Infirmation 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3 avr. 2014, n° 13/09243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/09243 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LANA c/ SA AVIVA ASSURANCES, SCI SAMRA |
Texte intégral
R.G : 13/09243
Déféré sur décision rendue par le conseiller de la mise en état de la 1re chambre section B en date du 20 novembre 2013
RG : 12/08442
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 03 Avril 2014
DEMANDERESSE AU DEFERE :
SCI X
XXX
42000 SAINT-ETIENNE
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES AU DEFERE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL CHAUCHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
42000 SAINT-ETIENNE
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 février 2014
Date de mise à disposition : 03 avril 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en date du 31 octobre 2012 qui déclare la XXX recevable en sa demande, déclare la SCI X responsable du trouble de voisinage subi par la XXX, met hors de cause la compagnie d’assurance SA AVIVA, condamne la SCI X à verser à la XXX en réparation du préjudice subi la somme de 153 535,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, condamne la SCI X à payer la somme de 8 000 euros à la XXX en vertu de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 novembre 2013 qui déclare l’appel formé par la SCI Y X le 26 novembre 2011 irrecevable et déclare les conclusions d’intervention volontaire en date du 21 juin 2013 de la SCI X ainsi que son appel formé le 12 avril 2013, irrecevables ;
Vu les conclusions aux fins de déféré de la SCI X en date du 26 novembre 2013 à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 novembre 2013 ;
Vu les dernières conclusions de la SCI X du 02 décembre 2013 qui conclut à la réformation de l’ordonnance attaqué et qui demande que soit prononcé l’annulation de l’acte de signification en date du 10 décembre 2012 de sorte que l’appel formé par la SCI X est recevable ;
Vu les dernières conclusions de la XXX en date du 05 décembre 2013 qui conclut à la confirmation de l’ordonnance en date du 20 novembre 2013 aux motifs que l’adresse à laquelle a été faite la signification du jugement est celle figurant sur l’ensemble des actes de procédure et que la SCI X ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude ;
Vu l’absence d’observations de la XXX qui s’en rapporte à justice ;
A l’audience du 05 février 2014, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de M. le Président A B.
DÉCISION :
Vu les articles 690 et 114 du code de procédure civile ;
1. Par acte en date du 27 novembre 2012, la SCI Y X a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Etienne le 31 octobre 2012.
2. Par acte en date du 12 avril 2013, la SCI X a interjeté appel du même jugement.
3. Par ordonnance en date du 20 novembre 2013, Monsieur le conseiller de la mise en état a, en autre, déclaré irrecevable comme tardif l’appel du 12 avril 2013 de la SCI X dirigé à l’encontre de la société AVIVA.
4. En appel, la SCI X soutient que la signification du 10 décembre 2012 du jugement de première instance du 31 octobre 2012 est nulle car elle n’a pas été faite au lieu de son établissement, autrement dit à l’adresse de son siège social 'XXX à XXX’ conformément à l’extrait K-Bis versé aux débats.
5. En effet, peu important que l’ensemble des actes de la procédure de première instance comporte l’adresse 'XXX', la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement autrement dit, à l’adresse de son siège social, conformément à l’article 690 du code de procédure civile.
6. En l’espèce, la signification du jugement en date du 31 octobre 2012 à la SCI X a été effectuée à l’adresse de la SCI Y X au 'XXX’ qui n’est pas l’adresse du siège social de la SCI X, mais d’une autre SCI.
7. La signification aurait dû avoir lieu à l’adresse figurant sur l’extrait K-Bis de la SCI X soit 'XXX à XXX', de sorte que la signification est entachée d’une irrégularité pour vice de forme.
8. La SCI X a subi un grief du fait de la signification du jugement à une adresse autre que celle de son siège social en ce qu’elle n’a pas eu connaissance de la date à compter de laquelle le délai d’appel a commencé à courir et n’a pas pu former appel dans le délai légal.
9. La Cour constate donc que l’irrégularité pour vice de forme dont est entaché l’acte de signification en date du 10 décembre 2012 a causé un grief à la SCI X de sorte que la nullité dudit acte doit être prononcée.
10. Il s’ensuit que l’appel formé le 12 avril 2013 est donc recevable.
11. L’équité commande de ne pas appliquer l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 novembre 2013 seulement en ce qu’elle déclare irrecevable comme tardif l’appel du 12 avril 2013 de la SCI X ;
Statuant à nouveau,
Déclare nul l’acte de signification du 10 décembre 2012 notifiant le jugement de première instance en date du 31 octobre 2012 ;
En conséquence, déclare recevable l’appel formé par la SCI X à l’encontre de la XXX et de la compagnie AVIVA ASSURANCES contre le jugement de première instance en date du 31 octobre 2012 ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le dossier de l’affaire au fond est renvoyé à la section B de la première chambre;
Condamne la Compagnie AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens de ce déféré ;
Autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX A B
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