Infirmation partielle 29 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 mars 2013, n° 12/02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/02238 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 21 mai 2012, N° 11/00165 |
Texte intégral
ARRET DU
29 Mars 2013
N° 444-13
RG 12/02238
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
21 Mai 2012
(RG 11/00165 -section 5)
NOTIFICATION
à parties
le 29/03/2013
Copies avocats
le 29/03/2013
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. F X
20 RUE LOUISE D
XXX
Présent et assisté de M. D E (Délégué syndical CFDT) régulièrement mandaté
INTIME :
SAS ARTS ET ENTREPRISES
XXX
XXX
Représentée par Me M-Guy VOISIN (avocat au barreau de DOUAI)
en présence de M. H I, président de la société
DEBATS : à l’audience publique du 25 Janvier 2013
Tenue par F ZAVARO
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Justine LEPECQUET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
F ZAVARO
: PRESIDENT DE CHAMBRE
J K-L
: CONSEILLER
M-N O
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2013,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F ZAVARO, Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X a été engagé par la société Arts et entreprises, qui emploie environ 100 personnes, le 5 février 2007
en qualité d’aide maçon N1P2 et licencié pour motif économique le 29 avril 2011.
Considérant que l’employeur avait manqué à ses obligations relatives à l’ordre des licenciements, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune qui, par jugement du 21 mai 2012, l’a débouté de ses demandes.
M. X soutient que l’ordre des licenciements n’a pas été objectivement déterminé. Il critique par ailleurs le recours à des contrats à durée déterminée ainsi qu’à des contrats d’intérim. Il fait valoir enfin que l’obligation de réembauchage n’a pas été respectée.
Il sollicite 7200 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Arts et entreprises conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’ordre des licenciements :
Le licenciement concerne 9 personnes. Les critères d’ordre, ont été communiqués à l’intéressé, qui en avait fait la demande le 29, le 30 juin 2011 sont :
Qualités professionnelles comportant 5 sous critères pondérés chacun au coefficient 10 :
° Polyvalence;
° Mobilité;
° Appréciation hiérarchique;
° Niveau de diplômes;
° Coefficient hiérarchique;
Difficultés de réinsertion comportant deux sous critères pondérés chacun au coefficient 5 :
° Age;
° reconnaissance du statut de travailleur handicapé;
Charge de famille, pondéré à 2;
Ancienneté pondérée à 1.
Le comité d’entreprise a examiné les critères d’ordre des licenciements lors de ses réunions des 31 mars et 8 avril 2011. Sur proposition de l’employeur il a été admis que parmi les 4 critères retenus, les qualités professionnelles soient reconnues en priorité, devant les difficultés de réinsertion, les charges de famille et l’ancienneté. Il n’a cependant pas été consulté sur la mise en 'uvre concrète de cette priorité, c’est à dire sur les coefficients de pondération.
Si l’employeur est libre de pondérer les critères régulièrement déterminés, la limite à cette liberté est atteinte si l’un des critères, par l’effet de la pondération, exclut, de fait, les autres.
Il convient de constater en l’espèce que les coefficients de pondération choisis, qui s’échelonnent de 1 à 10 ce qui est déjà important, sont encore amplifiés par l’éventail des notes attribuées pour chaque critère, étant observé que chacun des sous critères intervient comme un critère à part entière.
Ainsi le maximum théorique atteint 1810 points dont 500 pour la seule appréciation hiérarchique, soit 0 sans avis, 25 avec avis favorable et 50 avec avis très favorable, chiffre pondéré au coefficient 10 de qui implique que ce critère représente à lui seul plus de 27,6% du total.
Toutefois le fait de savoir si ce critère a conduit effectivement à l’exclusion des autres relève d’une analyse factuelle. Une première lecture du tableau d’ordre des salariés, révèle que si l’on fait abstraction du critère d’ancienneté un d’entre eux avait le même nombre de points que M. X et 6 un nombre de points inférieur, parmi ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un licenciement.
Il est cependant impossible de faire totalement abstraction de ce critère qui a été légitimement retenu et désigné comme devant être privilégié.
Si l’on ramène le total possible de points obtenus pour ce critère à 200 (0 sans avis, 10x10 avec avis favorable, 20x10 avec avis très favorable) qui correspond au nombre maximum de points susceptibles d’être obtenu pour des critères proches, relevant également des qualités professionnelles, il s’avère qu’un seul des salariés non concernés par les licenciements aurait atteint un nombre de points égal à M. X. Il s’agit de M. A. Il n’apparaît pas anormal qu’à égalité de points celui qui a obtenu un meilleur score dans les différents critères relevant des qualités professionnelles que l’on a choisi de privilégier, soit préféré à un salarié dont les notes sont meilleures dans les autres critères.
Dès lors l’analyse concrète de la situation de chacun des salariés concernés ou susceptibles de l’être ne confirme pas que la pondération des critères a entraîné l’exclusion de ceux qui étaient moins favorisés.
Sur le recours au travail temporaire et la méconnaissance de la priorité de réembauche :
M. X invoque une violation des dispositions des articles L1242-5 et L1251-9 du code du travail qui disposent qu’il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée et de recourir à un salarié temporaire dans les 6 mois suivant un licenciement pour motif économique, dans les postes concernés par celui-ci. Il invoque les cas de MM Y, en CDD du 12 septembre au 31 décembre 2011, de M. B en CDD du 30 mars 2011, de M. C en contrat temporaire du 30 mai au 1er juillet 2011, puis du 2 au 17 juillet, du 18 au 22, du 22 juillet au 21 août, du 16 au 19 août, du 5 au 30 septembre, du 1er au 28 octobre 2011.
L’employeur fait valoir que M. B a bénéficié d’un CDD avant le licenciement et que MM Z ainsi que C ont été engagés en qualité de man’uvre N1P1 et de maçon N2P1 soit sur des postes ne correspondant pas au poste occupé par M. X, ce que celui-ci ne conteste pas.
Toutefois M. Y a été engagé en qualité de maçon N1P2 au coefficient 110. Or si M. X a été engagé en qualité d’aide maçon N1P1 au coefficient 100, il était classé N1P2 au coefficient 110 depuis le 1er août 2009. Même si ses bulletins de paye mentionnent toujours un emploi d’aide maçon, sa promotion permet de conclure qu’il occupait un emploi correspondant à celui confié à M. Y. L’employeur a donc méconnu la priorité de réembauche dont le salarié a demandé à bénéficier le 29 juin 2011.
Il convient en conséquence d’allouer au salarié une indemnité qui, aux termes de l’article L1235-13, ne peut être inférieure à 2 mois de salaire et qui, compte tenu du préjudice causé au salarié qui n’a pu bénéficier d’un emploi auquel il aurait pu prétendre pendant 3 mois et demi, sera fixée à 5000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il déboute M. X de sa demande en dommages et intérêts pour méconnaissance de la priorité de réembauche;
L’infirme sur ce point;
Condamne la SAS Arts et entreprise à payer à M. X :
5000 € (cinq mille euros) en réparation du préjudice ainsi causé;
100 € (cent euros) au titre des frais irrépétibles;
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
V. GAMEZ M. ZAVARO
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