Infirmation partielle 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 janv. 2016, n° 14/19354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/19354 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 18 juillet 2014, N° 13/03008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE D' ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS, CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, CPAM DU VAR, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2016
N° 2016/40
Rôle N° 14/19354
B Y
C/
D X
MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS
CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS
Grosse délivrée
le :
à :
Me Magnan
Me Buvat
Me Agrinier
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03008.
APPELANT
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Bernadette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMES
Monsieur D X
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Jérôme BRUNET DEBAINES de la SCP BRUNET DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS, MACIF – 2 et XXX – XXX
représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Jérôme BRUNET DEBAINES de la SCP BRUNET DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Zup de la Rode – XXX
défaillante
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, XXX
représentée par Me Eric AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Mme Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2016. Le 21 Janvier 2016 le délibéré a été prorogé au 28 Janvier 2016
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 9 juin 2009 M. Y circulait à Cogolin sur son scooter lorsqu’il a été heurté par le véhicule automobile conduit par M. X assuré auprès de la Mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France (Macif) qui s’est engagé dans un rond point sans respecter la priorité de passage dont il bénéficiait.
Il a été blessé dans cet accident de service et a été examiné par le docteur A qui a déposé son rapport de non consolidation le 1er septembre 2009 puis par le docteur Z mandaté par l’assureur qui a déposé son rapport final le 19 mai 2011.
Par actes du 1er et 4 mars 2013 il a fait assigner M. X et la société Macif devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour qu’ils soient déclarés tenus à la réparation intégrale des préjudices subis et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) du Var et la Caisse des dépôts et Consignations (CDC) en leur qualité de tiers payeurs.
Par jugement du 18 juillet 2014 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— fixé le préjudice corporel global de M. Y à la somme de 179.057,31 €, dépenses de santé incluses
— condamné in solidum M. X et la Macif à payer à M. Y les sommes de
* 39.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice, provisions et capital représentatif de la rente accident du travail déduites
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. X et la Macif à payer à la CDC la somme de 81.297,53 € en deniers ou quittances, et 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. X et la Macif aux dépens.
Il a chiffré comme suit les différent chefs de dommage corporel, avant imputation de la créance des tiers payeurs,
* frais médicaux pris en charge par l’organisme social : 79.257,31 €
* perte d’une année scolaire : 10.000 €
* perte de chance relative à la formation et l’activité professionnelle : 30.000 €
* déficit fonctionnel temporaire : 5.900 €
* souffrances endurées : 15.600 €
* déficit fonctionnel permanent : 28.000 €
* préjudice esthétique permanent : 5.300 €
* préjudice d’agrément : 5.000 €.
et a débouté cette victime de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, dépenses de santé futures, incidence professionnelle.
Par acte du 8 octobre 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel général de cette décision et par voie de conclusions M. X et la Macif ont formé appel incident.
A l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande de M. Y et avec l’accord des parties adverses, l’ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2015 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
Moyens des parties
M. Y demande dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2015 de
— réformer le jugement
— dire qu’il doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices
— dire que la CDC exercera son recours conformément à la loi du 21 décembre 2006 pour la somme de 81.297,53 € sur la perte de gains professionnels, puis sur l’indemnité d’incidence professionnelle, déduction faite de la provision de 33.000 € qu’il lui a déjà versée au titre de la rente d’invalidité
— condamner la Macif au paiement de l’intégralité des préjudices médicaux soumis au recours de la Cpam du Var sans préjudice du droit préférentiel de la victime : 79.257,31 € au titre des dépenses de santé et du recours de la Cpam
— condamner la Macif au paiement des sommes suivantes :
* 4.152,29 € pour la perte de gains professionnels actuels
* 10.000 € pour le préjudice scolaire
* 30.000 € pour les frais de santé future
* 100.000 € au titre de l’incidence professionnelle
* 345.458,35 € au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la perte d’une chance
* 6.818,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 25.00 € au titre des souffrances endurées
* 35.700 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 10.000 € au titre du préjudice esthétique
* 30.000 € au titre du préjudice d’agrément
— condamner la Macif au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Macif au entiers dépens avec recouvrment dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’à la suite de l’accident il a été contraint de cesser son activité professionnelle de sapeur pompier volontaire pour laquelle il percevait des primes à chacune de ses interventions ce qui représente 9.075,36 € par an soit pour la période d’arrêt de travail du 2 juin 2009 au 27 septembre 2009 et du 17 janvier 2011 au 20 mars 2011 soit au total 4.152,29 € pour 167 jours et a également perdu une année de scolarité.
Il chiffre à 30.000 € ses dépenses de santé futures puisqu’il devra subir une arthroscopie du genou droit dans les années à venir.
Il estime subir une importante incidence professionnelle puisqu’au moment de l’accident il suivait un BEP de conduite transport routier et se trouvait en fin de deuxième année et dans le même temps un stage de sapeur pompier volontaire pour pouvoir ensuite être admis au recrutement de marin pompier où il voulait faire carrière, ce qui constitue un projet sérieux, parfaitement organisé ; il estime qu’il avait toutes les chances d’être recruté au regard de son diplôme de BEP de conduite transport routier, de sa formation de pompier volontaire, de son excellente condition physique et de sa pratique sportive ; il souligne que l’accident a anéanti ses espérances professionnelles puisque ses séquelles physiques lui interdisent d’intégrer le corps des marins-pompiers, la visite médicale subie l’ayant déclaré inapte.
Il ajoute qu’il a été reconnu par l’expert judiciaiaire comme apte à la conduite des poids lourds avec une boîte automatique mais avec gêne pour toutes les activités sollicitant les membres inférieurs, qu’il s’est orienté par défaut vers la profession d’auxiliaire ambulancier qui lui permettait de se consacrer au secours et à la sécurité des autres et a obtenu son attestation le 29 mai 2012 mais n’a pu poursuivre dans cette voie qui entraînait une extrême pénibilité au regard des séquelles de son accident ; il sollicite l’octroi d’une indemnité de 150.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Il précise que depuis le 18 décembre 2013 il est chauffeur ripeur suivant contrat unique d’insertion pour un salaire net moyen équivalent au SMIC soit environ 1.120,43 € alors qu’en sa qualité de marin pompier il aurait perçu un salaire mensuel net moyen de 2.231 € soit une perte de gains de 1.110,57 € par mois ou 13.326,84 € par an ce qui, après capitalisation selon l’euro de rente viagère et un indice de 25,922 donne une indemnité de 345.458,35 € et, à tout le moins, une perte de chance de ce même montant.
Il réclame indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 750 € par mois et du déficit permanent sur la base d’une valeur du point de 2.550 €.
Il s’oppose à l’imputation de la rente d’invalidité sur le déficit fonctionnel permanent.
M. X et la Macif demandent dans leurs dernières conclusions du 13 janvier 2015 de
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a alloué à la CDC la somme de 81.297,53 € au titre de ses débours
— dire qu’il revient à ce tiers payeur la somme de 58.000 € sauf à déduire le règlement amiable de 33.000 € effectué en 2012 soit un solde de 25.000 €
— débouter M. Y de sa demande de condamnation à hauteur de 79.257,31 € au profit de la Cpam
— le débouter de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels actuels, de dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle, d’une perte de chance
— le condamner aux entiers dépens d’appel.
Ils font valoir que nul ne plaidant par Procureur, il n’appartient pas à la victime de réclamer leur condamnation à indemniser la Cpam.
Ils concluent au rejet de la demande de perte de gains professionnels actuels dès lors que M. Y ne justifie pas d’un salaire en tant que pompier volontaire ni des primes prétendument perçues lorsque sa présence était requise.
Ils s’opposent à l’octroi d’une indemnité au titre des dépenses de santé futures réclamées pour la première fois en cause d’appel pour des frais dont on ignore s’ils seront réellement engagés, leur montant et l’éventuelle part qui resterait à la charge de la victime.
Ils estiment que l’incidence professionnelle a été justement appréciée par le premier juge à la somme de 30.000 € puisque la réussite au concours de marin pompier n’était pas certaine et que la réclamation au titre d’une perte de gains professionnels futurs a été rejetée à juste titre dès lors que M. Y était étudiant à l’époque de l’accident.
Ils font remarquer que si le tribunal a bien imputé la créance de la CDC sur les postes atteinte à l’intégrité physique et psychique et perte de chance il n’a pas, en revanche, limité son recours subrogatoire aux sommes allouées au titre de ces postes de préjudice soit 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle et 28.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent qui en constituent l’assiette et donc la limite de remboursement.
La CDC dans ses conclusions du 29 décembre 2014 demande de
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 81.297,53 € en deniers ou quittances
— condamner in solidum en tant que de besoin M. X et la Macif à lui payer ladite somme
— condamner en toute hypothèse tout contestant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour et les entiers dépens.
La Cpam du Var assignée par les appelants par acte du 19 décembre 2014 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat ; elle a fait connaître par lettre du 23 décembre 2014 le montant de sa créance définitive de 79.257,31 € composée de prestations en nature ( 52.512,81 €) et de frais futurs (26.744,50 €).
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. Y n’a jamais été contesté ; seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur le préjudice corporel
L’expert Z indique que M. Y a présenté un traumatisme très sévère du genou droit avec une fracture luxation ouverte des tubérosités tibiales qui a nécessité un hélitreuillage en service spécialisé et une intervention d’ostéosynthèse réalisée le jour même avec mise en place de deux plaques et deux vis de renfort.
Il conclut à
— une gêne temporaire totale du 29 juin 2009 au 26 septembre 2009 et du 17 janvier 2011 au 20 janvier 2011
— une gêne temporaire partielle classe III du 27 septembre 2009 au 28 février 2010
— une gêne temporaire partielle classe II du 1er mars 2010 au 16janvier 2011 et du 21 janvier 2011 au 13 avril 2011
— un arrêt temporaire des activités scolaires et professionnelles du 26 juin 2009 au 27 septembre 2009 et du 17 janvier 2011 au 20 mars 2011
— une consolidation au 13 avril 2011
— des souffrances endurées de 4,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 14 %
— un préjudice esthétique de 3/7
— un préjudice d’agrément
— une incidence scolaire pour l’année 2009-2010
— une incidence professionnelle
— des frais futurs à prévoir.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (né le XXX), de son activité (étudiant dans un lycée professionnel) de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 52.512,81 €
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, actes de radiologie et divers pris en charge par la Cpam soit 52.512,81 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Perte de gains professionnels actuels /
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
M. Y n’avait aucune activité professionnelle lors de l’accident, étant lycéen dans un lycée professionnel ; il était sapeur pompier volontaire à la CIS de Cogolin depuis mars 2009 soit à peine trois mois avant l’accident et ne démontre aucunement avoir perçu quelque rémunération sous quelque forme que ce soit pour cette période antérieure, prime notamment comme allégué ; il ne produit pas le moindre document justificatif d’un quelconque versement reçu ou à recevoir ; sa demande de ce chef doit donc être rejetée.
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation 10.000,00 €
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’années d’études que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe ; il intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi mais aussi une possible modification d’orientation voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
Aucune des parties ne critique le montant de 10.000 € alloué à ce titre par le premier juge.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 26.744,50 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 26.744,50 €,
Ceux réclamés par la victime ne peuvent être admis ; s’agissant de frais d’intervention microchirurgicale par arthroscopie du genou droit, rien ne permet de dire qu’une partie de son coût restera à sa charge ; surtout, cette dépense chiffrée forfaitairement reste éventuelle à ce jour, liée à une possible aggravation de son état de santé et ne pourra être prise en considération que dans ce cadre là, au vu des dépenses effectives qu’elles entraîneront alors ; ses droits peuvent tout au plus être réservés à ce titre.
— Perte de gains professionnels futurs 221.138,40 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Lors de l’accident, M. Y était lycéen dans un lycée professionnel, se trouvait en fin de deuxième année de BEP de conduite de transport routier et se destinait à la carrière de sapeur pompier professionnel ; ses dires à ce propos sont étayés par le fait qu’il était sapeur pompier volontaire à la CIS de Cogolin, qu’il suivait parallèlement un stage de pompier volontaire (premier secours en équipe niveau 1 en avril 2009 et en mai 2009, complément secours à la personne en mai 2009), qu’il a continué cette formation malgré l’accident (équipier feu de forêt en juillet 2010, feu urbain en novembre 2010, risques technologiques et naturels en décembre 2010, conducteur engin pompe en avril 2011, conducteur tout terrain mention VL/PL en mars 2012), qu’il a repris cette activité en avril 2011 à la CIS de Saint Tropez, qu’il perçoit d’ailleurs une pension d’invalidité de la CDC au titre du 'régime d’indemnisation des sapeurs pompiers volontaires’ et que dès la consolidation acquise 2001 en avril il a déposé un dossier de candidature, étant précisé que l’entrée dans cette profession ne se fait pas sur concours mais sur dossier, mais a été déclaré inapte à cette profession à l’issue de la visite médicale initiale.
Il s’est réorienté alors vers le métier d’auxiliaire ambulancier dans la perspective de se consacrer au secours et à la sécurité, a obtenu son attestation de formation en mai 2012, trouvé un emploi en contrat à durée déterminée qui n’a pu être renouvelé en raison des difficultés physiques à l’exercer (transport des malades, montée et descente d’escaliers sur un brancard et parfois dans les bras) liées à son extrême pénibilité pour lui en raison des séquelles nées de l’accident.
Il a occupé à compter de décembre 2013 un emploi de chauffeur ripeur pour le ramassage des ordures ménagères à la mairie de Cogolin dans le cadre d’un contrat d’insertion professionnelle rémunéré au Smic.
Il a exercé à compter du 10 avril 2015 des emplois de magasinier/chauffeur/livreur ou de chauffeur dans le cadre de contrat de travail auprès d’un employeur, de contrat à l’essai ou dans le cadre d’agence d’interim pour des durées à temps plein ou à temps partiel et des salaires net imposables voisins du SMIC.
Au vu de ces données, la nature et la gravité des lésions subies et particulièrement la gêne importante pour les activités sollicitant fortement les membres inférieurs, médicalement constatée par l’expert judiciaire, affectent la capacité de gains de M. Y qui ne peut, d’évidence, prétendre atteindre un niveau de rémunération aussi élevé que celui qu’il pouvait espérer être le sien.
Cette situation est constitutive d’une perte de chance réelle et sérieuse, eu égard à son niveau d’études et de diplômes, étant rappelé que le préjudice de la victime présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable et doit être appréciée selon les niveaux de salaires envisageables.
Au vu des pièces versées aux débats, le salaire moyen net d’un marin pompier est de 2.226 € net par mois alors que le Smic est au 1er janvier 2016 de 1.141,61 € soit une différence d’environ 1.000 € par mois ; mais en 2014 au vu de son avis d’imposition les revenus salariaux de M. Y se sont élevés à 17.604 € par an soit 1.422 € par mois et donc une somme supérieure au Smic avec une différence ramenée à environ 800 € par mois, chiffre qui doit être retenu pour servir de base à son indemnisation.
S’agissant d’un perte de chance, cette dernière ne peut cependant être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle était réalisée mais correspond à une fraction seulement du préjudice qui ne saurait être inférieure à 75 % au vu des données de la cause, ce qui conduit à une perte de 600 € par mois.
Pour la période passée du 13 avril 2011, date de la consolidation jusqu’au 28 janvier 2016, date du prononcé du présent arrêt, l’indemnisation se fera sur cette base pendant 57,5 mois soit une somme de 34.500 €.
Pour l’avenir, le montant annuel de 7.200 € doit être capitalisé selon l’euro de rente viager du barème de la Gazette du Palais de novembre 2004 comme sollicité par la victime (qui vise un indice de 25,922 qui est celui d’un homme de 21 ans) soit un indice de 25,379 pour un homme âgé de 24 ans au jour de la liquidation, ce qui donne une indemnité de 186.638,40 €.
Le choix d’un indice viager et non d’un indice temporaire jusqu’à 60, 62, 65 ou 67 ans permet de tenir compte des incidences péjoratives de cette situation sur sa retraite.
L’indemnité globale pour ce chef de dommage s’élève donc à 221.138,40 €.
La Caisse des dépôts et consignations a versé une pension civile d’invalidité de 81.297,53 € au titre des arrérages échus (5.298,72 €) et du capital représentatif (75.998,81 €) qui s’impute sur ce chef de dommage qu’elle a vocation à réparer.
L’indemnité revenant à la victime à ce titre s’élève ainsi à 139.840,87 €.
— Incidence professionnelle 50.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
En effet, M. Y a du renoncer du fait des séquelles de l’accident à accéder à la profession souhaitée de marin pompier.
Par ailleurs, la nature même de ses lésions et séquelles qui affectent le membre inférieur et le genou droit est source d’une pénibilité accrue pour toute activité professionnelle quelle qu’elle soit ; cette situation grève sérieusement les perspectives d’évolution de carrière, fragilise la permanence de l’emploi, créé des risques de ne pas pouvoir conserver son poste et une dévalorisation sur le marché du travail.
Au vu de l’ensemble de ces données, s’agissant d’une victime âgée de presque 20 ans au jour de la consolidation, qui allait s’engager dans la vie active, l’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle de son invalidité sera réparée par l’octroi d’une somme fixée à 50.000 €, M. Y ne justifiant pas d’un dommage supérieur.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 6.656,25 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 750 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 2.250 € pendant la période d’incapacité totale de 3 mois et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 50 % de 5 mois soit 1.875 €, à 25 % de 1305 mois soit 2.571,25 €, ce qui donne un total de 6.656,25 €.
— Souffrances endurées 15.600,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des interventions chirurgicales, des hospitalisations, de la longue rééducation, de l’utilisation des cannes anglaises et des injections d’HBPM ; évalué à 4,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 15.600 € allouée par le premier juge.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 35.700,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par la persistance de séquelles importantes du membre inférieur et du genou droit avec une raideur en flexion, des difficultés pour monter les escaliers, des sensations de dérobement et d’importants craquements du genou, ce qui conduit à un taux de 14 % justifiant l’indemnité de 35700 € pour homme âgé de 20 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 6.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Qualifié de 3/7 au titre de la persistance d’une importante dysmorphie du genou et du membre inférieur droit avec une amyotrophie quadricipitale et des cicatrices multiples et une boiterie, il doit être indemnisé à hauteur de 6.000 €
— Préjudice d’agrément 5.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert judiciaire retient une impossibilité actuelle, au jour de son examen de pratiquer l’aïkido ; en l’absence de toute autre donnée à ce sujet, la somme de 5.000 € allouée par le premier juge et non critiquée par l’assureur doit être entérinée, M. Y ne justifiant pas d’un dommage supérieur.
Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 413.751,96 €, soit, après imputation des débours de la Cpam (79.257,31 €) et de la CDC (81.297,53 €), une somme de 81.297,53 € revenant à ce dernier tiers payeur et une somme de 253.197,12 € revenant à la victime, sauf à déduire les provisions versées.
Ces sommes respectives portent intérêt au taux légal en application de
— l’article 1153 du code civil pour la CDC à compter du 15 mai 2013 date de ses premières conclusions en paiement devant le tribunal
— l’article 1153-1 du code civil pour M. Y à compter du 28 janvier 2016, date du prononcé du présent arrêt
Elles doivent être mises à la charge de la seule société Macif vis à vis de M. Y qui ne présente sa demande en paiement qu’à l’encontre de l’assureur en cause d’appel et de la société Macif et de M. X in solicum vis à vis de la CDC comme sollicité par ce tiers payeur.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et au montant des frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
M. X et la société Macif qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. Y une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, à la charge de la société Macif, seule poursuivie de ce chef devant la cour et à la CDC une indemnité de 1.200 € à ce même titre à la charge de M. X et de la société Macif in solidum comme demandé.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme le jugement,
hormis en ses dispositions relatives au principe du droit à réparation intégrale de la victime, à la CDC, aux dépens et au montant des frais irrépétibles au profit de la victime.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. Y à la somme de 413.751,96 €.
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 253.197,12 € et à la Caisse des dépôts et Consignations à 81.297,53 €.
— Condamne la société Mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France à payer à M. Y les sommes de
* 253.197,12 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016
* 2.000 € devant le tribunal et 2.000 € devant la cour soit au total 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne in solidum M. X et la société Mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France à payer à la Caisse des dépôts et Consignations
* les intérêts au taux légal sur la somme de 81.297,53 € à compter du 15 mai 2013
* une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
— Condamne in solidum M. X et la société Mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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