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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, n° 11/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 11/01844 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 11/01844
Arrêt du 09 juin 2011 de la Cour de Cassation
Jugement du 22 Mars 2007
Tribunal de Grande Instance de X
n° d’inscription au RG de première instance 06/02767
ARRET DU 28 FEVRIER 2013
Demandeurs et défendeurs au renvoi :
Monsieur D E
né le XXX à XXX
XXX
56100 X
représenté par Me Philippe LANGLOIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître BEAUQUIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur F C
né le XXX à XXX
XXX
56100 X
Monsieur Y R
né le XXX à X (56)
XXX
56100 X
SCP E C R
XXX
56100 X
représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître ROUSSEL (Cabinet Corten), avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VARIN-MISSIRE, Président, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VARIN-MISSIRE, Président
Monsieur TRAVERS, conseiller
Monsieur RIEUNEAU, conseiller
Greffier à l’appel des causes : Monsieur A
Ministère Public : le dossier a été régulièrement communiqué.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 février 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame VARIN-MISSIRE, Président, et par Madame PARENT-LENOIR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
Faits et procédure
M. D I, notaire associé au sein de la SCP D I -F C -Y R, a, pour des raisons de santé, cessé d’exercer ses activités professionnelles à compter du 1er février 1997 ; le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan l’a, dans ces conditions, assigné devant le tribunal de grande instance de X afin de faire constater son empêchement à l’exercice de ses fonctions sur le fondement de l’article 45 al 2 de l’ordonnance du 28 juin 1945 ; un jugement du 3 juillet 2003 a accueilli cette demande et l’intéressé a été déclaré démissionnaire d’office par arrêté du garde des sceaux du 15 juillet 2003. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 17 février 2004 aujourd’hui définitif ; les coassociés ont engagé une action en responsabilité contre M. D I pour obtenir réparation du préjudice causé par son refus, selon eux abusif, de céder ses parts. Par arrêt du 13 mai 2008 la cour d’appel de Rennes a accueilli cette demande ; cette décision a été annulée à la suite de l’annulation, par arrêt du Conseil d’État daté du 7 août 2008, de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 (Cass Civ 8 octobre 2009 pourvoi numéro 08 – 18. 543) ; le nouvel arrêté de démission d’office pris par le garde des sceaux le 21 octobre 2008 et publié au journal officiel du 29 octobre 2008 a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; pendant cette période M. F C et M. Y R et la SCP notariale ont engagé une action devant le tribunal de grande instance de X par acte du 23 novembre 2006 pour faire ordonner la cession forcée des parts de M. D I et pour voir celui-ci déchu du droit à participer au partage des bénéfices.
Sur cette assignation le tribunal a :
— ordonné la cession forcée des parts de M. D I
— donné acte aux demandeurs de ce qu’elle était sollicitée au profit de la SCP
— désigné M. Z pour évaluer le prix des parts,
Avant-dire droit sur la déchéance de M. D I à vocation à la répartition des bénéfices à compter du 15 septembre 2003
— a renvoyé la cause et les parties à l’audience du 17 avril 2007
— a condamné M. D I aux dépens
Sur appel de cette décision, la Cour d’Appel de Rennes par arrêt du 30 juin 2009 a :
— débouté M. F C et M. Y R et la SCP D I F C – Y R de leurs demandes en cession forcée de parts de M. D I au bénéfice de la SCP et en désignation d’un expert,
— déclaré irrecevable la demande de la SCP D I – F C Y R en restitution de la quote-part des bénéfices perçus par M. D I à compter du 17 février 2004,
— condamné la SCP D I – F C – Y R à payer à M. D I :
*182 562 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 pour l’année 2005,
* 143 909 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 pour l’année 2006,
*la quote-part des bénéfices revenant pour les années 2007 et 2008 tels que résultant des travaux du cabinet comptable Colin Henrio outre intérêts au taux légal à compter du 2 Juin 2008 pour 2007 et du 30 Avril 2009 pour 2008.
Pourvoi contre cet arrêt a été formé par F C, Y R, et la SCP D I ' F C – Y R
La Cour de Cassation par son arrêt du 9 juin 2011 a cassé et annulé la décision susvisée, mais seulement en ce qu’elle déboute M. F C et M. Y R et la SCP D I – F C – Y R de leur demande en cession forcée des parts de M. D I, et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel d’ Angers, condamné M. D I aux dépens, motif pris que pour rejeter la demande en cession forcée de parts de M. D E, l’arrêt énonce que l’arrêté ministériel du 21 octobre 2008 n’était pas définitif puisqu’il faisait l’objet d’un recours toujours pendant devant la juridiction administrative et qu’en conséquence, l’intéressé ne pouvait pas être contraint de céder ses parts ; qu’en statuant ainsi, alors que sauf disposition contraire, la requête dont est saisi le juge administratif n’a pas d’effet suspensif s’il en est autrement ordonné par cette juridiction, et qu’ainsi la cour d’appel a par son refus d’application violé le texte susvisé.
L’arrêté du 21 Octobre 2008 est définitif depuis l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 20 février 2012.
C’est en cet état que le litige est soumis à la cour d’appel d’Angers.
Les parties ont conclu L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 Janvier 2013.
L’appelant sollicite par conclusions du 15 janvier 2013 le rejet du débat des conclusions déposées par les intimés le jour de l’ordonnance de clôture et a établi par la même des conclusions en réponse dans l’hypothèse du non rejet demandé.
Les conclusions, des intimés déposées le 11 Janvier 2013, jour de la clôture alors qu’ils en avaient demandé le report le 31 décembre 2012 sont rejetées des débats comme tardives, l’ordonnance de clôture ne pouvant être révoquée que pour une cause grave qui n’est pas invoquée en l’espèce.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions du 10 janvier 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, M. D I demande à la cour de :
— lui donner acte de ce que son avocat Me Langlois( SCP ACR) est constitué aux lieu et place de la SCP Gontier-Langlois
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de X en date du 22 Mars 2007 en toutes ses dispositions
— débouter M. F C et M. Y R de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— juger que la destitution de M. D I est devenue définitive depuis le 20 février 2012
— constater que M. D E a valablement engagé le processus de cession de ses parts sociales à compter de cette date, a trouvé plusieurs acquéreurs potentiels intéressés et n’a pu mener jusqu’à son terme cette cession qu’en raison de l’opposition de M. F C et M. Y R qui ont refusé de rencontrer les acquéreurs intéressés
— ordonner en conséquence à M. F C et M. Y R de ne pas entraver ce processus de cession de parts à un tiers et de leur enjoindre sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir d’adresser à M. D E leur disponibilité pour rencontrer les acquéreurs intéressés
— condamner solidairement M. F C, M. Y R et la SCP D I – F C – Y R à verser à M. D I 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
M. D I, soutient qu’après l’annulation de l’arrêté ministériel de 2003 à la suite duquel il devait être contraint de céder ses parts selon le tribunal de grande instance de X, un deuxième arrêté de démission d’office a été pris et est devenu définitif depuis le 20 février 2012 qui a rejeté son pourvoi et que sa destitution étant devenue définitive, il a entrepris des démarches pour céder ses parts sociales et a d’ores et déjà trouvé de nombreux acquéreurs potentiels, motifs pour lesquels il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de constater que la demande de cession forcée des parts présentée par M. D, C et M. Y R est sans objet,
Par conclusions du 17 décembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, M. F C et M. Y R et la SCP D I – F C – Y R demandent à la cour, les déclarant recevables et bien fondés dans leurs prétentions de :
— juger que le notaire démis est tenu de céder ses parts sociales dans le délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté ministériel de démission d’office
Ce faisant,
— constater la défaillance de M. D I dans son obligation légale de la cession de ses parts sociales dans le délai imparti ;
— dire et juger en conséquence que le notaire demis n’a plus la qualité d’associé et ne peut plus être titulaire de ses parts sociales à l’issue de ce délai
Et partant,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait ordonné la cession forcée de ses parts sociales au profit de la SCP
En tout état de cause,
— débouter M. D I de l’ensemble de ses demandes, les jugeant tant irrecevables que mal fondées.
— le condamner à leur verser la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Dans son avis du 27 juillet 2012, le ministère public conclut à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de X en date du lundi 22 mars 2007, en ce qu’il a ordonné la cession forcée des parts sociales de la SCP D I – F C – Y R détenues par M. D I au profit de la société civile professionnelle susvisée et à ce qu’il a dit que la cession aurait dû intervenir à l’issue d’un délai de six mois commençant à courir à compter de la publication au journal officiel du 29 octobre 2008 de l’arrêté pris par Mme le garde des sceaux, ministre de la justice le 21 octobre 2008 soit avant le 29 avril 2009 et ce avec toutes les conséquences de droit.
Motifs de la décision
Il est donné acte à D E de ce que Me Langlois se constitue aux lieu et place de la SCP Gontier-Langlois,
En l’état de la procédure telle qu’elle résulte de la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 30 juin 2009, la cour de céans doit trancher la question du délai dont dispose le notaire démissionnaire d’office pour céder spontanément ses parts et donc à partir de quelle date la cession forcée des parts sociales peut être ordonnée et ce sur la base du nouvel arrêté ministériel édicté le 21 octobre 2008.
M. D I a été déclaré démissionnaire d’office par arrêté du garde des sceaux du 21 octobre 2008 publié au journal officiel du 29 octobre 2008 : la cour de cassation précisant dans son arrêt de renvoi que le délai de six mois court à compter non pas du jugement constatant l’inaptitude ou l’empêchement du professionnel mais de la publication de l’arrêté prononçant la démission d’office.
Selon l’article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 relatif aux SCP B: « en cas d’empêchement ou d’inaptitude d’un associé dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 45 de l’ordonnance du 28 juin 1945, cet associé est déclaré démissionnaire d’office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les dispositions de l’article 32 sont applicables »
L’article 32 dispose « l’associé destitué dispose d’un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l’article 27. Si à l’expiration de ce délai, aucune cession n’est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 28, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application ».
M. D I oppose à l’interprétation donnée par la Cour de Cassation dans son arrêt de renvoi selon laquelle la démission est devenue définitive à compter de la date de « publication de l’arrêté prononçant la démission d’office » à celle qu’aurait donnée le conseil d’État, d’après lui conforme aux principes du droit administratif, qui interpréterait la démission définitive comme étant acquise lorsque l’arrêté ministériel ne serait plus susceptible d’annulation et donc purgé de toutes voies de recours ; il estime que le raisonnement de la cour de cassation repose sur une confusion entre le caractère définitif et exécutoire d’un acte administratif. En effet la référence au caractère non suspensif des voies de recours administratives, invoqué par la cour suprême au soutien de son raisonnement l’établit incontestablement. Or ce caractère non suspensif n’a d’ incidence que sur l’exécution de l’acte administratif et non sur son caractère définitif. Ainsi un acte administratif peut et doit être exécuté dès son entrée en vigueur laquelle correspond à sa notification et/ou à sa publication, Mais si cet acte est exécutoire dès sa publication en application du principe du caractère non suspensif des voies de recours, il ne devient définitif que lorsqu’il n’est plus susceptible d’annulation juridictionnelle. Il en conclut que la Cour de Cassation a ainsi confondu le caractère exécutoire d’un arrêté acquis ' dès sa publication en application du principe du caractère non suspensif des voie de recours » soit en l’espèce le 29 octobre 2008 et son caractère définitif acquis « lorsqu’il n’est plus susceptible d’annulation juridictionnelle c’est-à-dire le 20 février 2012, date à laquelle le conseil d’État a statué en dernier ressort sur sa légalité ».
La date de principe pour contraindre le notaire démis d’office à céder ses parts sociales doit s’entendre comme celle de la publication de l’arrêté ministériel de démission d’office indépendamment des recours qui peuvent être exercés qui comme le rappelle la cour suprême, n’ont pas d’effet suspensif en procédure administrative et n’empêchent donc pas l’exécution de l’arrêt attaqué : les actes administratifs entrent en vigueur une fois accomplies les formalités de publication ou de notification selon la nature de l’acte en cause ; une fois entrée en vigueur il est donc exécutoire et produit immédiatement ses effets celui-ci étant revêtu d’une autorité de la 'chose décidée’ contrairement à une décision judiciaire ou de droit privé susceptible de recours,
Considérer que la destitution définitive pour empêchement ou inaptitude, désignée par ailleurs sous le vocable de démission d’office devrait s’entendre au sens de l’article 32 du décret du 2 octobre 1967 comme un arrêté purgé de toutes voies de recours, aboutirait à différer sans justification de plusieurs années le point de départ du délai obligeant le notaire destitué ou démis à procéder à la cession des parts sociales. Il suffirait en effet au notaire d’engager impunément un recours en annulation de l’arrêté ministériel devant le tribunal administratif puis d’en faire appel et de former enfin un recours en cassation devant le conseil d’État pour faire obstacle à la cession de ses parts sociales et ce alors même que son inaptitude à exercer a été judiciairement et définitivement constatée et que cette situation est irréversible.
La destitution interdit au notaire d’exercer son activité dès qu’elle est prononcée, il est donc contradictoire de prendre l’expiration de toutes les voies de recours contre l’arrêté comme le point de départ du délai de six mois au delà duquel la cession forcée des parts peut-être entreprise : car il pourrait s’écouler plusieurs années entre la destitution ou la démission d’office du notaire qui ne peut plus exercer au sein de l’office notarial et la cession forcée de ses parts, lui ouvrant droit tout au long de la période à la perception de bénéfices.
Est inopérante la démonstration de M. D I s’appuyant sur l’arrêt du conseil d’État du 16 juin 2008 en référé au soutien du moyen selon lequel la « destitution définitive » devrait s’interpréter comme l’arrêté la prononçant qui n’est plus susceptible d’annulation c’est-à-dire purgé des voies de recours alors que le conseil d’État n’affirme à aucun moment que la destitution définitive devrait s’entendre comme l’arrêté purgé de toutes voies de recours et que cet arrêt s’inscrit dans un contexte procédural particulier, où l’analyse de la notion de 'destitution devenue définitive’ avait pour seul objet de déterminer si l’une des deux conditions du sursis de l’article R821-5 – du code de justice administrative était remplie.
Ainsi, la date à prendre en compte pour le calcul du délai de six mois est bien celle de la publication de l’arrêté de démission d’office et non le jour où l’arrêté serait purgé de toutes voies de recours.
L’article 32 du décret du 2 octobre 1967 dispose que l’associé démis d’office est en conséquence contraint de céder ses parts sociales dans le délai fixé de six mois délai de rigueur et à l’expiration duquel il se trouve forclos.
En l’espèce, la démission d’office de M. D I a été déclarée par l’arrêté du garde des sceaux du 21 octobre 2008 et publiée au journal officiel le 29 octobre 2008. Dès lors, M. D I était tenu de procéder à la cession de ses parts sociales au plus tard le 29 avril 2009.
En conséquence, est inopérante la démonstration faite par M. D I tendant à se prévaloir des démarches qu’il a entreprises pour procéder à la cession de ses parts sociales au cours de l’année 2012 et des difficultés qu’il a rencontrées du seul fait de ses anciens associés et qui sont contredites par son refus de signer la lettre de mission de l’expert judiciaire désigné pour procéder à l’évaluation des parts sociales sur le fondement de l’article 1843 – 4 du Code civil, ainsi qu’il en est justifié par sa volonté manifeste de ne jamais procéder à la cession de ses parts sociales sauf contraint judiciairement comme le démontre un courrier d’un candidat notaire adressé aux intimés et relatant son entrevue avec M. D I au sujet de la vente éventuelle de ses parts.
Par application de l’article 1 de la loi n° 66-879 du 29 Novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles, ne peuvent être membres de telles sociétés que des personnes physiques exerçant une même profession libérale dès lors, un notaire n’exerçant plus sa profession est dans l’impossibilité de continuer à détenir des parts sociales et partant à en percevoir les dividendes.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a ordonné la cession forcée des parts sociales de la SCP 'I-C-R, notaires associés’ titulaire d’un office de notaire à la résidence de X (56) détenues par M. D I, au profit de la dite SCP.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés leurs frais irrépétibles.
Ils en seront dédommagés par M. D I par une somme
de 15 000 €.
M. D I est débouté de l’ensemble de ses prétentions.
M. D I succombant en son appel est condamné aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Rejette les écritures des intimés en date du 11 janvier 2013 ;
Sur renvoi de cassation ;
Donne acte à D I de ce que Me Langlois se constitue aux lieu et place de la SCP Gontier-Langlois,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la cession forcée de ses parts sociales par M. D I à la SCP E-C-R, notaires associés,
Constate que M. D I notaire démis n’a plus la qualité d’associé et ne peut plus être titulaire de ses parts sociales à l’issue du délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté ministériel de démission d’office intervenu, en l’espèce le 29 avril 2009.
Condamne M. D I à payer à M. F C, M. Y AA et la SCP I-C-R la somme de 15000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. D I aux dépens d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. PARENT-LENOIR M-C VARIN-MISSIRE
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