Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 3 mai 2016, n° 15/09810
CPH Évry 29 septembre 2015
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CA Paris
Confirmation 3 mai 2016
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CASS 31 janvier 2018

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice subi

    La cour a jugé que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était justifié au regard des circonstances de la rupture et de l'ancienneté de la salariée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de son ancienneté et du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Remise tardive de l'attestation Pôle Emploi

    La cour a jugé que le défaut d'établissement de l'attestation Pôle Emploi a eu des conséquences financières pour la salariée, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Préjudice causé par des documents erronés

    La cour a confirmé que la remise de documents erronés a causé un préjudice à la salariée, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 mai 2016, n° 15/09810
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/09810
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évry, 29 septembre 2015, N° F14/01018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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