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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 15 avr. 2015, n° 12/01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 12/01894 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 7 novembre 2012 |
Texte intégral
ARRÊT DU
15 Avril 2015
PC / LF
RG N° : 12/01894
Z G
C/
PROCUREUR GÉNÉRAL,
C G
Timbre 'procédure’ de 35 €
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 150 €
ARRÊT n° 266-15
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 AZ 453 du code de procédure civile le quinze Avril deux mille quinze, par Pierre CAYROL, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Z G
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Z NARRAN, de la SELARL Z NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
AZ Me Simon COHEN, substitué à l’audience par Me Philippe BOYER-MARROT, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE,
APPELANT d’un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 07 Novembre 2012
D’une part,
AZ :
Monsieur C G
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LURY-VIMONT-COULANGES, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
AZ Me Jean-François DECHARME, substitué à l’audience par Me Alice DENIS, avocat plaidant inscrit au barreau du TARN-AZ-GARONNE
INTIMÉS
D’autre part,
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté lors des débats par Mme Corinne CHATEIGNER-CABROL, substitut général, qui a fait connaître son avis,
La Cour a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue AZ plaidée en audience publique, le 11 Mars 2015, devant Pierre CAYROL, président de chambre, lequel a fait un rapport oral préalable, Aurore BLUM AZ Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, conseillers, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier, AZ qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
O P veuve G est décédée le XXX à l’âge de 88 ans à XXX laissant pour seuls héritiers ses quatre enfants Z, F, K AZ C.
Les héritiers confiaient alors au notaire LAISSAC le soin de régler la succession de leur mère AZ c’est dans ces conditions que ce dernier informa Z G le 25 Novembre 2009 de ce que sa mère avait régularisé le XXX un testament authentique en l’étude du notaire S J par lequel elle instituait son fils C comme légataire universel.
Exposant que la santé de sa mère était fragile bien avant ce testament AZ qu’après diverses investigations, il avait été convaincu que sa mère ne pouvait se trouver le XXX en l’étude du notaire S J à AS-AT D’A dans l’arrondissement de LYON tant en raison de dissemblances entre la signature figurant au testament authentique AZ celles figurant sur des documents revêtus de la signature de son auteur qu’en raison de la présence au domicile de O G de l’aide ménagère mandatée par la CCAS, Z G a, par acte du 20 Mai 2011 déposé au greffe du Tribunal de grande instance d’AUCH le 25 Mai, déclaré s’inscrire en faux contre le testament authentique du XXX.
Par exploit du 8 Juin 2011, Z G faisait assigner son frère C G devant le Tribunal de grande instance d’AUCH afin de voir ce dernier entendre déclaré faux le testament en cause, entendre également que soit ordonnée en marge du dit testament mention du jugement à intervenir AZ enfin pour obtenir la condamnation de C G à lui verser la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 7 Novembre 2012, le Tribunal de grande instance d’AUCH a débouté Z G de sa demande de déclaration de faux, condamné ce dernier au payement d’une amende civile de 3 000 € ainsi qu’au payement à C G d’une indemnité de procédure de 3 000 €.
Z G a interjeté appel de cette décision le 23 Novembre 2012, ensuite de quoi, cette Cour par arrêt avant dire droit du 11 Décembre 2013 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige AZ en particulier des témoignages, analyses graphologiques AZ pièces invoqués par les parties ordonna la comparution personnelle des parties AZ une enquête pour entendre l’auteur de l’acte litigieux S J, notaire, les frères AZ soeurs de l’appelant AZ de l’intimé, ainsi que AN X AZ AL AM.
Il a été procédé par la Cour le 5 Février 2014 à l’exécution de cette mesure d’instruction AZ furent ainsi entendus successivement AN X, F G, K G épouse D, Z G puis S J. Il a été dressé procès-verbal des déclarations de Z G AZ des témoins.
Z G a conclu à nouveau en récapitulant son argumentation le 17 Septembre 2014 AZ sollicité la réformation du jugement entrepris.
Il demande ainsi à la Cour :
— de lui donner acte de ce qu’il maintient intégralement les termes de son inscription de faux déposée AZ enregistrée au secrétariat-greffe du Tribunal de Grande Instance D’AUCH le 25 Mai 2011 contre le testament authentique de O P veuve G établi le XXX en l’étude de S J, notaire à AS-AT d’A, AZ aux termes duquel elle instituait C G pour légataire de l’universalité de ses biens,
— de lui donner acte de ce qu’il invoque comme moyens à l’appui de sa demande en faux les faits AZ arguments développés dans ladite inscription, AZ ceux figurant dans le corps de ses écritures en justice,
— de lui donner acte de ce qu’il a fait sommation par assignation à C G d’avoir à déclarer s’il entendait ou non faire usage de l’acte prétendu faux AZ falsifié,
— de donner acte à C G comme il est dit à l’article 302 du Code de Procédure Civile de ce qu’il a déclaré vouloir se servir de l’acte argué de faux,
— d’être autorisé à rapporter la preuve du faux comme il est dit aux articles 287 à 294 AZ 304 du Code de Procédure Civile AZ avant dire droit :
* de vérifier l’écrit contesté en ordonnant sa production en original,
* d’enjoindre aux parties de produire tous documents de comparaison,
* d’ordonner, même d’office AZ à peine d’astreinte, que des documents de comparaison détenus par des tiers soient déposés au secrétariat de la juridiction AZ prescrire toutes mesures nécessaires à la conservation, consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents,
* en cas d’appel à un technicien, l’autoriser à retirer les pièces de comparaison,
* ordonner toute mesure d’instruction,
* ordonner, vu la nécessité, la comparution de C G,
* entendre comme témoin supplémentaire AL AM dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité,
* régler les difficultés d’exécution de la vérification d’écriture,
— en toute hypothèse de déclarer faux le testament authentique de O P veuve G reçu le XXX par S J, notaire à AS-AT d’A,
— d’ordonner qu’il soit fait mention de l’arrêt à intervenir en marge de l’acte reconnu faux,
— de condamner C G à lui payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait essentiellement valoir à l’appui de ses demandes que durant les dernières années de sa vie, sa mère vit ses facultés mentales se dégrader fortement au point qu’en 2005 il fut envisagé de mettre en place une mesure de protection juridique, mesure de protection qui intervint par jugement du 15 Septembre 2005, la plaçant sous tutelle. Il indique à cet égard aussi que, selon un certificat médical du psychiatre AF AG, les troubles cognitifs de sa mère évoluaient depuis plusieurs années. Il relate ensuite les conditions dans lesquelles il apprit du notaire LAISSAC l’existence du testament authentique argué désormais de faux, explique pourquoi il se convainquit de la fausseté de cet acte puis rappelle la procédure suivie devant le Tribunal de grande instance d’AUCH AZ les termes du jugement entrepris. Il évoque ensuite l’arrêt par lequel cette Cour ordonna le 11 Décembre 2013 la comparution personnelle des parties AZ une enquête.
Z G se prévaut ensuite du témoignage de AL AM qui ne comparut pas le 5 Février 2014 lors de l’enquête prescrite par cette Cour, mais qui a expliqué dans une attestation n’avoir jamais travaillé chez O G en son absence AZ qui affirme en conséquence qu’en Février 2004, cette dernière se trouvait à son domicile à chacune des prestations mentionnées sur le planning signé ensemble. Il considère que c’est à tort AZ sans motif que le premier Juge a considéré le planning en cause comme un simple papier domestique alors qu’il était destiné à déterminer l’assiette des sommes dues par le CCAS de H à AL AM. L’appelant note encore que son frère F a confirmé, lors de son audition, que l’aide ménagère n’avait pas la clé de la maison de sa mère AZ qu’en cas de départ de cette dernière de son domicile, il l’aurait su dès lors que les volets de la maison auraient été fermés. Il estime dans ces conditions que le planning produit n’est pas un simple papier domestique AZ qu’il établit la présence de sa mère à son domicile le XXX contrairement aux affirmations de l’intimé.
Il argue encore AZ à nouveau du relevé des appels téléphoniques figurant sur la facture FRANCE TÉLÉCOM selon laquelle O G s’est entretenue le XXX à 13 h 04 avec AN X, ancien gendarme. Il rappelle les termes de l’attestation de ce dernier qui indique qu’il rencontrait régulièrement O G AZ que celle-ci ne se serait jamais rendue chez le notaire sans l’en avoir avisé ou en avoir parlé avec lui. Il ajoute que ce témoin a reconnu devant la Cour que O G lui avait fait part avant Février 2004 d’un déplacement qu’elle devait faire à LYON AZ que celui-ci a précisé qu’en définitive elle ne s’était pas déplacée car sinon elle le lui aurait dit.
L’appelant se prévaut aussi des déclarations faites devant la Cour par son frère AZ sa soeur qui indiquèrent que, si leur mère s’était rendue à LYON, elle le leur aurait dit AZ ils l’auraient su, notamment F G en raison de la proximité de son domicile.
Il en déduit que sa mère ne pouvait être à plus de 590 kms de son lieu de résidence AZ en veut aussi pour preuve les indications de sa soeur selon laquelle leur mère, du fait de son état de santé dégradé, ne pouvait faire que de petits voyages, notamment avec le club du troisième âge.
Il conteste ensuite la portée de la facture nominative de l’hôtel produite par l’intimé AZ explique que celle-ci n’établit pas la présence de sa mère chez le notaire S J le XXX. Il souligne que la copie de la carte d’identité de sa mère était déjà en possession du notaire avant 2004 dès lors que ce notaire avait déjà eu à intervenir pour le règlement de la succession d’un fils décédé de O G. Il ajoute quant à la facture de l’hôtel que l’indication d’un nom à l’hôtelier procède d’une déclaration simple AZ qu’aucune vérification n’est faite par ce dernier ; il soutient encore que la conservation par son frère des factures AZ relevés d’autoroute ne prouve que la réalité d’un déplacement par autoroute AZ un hébergement payé à la même période que le testament AZ qu’il y a simplement lieu de donner acte à C G qu’il reconnaît s’être rendu dans le RHÔNE AZ certainement chez le notaire J, les pièces produites ne prouvant pas que leur mère ait été présente AZ ait signé le testament.
Il note que son frère n’a pas comparu le 5 Février 2014 en raison d’un voyage AZ s’étonne de ce que ce dernier n’ait pas demandé le report de sa comparution. Il estime néanmoins cette comparution cruciale AZ dénonce diverses contradictions entre les déclarations faites par le notaire AZ les explications de l’intimé.
Z G réitère ainsi sa demande de comparution de son frère AZ fait ainsi valoir que les échanges entre ce dernier AZ S J furent constants avant comme pendant le procès selon les explications de ce dernier ; il en déduit une communauté d’intérêt que le notaire entend défendre à tout prix afin de ne pas être inquiété. Il indique néanmoins n’avoir jamais mis en cause S J, mais explique néanmoins que le père de ce dernier fut dessaisi des affaires de la succession de son frère en 2005. Il prétend en effet que la mise en oeuvre du faux a pu intervenir à l’insu même du notaire AZ qu’il est fort probable que C G se soit présenté chez le notaire le jour de la signature du testament accompagné d’une femme censée être sa mère puisque deux témoins l’attestent. Il note à cet égard que le notaire n’a pas eu besoin de se faire remettre une copie de la carte d’identité de sa mère dès lors qu’il la détenait déjà. Il observe d’ailleurs que si effectivement une copie de carte d’identité fut produite le XXX, le notaire ne l’a pas lue puisqu’aussi bien il n’aurait pas indiqué en première page du testament authentique que sa mère était née à E en Italie alors que la carte d’identité mentionne comme lieu de naissance Y.
Il affirme ensuite que si le notaire avait si bien connu sa mère qu’il l’indique, il n’aurait pas eu à lui demander à nouveau sa carte d’identité AZ souligne que ce dernier a reconnu avoir rencontré sa mère pour la première fois le 16 Juin 1998 AZ que la carte d’identité en cause établie le 16 Janvier 1998 avait alors pu être copiée. Il soutient donc que S J n’a pas vérifié l’identité de la personne qui a comparu devant lui le XXX AZ souligne qu’en réalité le notaire n’avait rencontré sa mère qu’à deux reprises à plus de trois ans d’intervalle. Il conteste la fiabilité de la mémoire du notaire J puis relève que les deux témoins qui assistèrent à l’établissement du testament ne connaissaient pas sa mère.
Il estime dès lors être fondé à douter de la réalité de la vérification d’identité faite par S J.
Il reprend enfin ses contestations de la signature du testament au vu des différences observées entre celle-ci AZ les documents émanant de cette dernière AZ propose que soient vérifiés ces écrits au vu notamment du testament olographe du 25 Juillet 2003. Il argue enfin de ce que le droit de timbre dû pour le testament authentique du XXX n’a pas été payé avant d’insister sur les troubles de la mémoire de sa mère en 2004, troubles confirmés par son frère F devant la Cour.
Il rappelle enfin que son frère C entend se prévaloir du testament authentique AZ demande à la Cour de procéder comme il est dit aux articles 309 à 312 du Code procédure civile AZ de procéder à l’examen de l’acte authentique litigieux en vertu des articles 287 à 294 AZ 306 du même code.
C G a conclu en réponse le 26 Mai 2014 pour solliciter la confirmation du jugement entrepris AZ le déboutement de Z G de l’ensemble de ses demandes.
Il réclame encore le payement par l’appelant des sommes de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive AZ de 6 000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il relate pour sa part dans un premier temps les conditions dans lesquelles sa mère ensuite du décès de son fils L en 1993 avait sollicité le notaire J père pour régler la succession de ce dernier AZ relate comment pour le compte de sa mère AZ de ses frères AZ soeurs il administra l’indivision successorale AZ supporta un litige sur la dévolution des biens de son frère L avec la famille de sa compagne.
Il expose encore les termes de l’acte argué de faux reçu le XXX par S J qui confirmait en réalité un précédent testament olographe du 27 Juillet 2003. Il évoque aussi les différents qui surgirent à partir du 1er Février 2001 avec ses frères AZ sa soeur AZ les différentes procédures judiciaires que ces derniers engagèrent dont ils furent toujours déboutés AZ en particulier le jugement rendu le 20 Mars 2008 par le Tribunal de grande instance de LYON fixant sa rémunération pour sa gestion de l’indivision AZ rejetant les reproches de mauvaise gestion AZ de dommages intérêts.
L’intimé expose ensuite les termes de l’assignation qui lui fut délivrée pour voir déclarer faux le testament authentique de sa mère puis les termes du jugement entrepris du 7 Novembre 2012 AZ ceux de l’arrêt avant dire droit de cette Cour du 11 Décembre 2013.
Ces rappels effectués, l’intimé constate que son frère Z, mais aussi son frère F AZ sa soeur K, sont persuadés que c’est une autre personne que leur mère qui fut présentée au notaire J le XXX, aucun de ceux-ci n’acceptant en réalité qu’il ait été désigné en qualité de légataire universel.
Analysant les attestations produites par l’appelant émanant tout d’abord du président de la commission communale d’action sociale AZ de AL AM, il observe que cette dernière a été dressée plus de six ans après les faits AZ surtout que ce témoignage n’indique nullement que O G était présente à son domicile le XXX AZ n’indique pas plus qu’elle ait fait le ménage à cette date à son domicile. Il estime que c’est donc à bon droit que le premier Juge a considéré que le relevé d’heures constituait un simple papier domestique d’autant moins probant qu’il indique les mêmes horaires pour les quatre semaines de Février. Il relève encore que l’appelant se garde bien de justifier de ce que les repas de leur mère lui ont bien été livrés les 11 AZ XXX. Evoquant à cet égard les propos tenus par son frère F devant cette Cour lors de son audition, il note que ce dernier a indiqué 'le 12 Février, je pense que cela tombait un jour où l’aide ménagère venait'. Il note que ce dernier a justifié de sa présence à proximité du domicile de sa mère en expliquant qu’il est propriétaire de la ferme voisine, mais aussi que son frère avait précisé qu’il passait tous les jours voir sa mère sans pour autant rentrer dans la maison avant de nuancer son propos en indiquant qu’il passait presque tous les jours à la ferme. Il note encore que son frère a exposé à deux reprises que l’aide ménagère venait deux fois par semaine alors qu’elle venait en réalité quatre fois AZ que ce dernier tenta de se justifier sur cette erreur en exposant qu’au début, elle venait une à deux fois par semaine. Il considère que l’exactitude des souvenirs de F G peut sérieusement être mise en doute.
Concernant le témoignage de AN X, attestant se souvenir d’une conversation téléphonique qu’il aurait eue avec sa mère le XXX à l’heure du déjeuner, il souligne que ce témoin a attesté plus de neuf ans après les faits mais aussi que c’est à la lecture du relevé téléphonique qui lui fut présenté par Z G qu’il se serait rappelé cet appel. Il affirme pour sa part que le fait qu’un appel ait été émis le jour de la signature du testament ne signifie nullement qu’elle ait elle-même passé cet appel. Il ajoute à cet égard que sa soeur déclara lors de son audition par la Cour qu’elle était quotidiennement en relation avec sa mère AZ souligne que le relevé invoqué par son frère ne mentionne aucun appel de sa soeur, le dernier appel mentionné datant du 2 Janvier 2004.
Résumant son analyse des témoignages invoqués par l’appelant, C G observe que personne n’a vu O G le XXX.
S’attachant ensuite à l’expertise graphologique non contradictoire produite par l’appelant AZ faite par un expert mandaté AZ rémunéré par ce dernier, l’intimé relève que son frère ne disposait que d’une seule pièce en original savoir une attestation dactylographiée qu’il avait faite signer à leur mère en présence du Maire de B. Il note surtout que l’expert prend bien soin d’indiquer que l’étude du testament est indispensable à la vérification définitive en raison du fait que ses conclusions s’appuient sur des copies de documents. Il en déduit que le rapport produit n’établit aucunement que la signature de sa mère ait été falsifiée. Il observe que le Tribunal a justement retenu qu’en raison de l’âge de leur mère, il n’était pas étonnant que sa signature ait pu faire l’objet d’altérations liées à l’affaiblissement naturel de son état de santé. Il indique produire divers documents sur une période de 1991 à 2003 qui permettent au contraire de se convaincre de l’authenticité du testament AZ de la signature de sa mère.
L’intimé note ensuite quant à la vérification de l’identité de sa mère par le notaire J que ce dernier a expliqué qu’il avait fait une première copie lors du testament olographe en 2003 sur une page puis une seconde sur deux pages le XXX AZ qu’en dépit de cela son frère a contesté la réalité de cette vérification d’identité en raison de la mention de la ville de E comme lieu de naissance de O G. Il rappelle que son frère sait pertinemment que leur mère est bien née dans cette ville, province de Y, la seule mention du nom de cette province sur la carte d’identité de leur mère résultant d’une erreur de transcription. Il ajoute que S J connaissait cette erreur de transcription puisqu’elle avait été rectifiée lors de l’établissement de l’inventaire de la succession de L G le 16 Juin 1998.
Il expose ensuite que sa mère avait selon les explications du notaire délibérément choisi de s’éloigner de son domicile pour échapper aux pressions de ses enfants AZ en veut ainsi pour preuve les déclarations de F G AZ celles de sa soeur K D. Il se réfère encore à une lettre de sa mère au notaire J établissant la réalité des difficultés relationnelles de sa mère avec l’appelant AZ ses deux autres enfants mais aussi les pressions exercées par ces derniers.
C G explique ensuite rapporter la preuve du déplacement de sa mère à AS-AT d’A le XXX par son séjour à l’hôtel MODERNE de AS-PRIEST, hébergement réglé par ses soins avec sa carte bancaire. Il indique produire aussi le relevé de ses déplacements sur le réseau des Autoroutes du Sud de la France pour le mois de Février 2004.
Enfin l’intimé observe que le notaire J a confirmé la présence de sa mère en son étude le XXX par une lettre du 17 Juin 2011 mais aussi lors de son audition par la Cour.
C G observe encore que l’altération des facultés intellectuelles de sa mère est étrangère au litige, mais surtout qu’aucune des pièces produites ne permet de retenir la réalité de cette altération à la date du testament ; il note à cet égard que le témoin X a confirmé que sa mère était alors en pleine possession de ses moyens.
Enfin, l’intimé explique que l’enregistrement du testament auprès des services fiscaux est réalisé par le notaire détenteur de l’acte au tarif en vigueur au jour du décès AZ qu’il est donc normal que ces frais soient supportés par la succession.
C G indique en conclusion vouloir se prévaloir du testament argué de faux AZ précise ne pas s’opposer à l’audition des témoins instrumentaires.
Il relate enfin les multiples procédures engagées par son frère à son égard depuis vingt ans dont la présente est le dernier volet AZ sollicite, en raison de l’acharnement abusif de Z G, sa condamnation au payement de dommages intérêts d’un montant de 15 000 € outre une indemnité de procédure.
Madame l’avocat Général a conclu le 24 Octobre 2014 au déboutement de Z G de ses demandes AZ à sa condamnation au payement d’une amende civile de 5 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure d’inscription de faux à titre principal ;
Attendu qu’à la requête de Z G, Nathalie PICCIN, avocat au barreau du GERS, dûment AZ spécialement mandatée à cette fin, a procédé le 25 Mai 2011 au dépôt au greffe du Tribunal de grande instance d’AUCH d’une déclaration d’inscription de faux contre un testament authentique reçu le XXX par S J, notaire à AS-AT d’A, profitant à son frère C G ; que cet acte d’inscription de faux a ensuite été régulièrement notifié par acte du 8 Juin 2011 à C G soit dans le mois du dépôt, C G étant par exploit du même jour assigné à comparaître devant le Tribunal de grande instance d’AUCH ; que la procédure a ainsi été suivie selon les prescriptions des articles 306, AZ 314 AZ suivants du Code de procédure civile jusqu’à l’intervention du jugement entrepris ;
Sur la volonté de C G de se prévaloir du testament argué de faux ;
Attendu que C G a indiqué vouloir se prévaloir du testament reçu le XXX par S J l’instituant comme son légataire universel ; qu’il convient de lui en donner acte ;
Sur la demande de comparution personnelle de C G AZ d’audition par voie de nouvelle enquête de AL AM ;
Attendu que par arrêt avant dire droit du 11 Décembre 2013, cette Cour ordonna la comparution personnelle des parties AZ partant celle de C G pour son audience du 5 Février 2014 ; que son conseil avisa alors la Cour de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de comparaître en raison d’un voyage à l’étranger du 30 Janvier 2014 au 2 Mars 2014 AZ justifia de cette réservation par la production de son billet électronique mentionnant la date de cette réservation soit le 5 Octobre 2013 (pièce 20 intimé), soit une date bien antérieure à la date de l’arrêt ordonnant sa comparution ; que C G n’a donc nullement organisé sa défaillance à l’audience du 5 Février 2014 ; que ce dernier a constitué avocat tant en première instance que devant la Cour AZ qu’il est donc régulièrement représenté AZ a fourni par ses conclusions sa version du déroulement du voyage fait avec sa mère jusqu’en l’étude du notaire S J ; que les témoignages recueillis, les pièces produites AZ les explications de Z G rendent désormais inutile sa comparution personnelle de sorte que la demande de Z G sera écartée ;
Attendu concernant l’audition de AL AM que celle-ci, qui se trouvait au service de O G employée par la commission communale d’action sociale, a produit à la demande de l’appelant un témoignage qui ne peut être retenu qu’avec précaution dans la mesure où -probablement en raison de l’ancienneté des faits objet de son attestation- elle n’indique pas expressément être venue le XXX chez O G, mais tire seulement la conséquence de la production de son planning ensuite remis au CCAS pour sa rémunération pour en déduire qu’elle dut venir à la date du XXX chez O G ; que manifestement, cette dernière n’a pas souhaité s’expliquer plus avant ; qu’en effet, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 13 Décembre 2013, elle attendit la fin du mois de Janvier 2014 pour écrire à la Cour en indiquant qu’elle ne viendrait pas en raison d’une intervention chirurgicale sans fournir le moindre document médical attestant de cette intervention alors qu’une intervention, sauf urgence, se programme plusieurs semaines à l’avance ; que cette absence de tout justificatif, tout comme la tardiveté de sa lettre du 30 Janvier 2014, laissent peser le plus grand doute sur sa volonté de soutenir son témoignage AZ par voie de suite sur la pertinence de celui-ci ; que dès lors, alors qu’il n’est nullement assuré que celle-ci déferrerait à une nouvelle convocation, il n’y a pas lieu non plus à ordonner une nouvelle enquête pour son audition ; que la demande de Z G sera donc écartée ;
Sur le testament argué de faux ;
Attendu AZ sans qu’il y ait lieu à ce stade d’analyser les attestations produites par Z G, les déclarations AZ témoignages des parties AZ enfin le relevé téléphonique produit par l’appelant que ce dernier a aussi contesté la signature du testament reçu le XXX en l’étude du notaire S J en se référant à une étude graphologique faite par AP AQ AR -I (pièce 9 appelant ) ; que cette étude de la signature apposée sur le testament argué de faux a été faite sur la base (page 2 du rapport) d’une copie de la déclaration de la succession de L G du 6 Décembre 2000 (copie), d’une lettre du 25 Septembre 2003 (copie) d’une signature apposée sur le calendrier des soins de O G de Février 2004 (copie), d’une lettre de retrait de plainte du 20 Avril 2004 (copie) AZ d’une attestation du 24 Avril 2004 (original) AZ bien sur d’une copie du testament en cause ; que AP-AQ AR-I a relevé diverses différences quant aux paraphes apposés sur le testament AZ les autres paraphes (déclaration de succession de L G) puis entre la signature en question AZ celles figurant sur les autres documents produits ; que les dissemblances constatées l’ont été à partir de copies, hormis une attestation en original AZ non sur le vu d’originaux de sorte que AP-AQ AR a assorti ses conclusions des réserves d’usage ; que ces conclusions ne peuvent donc être tenues pour fiables, que pour autant, la Cour ne se trouve pas à même de procéder à la vérification d’écriture sollicitée au visa des articles 287 AZ suivants du Code de procédure civile de sorte qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise AZ d’inviter tant Z G que C G à produire AZ déposer au greffe de cette Cour dans le délai qui sera précisé plus avant toutes pièces originales de comparaison émanant de leur mère établies dans un temps proche du testament argué de faux ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe AZ en dernier ressort,
Donne acte à C G de ce qu’il entend se prévaloir du testament authentique de O G reçu le XXX par S J, notaire à AS-AT d’A,
Dit n’y avoir lieu à ordonner à nouveau la comparution personnelle de C G AZ l’audition par voie d’enquête de AL AM,
Avant dire droit sur l’action en inscription de faux, ordonne une expertise en écriture,
Dit que les parties devront déposer au greffe de cette Cour AZ au plus tard dans le mois suivant le prononcé du présent arrêt des documents manuscrits émanant de O G établis par celle-ci dans un temps proche du 10 Février 2004, documents manuscrits comportant la signature ainsi que des paraphes de cette dernière,
Commet pour procéder à l’expertise prescrite,
M. AH AI
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de BORDEAUX
XXX
XXX
XXX
XXX
E. Mail : AI.expertises@wanadoo.fr
lequel aura pour mission :
— connaissance prise des écritures des parties, des jugements AZ arrêts intervenus, du procès-verbal des déclarations de Z G AZ des témoins entendus par cette Cour, du rapport de AP-AQ AR-I AZ après avoir recueilli les observations des parties AZ de leurs conseils,
— se transporter en l’étude de S J, notaire à AS-AT d A (Rhône), examiner le testament argué de faux reçu le 10 Février 2004 par ce notaire AZ en particulier les signatures AZ paraphes de O G,
— examiner également les pièces de comparaison qui seront déposées au greffe de cette Cour par les parties,
— indiquer au vu des éléments de comparaison qui auront été produits AZ seront transmis à l’expert ensuite de leur dépôt au greffe, si la signature AZ les paraphes apposés sur le testament du 10 Février 2004 émanent ou non de O G,
— faire toutes observations utiles quant à l’authenticité ou la fausseté des paraphes AZ de la signature litigieux,
Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties AZ répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura été imparti avant d’établir un rapport définitif en double exemplaire qu’il déposera au Secrétariat-Greffe de cette Cour, dans les TROIS MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission AZ en adressera une copie aux avocats des parties en mentionnant cette remise sur l’original de son rapport ;
Plus spécialement rappelle à l’expert :
Qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, AZ restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
Qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
Qu’il devra remplir personnellement sa mission AZ qu’au cours d’une ultime réunion d’expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations AZ de l’avis qu’il entend exprimer, en les invitant à lui présenter leurs observations écrites qu’il consignera ces observations à la suite de son rapport initial en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
Dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle de Monsieur le Conseiller de la mise en état ;
Dit que les frais AZ honoraires de l’expert seront avancés par Z G,
Fixe à 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur les frais AZ honoraires de l’expert laquelle devra être versée par Z G dans un délai d’UN MOIS à compter du présent arrêt au même secrétariat-greffe,
Rappelle à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du Code de Procédure Civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation du dit délai ou un relevé de la caducité,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Pierre CAYROL, président de chambre, AZ par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Pierre CAYROL
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