Infirmation partielle 17 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 17 mars 2011, n° 09/07069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/07069 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 février 2009, N° 06/03280 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA HSBC FRANCE anciennement dénommée CCF, Cie d'assurances HSBC ASSURANCES-VIE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 MARS 2011
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/07069
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/03280
APPELANTE
Madame F O P B H Z
XXX
XXX
représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assistée de Me Georges ARAMA, avocat au barreau de PARIS , toque : K 110
INTIMÉES
SA X FRANCE anciennement dénommée CCF, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS , toque : C 924
Cie d’assurances X ASSURANCES-VIE, anciennement dénommée ERISA, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoué à la Cour
assistée de Me Bruno QUINT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 14
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Claude APELLE, président
Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseiller
Madame Caroline FEVRE, conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. J K
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile comme elles ont été avisées de la date de prorogation du délibéré.
— signé par Madame Marie-Claude APELLE, président et par M. J K, greffier auquel la minute de l’arrêt a été remis par le magistrat signataire.
****
Au début de l’année 2004, Monsieur D Z a souhaité investir les fonds obtenus de la cession du capital qu’il détenait au sein de sa société .
Le 2 février 2004, il a adhéré à un contrat collectif d’assurance-vie souscrit par le Crédit Commercial de France devenu X auprès de la compagnie d’assurance Erisa devenue X Assurances-vie et il a désigné sur le bulletin d’adhésion comme bénéficiaire en cas de décès son épouse : Madame F B .
Le versement effectué a été réparti sur des supports sécurisés à concurrence de 90% en euros et à de 10 % en actions X-AM Actions France et Monsieur Z a effectué un versement initial de 1.150.000 euros sur lequel il a payé des frais de gestion de 17.205 euros, soit un capital investi net de 1.132.750 euros.
Concomitamment, Monsieur D Z a signé une demande d’ouverture de compte à son nom, une convention de compte d’instruments financiers et de services et une convention d’entrée en relation 'particuliers’ ainsi qu’un mandat de gestion 'prudente’avec le Crédit Commercial de France.
Le 15 novembre 2004, Monsieur D Z est décédé laissant pour lui succéder son épouse survivante avec qui il était marié sous le régime de la communauté universelle.
Par courrier du 13 décembre 2004, la compagnie Erisa a informé Madame H Z que le capital investi sur le contrat d’assurance-vie ne fera pas partie de la succession net qu’il sera exonéré de tout droit de succession conformément à l’article L.132-12 du Code des assurances, mais que les versements effectués après le 13 octobre 1998 sont soumis à l’article 990-1 du Code général des Impôts et que le capital issu de ces versements sera assujetti à un prélèvement forfaitaire de 20 % après un abattement de 152.500 euros par bénéficiaire représentant la somme de 204.061 euros.
Considérant que la banque et la compagnie d’assurance ont été défaillante dans leurs obligations d’information et de conseil, Madame H Z a fait assigner le Crédit Commercial de France et la compagnie Erisa en paiement de dommages-intérêts d’un montant de 265.447,23 euros en réparation du préjudice financier et moral subi par acte d’huissier en date du 22 février 2006.
Par jugement du 17 février 2009, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Madame B H Z de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société X Assurances-vie et à la société X France la somme de 3.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes et a condamné Madame B H Z aux dépens.
La déclaration d’appel de Madame F B H Z a été remise au greffe de la Cour le 20 mars 2009.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 10 novembre 2010, Madame F B demande de confirmer qu’elle est recevable à demander réparation du préjudice résultant des fautes commises par X France et X Assurances-vie et de réformer le jugement pour le surplus et à la cour statuant à nouveau de :
— constater l’incapacité de la X Banque à communiquer l’original de la 'fiche de connaissance du client’ et l’incapacité des deux intimées à communiquer la notice existante lors de la souscription du contrat d’assurance par D Z,
— dénier tout caractère probant à la mention figurant sur la copie du document intitulé 'fiche de connaissance du client',
— dire que X France et X Assurances-vie ont manqué à leurs obligations de conseils et d’information préalablement à l’adhésion de D Z au contrat Elysée Patrimoine Vie souscrit par le Crédit Commercial de France auprès de Erisa,
— dire qu’en ne vérifiant pas dans quelles conditions X France s’acquittait de son obligation d’information et en ne la mettant pas en mesure de corriger ses erreurs, X Assurance-vie a commis une faute,
— dire qu’il résulte de chacune et de l’ensemble de ces fautes un préjudice pour elle,
— dire que le préjudice financier qu’elle a subi est égal à la somme de 235.447,23 euros,
— dire que le préjudice moral qu’elle a subi est égal à 30.000 euros,
— condamner in solidum X France et X Assurance-vie à lui payer la somme de 265.447,23 euros en réparation des préjudices subis,
— dire que cette somme portera intérêts à compter du 18 février 2005,
— condamner in solidum X France et X Assurance-vie à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 22 mars 2009, la société X France demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Madame H Z de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 11 janvier 2010, la société X Assurances-vie anciennement dénommée Erisa demande d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu à Madame H Z un intérêt à agir et en conséquence de la mettre hors de cause et de dire Madame H Z irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame H Z de ses demandes, et en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2010.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que Madame H Z soutient que son mari était un client de plus de trente ans au Crédit Commercial de France et qu’à la suite d’une embolie pulmonaire en 1999 il a changé de régime matrimonial pour la protéger et a procédé à la mise en ordre de ses affaires en vue de lui transmettre son patrimoine ; que la banque a été omniprésente dans la gestion du dossier dont elle avait une parfaite connaissance et qu’elle a elle-même assisté à toutes les réunions ; que la finalité poursuivie était 'revenus, contrat d’assurance, impôts’ ; que le Crédit Commercial de France devenu X est une banque qui connaît bien la gestion de patrimoine et qui fait de la publicité en ce sens en insistant sur l’optimisation des placements compte tenu de la fiscalité ; qu’aucune des simulations fiscales n’est effectuée en cas de décès de l’adhérent et de transmission du capital à un bénéficiaire malgré la volonté de transmission de patrimoine du défunt ; que tous les documents précisent que le régime matrimonial est la communauté universelle ; que c’est après le décès de son époux qu’elle a appris l’existence d’un prélèvement fiscal de 20 % ; que X France et X Assurance-vie ont commis des fautes ; qu’elle aurait dû être co-adhérente du contrat qui aurait pu se poursuivre avec la possibilité d’effectuer périodiquement des retraits pendant huit années sans avoir à supporter une taxation de 20 % dont D Z n’a jamais été informé ; que la compagnie d’assurance aurait dû avoir son attention attirée par le caractère paradoxal de la souscription d’un contrat d’assurance-vie par un seul des époux mariés sous le régime de la communauté universelle désignant comme bénéficiaire son conjoint et doit veiller à ce que la banque agissant comme son mandataire donne une information pertinente; qu’elle fonde son action sur l’article 1382 du Code civil puisqu’elle est tiers au contrat et peut exciper des fautes contractuelles lui ayant causé un dommage ;que la fiche de connaissance du client qui apparaît plus de deux ans après le début de la procédure est au plus un souhait du défunt qui aurait dû être éclairé par l’information de la banque qui n’a jamais envisagé le prélèvement fiscal de l’article 990-1 du Code général des Impôts; que l’adhésion doit être précédée de la remise de la notice d’information prévue à l’article 140- 4 du Code des Assurances et qu’il n’en est pas justifié; que le tribunal a renversé la charge de la preuve puisque c’est à la banque et à l’assureur de prouver qu’ils ont satisfait à cette obligation et qu’ils doivent délivrer une information adéquate à la situation de l’emprunteur ; que la règle fiscale résulte de la loi de finances du 30 décembre 1998 et que le défunt aurait dû recevoir une information exhaustive et exacte sur la règle fiscale applicable; qu’il y a eu un manquement à l’obligation d’information et de conseil ; que le préjudice subi est constitué par la perte de la somme prélevée de 204.061 euros et par l’absence de revenus réguliers avec une imposition réduite pour la bénéficiaire de 890 euros par trimestre, soit 28.480 euros sur huit ans auquel s’ajoute un préjudice moral ;
Considérant que X France fait valoir que les époux Z ont changé de régime matrimonial par acte du 19 avril 2000 homologué le 3 novembre 2000; que Monsieur Z a cédé ses actions ou parts sociales dans diverses sociétés pour 3.265.000 euros et a placé une partie de ses liquidités dans un contrat d’assurance-vie sans prendre en considération le régime matrimonial et sans suggérer un contrat sur deux têtes ; qu’elle a remis à son client un document relatant la fiscalité des rachats et a évoqué avec lui la question du régime matrimonial lors de la mise en place du contrat; qu’elle lui a suggéré la mise en place d’un contrat avec double adhésion qui n’a pas été choisi par le défunt et qu’il a souscrit d’autres comptes seul ; que si elle ne peut prouver qu’elle avait donné ses informations à son client qui était un homme avisé, la fiche de connaissance le corrobore ; qu’elle n’est pas débitrice envers Madame C d’une obligation d’information ou de conseil puisqu’elle n’est que le bénéficiaire et non le souscripteur ;qu’il n’est pas prouvé de faute qui lui soit imputable vis à vis de son client qui ait causé un dommage à Madame Z qui agit en son nom propre ; que les préjudices allégués ne sont pas démontrés;
Considérant que la société X Assurance Vie anciennement Erisa fait valoir qu’elle a remis à son adhérent la notice d’information et que le Crédit Commercial de France était le courtier et l’assureur ; que c’est à lui de fournir le conseil sur la notice remise par l’assureur; qu’elle n’est pas débitrice d’une obligation d’information et de conseil envers l’adhérent et qu’elle doit être mise hors de cause s’agissant d’un contrat de groupe soumis à l’article 140-1 du Code des Assurances; que Madame H Z n’a pas d’intérêt à agir puisque les options choisies relèvent de la liberté contractuelle de l’adhérent et ne peuvent être discutées par le bénéficiaire ; que la fiscalité de l’opération n’impacte pas directement le montant du capital investi et ne permet pas à la H d’agir en son nom faute d’intérêt légitime ; que Madame Y doit prouver que son époux n’a pas été informé sur les conditions de garantie ce que seul le défunt pourrait dire et quel était l’objectif qu’il poursuivait lors de son adhésion ; qu’il a reconnu avoir reçu la notice et que Madame Z n’était pas destinataire d’une information et d’un conseil qui ont été donnés à son mari ; qu’elle n’a pas commis de faute et n’est concernée que par le contrat d’assurance vie à l’exclusion des autres contrats signés par le défunt ; que Madame Z prétend qu’il aurait dû être remis un document l’informant de l’article 990-1 du Code général des Impôts en vertu de l’article L.132-5-1 du Code des Assurances qui n’est pas applicable au contrat de groupe régi par les articles L.140- 1 et suivants du même code et qu’il faut distinguer le souscripteur et l’assuré ; que le devoir d’information incombe au seul souscripteur ; qu’elle n’a pas d’obligation de conseil en matière fiscale puisqu’elle n’est ni courtier, ni banquier, ni gestionnaire de patrimoine; qu’il n’est pas démontré que l’objectif du défunt était de transférer à ses héritiers un capital garanti et l’inadéquation de l’opération réalisée, ni que le défunt a souhaité associer son épouse au placement réalisé; que le préjudice n’est pas démontré et que les simulations n’ont pas de valeur contractuelle ;
Considérant que c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que Madame Z justifie d’un intérêt à agir étant un tiers au contrat qui peut se prévaloir des manquements contractuels imputables à la banque et à la compagnie d’assurance s’ils lui ont causé un dommage, ce qui est l’objet de son action fondée sur l’article 1382 du code civil ; que son action est recevable;
Considérant que le banquier qui fait souscrire à son client un contrat de capitalisation en assurance-vie est tenue d’une obligation d’information et de conseil qui ne se limite pas à la remise des conditions générales et particulières du contrat, ni à la remise de la notice exigée par la loi; que dans le cadre du conseil en gestion de patrimoine, il doit se renseigner sur la nature juridique, la fiscalité directe et induite par le placement proposé ainsi que sur les caractéristiques financières du produit ; qu’il doit connaître l’environnement familial et patrimonial du client afin de l’éclairer sur l’adéquation du placement souscrit à sa situation ;
Considérant qu’il est établi que par acte notarié du 19 avril 2000 homologué par jugement du 3 novembre 2000, Monsieur et Madame Z ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle ; que Monsieur Z ayant de graves problèmes de santé dûs à une sévère insuffisance cardiorespiratoire nécessitant une oxigénothérapie permanente, il procédé à la cession de son entreprise à son gendre au prix de 3.265.000 euros en 2003 et qu’il a placé les fonds en résultant selon un axe 'revenus, contrat d’assurance- impôts'; que le Crédit Commercial de France dont il est un ancien client a été à ses côtés dans le cadre de la cession de son entreprise ; qu’il a ensuite placé les fonds provenant de cette cession en 2004 sur divers supports proposés par le Crédit Commercial de France dont un contrat d’assurance-vie Elysées Patrimoine Vie de la société Erisa pour un montant de 1.150.000 euros; qu’il a désigné comme bénéficiaire son épouse le 2 février 2004 ; qu’il est décédé neuf mois plus tard ;
Considérant que Madame H Z a été informée par un courrier de la compagnie Erisa en date du 13 décembre 2004 que le capital versé ne ferait pas partie de la succession de son mari et qu’il sera ainsi exonéré de tout droit de succession conformément à l’article L.132-12 du Code des assurances, mais qu’il sera soumis à la fiscalité prévue par l’article L.990- I du Code général des impôts qui prévoit un prélèvement forfaitaire de 20 % avec un abattement de 152.500 euros par bénéficiaire ; qu’il est établi que le capital revenant à Madame H Z a été amputé de la somme de 204.061,00 euros au titre de ce prélèvement fiscal et qu’elle a perçu la somme de 968.744,58 euros le 18 février 2005 au titre du contrat d’assurance-vie souscrit par son mari à son profit;
Considérant que le Crédit Commercial de France, qui est un professionnel de la finance et vend à ses clients des contrats des capitalisation souscrits dans le cadre d’un contrat d’assurance groupe en se prévalant d’une grande compétence professionnelle en matière de gestion de patrimoine dans ses plaquettes publicitaires, ne peut ignorer les règles fiscales auxquelles sont assujettis les contrats d’assurance-vie et a le devoir d’en informer exactement ses clients afin de leur donner un conseil éclairé sur la fiscalité de ce type de placement et de permettre un choix éclairé du client au regard des buts poursuivis dans le contexte familial et personnel de ce dernier précité et connu de la banque;
Considérant que si Monsieur Z dirigeait sa propre entreprise, rien ne démontre qu’il était particulièrement compétent dans le domaine des placements financiers et de la fiscalité de sorte que le Crédit Commercial de France ne peut se contenter de dire qu’il était un homme d’affaires avisé et qu’il n’avait pas de devoir d’information et de conseil à son égard ;
Considérant qu’aucun des documents remis par le Crédit Commercial de France à Monsieur Z versés aux débats ne fait état de la fiscalité prévue par l’article L.990- I du Code général des Impôts ; qu’au regard du taux de prélèvement de 20 %, il s’agit d’une information essentielle qui a des conséquences sur le montant du capital investi contrairement à ce que prétend le Crédit Commercial de France qui devait être fournie à l’adhérent ;
Considérant que la notice versée au débats est datée de septembre 2004 et est postérieure à la souscription du contrat en cause intervenue le 2 février 2004 ; qu’il n’est pas justifié de la remise de la notice en vigueur au jour de la demande d’adhésion de l’assuré et que rien n’établit qu’elle ait été remise à l’adhérent ; que la mention figurant sur le bulletin d’adhésion indiquant que l’adhérent déclare avoir reçu et pris connaissance des dispositions contractuelles précisant notamment les modalités du droit de renonciation ne prouve pas la remise de la notice; qu’au demeurant la clause figurant sur la notice de septembre 2004 qui stipule que le montant à payer est diminué le cas échéant de tout prélèvement fiscal ou social actuellement en vigueur ou qui viendrait à s’appliquer ne répond pas à l’exigence d’une information exacte et personnalisée ;
Considérant qu’il ne suffit pas au banquier qui agit en qualité de courtier en assurance de transmettre à l’assuré les documents de l’assureur sans explication et indication utile sur le fonctionnement du contrat d’assurance-vie et sans l’informer de ce qui se passera au jour du décès de l’assuré ; que le contexte familial et personnel de Monsieur Z, âgé de 68 ans et en mauvais état de santé, qui a changé de régime matrimonial pour avantager son conjoint, cédé son entreprise et placé une partie de son capital sur contrat d’assurance vie en désignant son épouse pour bénéficiaire a nécessairement un objectif de transmission de patrimoine, lequel est d’ailleurs noté dans la fiche de connaissance du client datée du 10 février 2004 produit par la banque; que l’avantage du contrat d’assurance vie est de sortir le capital de la succession et de l’exonérer de toute fiscalité ;
Considérant que le Crédit Commercial de France qui est débiteur d’une obligation de faire ne justifie pas avoir informé Monsieur Z de l’existence du prélèvement fiscal de
20 % et par conséquence d’avoir attiré son attention sur l’existence de cette fiscalité de 20 % non négligeable ainsi que sur les conséquences de cette fiscalité sur le capital placé dans un objectif de transmission successorale si Monsieur Z souscrivait seul le contrat; que le fait que la fiche de connaissance du client établie postérieurement à l’adhésion du 10 février 2004 indique 'le client souhaite 100 % sur sa tête en dépit du régime matrimonial.' ne démontre pas que cette information a été fournie et que le conseil a été donné;
Considérant qu’en privant Monsieur Z de cette information essentielle, le Crédit Commercial de France a laissé croire à l’adhérent que le contrat serait exonéré de fiscalité et ne lui a pas permis de faire un choix éclairé lui permettant de souscrire un contrat adapté à sa situation personnelle et familiale répondant à l’objectif poursuivi ;
Considérant que l’allégation selon laquelle il n’est pas démontré que Monsieur Z n’aurait pas agi autrement en sachant que le contrat était fiscalisé et perdrait 20 % de sa valeur ne saurait entraîner la conviction de la cour eu égard à sa situation personnelle et familiale ainsi qu’à sa volonté de transmettre un capital à son épouse exonéré de fiscalité;
Considérant que ces éléments démontrent que le Crédit Commercial de France a manqué à ses obligations et que ses fautes ont empêché Monsieur Z de faire un choix éclairé et adapté de l’assurance vie destiné à transmettre à son épouse un capital exonéré de droits fiscaux qui sont la cause de l’entier préjudice subi par Madame H Z qui est la bénéficiaire du contrat et qui perçoit un capital amputé de 20 % de sa valeur ;
Considérant que la société X Assurance Vie n’est pas le souscripteur de l’assurance et n’a jamais été en contact direct avec Monsieur Z dont le seul interlocuteur était le Crédit Commercial de France ; qu’elle n’a, en conséquence, aucune obligation de conseil, d’information sur les notices et documents remis à l’assuré par la banque, ni aucune d’obligation d’alerte envers l’assuré avec qui elle n’a aucune relation directe ; qu’elle ne peut contrôler les informations données par la banque à l’assuré ; qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune faute à son égard ;
Considérant que le préjudice subi par Madame Z est égal au montant du prélèvement de 20 % payé au Trésor Public le 18 février 2005 ; que le Crédit Commercial de France doit être condamné à lui payer la somme de 204.061,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2005 jusqu’à parfait paiement ;
Considérant que Madame Z ne démontre pas que le contrat de capitalisation souscrit pour une durée de huit années devait être racheté progressivement pour produire de revenus réguliers ; qu’elle est mal fondée à ce titre ;
Considérant qu’il n’est justifié d’aucun préjudice moral consécutif aux fautes du Crédit Commercial de France ; que cette demande sera rejetée ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a déclaré recevable Madame H Z en son action ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante le montant de ses frais irrépétibles ; qu’il y a lieu de condamner le Crédit Commercial de France à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Considérant qu’il est équitable de laisser à la charge de la société X Assurance Vie le montant de ses frais irrépétibles ;
Considérant que le Crédit Commercial de France qui succombe supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 février 2009 en ce qu’il a déclaré Madame F B H Z recevable en son action et l’infirme pour le surplus en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamne le Crédit Commercial de France à payer à Madame F B H Z la somme de 204.061,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2005 jusqu’à parfait paiement,
Condamne le Crédit Commercial de France à payer à Madame F B H Z la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne le Crédit Commercial de France aux dépens de première instance et d’appel et pour ceux d’appel avec distraction au profit des avoués concernés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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