Infirmation partielle 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4 févr. 2016, n° 14/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/01035 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 7 janvier 2014, N° 10/01038 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PROMOTION PICHET c/ SARL SN DARCOS PEINTURE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE NISSOLIA, SA SOGEDDA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 04 FEVRIER 2016
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 14/01035
c/
SA SOGEDDA
SARL SN B C
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE Z
Nature de la décision : AU FOND
XXX
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 10/01038) suivant trois déclarations d’appel du 20 février 2014 (RG 14/01035, 14/01065 et XXX
APPELANTE ET INTIMEE :
SAS PROMOTION PICHET, nouvelle dénomination de la SA GROUPE PICHET venant aux droits de la SCI Z, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître LAVAUD substituant Maître Philippe LIEF de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE ET APPELANTE :
SA SOGEDDA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – GELIBERT – DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
SARL SN B C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître RAYMOND substituant Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE Z, dont le siège est XXX, agissant poursuites et diligences de son Syndic, la SA LAMY NEXITY LIBOURNE, dont le siège social est sis XXX
représenté par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat plaidant au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
En 2002 et 2003, la SCI Z, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Promotion Pichet, a fait construire à Libourne sous la maîtrise d''uvre de la société Cap Architecture un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé Résidence Z, qu’elle a vendu par lots en l’état futur d’achèvement, en le plaçant sous le régime de la copropriété.
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie SMABTP.
Sont notamment intervenues à la construction:
— la société Sogedda, chargée du lot gros-'uvre, assurée auprès de la SMABTP,
— la société B, chargée du lot C, assurée auprès de la SMABTP.
Les procès-verbaux de réception ont été signés, avec des réserves étrangères au litige:
— le 29 septembre 2005 pour le bâtiment A,
— le 9 février 2006 pour le bâtiment B,
— le 24 avril 2006 pour le bâtiment C.
Après réception, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Z a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage en signalant deux désordres:
— l’écaillement des peintures sur les gardes corps extérieurs,
— des malfaçons affectant les sols des balcons (absence d’évacuation des eaux de pluie et défaut d’étanchéité).
En raison du défaut de garantie opposé par la compagnie SMABTP, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner en référé le 30 juin 2009 devant le président du tribunal de grande instance de Libourne, et a obtenu par ordonnance en date du 20 août 2009 la désignation d’un expert en la personne de M. X, qui a ensuite été remplacé par M. Y puis par M. A.
Les opérations d’expertise ont ensuite été déclarées communes et opposables aux sociétés Sogedda, B et Cap Architecture, et à leurs assureurs par ordonnance du juge des référés en date du 13 juillet 2011.
L’expert a déposé son rapport le 10 novembre 2011 en concluant à une responsabilité de la société B et du maître d''uvre, en ce qui concerne le désordre affectant la C des gardes corps, et de la société Sogedda et du maître d''uvre pour le désordre concernant l’écoulement des eaux sur les balcons.
Par actes en date des 16 et 19 juillet 2010, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Z et la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage, au visa des articles 1646-1 et 1792 du code civil, afin obtenir l’indemnisation de son entier préjudice sur la base des conclusions du rapport d’expertise.
Par acte en date des 12 et 16 janvier 2012, la SCI Z a fait assigner en garantie les sociétés Sogedda et B, dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées à son encontre.
Les procédures ont été jointes.
Considérant finalement qu’aucun désordre de nature décennale n’avait été révélé par le rapport d’expertise, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de ses demandes à l’égard de la SMABTP et a maintenu ses demandes à l’encontre de la société Groupe Pichet, de la société B et de la société Sogedda sur le fondement de l’article 1147 du Code civil ;
La société Covea Risks est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société Sogedda.
Par jugement en date du 7 janvier 2014, assorti de l’exécution provisoire le tribunal de grande instance de Libourne a, en substance:
— condamné la société Groupe Pichet à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 116 791,29 euros, outre le taux de TVA effectivement facturée,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à l’égard de la société Sogedda, et de la société SN B,
— dit que la société B était responsable des désordres d’écaillement des peintures sur l’ensemble des ouvrages en métal extérieur,
— condamné la société B à relever intégralement indemne la société Groupe Pichet des condamnations prononcées à son encontre en raison de la réparation de ces désordres,
— condamné la société B à payer la société Groupe Pichet la somme de 5078,13 euros TTC au titre du coût des installations de chantier et d’échafaudage,
— dit que la société Sogedda était responsable des désordres d’évacuation des eaux pluviales des balcons,
— condamné la société Sogedda à relever indemne la société Groupe Pichet des condamnations prononcées à son encontre en raison de la réparation de ces désordres,
— condamné la société Sogedda à payer à la société Groupe Pichet la somme de 5078,13 euros au titre du coût des installations de chantier et d’échafaudage,
— dit que la société Covea Risks n’était pas tenue de garantir les désordres relatifs à l’évacuation des eaux de pluie,
— rejeté le surplus des demandes,
— statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Par déclaration en date du 20 février 2014, la société Promotion Pichet venant aux droits de la société Groupe Pichet a relevé appel total de ce jugement (cet appel a été enregistré deux fois 14/01035 et XXX.
Par déclaration en date du 20 février 2014, la société Sogedda a également formé appel total du jugement en intimant son assureur la société Covéa Risks ainsi que la sociétés B C, la société Groupe Pichet et le syndicat des copropriétaires (RG n° 14/01065).
Les trois instances d’appel ont été jointes par mention au dossier.
Par ordonnance en date du 18 juin 2014, le conseiller de la mise en état a constaté le dessaisissement partiel de la cour en raison du désistement de la société Sogedda à l’égard de la seule société Covea Risks ;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par la société Sogedda le 7 mai 2014;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 juillet 2014 par la société Promotion Pichet,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 juillet 2014 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Z, qui forme appel incident,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par la société B C le 17 juin 2014,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 24 novembre 2015;
MOTIFS DE LA DECISION:
En l’absence de toute contestation sur ces points, il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne le désistement du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SMABTP, et en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances Covea Risks.
1- Sur la demande relative aux peintures:
Lors de ses trois réunions sur le site, et de la visite des appartements, l’expert judiciaire a constaté que les peintures des garde-corps des balcons et des loggias étaient écaillées; l’acier galvanisé étant même à nu sur certains ouvrages.
Par ailleurs, une altération identique des peintures a été constatée au niveau des séparations en tôle galvanisée entre loggias, dont certains éléments en acier présentent en outre une oxydation importante.
Ainsi que l’ont révélé les analyses faites par l’expert sur plusieurs éléments, ce désordre trouve son origine dans l’absence de traitement spécifique de l’acier galvanisé avant la mise en C, alors que l’article 11.2.02.4 du cahier des clauses techniques particulières du lot numéro 11 «peintures» établi par le maître d''uvre prescrivait la révision du primaire anti-rouille des pièces galvanisées par brossage, égrenage, dégraissage, et pose d’une couche de C phosphatante sur les garde corps, mains-courantes, gardes-corps extérieurs, portail et portillons d’accès, portes métalliques des locaux communs, séparatifs de balcons.
Même s’il n’a pas signé le contrat d’entreprise, le syndicat des copropriétaires, devenu propriétaire des ouvrages affectés de désordres, a parfaitement qualité pour agir directement à l’encontre du constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire.
C’est donc à tort que le tribunal a écarté la demande formée par le syndicat à l’encontre de la société B au visa de l’article 1147 du code civil alors que ce constructeur, chargé du lot C, a incontestablement commis une faute d’exécution par non-respect des règles de l’art rappelées au CCTP (ainsi que le mentionne expressément l’expert en pages 43 et 48 de son rapport), par absence de traitement métallique, mise en 'uvre d’une sous couche, et finition par laque adaptée au support.
Le fait que la société B ait produit en cours d’expertise les fiches techniques relatives au produit Primapox (primaire expoxy au phosphate de zinc) n’est nullement de nature à prouver que ce produit ait été effectivement mis en 'uvre lors de la réalisation du chantier.
La faute de la société B est bien au contraire clairement établie compte tenu du caractère généralisé du désordre; l’expert mentionnant en page 52/56 de son rapport que «si un primaire avait été mis en place après traitement convenable des supports, la C aurait tenue, ce qui n’est absolument pas le cas».
Il s’agit d’un désordre intermédiaire qui ne peut engager la responsabilité du vendeur de l’immeuble en l’état futur d’achèvement que si la preuve de sa faute personnelle est rapportée, conformément à l’article 1147 du code civil.
Le seul fait que les peintures des parties communes livrées par la SCI Z n’aient pas été réalisées conformément aux règles du CCTP ne constitue pas pour autant une faute imputable au promoteur vendeur, qui n’avait aucune obligation de surveillance des travaux réalisés sous la maîtrise d''uvre de la société Cap Architecture, et qui ne pouvait se convaincre lors de la réception de l’existence de cette non-conformité, non apparente.
Il n’est pas soutenu par ailleurs que le vendeur en l’état futur d’achèvement ait commis une immixtion fautive dans la réalisation des travaux ni qu’il ait délibérément décidé d’opérer des économies en demandant au constructeur de ne pas respecter les règles de l’art.
Aucune faute personnelle ne peut en l’espèce être imputée à la société Promotion Pichet venant aux droits de la SCI Z.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, il convient de retenir la seule responsabilité de la société B pour le désordre lié à la C.
Bien qu’il ait initialement indiqué à l’expert qu’il entendait limiter ses demandes à la mise à nu des garde-corps et des séparatifs en acier galvanisé, le syndicat des copropriétaires est fondé à modifier sa demande en cause d’appel en sollicitant la mise en C des garde-corps et mains-courantes, afin de privilégier une réparation à l’identique.
Cette demande, nouvelle en cause d’appel, demeure recevable par application de l’article 566 du code de procédure civile car elle constitue le complément de la demande initiale devant le premier juge et a pu être contradictoirement débattue en appel au vu du rapport.
L’évaluation des travaux de reprise des peintures est donc la suivante, au vu des devis RTSO et ASAL (pièce 10):
— profils métalliques galvanisés peints (mise en sécurité des balcons par condamnation provisoire des accès, décapage et rinçage des profils métalliques): 3194,74 + 25 525,04 + 9023,56 = 37 743,34 euros HT
— peintures garde-corps: 25 344,76 euros HT,
— lasures sur mains-courantes: 4 371,07 euros HT
— dépose des verres des garde corps et mains courantes bois avant traitement et peintures: 28 400 euros HT
Total: 95 859,17 euros HT
Afin d’assurer la réparation intégrale de son préjudice, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme complémentaire de 20 000 euros pour tenir compte de l’ancienneté des devis.
Toutefois, cette demande n’est pas fondée sur des devis plus récents, et il convient de dire en conséquence que la somme de 95 859,17 euros HT (outre la TVA applicable au jour de l’arrêt) sera indexée sur l’indice INSEE BT 01 du coût de la construction, entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent arrêt.
2- Sur la demande relative aux pissettes:
Lors de ces opérations, l’expert judiciaire a en outre constaté une insuffisance des goulottes incluses dans la dalle béton des balcons, ce qui conduit à leur débordement en cas de fortes précipitations avec écoulement des eaux par le nez de dalle en bas de pente des balcons et apparition de salissures.
Ce désordre a pour origine l’absence de pissettes, pourtant prévues sur les plans de détail établis par le bureau d’études ETBA, dans le cahier des clauses techniques particulières et incluses dans le devis de la société Sogedda.
Il s’agissait d’un défaut de conformité apparent lors de l’observation normalement attentive des façades, même pour une SCI assurant la vente de l’immeuble en l’état futur d’achèvement, dès lors qu’il affectait l’ensemble des balcons et loggias.
Dans les rapports avec le syndicat, la réception sans réserve est sans effet sur l’obligation de résultat mise à la charge du vendeur de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, conformément aux dispositions de l’article 1642-1 du Code civil.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu sur ce point la responsabilité du vendeur.
En revanche, dès lors que la non-conformité contractuelle était apparente, l’absence de réserves à la réception opère un effet du purge vis à vis du constructeur, de sorte qu’aucune action ne peut être engagée à son encontre sur le fondement de l’article 1147 du code civil par le syndicat des copropriétaires.
Il convient donc sur ce point de confirmer, mais pour d’autres motifs, le jugement qui a rejeté la demandes faites par le syndicat des coporopriétaires à l’encontre de la société Sogedda.
En l’absence de toute contestation sur ce point, la décision sera également confirmée, en ce qu’elle a dit que le désordre relatif à l’évacuation des eaux de pluie ne relevait pas de la garantie décennale, en mettant hors de cause la société Covéa Risks.
Au vu des conclusions de l’expert, la remise en état pourra être assurée par la création d’exutoires sous forme de pissettes, pour un coût de 6 215,44 euros HT, outre la TVA applicable au jour de l’arrêt, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise (page 46/56).
Il convient en outre de mettre à la charge de la société Promotion Pichet, les travaux de traitement des nez de balcon tels que mentionnés dans le devis du 13 mai 2011 de la société RTSO pour un montant total de 303,60 + 683,10 + 365,32 + 1114,30 = 2 466,32 euros HT (pièce numéro 10 du syndicat des copropriétaires).
Les frais d’installation de chantier d’un montant de 14 237,77 euros HT (avec notamment mise en place de moyens d’élévation) sont en outre une conséquence directe du défaut de conformité.
Il n’y a pas lieu de procéder à une répartition de ces frais annexes avec la société B car la reprise des peintures pouvait s’effectuer sans passage par l’extérieur.
En revanche, il ne peut être fait droit à la demande formée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de son appel incident, concernant la prise en charge par le vendeur de la somme de 57 293,18 euros hors-taxes correspondant à la prestation de lavage des balcons, puisqu’il s’agit là des conséquences non pas du défaut de pissettes, mais de l’infiltration des eaux de ruissellement, par suite d’une altération des joints des éléments préfabriqués qui laissent ainsi passer l’eau, ainsi que d’une altération des joints entre la structure du bâtiment et les éléments préfabriqués. Dans son analyse des responsabilités, en page 44 de son rapport, l’expert a clairement indiqué que ce désordre provenait de la vétusté des joints qui séchaient et se dilataient; et qu’il se trouvait aggravé dans ses conséquences par le défaut d’entretien de nombreux balcons et loggias, ainsi que le prouvent les photographies jointes au rapport.
Il n’a pas été allégué que ce désordre constitue un vice de nature décennal, et aucune faute n’est alléguée à l’encontre de la société Promotion Pichet de nature à entraîner sa responsabilité de droit commun sur le fondement de l’article 1147 du code civil, seul invoqué.
Le vendeur en l’état futur d’achèvement n’a donc aucune responsabilité à ce titre et la demande formée à son encontre doit être rejetée.
De même, l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’une faute imputable à la société Sogedda, et a indiqué en page 49 de son rapport qu’il n’y avait pas de défaut de conception, mais plutôt une absence de suivi dans le temps dans la mesure où un joint souple devait être refait régulièrement, et qu’aucune entreprise ne pouvait être incriminée à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires n’a apporté aucune critique à cet avis de l’expert dans ses conclusions, n’a pas allégué de faute à l’encontre de la société Sogedda au titre du désordre n°3 et a seulement fondé ses demandes d’indemnisation sur les devis RTSO qui évaluent de manière globale les travaux nécessaires.
Il en résulte qu’il convient d’écarter également les autres postes de travaux suivants, figurant dans les devis RTSO, qui ne sont pas les conséquences du défaut de conformité par manque de pissettes:
— réfection des joints d’étanchéité contre les murs: 2482,70 + 4598 = 7 080,70 euros HT
— sol des balcons : 721,79 + 548,01+ 1742,16 = 3 011,96 euros HT
— traitement des sols de balcon : 1803,92 + 36133,50 + 16971,66 = 54 909,08 euros HT
— larmier nez de dalle pour 4 441,32 euros (déjà pris en compte au titre des travaux de réalisation des pissettes),
— travaux sur murs dégradés des façades, au droit des joints défaillant: 2 001,24 euros HT
— C des sous-faces de balcons: 8 794,50 euros HT.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner la société Promotion Pichet à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 22 919,53 euros HT, outre la TVA applicable au jour de l’arrêt, en réparation de son préjudice matériel, avec indexation.
3 – Sur les demandes accessoires:
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des co-obligés à lui payer la somme de 132 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique dont souffrent les 132 copropriétaires depuis 5 ans (soit 1 000 euros par copropriétaire).
La société Promotion Pichet conclut à l’irrecevabilité de cette demande pour défaut de qualité à agir.
S’il résulte effectivement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires peut exercer l’action en réparation du préjudice personnel subi dans des conditions identiques par l’ensemble des copropriétaires, encore faut-il que les copropriétaires aient autorisé le syndicat à agir en justice pour la réparation de ce préjudice personnel.
Or, lors de leur assemblée générale du 24 avril 2009, les copropriétaires n’ont pas donné mandat au syndic pour réclamer réparation de ce préjudice spécifique, mais pour la remise en C de façades.
4 – Sur le recours en garantie:
La société Promotion Pichet doit être déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la société Sogedda dès lors que le défaut de conformité des pissettes était apparent à la réception.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
L’appel en garantie formé par la société Promotion Pichet à l’encontre de la société B est sans objet dès lors qu’elle ne fait l’objet d’aucune condamnation au titre de ce désordre.
5- Sur les demandes accessoires:
La condamnation prononcée en première instance au profit du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être confirmé en équité.
Il est équitable d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité complémentaire de 3 000 € au titre des frais non répétibles exposés en cause d’appel. Cette somme doit être mise à la charge in solidum de la société Promotion Pichet et de la société B.
Les autres parties doivent en équité conserver les frais irrépétibles de première instance et d’appel et leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement, en ce qu’il a:
— déclaré bien fondé le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence Z à l’égard de la compagnie SMABTP,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Covéa Risks en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Sogedda,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Z de sa demande de condamnation à l’égard de la société Sogedda,
— déclaré la société B responsable des désordres affectant les peintures sur l’ensemble des ouvrages en métal extérieurs,
— dit que la société Covéa Risks n’est pas tenu de garantir les désordres relatifs à l’évacuation des eaux de pluie,
— condamné la société Groupe Pichet (aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Promotion Pichet) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Z la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Groupe Pichet (aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Promotion Pichet) et la société B aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, et d’exécution et ceux relatifs à l’article 10 du décret relatif aux frais d’huissiers,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne la société B à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Z la somme de 95 859,17 euros hors-taxes, outre la TVA au taux en vigueur au jour du présent arrêt, en réparation de son préjudice matériel, au titre des travaux de reprise du lot C,
Condamne la société Promotion Pichet à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Z la somme de 22 919,53 euros hors-taxes, outre la TVA au taux en vigueur au jour du présent arrêt, au titre de la mise en place des pissettes, des travaux de traitement des nez de balcons et des frais d’installation de chantier,
Dit que ces sommes seront indexées en fonction de la variation de l’indice BT 01 de l’INSEE du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise (10 novembre 2011) et la date du présent arrêt,
Rejette le surplus des demandes principales,
Rejette l’appel en garantie formé par la société Promotion Pichet à l’encontre de la société Sogedda,
Dit que l’appel en garantie de la société Promotion Pichet à l’encontre de la société B est sans objet, s’agissant des désordres du lot C,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Z en réparation des préjudices esthétiques et de jouissance subis par les copropriétaires,
Condamne la société Promotion Pichet et la société B, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Z la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Promotion Pichet et la société B aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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