Confirmation 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 janv. 2016, n° 15/06255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06255 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 mai 2015, N° 13/03447 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 Janvier 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06255
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL section commerce RG n° 13/03447
APPELANTE
Société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 384 970 786 00289
représentée par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
Madame Y Z
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Catherine MÉTADIEU, Président de chambre
— Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller
— Mme Camille – Julia GUILLERMET, conseiller
Greffier : Mme Nicole KAOUDJI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine MÉTADIEU, Président de chambre,et par Madame Fanny MARTINEZ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
X Z a été engagée par la Sas Nocibe France, en qualité d’esthéticienne-conseillère vendeuse au sein du magasin de Rosny, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 juillet 2008.
La relation de travail est régie par la convention collective de la parfumerie esthétique.
Par avenant en date du 12 décembre 2008 elle a été mutée en qualité de conseillère vendeuse au magasin de Thiais.
La Sas Nocibe France lui a notifié un avertissement le 24 octobre 2013 qu’elle a contesté le 28 octobre 2013.
X Z a fait l’objet d’un arrêt pour cause de maladie du 26 au 28 octobre 2013.
Elle expose qu’à son retour, le 29 octobre 2013, la responsable du magasin lui a donné injonction de quitter les lieux et de rejoindre son nouveau poste à Athis-Mons.
La Sas Nocibe France lui a adressé une mise en demeure de justifier de son absence à laquelle X Z répondra le 7 novembre.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil ce même 7 novembre 2013.
X Z a reçu une nouvelle mise en demeure le 15 novembre 2013 puis a été convoquée le 28 novembre 2013 pour le 11 décembre suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par jugement en date du 10 mars 2015, le conseil de prud’hommes a :
— annulé l’avertissement du 23 octobre 2013
— dit qu’X Z a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la Sas Nocibe France à payer à X Z les sommes de :
' 5 303,16 € d’indemnité compensatrice de préavis,
' 530,32 € de congés payés afférents,
' 2 872,55 € d’indemnité de licenciement,
' 20 000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise des documents sociaux conformes, sous astreinte de 15 € par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
— condamné la Sas Nocibe France au remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à X Z dans la limite de six mois d’indemnité
— débouté X Z du surplus de ses demandes
— débouté la Sas Nocibe France de sa demande fondée sur de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelante de cette décision, la Sas Nocibe France demande à la cour de l’infirmer, de dire la mutation de X Z bien fondée, de la débouter de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
X Z demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle demande de porter à la somme de 63 637,92 et la demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire dont elle a été déboutée.
Elle sollicite 15 000 e à ce titre, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION
Sur l’avertissement :
X Z a été sanctionné le 24 octobre 2013 par un avertissement pour avoir refusé de retirer le piercing à la narine, ce malgré plusieurs demandes de la responsable du magasin et en violation des articles 5 et 15 du règlement intérieur.
Elle a contesté cet avertissement le 28 octobre 2013.
La Sas Nocibe France ne justifie pas de ce que cette atteinte à la liberté individuelle d’X Z de porter un piercing est rendue nécessaire par la nature de la tâche qu’elle devait accomplir et proportionnée au but recherché.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a annulé l’avertissement notifié à la salariée.
Sur le licenciement :
Il importe de se reporter à la chronologie des faits.
X Z a commencé d’exercer ses fonctions au sein du magasin de Rosny puis a été muté, selon un avenant en date du 12 décembre 2008 en qualité de conseillère vendeuse à compter du 15 décembre suivant, ce pour un horaire de 35 heures.
Est versée aux débats un avenant au contrat de travail daté du 28 octobre 2013 emportant modification définitive du lieu de travail (au centre commercial Carrefour d’Athis Mons) et de rémunération soumis à la signature d’X Z
X Z s’est présenté dans le magasin de Thiais le 29 octobre.
Elle a adressé à l’employeur un courrier le jour même précisant que :
— la responsable du magasin lui a alors ordonné de rendre les clés du magasin, de vider son casier et de quitter immédiatement les lieux,
— suite à son refus, elle a téléphoné à la directrice régionale qui a confirmé sa mutation à Athis-Mons et a obéi,
— elle refusait d’accepter 'cette mutation brutale et autoritaire', sans même avoir reçu une proposition écrite.
Le 8 novembre 2013, la Sas Nocibe France a adressé à X Z une mise en demeure à X Z de justifier de son absence depuis le 28 octobre 2013.
Le 14 novembre, cette dernière a fait parvenir à l’employeur une lettre recommandée renouvelant son refus de rejoindre Athis-Mons et lui indiquant qu’elle estimait avoir fait l’objet d’un licenciement verbal.
Force est de constater que :
— même si la mutation de l’intéressée a pu être invoquée antérieurement de manière verbale, la Sas Nocibe France ne justifie pas de la remise de l’avenant à son contrat de travail daté du 28 octobre 2013 ni de son envoi avant le 29 octobre, date du retour de la salariée de son arrêt de travail,
— quand bien même il s’agissait comme elle soutient d’un simple changement dans les conditions de travail, étant observé toutefois qu’elle a paradoxalement pris l’initiative de rédiger un 'avenant au contrat de travail’ intitulé 'modification définitive du lieu de travail et de la rémunération’ ce qui impliquait et explique, dès lors que la rémunération était affectée, qu’elle lui ait estimé utile de solliciter son accord, il lui incombait de respecter un délai de prévenance,
— l’employeur n’a pas protesté et encore moins expressément contesté, à la réception de la lettre de la salariée du 29 octobre, les affirmations d’X Z, selon lesquelles elle a été invitée à son arrivée dans le magasin où elle exerçait jusqu’alors ses fonctions à repartir après avoir restitué les clés.
Dès lors, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé qu’il a été mis fin verbalement et brutalement, à la relation de travail, et que cette rupture se trouve par conséquent dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le montant des sommes allouées à X Z au titre des indemnités de rupture et de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les montant, au vu des pièces produites tant en première instance qu’en cause d’appel ont été exactement appréciés par les premiers et ne ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire, faute pour elle d’établir la réalité d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives au remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à X Z dans la limite de six mois ainsi qu’en celles relatives aux documents sociaux.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à X Z la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer 1 200 € sur ce même fondement au titre des sommes qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
Par ces motifs,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Nocibe France à payer à X Z la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la Sas Nocibe France aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F. MARTINEZ C. MÉTADIEU
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