux X irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel incident relatif au paiement des loyers, les en débouter,
— de condamner les époux X à verser à la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA une indemnité de 7500 € sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens.
La SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA expose le régime juridique et fiscal de l’investissement en résidence de tourisme, précisant notamment l’obligation pour l’investisseur de donner le bien en location par bail commercial d’une durée au moins égale à neuf ans à un exploitant professionnel unique pour l’ensemble de la résidence.
La SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA fait valoir que cette durée peut être contractuellement allongée et qu’en l’espèce elle avait été fixée à vingt ans.
La société appelante explique cette durée particulièrement longue par l’exigence de la mairie de Biarritz qui en faisait une condition expresse de l’octroi du permis de construire.
La SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA fait valoir que le règlement de copropriété vise la destination spécifique de l’immeuble et le maintien de la destination de l’immeuble pendant 20 ans et que chaque titre de propriété vise expressément la destination de l’immeuble.
La SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA soutient que les époux X ont en toute connaissance de cause conclu un bail commercial d’une durée totale de vingt ans et explique que du fait de cette exceptionnelle longueur, la durée du bail a été scindée en deux périodes : une première période de onze ans et une seconde de neuf ans. Le fait de ne pas renouveler le bail modifierait la destination de l’immeuble.
La SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA rappelle au soutien de sa démonstration les articles 2 et 8 du contrat de mise à disposition et fait valoir que le renouvellement stipulé à l’article 8 est impératif et non facultatif.
Concernant la demande de paiement des loyers formulée par les époux X, la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA souligne qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel et par là même irrecevable au regard de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond de la demande, la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA soutient qu’elle n’est fondée ni en son principe ni en son quantum, faisant valoir que les époux X ont refusé de percevoir les loyers convenus et ont également refusé de payer les charges leur incombant.
Monsieur Z X et Madame B C épouse X demandent à la Cour d’Appel
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu le règlement intérieur,
Vu l’acte de propriété du 30 Juin 1998,
Vu le contrat de mise à disposition,
— de confirmer la décision de première instance disant que le congé signifié par les époux X à la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA par exploit de Maître FEUGNET, huissier de justice à Bordeaux en date du
28 Avril 2009 est régulier tant sur le fond que sur la forme,
— de réformer le jugement déboutant les époux X de leur demande indemnitaire et de condamner la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA à verser :
* 3549 € au titre des loyers ou à titre d’indemnité d’occupation concernant l’année 2009,
* 23 117 € au titre des loyers ou à titre d’indemnité d’occupation concernant l’année 2010,
* 23 117 € au titre des loyers ou à titre d’indemnité d’occupation concernant l’année 2011
* au prorata temporis jusqu’à la libération effective des locaux par le locataire, une somme calculée sur une base de 2000 € par mois au titre des loyers ou à titre d’indemnité d’occupation,
— de condamner la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens,
— de prononcer une astreinte de 500 € par jour de retard.
Monsieur Z X et Madame B C épouse X font valoir que la durée du bail ne peut être déterminée que par les deux documents signés par les parties, à savoir le contrat de mise à disposition et l’acte de vente.
Ils soutiennent que le bail venait à expiration le XXX, la durée visée étant de onze ans et que c’est cette même durée de onze ans qui est mentionnée dans l’acte de propriété, page 5.
Monsieur Z X et Madame B C épouse X font valoir que l’acte de propriété, page 16, stipule la faculté de refuser le renouvellement du bail par l’acquéreur.
Monsieur Z X et Madame B C épouse X soulignent que la récupération du bien avant le délai de 20 ans a des conséquences fiscales telles que prévues par l’acte de propriété, page 15, consistant dans l’obligation de rembourser la TVA.
Pour eux, le propriétaire est en droit de ne pas renouveler le bail, la SARL SEFISO devant régler une indemnité d’éviction à la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA, telle que prévue par l’acte de propriété, page 16.
Monsieur Z X et Madame B C épouse X soutiennent que contrairement à ce que conclut la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA, le fait de ne pas renouveler le bail ne constitue en rien une modification de la destination de l’immeuble.
Ils contestent que la durée du bail soit scindée en deux périodes comme cela est soutenu par la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA, obligation non prévue contractuellement.
Sur leur appel incident, Monsieur Z X et Madame B C épouse X indiquent avoir refusé de percevoir les loyers selon les modalités du bail résilié et avoir refusé de payer leurs charges.
Ils soulignent que la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA a continué à louer leur bien en toute illégalité et a perçu indûment les loyers y afférents. Ils sollicitent que ces sommes leur soient reversées à titre de loyer ou indemnité d’occupation.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur le congé délivré par Monsieur Z X et Madame B C épouse X
L’article 1156 du code civil dispose que l’on doit rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Il résulte des dispositions des articles 1157 du code civil et 1165 du code civil qu’une clause susceptible de deux sens doit s’interpréter dans celui avec lequel elle peut avoir un effet et dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Enfin, l’article 1158 du code civil précise que les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
L’acquisition de biens immobiliers dans une résidence de tourisme répond à certaines exigences permettant aux acquéreurs de bénéficier d’avantages fiscaux.
Pour bénéficier des avantages fiscaux liés aux investissements locatifs réalisés dans des résidences de tourisme, les acquéreurs doivent s’engager à louer le logement de manière effective et continue pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme.
Il s’agit de baux commerciaux liant le propriétaire du bien à l’exploitant gérant la résidence.
L’arrêté du 18 Juin 1992 dispose qu’une résidence hôtelière ou para hôtelière ou une résidence de tourisme est soumise à une obligation durable de location d’au moins 70 %.
Il est également prévu que le gestionnaire doit être unique pour l’ensemble de la résidence de tourisme.
L’ensemble immobilier 'Résidence Eugénie ' dans lequel les époux X ont acquis un bien immobilier constitue une résidence de tourisme répondant donc à ces exigences.
Par acte notarié du 30 Juin 1998 les époux X ont acquis en l’état futur d’achèvement le lot n° 21, constitué d’un studio situé dans le bâtiment A et une quote part des parties communes dans la 'Résidence Eugénie '.
L’acte de vente stipule bien page 5 que cet ensemble immobilier est affecté à l’usage de résidence de tourisme.
Il est également stipulé, page 5, que 'l’acquéreur a donné à bail à titre commercial à la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA pour une durée de onze ans à compter du lendemain de la livraison de son appartement à l’acquéreur, les biens et droits immobiliers acquis aux termes des présentes '.
La durée du bail de onze ans est également mentionnée page 7 dans la clause consacrée au paiement de la TVA.
Page 14 de l’acte de vente, il est stipulé dans le paragraphe intitulé destination de l’immeuble :' L’ensemble immobilier dont dépendent les biens et droits immobiliers présentement vendus devra être affecté soit à l’usage de résidence de tourisme classée, soit à l’usage d’hôtel de tourisme.
Q’en conséquence, la gestion de cette résidence de tourisme devra être effectuée par une personne physique ou morale exploitant unique, lié avec les propriétaires par un contrat de louage ; toutefois, après une période de vingt années à compter du 6 Février 1998, les locaux composant l’ensemble immobilier pourront être destinés, à titre principal, à l’usage d’habitation. '
En page 15, dans le paragraphe intitulé 'remboursement de la TVA', l’acte de vente stipule que l’acquéreur aura l’obligation de consentir une location à la société gestionnaire exploitant la résidence de tourisme pendant une durée au moins égale à neuf années.
Il est également mentionné l’obligation pour le propriétaire de reverser la TVA remboursée si la condition de location par un contrat d’une durée d’au moins neuf ans cessait d’être remplie.
Le paragraphe intitulé 'Propriété Commerciale ' stipule que la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA dispose d’un droit de renouvellement qui ne pourrait être refusé par le propriétaire sauf pour ce dernier à supporter le coût d’une éventuelle indemnité d’éviction.
Il est également stipulé qu’à l’issue du bail l’acquéreur pourra renouveler le bail. Il aura également la faculté de refuser le renouvellement du bail.
Le contrat de vente prévoit expressément qu’en cas de non renouvellement du bail par l’acquéreur, la société SEFISO Y, venderesse, paiera pour son compte l’indemnité d’éviction qui pourrait être réclamée par la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA.
Enfin, page 17 du contrat de vente, il est stipulé qu’en cas de non renouvellement du bail à son expiration, l’acquéreur ne pourra pas louer les biens à une autre société de gestion de résidence de tourisme sans l’accord de la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA.
Il résulte donc de l’acte de vente que le propriétaire du bien loué a la possibilité de refuser à l’expiration du bail son renouvellement, moyennant éventuellement une indemnité d’éviction.
Il s’agit ni plus ni moins que l’application des règles relatives aux baux commerciaux.
Le règlement de copropriété, page 53, stipule qu’après une période de vingt années à compter du présent règlement, les locaux composant l’immeuble pourront être destinés à l’usage principal d’habitation.
Il est également rappelé les textes applicables aux résidence de tourisme et l’obligation de location d’une durée d’au moins neuf ans.
Page 54, le même règlement stipule les conditions de gestion en cas d’affectation en tout ou partie en résidence de tourisme, mais précise que chacun des bâtiments pourra toujours soit individuellement, soit avec d’autres bâtiments, être destiné à titre principal à l’habitation.
Le contrat de mise à disposition signé le 10 Septembre 1997 entre Monsieur Z X et Madame B C épouse X, bailleur, et la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA, preneur, stipule dans son article 2 que le bail est consenti pour une durée venant à expiration à la date indiquée au paragraphe 3 des conditions particulières. Cette date correspond au terme de onze années entières et consécutives.
Le paragraphe 3 des conditions particulières fixe le terme du bail au XXX.
L’article 8 du contrat stipule qu’à l’expiration du présent bail, un nouveau contrat sera renouvelé entre le Bailleur et le Preneur pour une nouvelle période de neuf ans.
Le contrat de mise à disposition du 10 septembre 1997 est soumis au statut des baux commerciaux.
Les baux commerciaux sont en général conclus pour neuf ans, mais les parties peuvent conventionnellement décider d’une autre durée.
La durée de onze ans n’a certainement pas été choisie par hasard eu égard aux règles applicables aux baux de plus de douze ans, qui ne sont plus soumis au plafonnement du loyer.
En application de l’article 145-8 du code de commerce, le preneur dispose d’un droit au renouvellement de son contrat, cependant le bail n’est pas renouvelé de plein droit.
La poursuite du bail commercial suppose un accord des parties.
Une clause de renouvellement automatique du contrat peut être licite si elle prévoit des conditions de loyers déterminées d’avance.
En l’espèce l’article 8 du contrat de mise à disposition ne stipule aucune condition afférente au loyer.
En l’absence d’un congé ou d’une demande de renouvellement, le bail commercial se poursuit par tacite reconduction, il est reconduit pour une durée indéterminée et chacune des parties peut y mettre fin à tout moment par un congé délivré au moins six mois à l’avance.
L’article 8 du contrat de mise à disposition est contraire au statut des baux commerciaux qui exclut le renouvellement de plein droit, il est en outre en contradiction avec les clauses de l’acte de vente qui stipulent pour l’acquéreur le droit de refuser le renouvellement du bail et les conditions de ce non renouvellement.
La possibilité de ne pas renouveler le bail est bien prévue par l’acte de vente, puisque la SARL SEFISO Y s’engage à payer l’indemnité d’éviction au preneur.
Aucun élément de l’acte de vente ou du contrat de mise à disposition ne confirme la thèse soutenue par la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA quant à un bail d’une durée exceptionnelle de 20 ans, période scindée en deux périodes : une première période de onze ans et une seconde de neuf ans.
Il ne s’agit pas d’une exigence de la réglementation afférente aux résidences de tourisme qui prévoit une obligation de location à l’exploitant unique d’au moins neuf ans et aucun texte ne lie la durée de cette obligation de location au délai après lequel les locaux composant l’immeuble pourront être destinés à l’usage principal d’habitation.
S’agissant d’un investissement apportant des avantages fiscaux pour l’acquéreur, le fait de ne pas renouveler le bail pourra avoir des conséquences fiscales mais qui sont sans intérêt sur le litige soumis à la Cour.
En outre, le non renouvellement du bail ne modifiera en rien la destination de l’immeuble, puisqu’il n’est pas contesté que 70% de la résidence concernée restera louée, conformément aux exigences de l’arrêté du 18 Juin 1992.
Enfin, la réglementation des résidences de tourisme a une vocation essentiellement fiscale et ne remet pas en cause le statut des baux commerciaux.
Les accords qui ont pu être passés entre la SARL SEFISO Y et la Mairie de BIARRITZ sont inopposables aux acquéreurs des biens, et notamment à Monsieur Z X et Madame B C épouse X.
Au regard des dispositions concernant le statut des baux commerciaux, des dispositions du contrat de vente et du règlement de copropriété, mais aussi des dispositions du contrat de mise à disposition fixant le terme du bail au XXX, il y a lieu de considérer que Monsieur Z X et Madame B C épouse X pouvaient refuser de renouveler le bail commercial les liant à la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA.
Conformément à l’article L 145-14 du code de commerce, Monsieur Z X et Madame B C épouse X ont délivré, le 28 Avril 2009, par voie d’huissier un congé refusant le renouvellement du bail avec offre d’indemnité d’éviction pour le XXX.
Ce congé est donc parfaitement valable et le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 4 Juillet 2011 doit être confirmé à ce titre.
Sur l’appel incident de Monsieur Z X et Madame B C épouse X
Monsieur Z X et Madame B C épouse X sollicitent à titre de loyer ou indemnité d’occupation le remboursement des loyers perçus par la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA.
En première instance, Monsieur Z X et Madame B C épouse X avaient sollicité des dommages et intérêts pour poursuite abusive du bail, incluant le montant équivalent aux loyers indûment perçus par le SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA depuis la fin du bail.
Il est rappelé le caractère indemnitaire de l’indemnité d’occupation liée à une occupation sans titre, sollicitée par les intimés.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, elle est donc recevable.
Il est constant que Monsieur Z X et Madame B C épouse X ont refusé de percevoir les sommes versées par la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA depuis la résiliation du bail.
Depuis le XXX le bail est résilié et la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA occupante sans titre des locaux est donc redevable d’une indemnité d’occupation.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Z X et Madame B C épouse X de leur demande indemnitaire au titre des loyers.
L’indemnité d’occupation a pour but de réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait de l’absence de jouissance des lieux.
Cette indemnité peut être équivalente au montant du loyer fixé par le bail mais peut aussi être fixée à un montant supérieur en fonction du préjudice subi.
En l’espèce, depuis le XXX, Monsieur Z X et Madame B C épouse X ne peuvent pas disposer de leur bien que la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA continue à occuper sans titre et à exploiter, percevant ainsi des loyers.
L’indemnité d’occupation doit donc être fixée en considération de l’impossibilité pour Monsieur et Madame X de jouir de leur bien mais aussi du fait que la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA perçoit des revenus tirés de l’exploitation de ce bien.
Il convient de tenir compte du montant du loyer fixé par le bail et de fixer l’indemnité d’occupation à une somme équivalente au double de ce montant.
L’acte de mise à disposition stipulait que le bail était consenti moyennant un loyer annuel HT de 7 % du prix d’achat HT de l’appartement que le preneur devait payer à terme échu en quatre termes égaux, le premier des mois de Janvier, Avril, Juillet et Octobre de chaque année.
Il est constant que pour l’année 2009, au regard du montant annuel du loyer et du montant trimestriel de ce loyer pour le second trimestre 2009, que le montant mensuel du loyer était fixé en moyenne à la somme de 575 € (pièce 9 de Monsieur et Madame X).
Il y a lieu de fixer l’ indemnité d’occupation due par la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA à compter du XXX à la somme de 1150 € par mois.
Les sommes dues au titre de l’ indemnité d’occupation par la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA sont les suivantes :
— 2009 ( 2 mois ) : 2 300 €,
— 2010 ( 12 mois ) : 13 800 €,
— 2011 ( 12 mois ) : 13 800 €,
— 2012 ( 9 mois ) : 10 350 €.
Au total la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA sera condamnée à payer à Monsieur Z X et Madame B C épouse X la somme de 40 250 € au titre des indemnités d’occupation du XXX au 30 Septembre 2012.
A compter du 1er Octobre 2012, la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA sera redevable d’une indemnité d’occupation de 1150 € par mois jusqu’à son départ effectif des locaux.
Sur la demande d’astreinte
Monsieur Z X et Madame B C épouse X sollicitent une astreinte de 500 € par jour de retard sans expliciter quelle condamnation serait concernée ni justifier de la nécessité d’une telle mesure.
Monsieur Z X et Madame B C épouse X seront déboutés de leur demande d’astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande que la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA soit condamnée à verser à Monsieur Z X et Madame B C épouse X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 4 Juillet 2011, par le tribunal de grande instance de Bayonne en ce qu’il a :
— prononcé la validité du congé signifié par Monsieur Z X et Madame B C épouse X à la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA à verser à Monsieur Z X et Madame B C épouse X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA aux dépens.
INFIRME le jugement rendu le 4 Juillet 2011, par le tribunal de grande instance de Bayonne en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande indemnitaire pour poursuite abusive du bail,
Et statuant de nouveau,
CONDAMNE la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA à payer à Monsieur Z X et Madame B C épouse X la somme de 40 250 € au titre des indemnités d’occupation du XXX au 30 Septembre 2012,
CONDAMNE la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA à verser à titre d’indemnité d’occupation la somme de 1150 € par mois à Monsieur Z X et Madame B C épouse X à compter du 1er octobre 2012 et jusqu’à son départ effectif des lieux,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur Z X et Madame B C épouse X de sa demande d’astreinte,
DEBOUTE la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA à verser à Monsieur Z X et Madame B C épouse X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA aux dépens,
AUTORISE la de GINESTET-DUALE-LIGNEY à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Quitus ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Professionnel ·
- Isolation phonique ·
- Pompe à chaleur ·
- Assureur ·
- Ouvrage
- Huissier ·
- Mandataire ·
- Masse ·
- Ordonnance de taxe ·
- Prescription ·
- Avocat ·
- Coûts ·
- Client ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Témoin ·
- Violence ·
- Audition ·
- Détenu ·
- Victime ·
- Détention ·
- Coups ·
- Auteur ·
- Ministère public ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Servitude ·
- Expertise ·
- Fond ·
- Copropriété ·
- Droit de passage ·
- Accès ·
- Dire ·
- Titre
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Observation
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Tribunal du travail ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Veuve ·
- Action ·
- Polynésie française ·
- Prévoyance sociale ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Municipalité ·
- Indemnisation ·
- Travail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Assemblée générale ·
- Cartes ·
- Charges de copropriété ·
- Compte ·
- Comptes bancaires ·
- Nullité
- Maladie ·
- Épouse ·
- Fausse déclaration ·
- Contrat d'assurance ·
- Souscription du contrat ·
- Nullité du contrat ·
- Bilan ·
- Sociétés ·
- Diabète ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Jeune ·
- Arrêt maladie ·
- Insulte ·
- Avertissement ·
- Fait ·
- Congé ·
- Entretien
- Cheval ·
- Mort ·
- Décès ·
- Contrat de location ·
- Carrière ·
- Réparation ·
- Accord ·
- Demande ·
- Manque à gagner ·
- Fait
- Gestion ·
- Agent immobilier ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- ° donation-partage ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.