Cour d'appel de Douai, 29 janvier 2013, n° 12/00344
TCOM Boulogne-sur-Mer 9 novembre 2011
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CA Douai
Infirmation 29 janvier 2013
>
CASS
Rejet 6 mai 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Contrariété de l'article 11 des statuts à l'article 1844 alinéa 1 du Code civil

    La cour a constaté que, bien que l'article 11 des statuts soit contraire à l'ordre public, Monsieur Y Z a pu participer au vote lors de la délibération, rendant ce moyen inopérant.

  • Accepté
    Absence de motifs graves pour l'exclusion

    La cour a jugé que les motifs d'exclusion invoqués ne sont pas établis et que la décision d'exclusion n'est pas fondée sur des motifs graves.

  • Accepté
    Droit à la réintégration suite à l'annulation de l'exclusion

    La cour a ordonné la réintégration de Monsieur Y Z dans les 48 heures suivant la signification de l'arrêt, en raison de l'annulation de son exclusion.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a condamné la SAS SOCOLDIS à verser à Monsieur Y Z une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Absence de responsabilité pour les condamnations

    La cour a jugé que Monsieur Y Z ne sera pas tenu de payer sa quote-part des condamnations, en raison de la faute de la SAS SOCOLDIS.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de X a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer qui avait validé l'exclusion de Monsieur Y Z de la SAS SOCOLDIS et fixé le prix de cession de ses actions à 34 490,40 euros. La question juridique centrale concernait la validité de la clause statutaire permettant l'exclusion d'un associé et la détermination du prix de cession des actions. La juridiction de première instance avait jugé la délibération d'exclusion conforme et rejeté les demandes de Y Z. La Cour d'Appel a annulé cette délibération, jugeant que les motifs d'exclusion invoqués par la SAS SOCOLDIS n'étaient pas fondés sur des faits graves et que la procédure d'exclusion n'avait pas été respectée. La Cour a ordonné la réintégration de Y Z dans ses droits d'associé sous astreinte de 600 euros par jour de retard, a rejeté la demande d'indemnité de la SAS SOCOLDIS et l'a condamnée à verser à Y Z 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 29 janv. 2013, n° 12/00344
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 12/00344
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 9 novembre 2011, N° 2010-418

Sur les parties

Texte intégral

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