Infirmation 16 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 16 sept. 2015, n° 14/04238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/04238 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 mai 2014, N° 12/01243 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
16/09/2015
ARRÊT N°514
N° RG: 14/04238
XXX
Décision déférée du 27 Mai 2014 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 12/01243)
Madame E-F
XXX
C/
A Y
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine COUVY, avocat au barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur A Y
XXX
XXX
Représenté par Me Jannick CHEZE de la SCP VINCENT CHEZE, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. MAGUIN, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. MAGUIN, président
G. COUSTEAUX, président de chambre
M-P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. ESPITALIER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. MAGUIN, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre
EXPOSE
Pour les besoins de son activité professionnelle de vente et réparation de cycles, motocycles et matériels de motoculture qu’il exerçait à Cugnaux, Monsieur A Y a souscrit auprès de la société Aviva Assurances deux avenants :
' une assurance « Garagistes Vulcain » à effet au 20 décembre 2007 destinée à garantir notamment sa responsabilité civile obligatoire et d’exploitation, les dommages aux biens confiés et les dommages subis après livraison suite à divers sinistres dont l’incendie
' une assurance « Multirisque professionnelle Mercure » à effet au 23 mai 2008 destinée à couvrir les risques de perte de matériels et d’exploitation notamment en cas d’incendie.
Suite à un incendie ayant entièrement détruit ses locaux et leur contenu dans la nuit du 25 au 26 juin 2009, un accord est intervenu entre les parties sur le montant de l’indemnisation des matériels et marchandises et de la perte d’exploitation au titre du contrat 'Mercure', mais s’agissant du contrat 'Vulcain 'la société Aviva a fait application à concurrence de 16 % de la règle de réduction proportionnelle au motif que l’assuré avait omis de mentionner l’existence d’un apprenti dans son effectif au moment du sinistre, et a par ailleurs refusé d’indemniser la perte du matériel resté propriété des fournisseurs de Monsieur Y par l’effet d’une clause de réserve de propriété.
Saisi par Monsieur Y suivant assignation du 22 mars 2012 le tribunal de grande instance de Toulouse a, par jugement rendu le 27 mai 2014 :
' condamné la compagnie Aviva Assurances à payer à Monsieur A Y la somme de 14'205,68 € (soit 5330,22 € en raison de l’application abusive de la règle proportionnelle et, dans le cadre du contrat 'Vulcain', 8875,46 € au titre des dommages aux matériels à réserve de propriété), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
' condamné la compagnie Aviva Assurances au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SA Aviva Assurances a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2014 et, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 décembre 2014, demande à la cour, au visa des articles 1165 et 1134 du code civil, de :
' infirmer l’entier jugement du 27 mai 2014, et statuant à nouveau :
' dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a appliqué la règle de réduction proportionnelle de prime conformément aux dispositions contractuelles du contrat 'Vulcain ' du fait de la non déclaration de l’apprenti au titre de l’effectif de l’entreprise de Monsieur Y
' dire et juger que ce dernier a été indemnisé de la perte des véhicules à réserve de propriété au titre du contrat 'Mercure’et qu’il n’est pas fondé à formuler une demande identique au titre du contrat 'Vulcain’qui ne garantit pas ce risque
' débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre
' condamner le même à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP d’avocats Tramini.
La société Aviva fait principalement valoir que :
' concernant le contrat 'Vulcain ' seules sont applicables les conditions générales portant le numéro 3412-0406 visées dans les conditions particulières du 19 décembre 2007, et dont Monsieur Y a expressément reconnu avoir reçu un exemplaire
' il ressort de ces conditions générales que celui-ci avait l’obligation de déclarer comme faisant partie de son effectif son apprenti Monsieur Z lequel, de par son statut qui comporte une véritable relation juridique de travail et l’amène à apporter son concours à l’exploitation de l’entreprise, ne peut être assimilé à un élève
' les deux contrats étant distincts puisqu’il n’assurent pas le même risque et que les règles déclaratives sont différentes, l’effet relatif prévu par l’article 1165 du code civil ne permet pas à Monsieur Y de prétendre qu’elle avait été informée de la présence de cet apprenti dans le cadre du contrat ' Mercure', l’absence de déclaration obligatoire au titre du contrat 'Vulcain’ présentant une importance primordiale puisque dans ce cadre l’apprenti participe de manière effective aux risques qui peuvent être générés
' en ce qui concerne le matériel à réserve de propriété seul le contrat 'Mercure’en garantit l’indemnisation, et Monsieur Y a accepté expressément le montant évalué dans le cadre de l’expertise amiable
' subsidiairement, Monsieur Y ne saurait obtenir une double indemnisation en prétendant que ces matériels doivent être qualifiés de « matériel confié » au titre du contrat 'Vulcain ', ne pouvant en sa qualité de professionnel ignorer que le matériel à réserve de propriété est celui mis à sa disposition par ses fournisseurs alors que les « matériels confiés » sont ceux confiés par les clients en vue de leur réparation ou d’un dépôt vente, étant relevé que la distinction a d’ailleurs bien été faite par l’expert d’assuré Monsieur X
' l’intimé ne peut davantage invoquer des dispositions du contrat 'Vulcain ' qui ne concernent nullement l’indemnisation de la perte du matériel confié en cas d’incendie mais la responsabilité civile d’exploitation en cas de dommages occasionnés aux biens des tiers par l’accomplissement d’une prestation relevant de l’activité professionnelle.
Suivant ses écritures adressées électroniquement le 20 novembre 2014 Monsieur A Y demande quant à lui, au visa des articles 934 et 1134 du code civil, de :
' confirmer le jugement critiqué et en conséquence :
' condamner la compagnie Aviva Assurances au paiement de la somme de 14'205,68 € assortie des intérêts légaux à compter du 11 octobre 2010
' condamner la même au paiement d’une somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Monsieur Y expose essentiellement que :
' concernant l’application de la règle proportionnelle, même si la déclaration n’a pas été faite pour chacun des deux contrats, il avait satisfait à son obligation d’informer son assureur de la présence d’un apprenti scolarisé en alternance ainsi que cela ressort de l’attestation d’assurance du contrat 'Mercure’remise pour la période du 21 février 2009 au 20 février 2010
' en outre, les contrats ayant été souscrits en février 2002 avec la compagnie L’Abeille et s’étant poursuivis lorsque la société Aviva est venue aux droits de celle-ci, faute pour cette dernière d’avoir attiré son attention sur le fait que les conditions générales avaient été modifiées seules les conditions générales portées à sa connaissance lors de la souscription initiale sont à prendre en considération et il ressort du lexique inclus dans les conditions générales du contrat 'Vulcain’que les apprentis scolarisés ne sont pas à considérer comme faisant partie de l’effectif de l’entreprise
' en tout état de cause il résulte des termes clairs du contrat invoqué par l’appelante que n’ont pas à être déclarés les « élèves avec ou sans convention de stage », étant rappelé que Monsieur Z ne se trouvait dans l’entreprise que dans le cadre d’un cursus de formation en alternance et ne pouvait être considéré comme apportant son concours à l’activité de l’entreprise
' en ce qui concerne l’indemnisation des matériel confiés, l’article 2.1 des conditions générales du contrat 'Vulcain’ne distingue pas selon qui en est propriétaire – fournisseurs compris – dès lors qu’ils ont été reçus dans le cadre de l’activité professionnelle, et la société Aviva ne saurait rajouter pour la mise en 'uvre de la garantie une condition non stipulée selon laquelle il ne pourrait s’agir que des biens endommagés pendant les horaires d’exploitation effective du garage
' si l’expert a fait, dans son chiffrage des pertes, une distinction entre matériel confié et matériel à réserve de propriété ce n’est que pour permettre une évaluation plus facile des différents éléments d’exploitation du fonds, qui couvre d’ailleurs l’évaluation globale des matériels confiés c’est-à-dire précisément les biens couverts par le contrat 'Vulcain'
' la garantie responsabilité civile d’exploitation invoquée par la société Aviva relève quant à elle d’autres dispositions (article 2.3)
' sa demande ne constitue nullement une double indemnisation et ne porte que sur la perte des matériels confiés dépassant le plafond d’indemnisation fixé par le contrat 'Mercure', la souscription de deux contrats ayant justement été prévue pour permettre de couvrir au mieux l’ensemble des risques.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des argumentations respectives les parties sont expressément renvoyées aux conclusions visées ci-dessus et au jugement dont il a été relevé appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2015.
MOTIVATION
Sur l’application de la règle de réduction proportionnelle de l’indemnité dans le cadre du contrat 'Vulcain'
Attendu qu’est reprochée à Monsieur Y l’omission non intentionnelle de déclaration de la présence d’un apprenti ;
Attendu qu’il est nécessaire en premier lieu de déterminer quelles sont les conditions générales applicables ;
Attendu qu’en apposant sur l’avenant du 19 décembre 2007 sa signature précédée de la mention lu et approuvé Monsieur Y a, selon les termes du contrat, « reconn(u) avoir reçu les documents suivants : conditions générales (3412-0406) », lesquelles sont dès lors celles auxquelles il convient de se référer ;
Attendu que les dispositions susvisées exigeaient (pages 11 et 54) que soit déclarée « toute personne, quel que soit son statut, qui apporte son concours à l’activité de l’entreprise pendant une période supérieure à 90 jours par an, et qui est placée, même temporairement, sous l’autorité du chef d’entreprise », avec mention, par exception, de la non obligation de déclaration, notamment, des « élèves avec ou sans convention de stage »;
Attendu qu’un apprenti, justement pour les besoins de sa formation, est amené à intervenir activement dans l’activité de l’entreprise et qu’il n’est pas contesté que durant sa présence au sein de cette dernière il était bien sous l’autorité de Monsieur Y ; que si en raison du caractère pédagogique de l’activité l’emploi de l’expression « élève avec ou sans convention de stage » pourrait être susceptible de prêter à confusion pour un non juriste, tel n’a manifestement pas été le cas en l’espèce puisque Monsieur Y invoque lui-même dans ses écritures le fait d’avoir spontanément déclaré la présence de son apprenti Monsieur Z dans le cadre du contrat 'Minerve’ alors même que ce dernier (page 2) exige pareillement comme effectif à déclarer les « personnes participant à l’exploitation de l’entreprise » ;
Attendu que l’obligation de déclaration est distincte pour chacun des contrats et que Monsieur Y ' qui ne prétend d’ailleurs pas que cela aurait été le cas ' ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu’une déclaration aurait été faite visant les 2 contrats ou plus généralement tous les contrats en cours ;
Attendu que l’assureur était donc en droit de faire application de la règle de réduction proportionnelle rappelée page 56 du contrat et assortie d’un avertissement très visible ;
Attendu que le taux de 16 % appliqué n’a pas été contesté ; que le jugement sera donc intégralement infirmé concernant la demande à ce titre;
Sur l’indemnisation au titre du contrat 'Vulcain’ des pièces et matériels sinistrés restés propriété des fournisseurs
Attendu que l’article 2.1 du contrat garantit l’indemnisation des « dommages matériels subis par les pièces, le matériel et les organes qui sont confiés (à l’assuré) en raison de (ses) fonctions (et ceux) causé aux biens mobiliers et immobiliers appartenant à des tiers lorsque (l’assuré) accomplit une prestation relevant de (son) activité professionnelle » ;
Attendu que ces dispositions doivent être interprétées au regard des autres mentions du contrat conformément à ce que préconise l’article 1161 du code civil ;
Attendu que le premier paragraphe de ce sous-article 2.1 précise qu’il s’agit des biens immobiliers ou mobiliers concernés par 3 cas : s’ils sont confiés pour travaux, s’ils sont remis en dépôt dans le cadre de l’activité ou s’ils sont prêtés à titre occasionnel pour l’exécution d’une prestation relevant de l’activité, et relève de l’article 2 dont le titre est : « Dommages causés par votre activité » ; que la garantie ne concerne donc que les dommages occasionnés aux biens destinés à une intervention et résultant de cette activité même, ce qui n’est pas le cas d’un incendie survenu nuitamment et dont la cause est restée indéterminée ;
Attendu que le jugement sera en conséquence également infirmé de ce chef ;
Attendu que la partie qui succombe est tenue de supporter les dépens sans qu’il paraisse toutefois inéquitable de laisser à la société Aviva Assurances la charge des frais qui en sont exclus ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Toulouse.
Statuant à nouveau
Déboute Monsieur A Y de l’intégralité de ses prétentions.
Rejette la demande de la SA Aviva Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur A Y aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le greffier, Le président,
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