Infirmation 30 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 30 mars 2016, n° 15/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/01103 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 2 mars 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CK/KG
ARRET N° 288
R.G : 15/01103
TARDET
Me A Z -
Commissaire au plan de
sauvegarde de la SAS
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01103
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 02 mars 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE.
APPELANTES :
N° SIRET : 302 280 615 00014
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Michel MATHIERE, substitué par Me Elise MOREAU, avocats au barreau de LA ROCHELLE
Me Z A – Commissaire au plan de sauvegarde de la SAS TRANSPORTS TARDET
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
INTIME :
Monsieur B X
né le XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe JOUTEUX de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2016, en audience publique, devant
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. X, né en 1963, a été engagé par la société Tardet en qualité de conducteur routier groupe 7 coefficient 150 aux termes d’un contrat à durée déterminée du 19 août 2013 au 31 décembre 2013, prorogé par avenant jusqu’au 11 janvier 2014 et poursuivi en contrat à durée indéterminée. La société Tardet relève de la convention collective nationale des transports routiers.
Le 9 mai 2014 M. X s’est endormi au volant alors qu’il circulait sur l’autoroute A 83 et a perdu le contrôle de son ensemble routier, qui s’est couché sur la voie de circulation. Le véhicule a été endommagé, le chargement perdu et un autre usager de la route ainsi que M. X ont été blessés.
M. X a été placé en arrêt de travail prolongé jusqu’au 11 août 2014.
Par courrier du 14 mai 2014 la société Tardet a convoqué M. X à un entretien préalable fixé le 23 mai 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2014 la société Tardet a licencié M. X pour faute grave.
Le 15 juillet 2014 M. X a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle pour contester son licenciement avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 2 mars 2015 le conseil de prud’hommes de La Rochelle a notamment :
* dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Tardet à payer à M. X les sommes de :
— 1 904,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (brut),
— 190,41 euros au titre des congés payés sur préavis (brut),
— 7 616,64 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 910 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 142,73 euros brut,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné la société Tardet aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société Tardet.
Vu les conclusions déposées le 10 février 2016 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelante demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée, de dire le licenciement exactement fondé sur une faute grave, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 22 janvier 2016 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles M. X sollicite notamment la confirmation de la décision déférée, sauf à élever l’indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 11 424,96 euros brut (sic) et de condamner la société Tardet à lui payer une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, fixe les limites du litige opposant les parties.
En l’espèce la lettre de licenciement a visé une faute grave et a énoncé un grief. La société Tardet a reproché à M. X de s’être endormi le 9 mai 2014 vers 7h10 alors qu’il conduisait son ensemble routier sur l’autoroute A83, d’avoir ainsi perdu le contrôle du véhicule, celui ci s’étant, après des embardées, couché sur la voie de circulation, l’accident ayant causé la perte du chargement de tournesol, répandu sur la chaussée, le dérapage d’un véhicule circulant en sens inverse, un de ses passagers ayant été blessé, l’endommagement irrémédiable du tracteur routier, d’importantes réparations étant également envisagées sur la remorque, et un arrêt de travail de trois semaines pour le salarié conducteur.
M. X était, au moment du licenciement, en arrêt de travail prescrit et prolongé du 10 mai au 11 août 2014, compte tenu de cet accident du travail. Il souligne ainsi qu’il ne pouvait être licencié que pour une faute grave, conformément à l’article L 1226-9 du code du travail et considère que l’employeur a confondu, pour fonder le licenciement, les causes et les conséquences de l’accident.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et l’employeur, débiteur de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée.
Les premiers juges ont retenu notamment que le risque 'accident de la route est par essence inhérent à la profession de chauffeur routier', que 'rien ne permettait de conclure que l’accident était dû à l’endormissement de M. X, même si cette appréciation résultait de sa propre déclaration', qu’aucune poursuite pénale n’avait été engagée contre M. X et qu’il existait un doute sur la cause de perte de contrôle, ne permettant de déterminer si M. X avait été victime d’un malaise ou d’un mauvais réflexe de conduite.
La société Tardet rappelle à juste titre, au visa de sa pièce 6, que M. X, chauffeur routier groupe 7 coefficient 150, est reconnu, aux termes de la convention collective applicable, comme 'conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourds', 'ayant la qualification professionnelle nécessaire à l’exécution correcte de l’ensemble des tâches lui incombant normalement et répondant au triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes, et de la satisfaction de la clientèle'. Elle en déduit tout aussi exactement, qu’ainsi, tenu de veiller à la sécurité des autres usagers de la route et des marchandises transportées, le chauffeur routier de cette catégorie professionnelle, doit, en toute circonstance, se montrer vigilant, conserver la parfaite maîtrise de son véhicule, identifier tout signe de fatigue précurseur d’un endormissement ou d’une somnolence et prendre le cas échéant les mesures qui s’imposent.
Il s’évince également de la déclaration de sinistre (pièce 7 de l’appelante) que M. X conduisait le jour de l’accident un ensemble routier, composé d’un tracteur et d’une remorque, chargé de 25 tonnes de tournesol, et qu’il circulait sur l’A 83, ce qui caractérise d’emblée des circonstances de dangerosité en cas de perte de contrôle du véhicule par son chauffeur.
M. X en avait parfaitement conscience compte tenu de sa qualification et de son expérience professionnelles. Son obligation de vigilance précitée était donc renforcée dans ce contexte.
M. X a renseigné la fiche de sinistre (pièce 1 de l’appelante) en reconnaissant que l’ensemble routier qu’il conduisait au moment de l’accident était son véhicule attitré, qu’il était responsable de l’accident qu’il a qualifié de 'très grave’ dans le document concerné, qu’il s’était endormi et avait perdu le contrôle du camion avec remorque, que l’ensemble routier s’était déporté, avait fait des embardées puis s’était couché sur le côté gauche. M. X n’a pas évoqué de malaise, et a même répondu à la question : 'pensez vous que l’accident aurait pu être évité '' par : 'Oui, en restant éveillé'. Cette réponse suffit pour traduire la conscience par le conducteur de son état de somnolence antérieur à son endormissement, et à écarter la thèse du malaise soudain et insurmontable envisagée par les premiers juges.
Enfin, M. X était de repos la veille de l’accident et avait embauché à 5h20 le 9 mai 2014, ce qui exclut certes toute fatigue d’origine professionnelle mais non d’origine personnelle, imputable aux choix de vie du salarié. L’emploi du temps d’ordre privé de M. X n’est pas connu, ce qui ne permet pas de vérifier qu’il était compatible avec ses exigences professionnelles au moment de l’embauche prévue tôt le matin.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces motifs la société Tardet caractérise suffisamment la faute grave du salarié.
En outre, M. X qui se prévaut d’un doute sur les causes de son endormissement, ne communique aucune pièce susceptible d’accréditer l’éventualité d’un malaise ayant induit la perte de contrôle de l’ensemble routier. Même si (pièces 3 de M. X) l’arrêt de travail de prolongation en date du 2 juin 2014 mentionne un 'bilan cardio et neuro en cours’ et justifie la poursuite de l’arrêt de travail par 'la consultation de différents spécialistes selon leur disponibilité', la réalité et les résultats de ces examens ne sont pas vérifiables, aucune pièce n’étant communiquée en ce sens, et, si l’arrêt de travail de prolongation en date du 1er juillet 2014 vise 'un trouble de l’humeur et du sommeil’ il ne s’en déduit pas plus qu’un doute existe sur l’éventualité d’un malaise à l’origine de l’endormissement survenu le 9 mai 2014.
Au contraire, si M. X souffrait de troubles du sommeil en mai 2014, il lui appartenait, pour respecter les obligations de sécurité inhérentes à ses fonctions, de ne pas conduire, s’il se sentait fatigué, voire fragilisé par une pathologie ou une autre, ainsi que déjà observé.
En conséquence de l’ensemble de ces motifs la cour dira le licenciement exactement fondé sur une faute grave et infirmera la décision déférée et déboutera M. X de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. X qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau :
Dit le licenciement exactement fondé sur une faute grave ;
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Tardet de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. X aux dépens ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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