Confirmation 25 février 2008
Cassation partielle 9 juin 2009
Infirmation 15 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. civ., 15 sept. 2011, n° 09/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 09/01482 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 juin 2009, N° 769 F-D |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /11 DU 15 SEPTEMBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/01482
Décision déférée à la Cour : déclaration de saisine de la Cour d’Appel de Nancy sur renvoi après cassation, en date du 12 juin 2009, suite à un arrêt de la Cour de Cassation n° 769 F-D du 09 juin 2009, cassant partiellement un arrêt de la première chambre civile de la Cour d’Appel de Nancy n° 475/08 du 25 février 2008 (RG n° 03/00388) – appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de A, RG n° 02/00532, en date du 16 janvier 2003 – et renvoyant devant la Cour d’Appel de Nancy
DEMANDEURS à la saisine :
Madame S T veuve D ès qualités d’héritière de Monsieur J D
demeurant 15 BH BI BJ BK – 54920 B
représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI X, avoués à la Cour
assistée de Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur AR D ès qualités d’héritier de Monsieur J D
né le XXX à G (54400),
demeurant 12 BH de Bellevue – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représenté par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI X, avoués à la Cour
assisté de Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur W D ès qualités d’héritier de Monsieur J D
demeurant 6 BH du Ruisseau – 54550 MAIZIERES
représenté par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI X, avoués à la Cour
assisté de Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur AJ D ès qualités d’héritier de Monsieur J D
demeurant 7 BH Albert Lebrun – 54920 B
représenté par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE LEINSTER WISNIEWSKI X, avoués à la Cour
assisté de Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
Madame M D épouse C ès qualités d’héritière de Monsieur J D
demeurant 9 BH de Bresse – 54400 COSNES ET ROMAIN
représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI X, avoués à la Cour
assistée de Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur U D ès qualités d’héritier de Monsieur J D
demeurant 15 BH BI BJ BK – 54920 B
représenté par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE LEINSTER WISNIEWSKI X, avoués à la Cour
assisté de Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE à la saisine :
Madame AD H divorcée I
demeurant 5 BH Albert Lebrun – 54920 B
représentée par Me Thierry GRETERE, avoué à la Cour
assistée de Me Bertrand GASSE, avocat au barreau de NANCY, substitué à l’audience par Me Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2011, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller,
Monsieur Francis L, Conseiller, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
suivant ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy en date du 23 juin 2011.
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Septembre 2011, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Les époux J et S D sont propriétaires d’une maison d’habitation située à B, 15 BH BI BJ BK. Leur maison comporte à l’arrière un jardin qui a la même largeur que la maison elle-même. Leur jardin jouxte à l’arrière une parcelle cadastrée XXX que Monsieur Q H a donné en mars 1997 à sa fille AD H et à son époux AX-AY AZ. Les époux I-H ont clôturé leur parcelle et y ont planté une haie de thuyas, empêchant les époux J et S D de continuer à l’emprunter pour accéder à leur jardin.
Par acte d’huissier du 24 avril 2002, les époux J et S D ont fait assigner les époux AX-AY I et AD H devant le tribunal de grande instance de A afin de les voir condamner à enlever les clôtures et les plantations faisant obstacle à ce qu’il qualifiaient de servitude de défruitement et cela sous peine d’astreinte.
A l’appui de leur demande, ils ont invoqué l’état d’enclavement de leur jardin.
Monsieur AX-AY AZ a conclu à l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre en alléguant qu’il n’était plus, suite à son divorce, propriétaire de la parcelle litigieuse.
Madame AD H, son ex-épouse, a conclu au rejet de la demande en contestant l’état d’enclave invoqué par les demandeurs
Par jugement rendu le 16 janvier 2003, le tribunal de grande instance de A a :
— déclaré irrecevable l’action dirigée contre Monsieur AX-AY AZ, au motif qu’il n’était plus propriétaire du terrain litigieux,
— débouté les époux J et S D de leur action contre Madame AD H aux motifs, d’une part, que si leur jardin est enclavé c’est uniquement de leur fait car ils ont transformé en cuisine leur garage qui ouvrait d’un côté sur la BH et de l’autre sur le jardin, ce qui les prive désormais de se prévaloir de l’enclave, d’autre part parce qu’ils ne peuvent davantage se prévaloir d’une servitude de passage n’ayant aucun titre pour asseoir une telle servitude,
— condamné les époux J et S D à payer à chacun des défendeurs la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les époux J et S D ont interjeté appel de ce jugement.
Devant la Cour d’appel, ils ont soutenu :
— que leur terrain se trouvait désormais enclavé,
— que la servitude de défruitement devait être maintenue par Madame AD H,
— que le chemin qu’elle a supprimé était un chemin d’exploitation.
Par arrêt du 25 février 2008, la Cour d’appel de céans a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de A, elle a déclaré recevable la demande des époux J et S D portant sur la démolition de la palissade en tôles désormais édifiée sur le passage, mais elle les en a déboutés et, enfin, elle les a condamnés à payer à Madame AD H une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour d’appel a motivé son arrêt en indiquant qu’il n’y avait pas d’enclave, qu’aucun titre n’était produit pour fonder l’existence d’une servitude et que les époux J et S D ne démontraient pas l’existence d’un chemin d’exploitation.
Monsieur J D a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt confirmatif.
Par arrêt du 9 juin 2009, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de céans, mais seulement en ce qu’il a débouté les époux J et S D de leur demande d’enlèvement des éléments faisant obstacle à l’exercice du passage sur le chemin. La Cour de cassation a relevé que pour débouter les époux J et S D de leur demande de rétablissement du chemin d’exploitation supprimé par Madame H, la Cour d’appel avait retenu qu’ils ne démontraient pas la réalité de l’existence de ce chemin et qu’en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces qui lui étaient soumises, elle avait violé l’article 455 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 juin 2009, Madame S D et les consorts D, ayants-droit d’J D, décédé, ont saisi la Cour d’appel de NANCY.
Ils demandent à la Cour de réformer le jugement du 16 janvier 2003, de dire que le chemin que Madame AD H a supprimé est bien un chemin d’exploitation au sens de l’article L162-1 du code rural, de la condamner à enlever, sous peine d’astreinte, tout ce qui fait obstacle à l’exercice du passage sur ce chemin et à leur payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance et de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Madame S D a en outre sollicité la condamnation de Madame AD H à lui payer à elle personnellement la somme supplémentaire de 10.000 à titre de dommages et intérêts pour la période postérieure au décès de son mari.
Ils exposent :
— que le passage dont ils demandent le rétablissement s’exerce sur un chemin répondant à la définition juridique du chemin d’exploitation, dont l’existence est attestée par plusieurs riverains, par l’ancien adjoint au maire, par le maire de la commune et par un rapport d’évaluation effectué en 1965 par la Direction Générale des Impôts,
— que Madame AD H a obstrué le passage d’abord par l’implantation d’une clôture et d’une haie, puis par la pose de vieilles tôles,
— qu’enfin, Madame AD H se livre à un véritable harcèlement à l’encontre de Madame S D, lui causant des problèmes de santé.
Madame AD H conclut au débouté des consorts D et à leur condamnation à lui payer les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
— que c’est aux consorts D, qui revendiquent l’existence d’un chemin d’exploitation, d’établir la preuve de son existence,
— qu’il y a contradiction à prétendre qu’il existe tout à la fois une servitude de défruitement (dont l’assiette appartient au propriétaire du fonds servant) et un chemin d’exploitation (dont l’assiette appartient aux utilisateurs du chemin),
— que ni le plan cadastral ni les actes de vente des parcelles XXX et 336 ne mentionnent ce chemin,
— que s’il y avait vraiment eu un chemin d’exploitation, les consorts D n’auraient pas seulement dirigé leur action contre la propriétaire de la parcelle XXX mais aussi contre Monsieur Q H, le propriétaire de la parcelle Y qui se trouve dans son prolongement, le long des autres jardins des riverains de la BH BI BJ BK,
— qu’un huissier de justice a constaté les vestiges d’un mur sur l’assiette du chemin d’exploitation allégué, ce qui rend son existence impossible,
— que la parcelle visée par le rapport d’évaluation effectué en 1965 par la Direction Générale des Impôts n’était ni la parcelle XXX ni la parcelle AB 336, mais la parcelle XXX, dont un
géomètre-expert a fait à l’époque la description en indiquant qu’elle était bordée au sud par la propriété d’un tiers sans mentionner à cet endroit aucun chemin d’exploitation,
— qu’un chemin d’exploitation dessert plusieurs fonds, alors qu’en l’occurrence, seuls les consorts D en revendiquent l’existence,
— que les consorts D ont non seulement fait preuve d’obstination procédurière, mais l’ont également menacée et intimidée allant jusqu’à détruire plusieurs de ses thuyas.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées le 4 avril 2011 par les consorts D et le 19 avril 2011 par Madame AD H,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 mai 2011.
Sur l’existence d’un chemin d’exploitation
L’article L162-1 du code rural dispose que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les consorts D que la commune de B a vendu en 1966 à Monsieur Q H une parcelle cadastrée XXX qui, suivant la description qui en est faite et sa situation sur le plan cadastral, constituait la partie est de l’actuelle parcelle AB 336. Or, le service des Domaines chargé en 1965 d’évaluer cette parcelle a précisé qu’elle était limitée au sud par un transformateur EDF 'et un chemin de défruitement.' L’existence d’un chemin à cet endroit ne peut donc être niée, bien qu’il ne figure pas sur le plan cadastral et qu’il ne soit pas mentionné par les actes de vente dont se prévaut Madame AD H.
Suivant le procès-verbal en date du 11 février 2003, Maître F, huissier de justice à G, a entendu Monsieur AG qui fut premier adjoint de la commune de B de 1971 à 1996 et qui lui a rapporté que 'tous les riverains qui ont demeuré du n°3 au n°15 de la BH BI BJ BK, lesquels ont tous des terrains donnant sur l’arrière de leur habitation et dont les jardins jouxtent le terrain de Monsieur et Madame H, ont toujours eu accès à ce terrain et qu’à l’époque c’était une prairie clôturée avec chemin de défruitement… que de ce fait, les riverains empruntaient ce chemin pour se rendre avec des véhicules ou des chariots jusqu’à la route départementale 125 du fait de l’enclavement des terrains.'
Cet huissier rapporte également les témoignages de deux autres riverains qui se trouvent dans la même situation que les consorts D :
— Monsieur E, demeurant 11 BH BI BJ BK, qui indique que depuis que la clôture a été installée par les époux H, 'il n’est plus à même de rentrer son bois de chauffage ainsi que le fumier et les matériaux,'
— Madame Z, demeurant 9 BH BI BJ BK, qui indique qu’elle non plus, pour les mêmes raisons, ne peut plus rentrer son bois de chauffage.
Cet huissier a, en outre, constaté, au fond du jardin des consorts D, la présence d’une charrette qui est trop large pour être passée par la porte de la maison ou du garage et qui n’a pu se trouver là qu’en passant par le fond du jardin (un autre huissier, Maître BG, a fait la même constatation par acte du 13 janvier 2011).
D’autres riverains de cette BH BI BJ BK attestent l’existence d’un chemin ayant desservi le fond des jardins et l’avoir emprunté avant qu’il ne soit fermé (Mesdames BD-BE BF, AN AO et O P, Messieurs AP AQ et AL AM). Leurs déclarations sont plus circonstanciées que celles, contraires, que produit Madame H.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un chemin desservait les jardins des habitations situées côté impair de la BH BI BJ BK et que ces riverains utilisaient ce chemin pour rentrer leur bois ou faire passer les engins nécessaires à l’exploitation de leurs jardins (telles que les brouettes de fumier).
Ce chemin servant exclusivement à la communication entre ces jardins et les voies publiques (BH Albert Lebrun à l’est et BH BJ BK à l’ouest) et utilisé par les riverains pour exploiter leurs jardins ou rentrer leur bois constitue un chemin d’exploitation au sens de l’article L162-1 précité.
Le jardin des consorts D débouche sur la parcelle XXX appartenant à Madame AD H et il suffirait que cette dernière libère l’assiette du chemin préexistant pour que les consorts D puissent accéder à nouveau à leur jardin via ce chemin qui débouche sur la BH BI BJ BK. Il ne peut donc leur être valablement reproché de ne pas avoir fait également assigner Monsieur Q H, propriétaire de la parcelle AB 336.
Il n’est pas contesté que le fond de certains jardins des riverains de la BH BI BJ BK était clos par un mur, dans lequel était percée une porte pour avoir accès au chemin : c’est ce qu’explique Monsieur AF AG dans son attestation ('quelques jardins riverains entourés de murs très hauts possédaient une porte d’accès sur le chemin …') et c’est ce qui ressort des clichés photographiques produits aux débats par les consorts D (pièce n°7) et par Madame H elle-même (pièce n°13). Il n’est donc pas surprenant que Maître K L, l’huissier de justice que Madame AD H a fait intervenir, ait retrouvé la trace de ce mur. Mais ce mur n’était pas incompatible avec l’existence du chemin d’exploitation, puisque le chemin le longeait. Au contraire, le fait même que ce mur fût percé de portes prouve qu’il y avait bien un accès par le fond des jardins.
Les objections faites par Madame AD H à l’encontre de l’existence de ce chemin d’exploitation ne sont donc pas pertinentes.
Aussi Madame AD H sera-t-elle condamnée, sous peine d’astreinte, à rétablir ce chemin d’exploitation qu’elle a supprimé sans avoir recueilli le consentement de tous les riverains qui avaient le droit de s’en servir.
Le jugement déféré sera infirmé à cet égard.
Sur les dommages et intérêts
Les parties s’accordent à reconnaître que le litige qui les oppose a débuté en 1997.
Le trouble de jouissance subi par les époux D, puis par Madame D seule a ainsi duré pendant près de 25 ans. Ce trouble de jouissance s’est en outre accompagné de fortes tensions entre les voisins, ce qui a causé aux époux D un préjudice moral qu’il convient d’évaluer, au vu des faits de la cause, à une somme de 5.000 euros. Madame AD H sera donc condamnée à payer ce montant aux consorts D à titre de dommages et intérêts (sans qu’il soit nécessaire de distinguer entre la période antérieure ou postérieure au décès d’J D).
Mais ce conflit a également provoqué des comportements fautifs de la part de Madame S D, laquelle a reconnu en 2009 avoir déversé au fond de son jardin du sel, ce qui a causé le dépérissement de plusieurs thuyas de Madame AD H et a rendu la terre stérile sur plusieurs mètres. Ces faits sont constitutifs d’un préjudice matériel et moral qu’il convient d’évaluer à 5.000 euros, somme que Madame S D sera condamnée à payer à Madame AD H.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame AD H, qui est la partie perdante, supportera les entiers dépens et sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée à payer aux consorts D la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le jugement déféré sera également infirmé sur tous ces points.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
ORDONNE à Madame AD H de rétablir, sur au moins 80 centimètres de large, le chemin d’exploitation longeant le sud de sa parcelle cadastrée XXX afin de permettre aux consorts D d’accéder par cette voie à leur jardin ;
DIT que ce chemin devra être rétabli dans les six mois de la signification de cet arrêt sous peine d’une astreinte de TRENTE EUROS (30 €) par jour de retard ;
CONDAMNE Madame AD H à payer aux consorts D la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame S D à payer à Madame AD H la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame AD H de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame AD H à payer aux consorts D la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame AD H aux dépens et autorise la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE LEINSTER, WISNIEWSKI et X, Avoués, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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