Cour d'appel de Nancy, 27 novembre 2013, n° 12/02367

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Chronologie de l’affaire

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www.soulier-avocats.com · 23 décembre 2015

Pénalités de retard de paiement et capitalisation des intérêts Partager Par un arrêt du 10 novembre 2015, la Cour de cassation a confirmé que les pénalités de retard de paiement prévues par l'article L. 441-6 du Code de commerce constituent des intérêts moratoires. Ces pénalités peuvent par conséquent être assujetties à la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1154 du Code civil. L'article L. 441-6 du Code de commerce, qui détermine le contenu des conditions générales de vente et le plafond des délais de paiement, prévoit notamment que les conditions de règlement …

 

Village Justice · 25 novembre 2015

L'article L. 441-6 du code de commerce, texte d'ordre public applicable aux contrats en cours à compter de son entrée en vigueur (Cass. Com. 3 mars 2009 pourvoi n°07-16527), modifié par les lois n°2012-387 du 22 mars 2012 (transposant en droit français la directive du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement) et n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite Loi Macron) prévoit que « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 27 nov. 2013, n° 12/02367
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 12/02367
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Épinal, 3 septembre 2012, N° 20115062

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° 2318 /13 DU 27 NOVEMBRE 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02367

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 20115062, en date du 04 septembre 2012,

APPELANTE :

SAS ISOROY prise en la personne de son Président en exercice pour ce domicilié au dit siège, inscrite au RCS sous le numéro 338905433,

XXX

représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Thomas REINHARDT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SAS PARQUETS LEMOINE agissant poursuite et diligence de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

XXX

représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANC, substituée par Me Nicolas PASINA, avocat au barreau d’EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2013, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, qui a fait le rapport,

Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,

Madame Anne-Geneviève THOMAS, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, Madame Juliette JACQUOT, lors des débats ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2013, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Novembre 2013, par Madame Juliette JACQUOT, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Sylvie MESLIN, Président de chambre et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


Vu l’appel déclaré le 24 septembre 2012 par la société par actions simplifiée Isoroy – société Isoroy ' contre le jugement prononcé le 4 septembre 2012 par le Tribunal de commerce d’Epinal, dans l’affaire qui l’oppose à la société par actions simplifiée Parquets Lemoine ' société PL,

Vu le jugement attaqué,

Vu, enregistrées le 12 décembre 2012, les conclusions qualificatives d’appel de la société Isoroy,

Vu, enregistrées par ordre chronologique les ultimes conclusions présentées le':

—  24 juillet 2013 par la société PL, intimée et appelante sur appel incident,

—  3 septembre 2013 par la société Isoroy, appelante à titre principal,

Vu l’ensemble des pièces du dossier.

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.

Il suffit de rappeler, après lecture des dernières écritures des parties, les éléments constants suivants :

1. données analytiques, factuelles et procédurales, du présent litige

La société PL a pour activité l’industrie du bois et plus particulièrement, la production et la commercialisation de parquets': elle s’est pendant plus sept ans, approvisionnée pour les besoins de sa production auprès de la société Isoroy fabriquant des panneaux de fibre de bois bruts ou revêtus (HDF 7/9 mm) destinés à l’agencement, la décoration, la construction et l’isolation avant de les assembler à un parement de chêne sur le niveau supérieur et à un contre-parement sur le niveau inférieur.

Ce produit dénommé TOP 6 est ensuite vendu à la société Chêne de l’Est qui usine le parquet et y apporte les dernières finitions consistant en des rainures et languettes outre l’application d’une finition huilée, vernie ou cirée.

Ayant du faire face à de nombreuses doléances de ce client principal lors de l’hiver 2009/2010, la société PL a exigé de son fournisseur des engagements qualitatifs': elle avait en effet reçu de la société Chêne de l’Est plusieurs réclamations faisant état de sinistres constatés sur les parquets posés chez les clients, «'tuilant'» les sols majoritairement chauffants sur lesquels ces lames de parquet étaient posés.

Les parties sont convenues d’un accord sur une fiche technique le 23 mars 2010 et la société PL a ensuite passé commande à la société Isoroy.

Un différend est né entre les parties sur les conditions tarifaires de cette commande et la société Isoroy n’a pas livré la marchandise.

Par acte extrajudiciaire du 12 mai 2010 la société PL a donc fait assigner son adversaire en référé devant le juge du Tribunal de commerce d’Epinal.

Le juge saisi a par ordonnance du 1er juillet 2010, fait droit aux demandes de la société PL en ordonnant à la société Isoroy de procéder aux livraisons des commandes références 2010/025, 2010/026, 2010/030 dans les 48 heures de la décision aux mêmes prix et conditions que ceux figurant à la livraison du 29 mars 2010 et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai.

Assignée en référé expertise devant le juge du Tribunal de commerce d’Epinal par la société Chêne de l’Est pour ce qui concerne les livraisons effectuées depuis 2008, la société PL a dénoncé cette assignation et fait appeler en ordonnance commune la société Isoroy ainsi que la société par actions simplifiée Akzo Nobel Industrial Finishes et la société de droit étranger Ace European Group Limited.

Le juge saisi a fait droit à cette demande d’expertise par ordonnance du 2 septembre 2010 et désigné à cet effet, M. X Y.

Ces opérations d’expertise sont toujours en cours.

Le président du tribunal de commerce d’Epinal, saisi par requête du 8 octobre 2010, a par ordonnance du 27 octobre 2010 enjoint à la société PL de verser à la société Isoroy 18.112, 25 euros à titre de factures impayées outre les intérêts et les dépens.

Cette ordonnance, signifiée le 9 décembre 2010, a fait l’objet d’une opposition le 10 décembre suivant.

Par jugement du 4 septembre 2012, le tribunal de Grande instance d’Epinal a énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes suivants :

— déclare l’opposition à l’injonction de payer formée par la société Parquets Lemoine recevable,

— ordonne la compensation des créances de la société Isoroy et la société Parquets Lemoine à concurrence de 16.763, 41 euros,

— déboute les sociétés Parquets Lemoine et Isoroy du surplus de leur demande,

— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

— condamne la société Isoroy à payer à la société Parquets Lemoine la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

La société Isoroy a régulièrement déclaré appel de cette décision.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 septembre 2013 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 2 octobre tenue en formation collégiale.

A cette date, les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.

2. Prétentions et Moyens des parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Les conclusions des parties ci-avant visées récapitulent les demandes par l’énoncé des dispositifs suivants':

La société Isoroy demande qu’il plaise à la Cour de :

— vu les articles 1134, 1147 et 1582 du code civil,

— vu les articles 32-1 et 367 du code de procédure civile,

— vu la jurisprudence,

— vu les pièces versées aux débats,

— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Epinal le 4 septembre 2012 en ce qu’il a ordonné la compensation des créances de la société Isoroy et la société Parquets Lemoine à concurrence de 16.763, 41 euros et a condamné la société Isoroy à verser à la société Parquets Lemoine la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,

— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Epinal le 4 septembre 2012 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Parquets Lemoine,

— dire et juger mal fondées l’opposition à injonction de payer, ainsi que l’ensemble des demandes, formées par la société Parquets Lemoine à l’encontre de la société Isoroy,

— débouter la société Parquets Lemoine de ses demandes formulées en cause d’appel, par lesquelles cette dernière sollicite la condamnation de la société Isoroy à procéder à ses frais à la récupération des panneaux de l’année 2009 entreposés chez elle et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ainsi que la condamnation de la société Isoroy à lui verser 237.780 euros au titre du préjudice prétendument subi du fait de ce stockage,

— condamner la société Parquets Lemoine à payer à la société Isoroy la somme de 16.763,41 euros à titre de créance principale,

— condamner la société Parquets Lemoine à régler à la société Isoroy des pénalités de retard à compter du 9 juillet 2010, sur la base des taux d’intérêts applicables en 2010 et 2011 (soit respectivement à'0, 65'% et 0,38%) majorés de 10 points (soit respectivement 10,65'% et 10,38%) jusqu’au parfait paiement de la créance,

— ordonner la capitalisation des intérêts,

— condamner la société Parquets Lemoine à payer à la société Isoroy la somme de 5.000 euros au titre du préjudice distinct subi par cette dernière,

— condamner la société Parquets Lemoine à payer à la société Isoroy la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Parquets Lemoine aux dépens lesquels seront recouvrés par la SCP Millot-Logier & Fontaine conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société PL prie la Cour de':

— vu les dispositions des articles 1184 et suivants du code civil,

— vu les dispositions des articles 1289, 1290, 1291 et 1603 et suivants du code civil,

— vu les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,

— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Epinal le 4 septembre 2012 en ce qu’il a ordonné la compensation des créances de la société Isory et la société Parquets Lemoine à concurrence de 16.763, 41 euros,

— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Epinal le 4 septembre 2012, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Parquets Lemoine,

— condamner la société Isoroy au paiement de la somme de 1.400, 88 euros,

— condamner la société Isoroy à procéder à ses frais à la récupération des panneaux de l’année 2009 entreposés chez Parquets Lemoine et ce sous astreinte d’une somme de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

— condamner la société Isoroy au paiement de la somme de 284.200 euros + 237.780 euros soit la somme de 521.980 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Parquets Lemoine du fait du refus de vente injustifié d’Isoroy et par produit stocké inutilisable,

— condamner la société Isoroy ua paiement de la somme d’un euro pour procédure abusive,

— condamner la société Isoroy au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens articulés.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérations élémentaires

1. sur le point à juger

Attendu que les parties s’opposent à titre principal sur le bien fondé de la demande en paiement de factures de trois commandes de panneaux de bois HDF passées les 1er, 6 et 12 avril 2010 par la société PL auprès de son principal fournisseur la société Isoroy, avec qui elle se trouvait en relation d’affaires depuis plusieurs années, ces commandes ayant donné lieu courant juillet 2010, à la livraison de panneaux de bois par celle-ci en faveur de celle-là, aux mêmes prix que les livraisons précédentes et partant, pour un total, après déduction des avoirs et escompte consentis, de 43.418,84 euros toutes taxes comprises ;

Attendu que chaque partie s’estime être créancière de l’autre, l’intimée se prévalant notamment du mécanisme de la compensation pour s’opposer aux prétentions formées à son encontre et en tire argument par voie d’appel incident, pour réclamer l’indemnisation du préjudice que ce comportement de la société Isoroy lui a prétendument occasionné';

2. sur la structure des motifs de cette décision

Attendu que pour respecter la logique d’ensemble des prétentions respectives des parties, la structure des motifs de cet arrêt s’ordonnera en deux axes principaux';

1. sur le bien fondé de l’appel principal

Attendu d’une part, que la société Isoroy explique': – que la société PL n’a procédé qu’au règlement partiel du montant réclamé en se faisant justice à elle-même'; – qu’elle a en réalité, toujours cherché à faire échec au paiement de cette créance en usant de divers stratagèmes et reste ainsi lui devoir 16 763,41 euros toutes taxes comprises ; – qu’elle s’est notamment prévalue du fait que son fournisseur n’avait pas repris des panneaux défectueux livrés en novembre et décembre 2009 et de ce que par ailleurs, une expertise démontrant la non conformité des panneaux fournis était en cours pour arguer d’une nécessaire compensation de créances'; – qu’en procédant ainsi la société PL opère dans son seul intérêt un amalgame, entre la procédure de refus de livrer aujourd’hui terminée, la procédure d’injonction de payer ayant donné lieu à la présente instance et la procédure d’expertise judiciaire toujours en cours ; – qu’elle persiste dans cette stratégie, alors que les conditions de l’exception d’inexécution ne sont pas réunies et que la créance dont elle-même se prévaut aujourd’hui est certaine, liquide et exigible'; – que les panneaux livrés ont en effet été fabriqués conformément aux exigences techniques posées par la société PL qui lui a indiqué se satisfaire de cette qualité’et ne sont pas concernés par l’expertise en cours ainsi que l’expert lui-même l’a admis dans un compte-rendu de synthèse n°1'; – que les panneaux livrés en 2010 n’ont été analysés par l’expert judiciaire que dans le but de tenter de comprendre les désordres et non pas, de mettre en cause leur conformité ; – que quoi qu’il en soit, sa responsabilité dans le phénomène de tuilage constaté sur le parquet commercialisé par la société Chêne de l’Est sur les livraisons antérieures n’est pas certainement établie, de nouveaux éléments ayant été dernièrement mis en évidence et l’expert n’ayant toujours pas déterminé la cause du sinistre ; – que la société PL se réfère donc aux résultats de ces travaux d’expertise de manière tronquée'; – qu’il reste, qu’elle lui a livré des panneaux en 2010 sur demande alors que le sinistre ayant donné lieu à la mise en place d’une expertise était déjà déclaré et après avoir obtenu l’accord écrit de la société PL sur les nouvelles spécifications du produit et l’assurance que cette dernière s’en satisfaisait et après que cette même société l’ait fait contraindre par voie de référé, à procéder à cette livraison'; – que la jurisprudence associant l’exigence de bonne foi posée par l’article 1134 du code civil aux devoirs de loyauté et de cohérence impliquant l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, sanctionne une partie ayant trompé l’attente ou la confiance légitime de son partenaire'; – que permettre dans ces conditions, à la société PL d’échapper à son obligation de paiement sur la base d’une prétendue non-conformité des panneaux livrés en juillet 2010, aboutirait donc à lui permettre de se contredire de manière déloyale à son détriment ;

Attendu d’autre part, que la société PL après avoir relevé que la société Isoroy fait preuve à son encontre d’un véritable acharnement procédural, conclut au soutien de sa demande de confirmation': – qu’elle est elle-même créancière à l’égard de la société Isoroy d’une somme de 18 164,29 euros correspondant à la marchandise livrée impropre à la production que son adversaire s’obstine à ne pas venir récupérer et qui encombre ses entrepôts indûment'; – qu’elle est donc fondée à obtenir compensation de cette créance avec celle qui lui est réclamée outre la condamnation de la société Isoroy à procéder, sous astreinte, à l’enlèvement de cette marchandise défectueuse'; – qu’il est constant que la société Isoroy a spontanément récupéré des marchandises livrées en janvier et février 2010 et émis des avoirs pour les factures correspondantes'; – qu’il est donc logique que la société Isoroy reprenne possession des stocks inutilisables livrés en 2009 et toujours stockés chez la société PL et que cette dernière n’ait pas à en régler le prix'; – qu’elle a fourni à la société Isoroy tout justificatif de cette créance qu’elle allègue à son encontre dès le 12 juillet 2010, puis par lettre du 16 septembre 2010, sans que ces documents n’aient jamais reçu aucune contestation'; – que quoi qu’il en soit, il ressort des propres pièces que la société Isoroy verse aux débats que celle-ci n’a pas satisfait correctement à son obligation de livrer le produit commandé, ni en 2009, ni en 2010 ; – que les analyses réalisées par le CRITT Bois ainsi que le rapport de synthèse de l’expert sont de ce point de vue particulièrement éloquents'; – que partant, les conditions de mise en 'uvre de l’exception d’inexécution sont réunies'; – que s’il est exact que l’expert n’a toujours pas déposé son rapport, il reste démontré à la faveur des investigations de ce technicien, que les panneaux livrés par la société Isoroy en 2010 n’étaient pas conformes à la norme pas plus qu’ils ne respectaient le cahier des charges du 13 mars 2010'; – que la société Isoroy ne peut donc affirmer sans mauvaise foi avoir livré en juillet 2010 des panneaux conformes aux exigences techniques de la société PL'; – que nonobstant le fait que les panneaux livrés en 2009 font l’objet d’une mesure d’expertise, la société Isoroy peut les récupérer et les stocker dans ses locaux, plutôt que d’encombrer ses propres locaux à ses frais';

Vu les articles 1134, 1147 et 1582 ainsi que les articles 1184 et 1603 du code civil, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il ressort notamment de la lettre et de l’économie de ces dispositions que les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ; que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait point à son obligation ; que le vendeur d’une marchandise a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ; que par ailleurs, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;

Attendu encore qu’en l’espèce, l’interdépendance des obligations résultant du contrat de vente de panneaux HD passé entre la société Isoroy et la société PL les 1er, 6 et 12 avril 2010 donnant droit à celle-ci de ne pas exécuter son obligation de paiement si celle-là n’exécute pas sa propre obligation de livraison et de garantie, suppose essentiellement que ces obligations dérivent des mêmes conventions et non pas d’obligations nées de conventions différentes alors même que ces conventions différentes seraient passées entre les mêmes parties ;

Attendu qu’il est constant que l’expertise en cours ne concerne pas directement les livraisons litigieuses correspondant au demeurant à des marchandises fabriquées selon un process différent que celles faisant actuellement l’objet de cette expertise ; que l’expert désigné précise ainsi dans la note de synthèse n° 1 du 3 février 2012 produite aux débats – voir p.8 – que faire référence aux validations des fiches du 24 mars 2010 ayant défini ce nouveau process 'ne peut entrer dans le débat sur la pathologie'; que ce même technicien précise en p.11 de la même note qu’il ' n’existe pas de normes, règles de calcul relatives à la conception de ce type de parquet’ ; que la société PL qui ne justifie d’aucune réclamation de tiers clients concernant les livraisons litigieuses et qui n’a requis aucune extension de mission du chef de ces dernières, ne saurait dès lors exciper à bon droit de l’exception d’inexécution pour écarter son obligation à paiement de celles-ci ;

Qu’elle ne justifie pas davantage être fondée à réclamer le jeu d’une compensation entre cette obligation et celle dont la société Isoroy serait, selon ses dires, redevable envers elle du fait d’une mauvaise conception des parquets dont le paiement est aujourd’hui réclamé ; qu’un tel défaut n’est en effet à ce jour, ni démontré ni établi et ne fait au demeurant, l’objet d’aucune contestation officielle et partant, d’aucune estimation chiffrée ; que la créance prétendue pour les livraisons intervenues en 2009 ne sont pas davantage certaines, liquides et exigibles puisqu’ainsi qu’il a déjà été dit, les opérations d’expertise de leur chef sont toujours en cours ;

Attendu qu’il s’évince de tout ce qui précède que la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions, la compensation de créances réciproques ne s’entendant en effet que de créances non sujettes à discussion quant à leur exigibilité et à leur montant;

Attendu que la société PL sera subséquemment condamnée au paiement du solde de factures impayées pour 16 763, 41 euros outre des pénalités de retard à compter du 9 juillet 2010 sur la base des taux d’intérêts applicables en 2010 et 2011 – 0, 65 % et 0, 38 % -, majorés de 10 points jusqu’à leur parfait règlement ;

2. sur le bien fondé des demandes de la société PL tendant à l’enlèvement des panneaux livrés en 2009 et à l’indemnisation du préjudice subi du fait du refus de livraison opposé par la société Isoroy

2.1 en ce qui concerne la demande d’enlèvement des panneaux livrés en 2009

Attendu que la société PL observant qu’elle a toujours dans ses entrepôts des palettes de panneaux HDF D 7 de septembre et décembre 2009, s’estime fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice que lui occasionne ce stockage ;

Mais attendu qu’ainsi que le souligne à juste titre la société Isoroy, l’expertise étant en cours à propos de ces palettes et l’avis de l’expert n’étant pas encore connu, aucune circonstance ne justifie de faire droit à ce chef de demande ;

Qu’il est en effet constant que des prélèvements sur ces panneaux ont encore été réalisés le 22 avril dernier tandis que la lecture des documents d’expertise soumis à l’appréciation de la Cour révèle que les assureurs préconisent de laisser la situation en l’état ;

2.2. en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice résultant du refus de livraison opposé par la société Isoroy

Attendu que la société PL sollicite de ce chef l’attribution de dommages et intérêts en faisant état du préjudice que lui a occasionné son fournisseur en s’abstenant de la livrer pendant 4 mois au point de l’avoir contrainte à agir en justice ;

Mais attendu que ce préjudice, contesté par la partie adverse et complexe par nature, n’est étayé d’aucune explication ni d’aucun document comptable permettant d’en vérifier sérieusement l’exactitude quant à son principe et son étendue ; que ce chef de demande sera donc écarté ; qu’il apparaît notamment se rapporter à l’indemnisation d’un double préjudice se rapportant d’une part, au stockage de panneaux livrés en 2009 et d’autre part, au refus de livrer les panneaux commandés en 2010 ;

3. sur les autres demandes

Attendu que la société Isoroy sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts ;

Vu l’article 1154 du code civil ;

Attendu qu’il est de principe aux termes de ces dispositions, que les intérêts échus des capitaux peuvent par une demande judiciaire, produire des intérêts pourvu que, dans cette demande, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; que cette capitalisation est de droit dès lors que les conditions fixées par la loi sont réunies ; que le juge ne dispose en la matière d’aucun pouvoir d’appréciation, précision étant faite que l’article 1154 précité s’exige pas que les intérêts échus soient dus pour une année entière au moins au jour de la demande mais exige seulement qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une telle année ;

Attendu que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les termes et conditions précisées au dispositif du présent arrêt à compter du 12 décembre 2012, date de la demande ;

Attendu que la société Isoroy ne justifiant pas en revanche d’un préjudice distinct du retard déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts complémentaires sera écartée ;

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

Attendu que la société PL qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel avec pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP Millot-Logier & Fontaine ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’équité commande de condamner la société PL à payer à la société Isoroy une indemnité de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société par actions simplifiée Parquets Lemoine de ses demandes de dommages et intérêts,

Statuant de nouveau du seul chef des dispositions réformées,

CONDAMNE la société par actions simplifiée Parquets Lemoine à payer à la société par actions simplifiée Isoroy la somme de seize mille sept cent soixante-trois euros quarante-et-un centimes (16.763,41 €) outre les pénalités de retard à compter du 9 juillet 2010 sur la base des taux d’intérêts applicables en 2010 et 2011 (0,65 % et 0,68 %) majorés de 10 points (soit respectivement 10,65 % et 10,38 %) jusqu’au parfait règlement de la créance,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 12 décembre 2012,

CONDAMNE la société par actions simplifiée Parquets Lemoine aux entiers dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP Millot-Logier & Fontaine, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société par actions simplifiée Parquets Lemoine à payer à la société par actions simplifié Isoroy trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en huit pages.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Nancy, 27 novembre 2013, n° 12/02367