Confirmation 20 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 20 mars 2012, n° 11/17705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/17705 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 30 septembre 2011, N° 11/161 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2012
N°2012/198
GP
Rôle N° 11/17705
SAS SERELIA
C/
E F
Grosse délivrée le :
à :
Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
M. E F
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 30 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 11/161.
APPELANTE
SAS SERELIA, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur E F, demeurant XXX – XXX
représenté par M. M-N O-P (Délégué syndical ouvrier) régulièrement muni de pouvoirs.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2012
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur E F a été embauché en qualité de responsable technique le 7 juin 2010 par la SAS SERELIA.
Il a été licencié pour motif économique le 31 janvier 2011.
Par requête du 18 juillet 2011, la SAS SERELIA a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Grasse d’une demande formée à l’encontre de Monsieur E F en restitution sous astreinte de matériel.
Par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2011, le Conseil de Prud’hommes de Grasse a dit que les demandes de la SAS SERELIA faisaient l’objet de contestations sérieuses, a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé, a invité les parties à mieux se pourvoir, a laissé à la charge de chacune les frais irrépétibles et a condamné la SAS SERELIA aux dépens.
Ayant relevé appel, la SAS SERELIA conclut à la recevabilité de son appel, sa demande de restitution de matériel étant indéterminée, à l''infirmation de l’ordonnance de référé aux fins de voir constater que Monsieur E F n’a pas restitué le matériel lui appartenant, par conséquent, de voir constater l’existence d’un trouble manifestement illicite, de voir ordonner à Monsieur E F de lui restituer, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, le matériel suivant :
— un ordinateur station fixe,
— un ordinateur portable (alimentation secteur et housse inclus),
-2 écrans,
— un téléphone portable Iphone (chargeur secteur inclus),
— un ordinateur R 3610 de démonstration
et à la condamnation de Monsieur E F à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur E F conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SAS SERELIA à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue en dernier ressort compte tenu que la demande en restitution du matériel est chiffrable et que son montant est inférieur à 4000 €, à l’incompétence de la formation de référé compte tenu de l’existence d’une procédure au fond qui sera examinée à l’audience du 5 mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes de Grasse, à ce qu’il soit constaté que la SAS SERELIA ne justifie pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou de la possible survenance d’un dommage imminent, à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la SAS SERELIA de l’ensemble de ses demandes, à la condamnation de la SAS SERELIA au règlement de la somme de 2000 € pour procédure abusive et de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que Monsieur E F soutient que l’appel interjeté par la SAS SERELIA est irrecevable car l’ordonnance de référé en date du 30 septembre 2011 a été rendue en dernier ressort compte tenu que le matériel, dont la restitution est demandée par la société, n’excède pas 4000 € selon les recherches qu’il a effectuées sur internet pour connaître les prix de chaque appareil réclamé ;
Mais attendu que l’ordonnance de référé en date du 30 septembre 2011 a été rendue sur une demande en restitution de matériel, qui n’était pas chiffrée et qui correspond à l’exécution d’une obligation contractuelle, en sorte qu’elle présente un caractère indéterminée ;
Qu’il s’ensuit que cette ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, est susceptible d’appel ;
Qu’il convient, en conséquence, de déclarer la SAS SERELIA recevable en son appel en la forme ;
Sur la compétence du juge des référés :
Attendu qu’il convient de préciser que la SAS SERELIA est recevable en son action en référé, peu importe qu’elle ait présenté la même demande dans le cadre de la procédure au fond examinée par le Conseil de Prud’hommes de Grasse ;
Attendu que la SAS SERELIA fait valoir que sa demande en restitution de matériel relève de la compétence du juge des référés en vertu de l’article R.1455-6 du code du travail en ce qu’elle constitue une mesure conservatoire destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite et non une demande de paiement d’une créance, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’apprécier l’existence d’une contestation sérieuse invoquée par Monsieur E F ;
Attendu que Monsieur E F réplique que la demande présentée par la SAS SERELIA ne relève pas de l’article R.1455-6 concernant les mesures conservatoires ou de remise en état mais relève de l’article R.1455-7 du même code qui permet au juge des référés d’ordonner l’exécution d’une obligation lorsqu’elle n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la SAS SERELIA a demandé à Monsieur E F, par courrier recommandé du XXX distribué le 13 avril 2011, de restituer les biens professionnels de la société, dont la liste était fournie, « conformément à l’article 9 de (son) contrat de travail » qui prévoit que « Monsieur E F s’engage expressément à restituer le téléphone portable et les ordinateurs mis à sa disposition à des fins professionnelles à première demande et en tout état de cause au jour de la rupture du contrat de travail… » ;
Attendu que Monsieur E F n’a apporté aucune réponse écrite à son employeur ;
Attendu que le refus persistant du salarié de restituer les biens de la société SERELIA est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite et justifie le fondement de la demande de l’employeur sur l’article R. 1455 -6 du code du travail ;
Qu’il n’en reste pas moins que le salarié est en droit de contester la réalité du trouble illicite en soutenant avoir d’ores et déjà restitué les biens réclamés ;
Sur la demande en restitution des biens de la société :
Attendu que la SAS SERELIA produit, aux fins de démontrer l’absence de restitution par le salarié du matériel et des documents professionnels de l’entreprise les attestations suivantes :
— l’attestation du 29 juin 2011 de Madame C D, qui « certifie avoir aperçu dans les locaux de l’agence FIDUCIAL, sise au XXX, XXX, Messieurs Y Z et E F, le lundi XXX, dans le cadre d’un entretien exclusivement consacré au rachat de l’entreprise par ces deux Messieurs, en présence de Messieurs G X (PDG de la SAS SERELIA) et A B. À la clôture de leur réunion, Messieurs G X et A B sont venus (la) saluer et aucun d’eux ne possédait de matériel professionnel »,
— l’attestation du 22 juin 2011 de Monsieur A B, qui déclare que «Monsieur Y Z n’a rendu aucun document commercial ou bien professionnel lors de sa venue dans les locaux de la société le mercredi 30 mars 2011, dans le cadre de la remise de son solde de tout compte. Certifie également avoir rencontré Messieurs Y Z et E F, le lundi XXX, dans les locaux du cabinet comptable de la société (FIDUCIAL) dans le cadre d’un entretien exclusivement consacré au rachat de l’entreprise par ces deux Messieurs. Aucune restitution de document ou bien professionnel n’a été faite durant ce rendez-vous »,
— l’attestation du 24 juin 2011 de Madame I J, qui « certifie que Monsieur E F n’a rendu aucun document commercial ou bien professionnel lors de sa venue dans les locaux de la société le mercredi 6 avril 2011, dans le cadre de la remise de son solde de tout compte » ;
Attendu qu’il y a lieu d’observer que les auteurs des trois attestations citées ci-dessus ne précisent pas leur profession pas plus que leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
Qu’il n’est pas discuté que Madame C D est la comptable de la SAS SERELIA, que Madame I J est salariée de la SAS SERELIA et que Monsieur A B a été embauché par la SAS SERELIA en janvier 2011 pour organiser son entrée au sein de la société en qualité d’associé, à supposer même qu’il soit aujourd’hui demandeur d’emploi et aucunement associé de la société tel que prétendu par cette dernière qui ne verse pour autant aucun élément ;
Attendu que Monsieur E F produit quant à lui l’attestation du XXX de Monsieur Y Z, qui témoigne que « Monsieur E F a restitué à Monsieur G X les matériels suivants de voiture à voiture : -1 PC portable, -1 PC de bureau, -2 écrans de PC, -1 téléphone mobile de type Iphone, -1 mini PC ACER R3610, lors de (leur) réunion du 11/04/2011. Ceci a été effectué en présence de Monsieur K L’ » ainsi que l’attestation du 13 avril 2011 de Monsieur K L, gérant de société, qui rapporte « avoir vu le XXX, à l’occasion d’une réunion organisée pour le rachat des parts de la société SERELIA, que M. Y Z et M. E F ont remis à M. X deux cartons dont (il) ne connaît pas le contenu. Cet échange s’est effectué de véhicule à véhicule » ;
Attendu que la SAS SERELIA souligne l’absence de portée probante du témoignage de Monsieur Y Z en litige avec son ancien employeur et qui a bénéficié, dans le cadre de ce litige prud’homal, d’une attestation établie par Monsieur E F ;
Qu’elle évoque que Monsieur Y Z, contre lequel elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 13 septembre 2011 pour faux et usage de faux et tentatives d’escroquerie, a utilisé le matériel et les documents professionnels qui lui avaient été confiés dans le cadre d’une concurrence déloyale au travers d’une société non immatriculée dénommée DYNAMIKA ;
Attendu que la crédibilité du témoignage de Monsieur Y Z est réduite en l’état de sa citation par la SAS SERELIA devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Grasse dans un litige similaire à celui opposant les parties et en l’état de la plainte pénale déposée contre lui par son ancien employeur ;
Qu’il convient, dans ces conditions, d’écarter le témoignage de Monsieur Y Z ;
Attendu que le témoignage de Monsieur K L, qui précise ne pas avoir de lien de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties, ne présente pas d’incohérence ;
Qu’il indique qu’il ne connaissait pas le contenu des cartons passés de véhicule à véhicule sans que cela signifie pour autant que l’inventaire n’avait pas été fait préalablement à son arrivée ou après son départ, étant précisé qu’il ne résulte pas de ce témoignage que la passation des cartons s’est effectuée à l’issue de la réunion du XXX ;
Attendu que les trois témoignages versés par la SAS SERELIA ne viennent pas utilement contredire le témoignage de Monsieur K L compte tenu que Madame I J ne parle pas de la journée du XXX et que Madame C D et Monsieur A B relatent ce qui s’est passé au cours de la réunion du XXX dans les locaux de la société FIDUCIAL sans apporter d’information sur ce qui a pu se passer avant ou après la réunion, sur le parking où se trouvaient garer les voitures ;
Attendu qu’au vu du témoignage de Monsieur K L, il n’est pas démontré que Monsieur E F n’a pas restitué les biens de la société ;
Qu’à défaut d’établir la réalité du refus persistant du salarié de restituer le matériel de la SAS SERELIA et l’existence du trouble illicite qui en résulterait, il convient de confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté la demande de la société en restitution de matériel ;
Sur la procédure abusive :
Attendu que Monsieur E F réclame le paiement de 2000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Qu’il n’explicite pas sa demande et ne verse aucun élément susceptible de démontrer que l’appel interjeté par la SAS SERELIA ait dégénéré en abus de droit ;
Attendu qu’il convient donc de débouter Monsieur E F de sa demande d’indemnisation de ce chef ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE DE REFERE PRUD’HOMAL, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,
Reçoit les appels en la forme,
Confirme l’ordonnance de référé,
Condamne la SAS SERELIA aux dépens et à payer à Monsieur E F la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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