Confirmation 10 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première ch. civ., 10 mai 2011, n° 10/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/00157 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 20 novembre 2009, N° 09/00601 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°1377/2011 DU 10 MAI 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/00157
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 15 Janvier 2010 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 09/00601, en date du 20 novembre 2009,
APPELANTES :
Madame J H-I
née le XXX à XXX
LE SOU MEDICAL, RCS NANTERRE 784 394 314, dont le siège est Cour du Triangle – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avoués à la Cour, plaidant par Maître Yves SCHERER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame Z C épouse X
née le XXX à XXX
Comparant et procédant par le ministère de la SCP Barbara VASSEUR, avoués à la Cour, plaidant par Maître Inès GREGORIO, avocat au barreau de NANCY,
CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DES MINES DE L’EST (CARMI) AUX DROITS DE LA SSM 'Fer de Sel de Lorraine’ , dont le siége est XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
N’ayant pas constitué avoué,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2011, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, entendue en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Mai 2011, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire , rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Mai 2011 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Z C a souffert en 1994 d’une inflammation aiguë de sa dent de sagesse n° 48 incluse, avec suspicion d’une cavité de carie étendue, et son chirurgien dentiste a estimé que cette dent devait être extraite, et qu’il y avait lieu également d’extraire à titre préventif la dent de sagesse n° 38. Le 24 novembre 1994, le Dr J H-I, stomatologue, a procédé à l’extraction des deux dents. L’intervention complexe a duré environ 1h 15-1h 30 et a été marquée par un important hématome du côté gauche. Mme C a souffert ensuite de douleurs dans la région de la dent 38, nécessitant la prise d’antalgiques, mais le Dr H-I lui a indiqué qu’il fallait attendre environ trois ans pour que ces douleurs se résorbent.
Le 13 mai 1997, les douleurs persistant, Mme C a de nouveau consulté le Dr H-I qui a diagnostiqué en novembre 1997 un névrome. Une nouvelle intervention a été proposée à Mme C, qui a été réalisée par le Dr H-I le 14 janvier 1999. Celle-ci n’a pas fait disparaître les douleurs. Mme C a essayé les médecines parallèles et a consulté un médecin du Centre anti-douleurs de Paris en 2005, mais aucune solution n’a été trouvée pour mettre fin à ses douleurs.
En 2004 une première expertise amiable contradictoire a été mise en oeuvre, confiée au professeur A, qui a conclu à l’absence de faute du Dr H-I et que l’apparition d’un névrome au niveau du territoire du nerf dentaire était un aléa thérapeutique.
Une seconde expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Dr Y, qui a également conclu à un aléa thérapeutique, mais a précisé que l’extraction de la dent 38 n’était pas indispensable.
Mme C a obtenu en référé le 28 août 2007 la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire confiée au Dr B, qui a déposé son rapport le 1er avril 2008.
Par actes d’huissier des 22 et 28 janvier 2009, Mme C a fait assigner Mme H-I, son assureur Le Sou Médical et la CARMI (Caisse Régionale de Sécurité Sociale des Mines de l’Est) devant le tribunal de grande instance de Nancy pour voir reconnaître la responsabilité de Mme H-I dans l’extraction de la dent 38, et la voir condamnée à indemniser son préjudice.
Elle a reproché à Mme H-I de ne pas avoir évalué les risques préalablement à l’extraction de la dent 38 qui était saine et un manquement à son devoir d’information sur les risques de lésion du nerf alvéolaire inférieur.
Mme H-I a conclu au débouté et subsidiairement si une perte de chance était retenue, sur les postes de préjudice à indemniser.
Par jugement du 20 novembre 2009, le tribunal a déclaré Mme H-I entièrement responsable du préjudice subi par Mme C des suites de l’extraction de la dent 38 du 24 novembre 1994, condamné in solidum Mme H-I et Le Sou Médical à payer à Mme C la somme de 15.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, celle de 10.000 euros au titre des souffrances endurées, celle de 3.150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, celle de 1.000 euros au titre du préjudice sexuel, et celle de 400 euros au titre du préjudice esthétique, dont à déduire la provision de 500 euros déjà versée, condamné in solidum les mêmes à payer à Mme C la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens comprenant ceux de référé, et déclaré le jugement commun à la CARMI.
Il a retenu contre Mme H-I un manquement à son devoir d’information sur le risque de lésion du nerf dentaire ou du nerf lingual lors de l’extraction d’une dent de sagesse inférieure, et que si l’expert a considéré qu’il n’y avait pas de faute dans la réalisation de l’intervention et qu’il y a lieu d’en déduire que Mme H-I ne pouvait éviter la survenance du névrome, la décision d’extraire la dente 38 n’était pas pertinente au regard des risques d’atteinte du nerf inférieur et du caractère hypothétique d’une évolution défavorable de la dent, que Mme H-I dont la responsabilité contractuelle est engagée doit être condamnée à la réparation intégrale du préjudice de Mme C.
Mme H-I et Le Sou Médical ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 15 janvier 2010.
Elles ont demandé par dernières conclusions déposées le 17 mai 2010, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de débouter Mme C de toutes ses demandes, de constater que la réalisation d’un aléa thérapeutique ne peut engager la responsabilité du médecin, de dire que Mme H-I n’a pas manqué à son devoir d’information, de constater subsidiairement qu’il n’existe aucune perte de chance indemnisable, et si une perte de chance était retenue, de débouter Mme C de sa demande formée au titre du déficit fonctionnel temporaire, de lui accorder pour l’indemnisation de son préjudice une somme de 4.000 euros pour le pretium doloris, celle de 3150 euros pour le déficit fonctionnel permanent, celle de 800 euros pour le préjudice sexuel, et celle de 400 euros pour le préjudice esthétique, de la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de leur avoué.
Elles indiquent qu’il convient d’appliquer au litige la jurisprudence applicable à l’époque des soins, et non une jurisprudence largement postérieure. Elles précisent à ce propos qu’en 1994 l’obligation d’information sur le risque exceptionnel n’existait pas puisque c’est un arrêt du 7 octobre 1998 qui en a fixé le principe, et que le névrome est un risque rare de sorte que Mme H-I n’avait pas besoin d’en informer Mme C, et qu’il n’y a pas eu de perte de chance puisque l’opération ne pouvait être évitée. Elles indiquent également que l’obligation de sécurité résultat est issue d’arrêts de la cour de cassation de 1999, et qu’il ne peut être retenu un manquement à l’obligation de précision dans le geste chirurgical au motif que l’extraction d’une dent ne justifiait pas l’atteinte au nerf dentaire inférieur alors qu’aucune maladresse de Mme H-I n’a été caractérisée et qu’elle ne peut être présumée.
Elles déclarent que si l’on applique la jurisprudence la plus proche de la loi du 4 mars 2002, celle-ci n’appliquait le devoir d’information aux risques rares que pour ceux qui étaient graves, c’est à dire pour les risques de décès ou d’invalidité, ce qui n’est pas le cas du névrome, de sorte qu’il n’y a pas eu de manquement au devoir d’information par Mme H-I et que par ailleurs la perte de chance n’est pas rapportée compte tenu de la pathologie présentée par Mme C. Elles précisent que la Cour de Cassation a en 2000 écarté l’obligation de sécurité résultat du chirurgien en cas d’aléa thérapeutique de sorte que Mme C ne peut se prévaloir de l’obligation de sécurité résultat puisque les experts ont retenu l’aléa thérapeutique, l’expert judiciaire ayant en outre indiqué qu’un névrome peut se développer sans traumatisme préalable. Elles considèrent que dès lors que la réalité d’une blessure n’est pas établie le raisonnement bâti sur l’opportunité ou non d’extraire la dent de sagesse 38 est le fruit d’une thèse hypothétique. Elles rappellent que les experts ont admis que l’extraction de la dent 38 en même temps que la dent 48 était médicalement justifiée.
Elles développent subsidiairement sur le préjudice, que l’expert judiciaire n’a pas retenu d’incapacité temporaire totale, que l’indemnité accordée pour le pretium doloris est à réduire, que celle accordée pour le déficit fonctionnel permanent est à confirmer, que celle accordée pour le préjudice sexuel est à réduire, et que celle accordée pour le préjudice esthétique est à confirmer.
Mme C a demandé par dernières conclusions déposées le 2 novembre 2010, de confirmer le jugement et de condamner solidairement Mme H-I et Le Sou Médical à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’appel dont distraction au profit de son avoué en application de l’article 699 du CPC.
Elle fait valoir que le chirurgien est tenu d’une obligation de précision de son geste chirurgical, qu’en matière dentaire l’extraction d’une dent ne justifie pas l’atteinte du nerf alvéolaire ou du nerf lingual, et que si le nerf alvéolaire est lésé la jurisprudence retient une présomption d’imputabilité du dommage à un manquement fautif du praticien, celle-ci n’étant écartée que s’il est démontré que l’atteinte de cet organe ne pouvait être évitée. Elle indique que la jurisprudence est régulière et antérieure à 1994. Elle critique le jugement en ce qu’il a écarté la présomption d’imputabilité alors que la preuve n’est pas rapportée d’une anomalie dans le trajet du nerf alvéolaire ayant rendu le dommage inévitable. Elle indique que la présomption d’imputabilité du dommage implique qu’elle n’a pas l’obligation d’apporter la preuve que le chirurgien a blessé son nerf à l’occasion d’une faute technique, qu’il suffit qu’elle rapporte la preuve que la constitution du névrome est la conséquence de l’opération chirurgicale. Elle souligne que l’argument adverse selon lequel la preuve ne serait pas rapportée que la blessure est liée à l’opération chirurgicale est contraire aux conclusions non critiquées des experts, et que Mme H-I a reconnu lors de la première expertise qu’elle avait touché et abîmé un nerf, et que l’extraction de la dent 38 qui était saine ne s’imposait pas.
Elle ajoute dans l’hypothèse où la présomption d’imputabilité du dommage serait écartée, que le tribunal a retenu la responsabilité de Mme H-I au titre de l’extraction de la dent 38 qui ne s’imposait pas et non sur le terrain de l’aléa thérapeutique. Elle soutient que le risque de lésion du nerf alvéolaire lors de l’extraction d’une dent de sagesse est un risque classique répertorié avant 1994, et qu’un examen radiographique permet d’évaluer la probabilité de ce risque, que ce risque est aggravé par l’inclusion de la dent de sagesse, par l’âge du patient et par les difficultés opératoires, comme l’ankylose d’une dent et la durée de l’opération, relève que pour répondre à la question de savoir si la décision d’extraire était justifiée l’expert judiciaire s’est contenté d’examiner les avantages de cette extraction qui ont consisté à profiter de l’opération pour extraire la dent 38 et éviter le risque d’une évolution pathologique de la dent, sans les confronter au risque de lésion du nerf alvéolaire, s’interroge compte tenu de son âge au moment de l’opération, de la situation de la dent, de la situation difficile au regard du trajet du nerf alvéolaire, sur l’opportunité de l’extraction de la dent. Elle considère que la responsabilité de Mme H-I est engagée dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé préalablement à la décision d’extraire la dent 38 à une évaluation des risques qui lui étaient propres au regard des données acquises de la science, ce qui constitue un manquement fautif dans la mesure où l’extraction de la dent ne s’imposait pas et que la chirurgie proposée n’était pas une chirurgie de soins mais de commodité. Elle souligne que si l’expert judiciaire a insisté sur la nécessité d’éviter le risque d’une anesthésie générale future, selon un article qu’elle produit la prévention de la carie de la dent de sagesse et du risque anesthésique associé n’est pas une indication d’extraction communément admise et l’extraction des dents de sagesse incluses asymptomatiques ne fait pas du tout l’unanimité, et le risque d’une évolution carieuse de la dent 38 était hypothétique, ainsi que le risque de devoir recourir à une nouvelle anesthésie générale pour la traiter. Elle considère que prendre un risque bien réel pour éviter une succession de risques ne peut être considérée comme une préconisation légitime. Elle précise que l’expert judiciaire n’a pas répondu à sa question portant sur la comparaison du risque d’atteinte du nerf alvéolaire au risque encouru lors d’une deuxième anesthésie générale.
Elle retient en définitive que les soins prodigués par Mme H-I n’ont pas été conformes aux données acquises de la science parce qu’elle n’a pas procédé à l’évaluation des risques propres attachés à la morphologie de sa patiente, et qu’ils n’ont pas été consciencieux parce qu’elle a préconisé un acte chirurgical qui ne s’imposait pas pour éviter la survenance d’un risque hypothétique dont elle n’a jamais explicité la nature.
Elle développe subsidiairement sur le défaut d’information, que le principe du consentement éclairé du patient à une opération chirurgicale a été posé par la Cour de Cassation en 1942 et repris par la loi en 1991, que puisque l’extraction de la dent ne s’imposait pas, l’information devait porter sur les risques inhérents à l’opération, même exceptionnels, que Mme H-I devait lui donner les éléments d’information permettant l’expression d’un consentement éclairé, que l’atteinte subie était tout à fait classique à la date de l’opération, que le caractère exceptionnel du risque ne s’apprécie pas de manière générale mais en fonction des caractéristiques du patient opéré et qu’elle présentait plusieurs facteurs aggravants du risque, que le dommage subi présente le caractère de gravité les douleurs étant lourdement invalidantes.
Elle développe sur les préjudices extrapatrimoniaux :
1. déficit fonctionnel temporaire :
que ses douleurs ont commencé dès après l’opération de novembre 1994 et que la consolidation peut être acquise au 10 janvier 2006 ; que pendant cette période elle a été hospitalisée à deux reprises, a subi des douleurs, a développé une humeur irritable ayant des répercussions sur ses relations avec ses proches, a effectué de multiples déplacements et diverses consultations pour trouver un solution à ses douleurs, a subi de nombreux traitements antalgiques ayant entraîné des désagréments gastriques ; que ses troubles dans ses conditions d’existence ont été très importants et que l’indemnisation accordée par le tribunal est justifiée
2. pretium doloris 3,5/7 :
que ses douleurs sont constantes et que seule la prise d’antalgiques permet de les soulager par intermittence ; qu’elle doit lutter constamment contre les douleurs et contre la dépression ; qu’il s’agit de douleurs à vie qui se situent sur un territoire particulièrement sensible et entêtant ; qu’il n’existe pas de moyen de les prévenir, ni de moyen de les soulager par un certain comportement ; que le taux de déficit qui lui est reconnu est limité au seul déficit physique et ne tient pas compte des douleurs ; qu’il y a lieu de majorer la cotation des douleurs sur l’échelle de 1 à 7, et de confirmer l’indemnité allouée par le jugement
3. déficit fonctionnel permanent 3,5 % :
que pour une hypoesthésie ou une anesthésie avec dysesthésies dans le territoire du nerf alvéolaire inférieur avec incontinence labiale, le barème du concours médical prévoit un taux de déficit physique pouvant aller jusqu’à 5 ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement
4. préjudice sexuel :
résultant d’un déficit sensitif lors du baiser ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement
5. préjudice esthétique 0,5/7 :
procédant d’un déficit de sensation sur un territoire allant du menton à la lèvre sur son côté gauche, et de fourmillements irradiant dans la joue, et consistant en des troubles d’élocution, en une atteinte légère de l’expression faciale et en une potentialité de fuite salivaire ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement.
Le Sou Médical a fait assigner la CARMI à personne, le 23 juin 2010. Celle-ci n’a pas constitué avoué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2011.
SUR CE :
Attendu que la faute commise par un chirurgien dentiste ou un stomatologue à l’occasion des soins donnés à un patient, à l’origine d’un préjudice, engage sa responsabilité contractuelle ;
Attendu que l’extraction d’une dent de sagesse n’implique pas l’atteinte du nerf alvéolaire inférieur ;
Attendu que la responsabilité du chirurgien qui lèse un organe qui n’est pas concerné par l’opération chirurgicale ne peut être écartée que s’il est démontré que l’atteinte à cet organe était inévitable ;
Attendu que les douleurs de Mme C sont apparues dès après l’opération du 24 novembre 1994 ; qu’en 1997 a été détecté un névrome, tumeur du nerf ; que tant le Professeur A que le Docteur Y ont associé le névrome à l’extraction de la dent de sagesse, considéré qu’il s’est agi d’une complication de l’acte chirurgical de la dent 38, estimé que c’est l’opération de novembre 1994 qui a eu une incidence au niveau du territoire du nerf dentaire inférieur, conduisant à l’apparition d’un névrome ; que le Docteur B a émis plusieurs hypothèses sur l’origine du névrome dans le cadre de l’opération (blessure du nerf dentaire par un instrument, fragment osseux ou dentaire lors des opérations de dégagement de la dent, petite lésion artérielle ayant entraîné un hématome avec compression locale du nerf), tout en ajoutant que des névromes peuvent également se développer sans traumatisme préalable ; que les trois experts ont fait état d’un aléa thérapeutique ;
Attendu que l’opération de 1994 a été particulièrement difficile, les dents étant ankylosées, ce qui a nécessité leur morcellement ; que le professeur A a dans son rapport du 20 décembre 2004 signalé que sur le Dentascan du 7 novembre 1997 les coupes centrées permettent de visualiser la communication entre l’avulsion de la dent 38 et le trajet du nerf dentaire, ce qui explique vraisemblablement l’atteinte inflammatoire et la symptomatologie ressentie par Mme C ; que Mme H-I a indiqué lors de l’expertise réalisée par le Professeur A qu’elle a touché et abîmé un nerf, ce qui explique la souffrance constante de Mme C ;
Attendu qu’il convient de retenir compte tenu des explications des experts et des dires de Mme H-I que l’atteinte du nerf est directement liée à l’opération du 24 novembre 1994, consécutive au geste chirurgical de Mme H-I ;
Attendu que Mme H-I qui a disposé d’un orthopantomogramme réalisé par le dentiste de Mme C le 5 novembre 1994, d’une radiographie rétro-alvéolaire de la dent 48 du 20 novembre 1994, d’un orthopantomogramme du 23 novembre 2004, qui a pu apprécier au regard de ses compétences et de sa pratique les inconvénients liés à la configuration et au positionnement des dents, et connaissait le risque d’atteinte des nerfs inférieurs, ne démontre ni ne soutient que l’atteinte du nerf alvéolaire inférieur était inévitable, en raison d’une anomalie de celui-ci ou d’une autre circonstance insurmontable ; qu’il s’ensuit que sa faute ne peut être exclue en faveur d’un aléa thérapeutique, qui est un risque inhérent à l’acte médical ne pouvant être maîtrisé, et qu’il y a lieu de retenir à son encontre un manquement à l’obligation de précision dans le geste chirurgical, d’autant qu’elle a reconnu lors des premières opérations d’expertise avoir touché et abîmé un nerf ;
Attendu que la responsabilité de Mme H-I ne découle pas ainsi d’une obligation de sécurité résultat, mais d’une faute ;
Attendu que Mme C sollicite la confirmation des indemnités accordées pour les différents postes de son préjudice ;
Que Mme H-I ne critique pas le montant des indemnités allouées pour le deficit fonctionnel permanent de 4.000 euros, et pour le préjudice esthétique de 400 euros ; qu’elle demande de supprimer l’indemnité accordée pour le déficit fonctionnel temporaire, de réduire celle accordée pour les souffrances endurées à 4.000 euros et celle accordée pour le préjudice sexuel à 800 euros ;
Attendu que le préjudice temporaire de Mme C a débuté après l’opération du 24 novembre 1994 et a pris fin le 1er janvier 2006, date de consolidation de son état de santé ;
Attendu que dans le cadre du poste « déficit fonctionnel temporaire » doit être indemnisée la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante jusqu’à la date de la consolidation ; que cette indemnisation peut intervenir sans que le dommage ait entraîné une incapacité temporaire totale ;
Attendu que Mme C a souffert de douleurs violentes dès après l’opération réalisée pour l’extraction des dents, qui ont eu des répercussions sur son humeur, sur ses relations avec ses proches, sur sa sociabilité, son mode de vie ; que son époux a mentionné en cours d’expertise qu’il avait envisagé le divorce ; qu’elle s’est soumise à une seconde opération le 14 janvier 1999, puis compte tenu de son inefficacité et même d’une accentuation de ses douleurs, a entrepris diverses démarches auprès d’autres professionnels pour remédier à son état ; qu’elle s’est soumise à différents traitements, et en premier lieu à la prise d’antalgiques qui ont entraîné des désagréments gastriques ; que son état ne lui a pas permis d’apprécier ses conditions de vie, de se livrer normalement à ses occupations et obligations et de profiter des joies de la vie ; que la période pendant laquelle le déficit fonctionnel temporaire a été subi justifie l’indemnisation accordée par le tribunal de 15.000 euros ;
Attendu que la seconde opération justifiée par la persistance des douleurs, l’importance des douleurs subies et à subir, les difficultés à les atténuer, le fait que Mme C va les supporter sa vie durant, justifient une indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 10.000 euros ;
Attendu que les conséquences des dysesthésies sur les contacts physiques entre Mme C et son conjoint, justifient une indemnisation au titre du préjudice sexuel de 1.000 euros ;
Attendu en définitive qu’il y a lieu de confirmer les indemnités allouées par le tribunal en réparation du préjudice subi par Mme C ;
Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC au profit de Mme H-I ; que celle-ci sera condamnée à payer à Mme C la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 20 novembre 2009 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE Mme J H-I de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme H-I à payer à Mme Z C la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme H-I aux dépens d’appel, l’avoué constitué pour Mme C étant autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en dix pages.
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