Infirmation 27 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 27 janv. 2014, n° 12/01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01466 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 décembre 2011, N° 10/05094 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2014
R.G. N° 12/01466
AFFAIRE :
M. Q Z
…
C/
M. K X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8e
N° RG : 10/05094
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me K QUIBEL
SELARL Patricia MINAULT
Me BC-Laure DUMEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Q Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
4bis, BS BT et U V
XXX
Madame AX AY AZ
née le XXX à SAINT-MAUR- DES- FOSSES (94)
de nationalité Française
4 bis, BS BT et U V
XXX
Monsieur S E
né le XXX à XXX
de nationalité Française
4 ter, BS BT et U V
XXX
Madame O B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
4 ter, BS BT et U V
XXX
Madame I A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
4 ter, BS BT et U V
XXX
Monsieur BF-AB Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AD AE épouse Y
née le XXX à LES SALLES-DU-GARDON (30)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AH D
née le XXX à LEVALLOIS-PERRET (92)
de nationalité Française
4 ter, BS BT et U V
XXX
Madame BC-BD F
née le XXX à XXX
de nationalité Française
4, BS BT et U V
XXX
XXX
Ayant son siège 4 ter, BS BT et U V
XXX
prise en la personne de sa gérante Madame AT AU domiciliée en cette qualité audit siège
représentés par Maître K QUIBEL avocat postulant et plaidant du barreau de NANTERRE vestiaire : 714
APPELANTS
************
Monsieur K X
XXX
XXX
Société X IMMO
Ayant son siège XXX
9e étage
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par Maître Patricia MINAULT de la SELARL Patricia MINAULT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 20120219 vestiaire 619
plaidant par Maître Rose-Karine GHEBALI avocat au barreau de PARIS vestiaire : E 0608
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 4 – 4BIS – 4TER BS BT V A VANVES (92170) représenté par son syndic le CABINET GOUTILLE 'SARL'
Ayant son siège XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître BC-Laure DUMEAU avocat postulant au barreau de VERSAILLES N° du dossier 30089 vestiaire : 628
ayant pour avocat plaidant Maître Magali DELATTRE de la SELARL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES du barreau de PARIS
INTIMES
***********
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, président chargé du rapport et Madame Anna MANES, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,
Madame Isabelle ROME, Conseiller,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX,
***********
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur K X et la SARL X Immo sont propriétaires, dans l’immeuble situé 4 ter BS BT V à XXX, des lots 53 correspondant à un appartement de deux pièces, 52 correspondant à un appartement de trois pièces, 61 à usage de cave, 23 correspondant à un appartement de deux pièces, 27 correspondant à un appartement de trois pièces, 32 et 34 à usage de caves.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 4 mai 2009, la résolution n° 11, inscrite à la demande de Madame D dans les termes suivants : 'travaux répétitifs, appartements transformés en chambre non conforme au règlement de copropriété, l’assemblée générale donne mandat au conseil syndical pour déposer un dossier auprès du tribunal compétent afin que Monsieur X remette en état les lots transformés en chambres, transformation non conforme au règlement de copropriété', a été rejetée.
Par acte d’huissier du 8 avril 2010, Monsieur Q Z, Mademoiselle AX AY-AZ, Monsieur S E, Madame O B, Madame I A, Madame BC-BD F, Monsieur BF-AB Y, Madame AD Y, la XXX, Monsieur AB H, Madame AH D, Monsieur AL C ont fait assigner Monsieur K X, la SCI X Immo, l’assignation étant dénoncée le jour même au syndicat des copropriétaires 4/4bis/4 ter BS BT V à Vanves, en condamnation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à remettre en état les 4 appartements dont ils sont propriétaires, à supprimer les travaux réalisés sans autorisation et à rétablir l’intégrité des appartements en supprimant les divisions réalisées ainsi qu’à faire libérer les lieux par les occupants, en condamnation, chacun, à payer les sommes de 2.500 euros à , devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement du 15 décembre 2011, a :
— débouté Monsieur et Madame Y, Madame F, Madame A, la XXX, Madame D, Monsieur Z et Mademoiselle AY-AZ, Monsieur H, Madame B et Monsieur E et Monsieur C de toutes leurs demandes,
— débouté Monsieur X et la SARL X Immo de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné in solidum Monsieur et Madame Y, Madame F, Madame A, la XXX, Madame D, Monsieur Z et Mademoiselle AY-AZ, Monsieur H, Madame B et Monsieur E et Monsieur C à payer au syndicat des copropriétaires du 4/4bis/4ter BS BT V à Vanves la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes in solidum aux dépens.
Suivant déclaration du 27 février 2012, Monsieur Q Z, Madame BO AY-AZ, Monsieur S E, Madame O B, Madame I A, Madame BC-BD F, Monsieur BF-AB Y, Madame AD AE épouse Y, la XXX, Madame AH D ont interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 23 juillet 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 4/4bis/4ter BS BT V à Vanves a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il lui a octroyé la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il lui soit donné acte de ce qu’il déclare s’en rapporter à justice sur les mérites des demandes formées par les copropriétaires, la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, Monsieur Q Z et Mademoiselle AX AY-AZ, Monsieur S E et Madame O B, Madame I A, Monsieur BF-AB Y et Madame AD AE épouse Y, la SCI Kine Plus, Madame AH D, Madame BC-BD F ont conclu à l’infirmation du jugement, qu’il soit constaté que les consorts X n’ont pas avisé préalablement le syndic des travaux qu’ils entendaient réaliser dans les lieux tendant à la modification de la disposition intérieure et à la création de sanitaires, privant le syndicat des copropriétaires de les faire contrôler par l’architecte de la copropriété, qu’il soit dit que, faute d’avoir accompli cette formalité préalable, les travaux de transformation des lots sont irréguliers, que ce défaut d’information a privé le syndicat d’exercer son droit de contrôle et de surveillance des travaux qui nécessitaient notamment un raccordement aux gaines et canalisations communes, au visa des article 9 et 11 du règlement de copropriété que soit constatée la violation par les consorts X de la destination contractuelle de l’immeuble, pour y exercer une activité commerciale non autorisée, par la création de multiples entités en vue de l’exploitation dans les lieux d’une résidence hôtelière, dénaturant la destination d’habitation bourgeoise, au visa de l’article 10 du règlement de copropriété et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que soient constatées les nuisances nécessairement apportées à la tranquillité des autres copropriétaires par le fait de la multiplicité d’occupation à caractère précaire par des occupants sans bail ni communauté d’intérêts, l’atteinte à la pérennité et aux contraintes de l’immeuble et de ses installations par la multiplicité des installations sanitaires non prévues lors de sa construction, l’existence de désordres répétitifs supportés par l’immeuble et ses copropriétaires, qu’il soit constaté que les consorts X ne rapportent pas la preuve d’une autorisation du syndicat des copropriétaires ni d’une dérogation des services compétents pour l’installation de multiples broyeurs sanitaires et ce, en contravention avec l’article 47 du règlement sanitaire départemental, au visa de l’article 19 alinéa 13 du règlement de copropriété, qu’il soit constaté que la clause est licite et que les travaux de division des appartements en studios meublés est contraire aux dispositions de ce texte, à titre principal qu’il soit fait interdiction d’une part à Monsieur K X et d’autre part à la SARL X Immo d’exercer toute activité commerciale dans l’ensemble immobilier, à la condamnation d’une part de Monsieur K X et d’autre part de la SARL X Immo à remettre en leur état avant travaux les quatre appartements dont ils sont propriétaires, à supprimer les transformations réalisées, à rétablir l’intégrité des appartements en supprimant les divisions et installations qu’ils y ont réalisées, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de trois mois du jugement à intervenir et sous le contrôle de l’architecte de la copropriété dont les honoraires seront supportés par les consorts X, à titre subsidiaire, à la condamnation d’une part de Monsieur K X et d’autre part de la SARL X Immo à supprimer les installations de broyeurs sanitaires, ainsi que les raccordements sur les conduits et canalisations communes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les trois mois du jugement à intervenir, à la condamnation en outre, conjointement et solidairement de Monsieur K X et de la SARL X Immo à payer à chacun des copropriétaires demandeurs, à savoir Monsieur BF-AB Y et Madame AD AE épouse Y, Monsieur Q Z et Madame BO AY-AZ, Monsieur S E et Madame O B, Madame I A, la SCI Kine Plus, Madame AH D, Madame BC-BD F la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les dernières conclusions du 17 mai 2013, Monsieur K X et la SARL K X Immo ont demandé la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre, qu’il soit dit que l’interdiction prévue par l’article 19 du règlement de copropriété concernant la transformation des appartements en chambres meublées pour les louer par des personnes différentes est illicite et est réputée non écrite, ou subsidiairement inapplicable à l’espèce, le débouté des copropriétaires de leurs demandes subsidiaires visant à obtenir leur condamnation à procéder à la dépose sous astreinte de broyeurs sanitaires ainsi que des raccordements sur les conduits de canalisations, la condamnation solidaire de chacun des demandeurs à payer Monsieur X la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation solidaire de chacun des demandeurs à payer à la SARL X Immo la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 juillet 2013.
****
Considérant que les copropriétaires, qui agissent en application de l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 pour faire sanctionner le non-respect du règlement de copropriété en ses articles 9,10,18 et 19, font grief au jugement d’avoir rejeté leurs demandes alors que les travaux de transformation n’auraient pas fait l’objet d’un avertissement préalable au syndicat des copropriétaires, en violation de l’article 18 du règlement de copropriété, alors que cette information préalable obligatoire du syndic ne serait pas seulement formelle mais serait destinée à permettre au syndicat de faire surveiller l’exécution des travaux qui, par leur nature, pourraient avoir une incidence et des conséquences pour l’immeuble et les autres copropriétaires, alors que ce non respect comporterait nécessairement une sanction implicite à l’égard du contrevenant qui, volontairement, prive le syndicat de tout contrôle sur les travaux, alors qu’ils seraient donc en droit de demander la remise en état des lieux de ce chef ;
Considérant que les copropriétaires reprochent également une violation des articles 9 et 11 du règlement de copropriété dès lors que les consorts X exercent, contrairement à l’usage autorisé, dans l’immeuble une activité commerciale, alors qu’il n’existait dans l’immeuble que des appartements voués à l’habitation et un local professionnel à usage libéral, bénéficiant, d’ailleurs, d’une entrée distincte, alors que les consorts X auraient créé et installé dans l’immeuble une résidence hôtelière, exploitant des 'hôtels studios’ à destination de touristes ou d’étudiants qui sont, non pas des locataires mais des clients de services, alors que la destination de l’immeuble serait violée, les studios n’étant pas destinés à une habitation traditionnelle, ne constituant pas la résidence des occupants mais un lieu de séjour temporaire, alors que la configuration et la 'sociologie’ de l’immeuble seraient totalement modifiées par les aménagements incriminés, avec création d’un tiers de logements en plus, avec paliers de deux appartements transformés en paliers de quatre à cinq appartements, et cohabitation de résidents propriétaires ou locataires avec des touristes, clients d’hôtel et étudiants sans aucune communauté d’intérêts entre eux, alors qu’il ne s’agit pas d’une activité accessoire et limitée dans le temps, alors que la destination autorisée selon l’article 9 du règlement de copropriété est à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation à l’exclusion de toute activité commerciale ou artisanale, alors que les locaux de la société Kiné Plus bénéficient au rez-de-chaussée d’une entrée distincte excluant les allers et venues ;
Considérant que les copropriétaires se prévalent encore d’une violation de l’article 10 du règlement de copropriété et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 autorisant la libre jouissance de leur lot par les copropriétaires à la condition de ne pas nuire aux intérêts des autres copropriétaires, de ne pas compromettre la solidité, la sécurité ou la tranquillité de l’immeuble et de ne pas porter atteinte à sa destination, alors que, par leurs travaux, les consorts X auraient contrevenu à cette règle, par la division et la multiplicité des occupations : multiplication des occupants, multiplication corrélative des allées et venues à toute heure du jour et de la nuit, absence totale de communauté d’intérêt avec les résidents et de respect des règles communes, multiplication des nuisances sonores, usage plus intensif des parties communes, engorgements de canalisations du fait de la multiplication des sanitaires, débordements de poubelles, violation, au détriment des autres copropriétaires, des règles en matière d’installation de broyeurs sanitaires, dont l’usage est autorisé dans les immeubles anciens à titre exceptionnel, alors qu’aucune autorisation n’a été demandée au syndicat des copropriétaires pour l’installation de multiples broyeurs ni aux services administratifs habilités ;
Considérant que les copropriétaires font, enfin, valoir la violation de l’article 19 alinéa 3 du règlement de copropriété aux termes duquel la transformation des appartements en chambres meublées pour être louées à des personnes différentes est interdite, mais les locations en meublé, par appartement entier, sont autorisées, soutiennent que cette clause est licite et permet d’éviter la multiplication des lots, de préserver l’immeuble et de conserver la vocation bourgeoise et familiale de la copropriété à taille humaine, d’éviter une sur occupation nuisible à la pérennité et à l’entretien de l’immeuble, que les prétendus aménagements intérieurs portent sur la création d’une dizaine de cuisines, salles de bains et WC avec broyeurs sanitaires raccordés aux canalisations communes au lieu de quatre appartements traditionnels ;
Considérant qu’il ressort des éléments produits que l’immeuble litigieux, à usage d’habitations et d’activités, est composé d’un rez de chaussée et de quatre étages identiques, en infrastructure d’un niveau de sous-sol partiel et vide sanitaire, est desservi par trois entrées et cages d’escalier comprenant pour la cage d’escalier du 4, en rez de chaussée hall d’entrée, deux appartements, dégagement et local à poubelles, du 1er au 4e étage deux appartements par niveau, un escalier unique desservant les différents niveaux, pour la cage d’escalier 4bis en rez de chaussée hall d’entrée, deux appartements, dégagement, local poubelles, du 1er au 4e étage deux appartements par niveau, un escalier unique desservant les différents niveaux, pour la cage d’escalier du 4 ter en rez de chaussée hall d’entrée, un appartement, un local (habitation ou activités), dégagement et local poubelles, du 1er au 4e étage deux appartements par niveaux, un escalier unique desservant les différents niveaux, et ce avant les travaux effectués par Monsieur X et la SARL X Immo, soit 29 appartements de deux ou trois pièces, à l’exception de deux studios, chaque palier ne desservant que deux appartements ;
Considérant que le règlement de copropriété, qui seul a valeur contractuelle, stipule,
— en son article 9, que l’immeuble est destiné à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation à l’exclusion de toute activité commerciale ou artisanale,
— en son article 10 que chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité, la sécurité ou la tranquillité de l’immeuble, ni porter atteinte à sa destination,
— en son article 11 que les locaux pourront être affectés à usage d’habitation ou à usage professionnel ou mixte, à l’exclusion de toute activité commerciale ou artisanale,
— en son article 18 que chaque copropriétaire pourra modifier, comme bon lui semblera, la disposition intérieure de son appartement, qu’il devra toutefois en aviser le syndic au préalable, lequel pourra exiger que les travaux soient exécutés sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires seront à la charge de l’intéressé, qu’il devra prendre toutes mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de l’immeuble et qu’il sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux,
— en son article 19 que les copropriétaires pourront louer leurs appartements à la condition que les locataires soient de bonne vie et moeurs et qu’ils respectent les prescriptions du présent règlement, obligation qui devra être imposée dans les baux et engagements de location, que tout copropriétaire bailleur devra, dans les quinze jours de l’entrée en jouissance du locataire, en aviser le syndic par lettre recommandée, que la transformation des appartements en chambres meublées pour être louées à des personnes différentes est interdite, mais les locations en meublé, par appartement entier, sont autorisées;
Considérant que Monsieur K X a fait dresser, après travaux, le 23 novembre 2010, un procès-verbal de constat dont il ressort qu’au 4 bis rue BT V au 2e étage, avec accès par la porte palière droite, on accède à trois appartements, le 1er appartement correspondant à la première porte à gauche dans le sas, le deuxième appartement à la porte face, qu’il s’agit de studios comportant une petite entrée ou circulation, une salle d’eau équipée d’un bac de douche, WC lavabo, ballon d’eau chaude, une pièce principale équipée d’un lit en mezzanine, d’un divan sous la mezzanine formant coin salon, un bureau et une chaise, un coin cuisine ou une cuisine équipée d’évier inox, plan de travail, placards, réfrigérateur, lave-linge, micro-ondes, voire plaques vitro-céramiques, et d’une chambre pour le 3e appartement ; que l’huissier a indiqué que les trois appartements visités ont tous été rénovés sur le même modèle, avec les mêmes matériaux, même carrelage, même mosaïque, même aménagement des cuisines et des pièces principales, présentent tous les éléments du confort moderne, que l’immeuble d’habitation est sans luxe, tant au niveau façade que des hall et cage d’escalier, mais propre et entretenu ;
Considérant que les appelants versent aux débats des photographies des boites aux lettres de l’immeuble, trois portant l’étiquette 'PHENICIO', des photographies de poubelles débordantes, des prises d’écran relatives à Phénicio 'Hôtel Studios’ mentionnant la possibilité de réserver en ligne pour plusieurs nuits, indiquant que le concept d’hôtels studios meublés propose une autre façon de séjourner dans les grandes villes, que ces hôtels studios peuvent accueillir 2 personnes et proposent tout le confort d’un appartement et, dans certains cas peuvent communiquer entre eux par une entrée commune ce qui permet à des amis, famille, collègues de bureau d’être ensemble, la possibilité de longs séjours étant mentionnée, ainsi que le fait que ces studios offrent un véritable service hôtelier (service de blanchisserie et nettoyage du studio) avec du personnel à l’écoute pour rendre le séjour plus agréable ;
Considérant que par lettre du 6 novembre 2012, la déléguée territoriale des Hauts de Seine (agence régionale de santé Ile de France) a écrit à Monsieur Y en lui indiquant que l’utilisation d’un broyeur de matières fécales doit être conforme aux dispositions de l’article 47 du règlement sanitaire départemental (installation exceptionnelle dans les logements anciens après avis de l’autorité sanitaire), que, dans le cas d’une installation dans une copropriété il est obligatoire d’obtenir l’autorisation du syndic ou du conseil syndical pour les travaux et le raccordement dans les parties communes, qu’en l’absence de dérogation ou d’avis de la part de la délégation territoriale des Hauts de Seine le broyeur de matières fécales ne peut être utilisé, qu’actuellement elle n’a pas reçu de demande de dérogation de la part des copropriétaires de la résidence pour l’installation de broyeur de matières fécales ;
Considérant qu’en application des articles 8 et 9 de la loi du 30 juillet 1965, les copropriétaires sont libres de disposer des parties privatives de leur lot sous réserves des restrictions, d’interprétation stricte, du règlement de copropriété, justifiées par la destination de l’immeuble telle qu’elle est définie aux actes par son caractère et sa situation, et des droits des autres copropriétaires ;
Considérant qu’ils peuvent, sous les mêmes restrictions, effectuer librement des travaux dans les parties privatives de leur lot lorsqu’ils n’affectent pas les parties communes ;
Considérant, au regard des dispositions du règlement de copropriété précitées, que Monsieur K X et la SARL X Immo ont entrepris les travaux litigieux dans quatre appartements aboutissant à la création de plusieurs studios par appartement, sans respecter les dispositions de l’article 18 du règlement de copropriété aux termes duquel ils étaient tenus d’en informer préalablement le syndic, le privant ainsi de la possibilité de prendre les mesures qui seraient nécessaires pour la solidité de l’immeuble ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites que les aménagements des studios, dans ce qui était à l’origine des appartements de deux ou trois pièces, ont comporté l’installation de sani broyeurs qui nécessitaient une autorisation préalable des autorités sanitaires, laquelle n’a pas été sollicitée, et une autorisation du syndic, non sollicitée elle aussi ;
Considérant qu’en outre, les installations sanitaires des studios ainsi créés ont affecté nécessairement les canalisations, parties communes de l’immeuble, dans lesquelles elles se déversent ; qu’en outre elles sont à l’origine de nuisances sonores, source de litige avec le voisinage, ainsi que l’a indiqué l’autorité sanitaire le 6 novembre 2012 ;
Considérant que Monsieur K X et la SARL X Immo demandent à la cour de déclarer illicite l’interdiction prévue par l’article 19 du règlement de copropriété concernant la transformation des appartements en chambres meublées pour les louer à des personnes différentes et en conséquence de la réputer non écrite ou, subsidiairement, en prononcer son inapplicabilité à l’espèce ;
Considérant que cette argumentation est dénuée de portée dès lors, ainsi que l’admettent eux mêmes Monsieur X et la SARL X Immo, que cette interdiction ne concerne pas les aménagements réalisés ;
Considérant qu’il résulte des articles 9, 11 et 19 du règlement de copropriété que l’immeuble est principalement à usage d’habitation, avec possibilité d’ usage mixte professionnel-habitation et à l’exclusion de toute activité commerciale, ce qui privilégie son caractère résidentiel ; que celui-ci est confirmé dans sa durée et sa stabilité, par le fait que si l’appartement n’est pas occupé par le propriétaire, la location des appartements est conditionnée par l’obligation pour le bailleur d’aviser le syndic de l’existence du bail, par lettre recommandée, dans les quinze jours de l’entrée en jouissance du locataire ;
Considérant qu’il est avéré par les documents produits que Monsieur K X et la SARL X Immo ont installé essentiellement dans les lieux des occupants, pour de très brèves périodes, ou même des longs séjours, dans des 'hôtels studios meublés’ avec prestations de services, périodes qui, par leurs rotations ne correspondent pas à la destination de l’immeuble telle qu’elle résulte du règlement de copropriété ;
Considérant qu’il s’ensuit, au regard des modifications de la destination de l’immeuble et aux atteintes aux droits des copropriétaires telles que caractérisées précédemment, que la remise en état des lieux doit être ordonnée dans les conditions précisées au dispositif ;
Considérant qu’eu égard à la décision prononcée, le caractère abusif de la procédure intentée par les copropriétaires n’est pas démontré ; que cette demande est, en conséquence, rejetée ;
Considérant que l’équité commande d’allouer aux copropriétaires la somme globale de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’instance d’appel, et au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros, le jugement étant réformé en ses dispositions relatives à cet article ;
Considérant que Monsieur K X et la SARL X Immo qui succombent en leurs prétentions devant la cour, doivent supporter les dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant réformées ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement
Dans les limites des appels
Réforme le jugement
— en ce qu’il a débouté Monsieur BF-AB Y et Madame AD AE épouse Y, Monsieur Q Z et Madame AX AY-AZ, Monsieur S E et Madame O B, Madame I A, la SCI Kine Plus, Madame AH D, Madame BC-BD F de toutes leurs demandes,
— en ce qu’il a condamné Monsieur BF-AB Y et Madame AD AE épouse Y, Monsieur Q Z et Madame AX AY-AZ, Monsieur S E et Madame O B, Madame I A, la SCI Kine Plus, Madame AH D, Madame BC-BD F à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a condamné Monsieur BF-AB Y et Madame AD AE épouse Y, Monsieur Q Z et Madame AX AY-AZ, Monsieur S E et Madame O B, Madame I A, la SCI Kine Plus, Madame AH D, Madame BC-BD F aux dépens de première instance,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne Monsieur K X et la SARL X Immo à remettre en leur état avant travaux les quatre appartements dont ils sont propriétaires dans l’immeuble 4,4bis et 4ter BS BT et U V à XXX, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois de la signification de l’arrêt, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété dont les honoraires seront supportés par Monsieur X et la SARL X Immo,
Condamne Monsieur K X et la SARL X Immo à payer à Monsieur BF-AB Y et Madame AD AE épouse Y, Monsieur Q Z et Madame AX AY-AZ, Monsieur S E et Madame O B, Madame I A, la SCI Kine Plus, Madame AH D, Madame BC-BD F la somme globale de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de l’instance d’appel, et au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros le jugement étant réformé en ses dispositions relatives à cet article,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur K X et la SARL X Immo aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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