Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 15 avr. 2021, n° 18/13151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13151 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 septembre 2018, N° F17/06354 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 15 AVRIL 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13151 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Y7P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/06354
APPELANTE
SAS IQVIA RDS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-françois ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail a durée indéterminée du 2 janvier 2006, Mme Y X a été engagée en qualité de directeur senior, par la société Quintiles Benefit France, devenue Iqvia Rds France.
Celle-ci a pour activité dans tous les pays de commercialiser et de réaliser partiellement ou en totalité des études participant au développement et/ou à la commercialisation de techniques de soins et/ou de diagnostics médicaux, notamment des études cliniques, médico-économiques, de qualité de vie et des études dans le domaine du médicament.
Par avenant du 1er juillet 2015, la salariée a été nommée vice-présidente Advisory Services.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil
(SYNTEC).
Mme X a été convoquée par courriers des 13 et 25 juillet 2016 à un entretien préalable fixé le 27 juillet 2016 puis reporté le 3 août 2016 en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique durant lequel lui ont été proposés deux postes de reclassement :
— un poste de 'senior business développement directeur’ basé en Europe (Belgique, France)
— un poste de senior business développement directeur (emerging Biopharma)' basé en Europe (Belgique, France).
Par courrier du 22 août 2016, la salariée les a refusés au motif que ces deux offres se ressemblaient au point d’être la même, que les postes étaient 'juniors', qu’ils entraînaient une rétrogradation de niveau et une forte baisse de salaire et qu’ils nécessitaient une longue formation.
La société lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre en date du 31 août 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et le respect de l’obligation de reclassement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 31 juillet 2017 en vue d’obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement en date du 20 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire de la salariée à 22.593,73 euros ;
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société au versement des sommes suivantes :
* 271.124,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a retenu d’une part que les efforts de la société pour reclasser Mme X se sont limités, au moment du licenciement, à lui proposer deux postes de travail qui entraînaient une déqualification et une perte de rémunération, d’autre part que la société ne démontrait pas avoir recherché un reclassement dans le groupe au niveau mondial alors que la salariée avait accepté cette option.
Pour rejeter la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires, le conseil a jugé qu’elle occupait des fonctions impliquant un niveau de responsabilité important, qu’elle bénéficiait de la plus grande autonomie dans l’exercice de ses fonctions et que son niveau de rémunération était très élevé de sorte qu’elle était bien un cadre dirigeant.
Le 19 novembre 2018, la société Iqvia Rds France a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon des écritures transmises par la voie électronique le 12 janvier 2021, la société Iqvia Rds France conclut à l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a dit que Mme X était bien cadre dirigeant et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, indemnité pour repos compensateur et indemnité pour travail dissimulé.
Elle demande à la cour statuant de nouveau de :
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement,
— infirmer le jugement pour défaut de motivation en ce qu’il a alloué à Mme X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans lien avec la réalité du préjudice prétendument subi ;
— limiter l’éventuelle indemnité à laquelle la salariée pourrait prétendre à la somme de 102.000 euros, toutes causes confondues.
En tout état de cause,
— juger la salariée irrecevable et mal-fondée en ses demandes ;
— juger irrecevables les prétentions nouvelles en cause d’appel au titre du rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamner la salariée au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon des conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, Mme X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à son infirmation sur le surplus.
Elle demande à la cour statuant de nouveau de :
— constater qu’elle ne remplit pas les conditions pour être qualifiée de cadre dirigeant ;
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— 92.501,25 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période 2014 à 2016,
— 9 250,13 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 3 394,54€ nets à titre d’indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ;
— 10 000 € nets à titre de dommages et intérêt pour non-respect du contingent d’heures supplémentaires,
— 136 000 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 116,61 € nets à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 578 780,66 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les sommes de nature salariale produiront intérêt à compter de la saisine du conseil des prudhommes et les sommes de nature indemnitaire à compter de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 13 janvier 2021.
MOTIFS
Sur le statut de cadre dirigeant :
La salariée conteste la qualité de cadre dirigeant, cette qualification ne répondant pas, selon elle, aux exigences légales. Elle fait valoir que la qualité de cadre dirigeant lui a été attribuée frauduleusement, qu’elle a été tenue à l’écart de la direction de l’entreprise, que son niveau de rémunération n’était pas dans les plus élevés de l’entreprise, qu’elle a toujours eu des fonctions de consultante sans pouvoir décisionnel, et que son organisation et son lieu de travail étaient strictement encadrés et contrôlés par son employeur.
La société intimée considère que la salariée remplissait bien les conditions cumulatives du statut de cadre dirigeant et que, notamment, elle disposait d’une totale indépendance dans l’oganisation de son emploi du temps en sa qualité de vice président de la société Novaquest, qu’elle ne rendait pas compte de ses activités à son employeur, qu’elle faisait partie des cadres les mieux rémunérés de l’entreprise, qu’elle travaillait de façon délocalisée depuis son domicile, et organisait librement ses déplacements au gré des sollicitations de Novaquest.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail, à l’exception de celle
sur les congés payés et, le cas échéant, le congé de maternité. Suivant les dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail, le cadre dirigeant est un cadre auquel est confié des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement. Seuls les cadres participant à la direction de l’entreprise relèvent de la catégorie des cadres dirigeants.
A titre liminaire, il doit être relevé que le statut de cadre dirigeant doit s’apprécier en fonction des conditions effectives d’exécution du contrat de travail et ne saurait se limiter aux mentions portées sur le contrat ou les fiches de paie, peu important également l’absence de contestation de la salariée durant la relation de travail.
En premier lieu, s’agissant des dispositions contractuelles, le contrat de travail se borne à mentionner l’engagement de la salariée en qualité de 'directeur senior dans le département product dévelopment Europe’ et à indiquer que compte tenu de la spécificité de ses fonctions, elle est considérée comme cadre dirigeant et par conséquent bénéficie de toute latitude dans l’organisation de son emploi du temps, sans autre précision. La description des missions annexée au contrat indique qu’elle reporte à John Hall vice-président développement de produit et définit les objectifs du poste comme la fourniture de conseil sur la stratégie optimale de développement des produits afin d’accélérer la mise sur marché en tant que consultant pour des clients des secteurs pharmaceutique et biotechnologique. L’avenant du 4 juin 2008 la nommant directeur exécutif investissement au sein du département pharmabio, précise qu’elle dépendra hiérarchiquement et fonctionnellement du responsable du département ou de toute personne désignée par lui. L’avenant du 4 juillet 2007, qui fixe son lieu de travail à son domicile, fait également référence à son manager qu’elle devra informer en respectant un délai de 2 mois en cas de changement de domicile. Le dernier avenant du 1er juillet 2015 la nommant vice président advisory services, mentionne encore qu’elle dépendra hiérarchiquement et fonctionnellement du responsable du département Advisory Service ou de toute personne désignée par lui.
En second lieu, sur la position de la salariée au sein de l’entreprise, aucune pièce, en particulier aucun organigramme n’est versé aux débats établissant comme le prétend l’employeur qu’elle aurait participé à la direction de l’entreprise ou qu’elle aurait été membre d’une instance de direction. S’il ressort de la lettre de Mme X du 25 juillet 2016 qu’elle faisait partie de comité de développement au niveau de la société Novaquest, ce qui est inopérant concernant sa participation à la direction de l’entreprise, il est également établi par un courrier de l’employeur en date du 24 janvier 2017 qu’elle n’était pas impliquée dans la gestion de celle-ci.
En troisième lieu, sur l’exécution effective des missions, il ressort des mails versés aux débats par la salariée que sur toute la période travaillée, elle ne disposait que d’une indépendance relative dans l’organisation de son emploi du temps et d’une autonomie limitée dans la prise de décisions. En effet, outre la nécessité de signer un engagement de respecter la charte télétravail de l’entreprise (engagement signé par Mme X le 21 janvier 2013) qui reglementait les conditions de travail des salariés en télétravail, notamment la consultation régulière de la messagerie professionnelle et l’obligation d’être joignable par l’entreprise, Mme X devait soumettre ses congés annuels à l’autorisation de son supérieur, M. A B, (du 16 au 27 mai 2016) et solliciter également son accord sur ses notes de frais et ses déplacements professionnels (voyage au Japon en août 2016).
Enfin l’employeur ne démontre pas que la salariée faisait partie des cadres les mieux rémunérés de l’entreprise, ne produisant aucun élément sur les rémunérations des autres cadres de l’entreprise.
Il en découle que la salariée ne remplissait pas les critères cumulatifs pour se voir appliquer le statut de cadre dirigeant et qu’elle est dès lors bien fondée à demander l’application des règles afférentes à la durée du travail.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la durée du travail
- Sur les heures supplémentaires
Mme X soutient avoir effectué chaque semaine plus de 40 heures, soit au moins 630 heures supplémentaires dont elle demande le paiement, pour des rappels de salaire de 33.238.22 euros en 2014 (235 heures), de 33.238.22 euros (235 heures) en 2015 et de 22.630.28 euros (160 heures) en 2016, outre les congés payés afférents.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, Mme X produit :
— un tableau des heures effectuées chaque semaine du 6 janvier 2014 au 4 janvier 2015 laissant apparaître chaque semaine 40 heures de travail réalisées,
— ses feuilles de temps du 2 janvier 2016 au 13 août 2016 laissant apparaître la réalisation de 40 heures de travail par semaine.
La salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement.
En premier lieu, au vu des développements précédents et des règles de preuve applicables, l’intimée soutient, de façon inopérante, que le décompte produit a été établi par ses soins pour les besoins de la présente instance et qu’elle disposait d’une très large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
En second lieu, il doit être relevé que si l’employeur critique les éléments produits par la salariée, et leur caractère probatoire, il ne produit aucun élément de nature à établir les horaires qui, selon lui, auraient été réellement exécutés.
La société Iqvia Rds France fait toutefois valoir à juste titre que le décompte précité calculé par semaine, qui ne précise pas chaque jour de chaque semaine l’horaire de prise et de fin de service, comptabilise systématiquement chaque semaine 40 heures, y compris celles où sont mentionnés les congés payés ou les jours fériés figurant sur ses bulletins de salaire, ce qui vient tempérer l’amplitude
de travail alléguée par la salariée et permet de douter de la réalité de toutes les heures supplémentaires invoquées.
Il résulte de l’ensemble des éléments soumis à la cour par les parties que Mme X a bien exécuté des heures supplémentaires, mais dans une proportion toutefois moindre que ce qu’elle indique. La créance en résultant s’élève à la somme totale de 31.238 euros bruts, outre 3.123.8 euros bruts au titre des congés payés afférents, sur l’ensemble de la relation contractuelle.
- Sur le dépassement du contingent annuel :
Mme X soutient qu’elle a effectué en 2014 et 2015 des heures supplémentaires au delà du contingent annuel, et qu’elle a donc droit à l’indemnisation du préjudice subi puisque son employeur ne l’a pas mise en mesure de formuler une demande de repos compensateur.
En application de l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d’un contingent annuel, fixé à 220 heures par le décret n°2004-1381 du 21 décembre 2003 ; au-delà, une contrepartie obligatoire en repos doit être accordée au salarié. En outre, le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
Au vu des éléments soumis à l’examen de la cour par les parties, il n’apparaît pas que la salariée ait accompli en 2014 et 2015 des heures supplémentaires au delà du contingent annuel. Il y a donc lieu de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour non respect de la contrepartie obligatoire en repos et non respect du contingent d’heures supplémentaires. Le jugement est confirmé sur ces points.
- Sur le travail dissimulé
Mme X soutient que son employeur lui a intentionnellement appliqué un statut de cadre dirigeant en toute illégalité, afin de se soustraire à ses obligations en matière de contrôle de la durée du travail et dissimuler une partie des heures de travail qu’elle a accomplies.
Il ressort de l’article L.8221-5 du Code du Travail que la dissimulation d’emploi salarié est constituée lorsque l’employeur n’a pas effectué intentionnellement l’une au moins des formalités suivantes : la remise d’un bulletin de salaire à chacun de ses salariés, l’accomplissement de la déclaration nominative préalable à l’embauche ou la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, le seul fait d’avoir appliqué à tort à un salarié le statut de cadre dirigeant ne suffit pas, en soi, à établir le caractère intentionnel d’une dissimulation d’emploi salarié.
En l’espèce, s’il apparaît que l’employeur s’est mépris sur les conditions d’application du statut de cadre dirigeant à Mme X, rien ne permet d’établir qu’il a effectivement cherché à dissimuler des heures supplémentaires dont l’obligation au paiement ne résulte que de l’invalidité de ce statut, alors au surplus que le salarié n’a formulé durant la relation contractuelle aucune demande en paiement d’heures supplémentaires.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé sera donc rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat :
Pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement, Mme X invoque notamment le non respect par l’employeur de son l’obligation de reclassement.
Le respect par l’employeur de cette obligation conditionne la légitimité du licenciement pour motif économique.
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Il revient à l’employeur d’établir qu’un reclassement était impossible et qu’il a respecté loyalement son obligation de reclassement laquelle est de moyen.
En l’espèce, force est de constater que non seulement l’employeur ne justifie pas de la réalité des recherches effectuées dans l’entreprise et dans le groupe visées par la lettre de rupture mais ne produit aucune pièce établissant l’impossibilité de reclassement qu’il invoque, le registre d’entrée et de sortie du personnel de l’entreprise pourtant réclamé par la salariée n’étant pas produit aux débats.
Il s’ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce point.
S’agissant du préjudice lié à la rupture du contrat de travail, Mme X justifie avoir été indemnisée par pôle emploi à compter du mois mai 2017 jusqu’au mois de mai 2020 et percevoir depuis mai 2020 l’allocation de solidarité spécifique.
En considération de ces éléments, de son ancienneté ( 10 ans) dans son emploi, de son âge (Elle est née en 1956), de son salaire mensuel brut (fixe et variable) des six derniers mois précédent la rupture du contrat de travail de 22.593.73€, il y a lieu en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige et compte tenu du préjudice subi, de lui allouer une somme de 226.000€ à titre de dommages et intérêts, celle-ci ne produisant pas d’élément à hauteur du montant de 1 578 780.66€ réclamé.
Sur le complément d’indemnité conventionnelle de licenciement
La société Iqvia Rds France ne peut valablement soutenir que cette demande est irrecevable au motif qu’elle a été présentée pour la première fois en cause d’appel alors qu’il ressort des éléments de la procédure que cette demande a été présentée devant le conseil de prud’hommes, lequel l’a rejetée.
Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable.
Mme X sollicite le paiement de la somme de 1116.61 euros nets au titre d’un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement et vise l’article 19 de la convention collective qui précise qu’en cas de licenciement d’un cadre, après deux ans d’ancienneté l’indemnité de licenciement est égale à 1/3 de mois par année de présence de l’ingénieur ou du cadre sans pouvoir excéder un plafond de 11 mois et que le mois de rémunération s’entend comme 1/12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail. Pour les années incomplètes l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.
Sur la base du décompte produit par la salariée qui retient un salaire mensuel moyen de 22.593.73 euros, dont les bases de calcul conformes aux dispositions conventionnelles précitées, ne sont pas contestées par l’employeur, il y a lieu d’accueillir sa demande de complément d’indemnité de licenciement à hauteur du montant de 1116.61 euros nets réclamé.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Iqvia Rds France, qui succombe en son appel, supportera les dépens de l’instance et supportera les frais irrépétibles engagés par la salariée à hauteur de la somme de 2000 euros, en sus de celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement sauf à :
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 226.000 euros,
— condamner la société Iqvia Rds France à payer à Mme X les sommes de:
* 31.238 euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
* 3.123,8 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1116,61 euros nets au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Y ajoutant,
ORDONNE d’office à la société Iqvia Rds France le remboursement aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage ;
CONDAMNE la société Iqvia Rds France à payer à Mme X la somme supplémentaire de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Iqvia Rds France aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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