Infirmation 17 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 17 nov. 2014, n° 10/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 10/00246 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 9 décembre 2009 |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Novembre 2014
XXX
RG N° : 10/00246
N O B
H B
J B
L B
C/
C Y
ARRÊT n° 803-14
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le dix sept Novembre deux mille quatorze, par Z PERRIQUET, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur N O B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
domicilié : Chez Monsieur F G
XXX
XXX
XXX
Madame H B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Monsieur L B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Domiciliés ensemble : 7, XXX
XXX
XXX
Monsieur J B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Didier RUMMENS, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
Et Me Daniel PICOTIN, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
APPELANTS d’un Jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 09 Décembre 2009
D’une part,
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Laurent BRUNEAU, Cabinet BRUNEAU & FAGOT, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
Et Me Alain GOULESCO, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉ
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Septembre 2014, devant Z PERRIQUET, président de chambre, Michelle SALVAN, conseiller, et Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, conseiller, lequel, désigné par le président de chambre, a fait un rapport oral préalable, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
Vu le jugement rendu entre les parties le 9 décembre 2009 par le tribunal de commerce d’Agen ayant notamment débouté les consorts B de leurs demandes et condamné ceux-ci à payer à M. Y une somme de 40'800 euros au titre de la clause pénale, outre une indemnité de procédure,
Vu la déclaration d’appel du 8 février 2010 des consorts B,
Vu l’arrêt du 19 septembre 2011,
Vu les dernières conclusions déposées le 17 mars 2014 par ces derniers,
Vu les dernières conclusions déposées le 28 avril 2014 par M. Y,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 juin 2014,
SUR CE
Attendu que, par acte du 9 janvier 2008, les consorts B ont donné à M. Y, agent immobilier, un mandat de vente exclusif d’un bien immobilier sis à Monflanquin ;
Qu’ayant néanmoins vendu ce bien sans le concours de M. Y, ils l’ont fait assigner devant le tribunal de commerce d’Agen pour voir dire que le mandat avait été résilié d’un commun accord et, subsidiairement, qu’il devait l’être judiciairement, faute d’exécution ou qu’il était nul en l’absence de la signature d’un des mandants ;
Que le jugement entrepris a rejeté l’ensemble de leur demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 40'800 euros au titre de la clause pénale ;
Attendu que l’arrêt susvisé a prononcé le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance pénale suivie à Bordeaux du chef d’infractions dont les appelants auraient été victimes ;
Que, par arrêt du 4 juin 2013, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement sur la culpabilité et sur ses dispositions civiles, le réformant uniquement sur la peine prononcée à l’encontre de Z X, condamné à dix ans d’emprisonnement ;
Attendu que les consorts B soutiennent à titre principal à l’appui de leur appel que le mandat délivré à M. Y est nul par application de l’article 414-1 du Code civil aux termes duquel il faut être sain d’esprit pour faire un acte valable ;
Qu’ils rappellent que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le trouble mental qu’exige l’article 414-1 consiste en une altération des facultés intellectuelles, quelle que soit l’étendue et la durée du trouble qui a altéré le consentement ;
Qu’en l’espèce l’altération des facultés intellectuelles ressort de la procédure suivie à l’encontre de M. X, notamment en ce qu’il a été déclaré coupable d’abus de faiblesse pour avoir usé de pressions graves ou réitérées sur les parties civiles ou de techniques propres à altérer leur jugement et les conduisant à accomplir des actes qui leur étaient préjudiciables, tels que la vente du château de Martel ;
Attendu que c’est précisément dans ce contexte que mandat a été donné à M. Y de vendre ledit bien, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas, se contentant d’affirmer pour s’exonérer qu’il ignorait l’état de sujétion dans lequel avaient été placés les consorts B et de rappeler qu’il est étranger à l’instance pénale suivie à Bordeaux ;
Mais attendu que ce dernier fait est inopérant dès lors que l’altération des facultés intellectuelles a été retenue par le juge pénal pour caractériser l’abus de faiblesse et qu’il importe peu que l’intimé ait été ou non partie à cette instance ;
Attendu de même que, à supposer qu’il ait ignoré la situation de la famille B dont la presse s’était pourtant fait écho, cette ignorance est sans incidence sur la validité du mandat, dont la nullité résulte de l’insanité d’esprit du mandant sans que l’article 414-1 pose comme condition la connaissance de celle-ci par le cocontractant ;
Qu’il convient en conséquence d’accueillir la demande principale et de réformer en ce sens le jugement entrepris ;
Attendu que la demande de dommages intérêts présentée par les appelants sera rejetée en ce qu’ils ne caractérisent ni la faute qu’aurait commise M. Y ni le préjudice qui en serait résulté pour eux ;
Attendu que l’équité comme l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe sur l’essentiel supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages intérêts formées par les parties,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 414-1 du Code civil,
Prononce la nullité du mandat de vente donné à M. Y le 9 janvier 2008,
Condamne M. Y au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Z PERRIQUET, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Z PERRIQUET
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