Infirmation partielle 30 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 déc. 2014, n° 14/13651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13651 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2013, N° 12/02620 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. KEN CLUB c/ SOCIÉTÉ NORDTHERM, SYNDICAT USC - UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIÉTAIRES DE L' ENSEM BLE IMMOBILIER PASSY KENNEDY, S.A. ETANDEX |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2014
(n° , 5 pages)
XXX
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/13651
Décision déférée à la cour : requête en rectification d’erreur matérielle à l’encontre de l’arrêt du 30 octobre 2013 rendu par la cour d’appel de PARIS – RG n° 12/02620
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
S.A. KEN CLUB représentée par son président en exercice et tous représentants légaux domiciliés
XXX
XXX
Représentée par : Me Laurence TAZE BERNARD, avocate au barreau de PARIS, toque: P0042
Assistée par : Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B39
SYNDICAT USC – UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEM BLE IMMOBILIER PASSY KENNEDY représentée par son Directeur de l’Union, la SAS FONCIA LUTECE
XXX
XXX
Représentée par : Me Laurence TAZE BERNARD , avocate au barreau de PARIS, toque: P0042
Assistée par : Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B39
XXX
Maître E F pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société EGC
XXX
XXX
Défaillant
S.A. ETANDEX prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
Défaillante
SOCIÉTÉ Z prise en la personne de ses représentants
XXX
XXX
Défaillante
SELARL FHB, prise en la personne de Maître G H, en sa qualité d’administrateur de la Société CIEC
XXX
XXX
Défaillante
SOCIETE A prise en la personne de ses représentants
XXX
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par : Me F BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me G HARRY LEON, avocate au barreau de PARIS, toque : C0675
S.A.R.L. FRANZ MARBRE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
SOCIÉTÉ CIEC – COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
SCP X & B prise en la personne de Maître K L B, en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société CIEC
XXX
XXX
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111
Y PARIS VAL DE LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Jacques HUILLIER, de la AARPI LEFEBVRE & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : D1226
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en qualités d’assureur des sociétés CIEC ENGINEERING, EGC, Z, ETANDEX et de Monsieur I J
XXX
XXX
Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-José THEVENOT, présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, conseiller
Madame C D, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Corinne de SAINTE MAREVILLE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José THEVENOT, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MAREVILLE, greffière présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 30 octobre 2013;
Vu la requête en rectification d’une omission matérielle présentée le 3 juillet 2014 par la société KEN CLUB et par l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier PASSY KENNEDY ci-après USC;
Vu les dernières conclusions de ces requérants en date du 7 octobre 2014 qui sollicitent :
— qu’il soit ajouté dans le dispositif de l’arrêt la mention 'condamne la compagnie A au titre des désordres 1, 4, 14, 17 et 18 au paiement des intérêts légaux au double du taux de l’intérêt légal à compter du 9 juin 2004"
— que les prétentions de la société A visant à faire rejuger la question du point de départ des intérêts soit déclarées irrecevables;
— subsidiairement que ce point de départ soit fixé au 9 juin 2004 conformément à leur demande ou , à défaut au 2 juillet 2004 date de délivrance à la compagnie A de l’assignation aux fins de désignation d’expert;
— que la compagnie A soit condamnée au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions de la compagnie A en date du 8 octobre 2014 qui:
— demande de déclarer irrecevables les demandes de la société KEN CLUB, pour avoir déjà été jugées
— déclare s’en rapporter à justice sur la demande en rectification portant sur le doublement des intérêts légaux,
— demande qu’il soit constaté que la cour ne s’est pas prononcée sur le point de départ des intérêts, qu’il doit être fixé au 6 mai 2011 jour de l’assignation au fond;
— demande que soit déclarée irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande en rectification ou omission d’erreur matérielle ;
— demande la condamnation de L’USC et de la société KEN CLUB à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE:
Considérant que la cour, dans les motifs de son arrêt page 8 et 9, a explicité les raisons de la condamnation de la société A au titre de la sanction prévue par l’article L 242-1 du code des assurances et a précisé expressément que cet assureur devait 'les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ' ainsi qu’une ' indemnité majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal'; qu’elle a pour chacun des désordres retenus précisé si la société A devait ou non sa garantie au titre de cette sanction légale; que cependant en son dispositif, si la cour a prononcé des condamnations à paiement à l’encontre de la société A elle n’a pas mentionné ni le montant des intérêts ni leur point de départ;
Considérant qu’existe donc une omission matérielle dans le dispositif en ce qui concerne le montant des intérêts dus par la société A, ce que celle-ci reconnaît dans ses écritures; que l’arrêt doit être complété sur ce point ;
Considérant que devant la cour L’USC et la société KEN CLUB avaient demandé la condamnation de la société A avec paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 9 juin 2004; que la société A n’avait pas conclu sur le point de départ des intérêts mais demandé le débouté des demandes de l’USC et de la société KEN CLUB de leurs demandes fondées sur l’article L 242-1 du code des assurances;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent l’USC et la société KEN CLUB la cour n’a pas statué sur le point de départ des intérêts, qu’il soit au taux normal ou majoré; qu’aucune mention ne figure sur cette question dans l’arrêt, que ce soit dans les motifs ou le dispositif de cet arrêt ;
Considérant qu’il y a donc lieu de compléter la décision également sur ce point;
Considérant que la société A n’avait pas reconnu le bien-fondé de la demande portant sur les intérêts au taux majoré ; que sa demande de débouté total de cette réclamation englobe nécessairement l’ensemble des demandes sur cette question et qu’il ne peut être déduit de son absence de détail de son opposition un accord sur un des éléments de la réclamation;
Considérant qu’aux termes de l’article L 243-1 du code des assurances 'l’indemnité versée par l’assureur [au titre de la sanction] est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal';
Considérant que l’article 1153 du code civil dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal’ et qu’ils 'ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit';
Considérant que l’article L 243-1 du code des assurances prévoit de plein droit la majoration de l’indemnité due mais non son point de départ; que le principe prévu par l’article 1153 du code civil doit recevoir application quant au point de départ des intérêts;
Considérant qu’en l’espèce il y a lieu de faire partir les intérêts du jour où le paiement a été réclamé à la société A , peu important le taux des intérêts réclamés, qui sont dus de plein droit;
Considérant que la société KEN CLUB soutient avoir demandé le paiement par diverses lettres recommandées mais ne produit pas ces lettres devant la présente cour statuant en omission de statuer; que la demande sera donc fixée au 6 mai 2011 date de l’assignation délivrée en ce sens;
Considérant que les dépens doivent être laissés à la charge du Trésor Public; que la société A succombant toutefois dans ses prétentions il y a lieu de la condamner au paiement d’une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la rectification de l’omission matérielle et de l’omission de statuer affectant l’arrêt du 30 octobre 2013 par adjonction dans le dispositif , page 16 , entre le paragraphe commençant par ' *A u titre des préjudices immatériels’ et celui commençant par 'Condamne in solidum A, AXA FRANCE IARD et Y’ de la phrase suivante:
'Dit que la société A est tenue du paiement des sommes ci-dessus fixées avec intérêts au taux égal au double du taux légal à compter du 6 mai 2011".
Dit que les dépens du présent arrêt rectificatif sont à la charge du Trésor Public.
Condamne la société A au paiement de la somme de 1000€ à l’USC et la société KEN CLUB pris ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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