Irrecevabilité 21 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 sept. 2016, n° 13/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03406 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 avril 2012, N° F09/01359 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 Septembre 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/03406
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY RG n° F09/01359
APPELANT
Monsieur Y Z DIT « X »
XXX
XXX
représenté par Me Ismay MARÇAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0701
INTIMES
Maître A B Commissaire à l’éxécution du plan de la XXX
XXX
XXX
représenté par Me André SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0391 substitué par Me Christine AUBERT- MAGUERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2241
XXX
XXX
XXX
représentée par Me André SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0391 substitué par Me Christine AUBERT- MAGUERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2241
PARTIE INTERVENANTE :
UNEDIC-CGEA IDF EST
XXX
XXX
représenté par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre
Madame C D, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Y Z dit « X », a été engagé par la société DESH MUSIQUE, devenue la société IMC MUSIC, par contrat de travail à durée déterminée d’usage en date du 21 septembre 2007 pour réaliser l’enregistrement de plusieurs albums de musique.
Estimant que Monsieur Y Z dit « X » avait rompu abusivement son contrat de travail, avait diffusé illicitement des enregistrements, avait manqué à son obligation de promotion et l’avait dénigrée, la société DESH MUSIQUE a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement en date du 13 avril 2012 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a condamné Monsieur Y Z dit « X » à lui verser :
*20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*30 000 euros au titre de dommages-intérêts pour diffusion illicite des enregistrements,
*30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de promotion,
*1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et a dit qu’il sera fait interdiction à Monsieur Y Z dit « X » de diffuser, faire diffuser ou laisser diffuser sur les sites « myspace » et « skyblog » les chansons constitutives de l’album « Enfant du Soleil », notamment les titres suivants : « Jah love, Douce France, Libre, Déraciné, Au jour le jour, Fleur de Lys, Roaring lion, Enfant du soleil, Ami-Ennemi », interdiction assortie d’une astreinte de 500 euros par diffusion constatée.
Monsieur Y Z dit « X » a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 5 avril 2013.
Monsieur Y Z dit « X » soutient que le jugement réputé contradictoire ne lui a pas été régulièrement signifié, que la décision viole les principes essentiels et qu’il est entaché d’excès de pouvoir.
En conséquence, il sollicite de la cour qu’elle :
*constate que l’acte d’huissier de signification du jugement délivré le 12 septembre 2012 ne respecte pas les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, que la nullité affectant l’acte lui cause un grief et en l’absence de signification du jugement réputé contradictoire dans les six mois suivant son prononcé, considère le jugement non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
*constate en tout état de cause la violation des articles 114 et 680 du code de procédure civile et l’absence de signification régulière du jugement attaqué, ce qui lui a causé un grief important,
*constate que le jugement rendu le 13 avril 2012 viole le respect du principe essentiel du contradictoire et ne pouvait être signifié comme un jugement contradictoire et en conséquence, annule l’acte de signification intervenu et juge le jugement nul et non avenu,
*annule en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2012 et tous les actes subséquents,
*annule l’ensemble des actes d’exécution réalisés par la société IMC MUSIC en application du jugement rendu le 13 avril 2012,
*en tout état de cause, constate que la signification du jugement attaqué est irrégulière et déclare recevable son appel,
*déclare recevable son appel nullité en raison des vices graves affectant le jugement rendu le 13 avril 2012,
*dise le jugement rendu le 13 avril 2012 entaché d’excès de pouvoir,
*déboute la société IMC MUSIC de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
*en conséquence, la condamne à lui rembourser la totalité des sommes illégalement perçues en exécution du jugement annulé sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2012 et sur la base d’un état certifié conforme par expert-comptable de la totalité des sommes perçues,
*ordonne à la société IMC MUSIC de procéder à toutes mesures de mainlevée et acte nécessaire auprès des tiers saisis et d’en justifier à Monsieur Y Z dit « X » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
*juge que l’ensemble des frais relatifs aux actes d’exécution de l’arrêt à intervenir sera mis à la charge de la société IMC MUSIC,
*condamne la société IMC MUSIC à lui verser 30 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi,
*condamne la société IMC MUSIC à lui verser 15 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi,
*condamne la société IMC MUSIC à lui régler 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société IMC MUSIC fait valoir que le jugement réputé contradictoire a été régulièrement signifié de sorte que l’appel de Monsieur Y Z dit « X » est irrecevable, que la voix de l’appel nullité de lui été pas ouverte et, subsidiairement, que cet appel nullité n’est pas fondé, que l’exercice du recours est abusif et que les conclusions de l’appelant contiennent des propos diffamatoires à son égard.
En conséquence, elle sollicite au principal que la cour déclare irrecevable l’appel interjeté par Monsieur Y Z dit « X », subsidiairement qu’elle le déboute de l’ensemble de ses demandes, et, en tout état de cause, qu’elle le condamne à lui verser 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’appel abusif, lui ordonne de supprimer dans ses conclusions devant la cour d’appel les quatre passages qu’elle cite in extenso dans ses propres conclusions, et le condamne à lui verser 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS (ASSURANCE DES GARANTIES DES SALAIRES) DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS Ile de France, centre de gestion et d’études AGS IFF EST, (ci après l’AGS) fait valoir que l’appel de Monsieur Y Z dit « X » est irrecevable comme tardif, et qu’en tout état de cause, elle ne peut pas mobiliser ses garanties au regard de la situation actuelle de la société qui est in bonis. Elle sollicite la condamnation de Monsieur Y Z dit « X » à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la recevabilité de l’appel
Monsieur Y Z dit « X » estime que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes n’aurait pas dû être qualifié de jugement réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La société IMC MUSIC avait, devant le conseil de prud’hommes, formé des demandes de dommages et intérêts pour un total de 630 000 euros, de sorte que la valeur totale des prétentions de l’une des parties dépassait le taux de compétence fixé par décret énoncé par l’article R 1462-1 du code du travail. En conséquence la décision rendue était susceptible d’appel et c’est à bon droit que, le défendeur n’ayant pas comparu à l’audience de jugement, le jugement a été qualifié de réputé contradictoire.
La société IMC MUSIC et l’AGS soulèvent l’irrecevabilité de l’appel comme formé postérieurement à l’expiration du délai d’appel.
Monsieur Y Z dit « X » répond que la signification du jugement n’est pas régulière, le jugement doit donc être tenu pour non avenu.
Aux termes de l’article R. 1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois. Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, la notification faite par acte d’ huissier de justice est une signification. Aux termes de l’article 653 de ce même code la date de la signification d’un acte d’ huissier de justice et celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence, ou dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal. Il résulte des dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile que lorsque la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, l’huissier devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ; si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte, et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice dont il est fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; l’huissier de justice laisse au domicile de celui-ci un avis de passage qui mentionne que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ; l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, des dispositions du dernier alinéa de l’article 656, la lettre contenant en outre une copie de l’acte de signification.
Au cas d’espèce, le 12 septembre 2012, la SCP DELETTRE-COLAERT-GOUSSEAU, huissiers de justice associés, a signifié à Monsieur Y Z dit « X », à la requête de la SARL DESH MUSIQUE, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 13 avril 2012 par un acte mentionnant la faculté pour le destinataire de faire appel du jugement devant la cour d’appel de Paris dans le délai d’un mois à compter de la date indiquée en tête de l’acte. Dans cet acte de signification dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, il est précisé que « cet acte a été remis par Clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites, au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : absence momentanée, n’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé dans notre Etude, sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de mon Etude apposée sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant, a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile. La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressé le jour même au plus tard le premier jour ouvrable. »
Des mentions de l’acte de signification, il résulte que l’ huissier, qui n’avait pas à mentionner la date précise à laquelle il a expédié la lettre simple prévue par l’article 658 du code de procédure civile et qui indique que cet envoi a eu lieu le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, soit dans le délai prévu par ce texte, a satisfait aux obligations exigées pour la validité d’un acte de signification à domicile, de sorte que la signification du jugement, le 12 septembre 2012, est le point de départ du délai d’appel.
La déclaration d’appel faite le 5 avril 2013 l’a été hors délai, ce qui rend l’appel irrecevable.
Le jugement ayant été régulièrement signifié dans les six mois de son prononcé, le jugement ne saurait être dit non avenu et encore moins annulé en toutes ses dispositions, pas plus que les actes d’exécution.
Sur l’appel-nullité
Monsieur Y Z dit « X » fait valoir que le jugement est entaché d’excès de pouvoir, de sorte que son appel-nullité est recevable.
La société IMC MUSIC répond que l’appel-nullité ne permet à une cour d’appel d’annuler une décision que lorsque la voie de l’appel n’est pas ouverte et que, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 13 avril 2012 étant susceptible d’appel, Monsieur Y Z dit « X » n’est pas recevable en son appel-nullité.
Un appel-nullité permet de demander à la cour d’annuler une décision alors même que la voie de l’appel n’existe pas, soit qu’aucun recours ne soit ouvert, soit qu’il ne le soit pas immédiatement. L’appel-nullité est irrecevable lorsque l’appel de droit commun est ouvert et susceptible de sanctionner le vice invoqué. L’appel-nullité n’est pas une voie de recours autonome. Il doit être formé dans le délai applicable à la matière concernée.
Au cas d’espèce, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 13 avril 2012 était un jugement en premier ressort, susceptible d’appel dans le délai prévu par le code du travail, de sorte que Monsieur Y Z dit « X », à qui ce recours était ouvert, est irrecevable à former un appel-nullité.
Sur les demandes reconventionnelles d’IMC MUSIC
Sur le caractère abusif de l’appel
La société IMC MUSIC sollicite, au visa des articles 559 et 560 du code de procédure civile, la condamnation de Monsieur Y Z dit « X » à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un appel interjeté abusivement.
Si Monsieur Y Z dit « X » qui n’a pas comparu à l’audience du 9 janvier 2012 n’invoque aucun motif légitime propre à justifier son absence et s’il est déclaré irrecevable en son appel, la société IMC MUSIC, qui a eu gain de cause en première instance, ne démontre pas que le défaut de comparution de son adversaire lui a causé un préjudice autre que celui de devoir exposer des frais irrépétibles en appel sur lesquels il sera statué ci après, et le recours interjeté par Monsieur Y Z dit « X » n’apparaît pas avoir était exercé dans une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable.
La demande de dommages et intérêts ne sera pas accueillie.
Sur la teneur de conclusions
La société IMC MUSIC fait valoir que les conclusions de l’appelant contiennent des allégations fausses, outrageantes et attentatoires à l’honneur et la considération, et demande, au visa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 24 du code de procédure civile, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ainsi que l’allocation de dommages-intérêts.
Eu égard à la liberté d’expression, tant écrite qu’orale, à laquelle les parties ont droit devant les juridictions, les membres de phrase cités par la société IMC MUSIC, tirés des conclusions de Monsieur Y Z dit « X », n’excèdent pas les bornes de l’admissible et ne revêtent pas de caractère injurieux, outrageant, diffamatoire ou calomniateur.
Les demandes de suppression d’écrits et de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, Monsieur Y Z dit « X » sera condamné à payer à la société IMC MUSIC la somme de 1000 euros et à l’AGS celle de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie succombante, Monsieur Y Z dit « X » sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare Monsieur Y Z dit « X » irrecevable en son appel,
Ajoutant,
Déboute la société IMC MUSIC de ses demandes reconventionnelles en suppression d’écrits et en dommages et intérêts,
Condamne Monsieur Y Z dit « X » à payer à la société IMC MUSIC la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y Z dit « X » à payer à l’AGS CGEA IDF EST la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Monsieur Y Z dit « X » aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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