Infirmation 4 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4 avr. 2013, n° 12/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/01185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 1 mars 2012, N° 10/01875 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /13 DU 04 AVRIL 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01185
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 10/01875, en date du 01 mars 2012,
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY, plaidé par Me LEFORT.
Madame Z X
née le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY, plaidé par Me LEFORT.
INTIMÉE :
SAS PORTA ET FILS LA SAS PORTA ET FILS est prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
dont le siège est XXX – XXX
représenté par Me Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, chargé du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Soline SERRI;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Avril 2013,conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Soline SERRI, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté en date du 20 juin 2007, les époux Y et Z X ont commandé à la SAS Porta et Fils, pour un prix de 19 350,30 euros, des travaux d’aménagement des abords de leur maison, afin notamment de voir poser un enrobé sur des surfaces de 445 et 154,96 mètres carrés.
Les époux X ont sollicité par la suite un complément de travaux pour voir poser de l’enrobé sur une surface supplémentaire de 95 mètres carrés. Les travaux ont été réalisés en octobre 2007.
Le 14 novembre 2007, la SAS Porta et Fils a facturé l’ensemble des ses prestations pour la somme de 22 457,28 euros ttc.
Les époux X, insatisfaits des travaux réalisés, ont refusé de régler cette facture.
Compte-tenu du litige opposant les parties, aucune réception des travaux n’a été faite.
Le 9 juin 2008, la SAS Porta et Fils a fait assigner les époux Y et Z X en référé afin de voir ordonner un expertise technique et afin de les voir condamner à lui payer une provision de 18 000 euros.
Par ordonnance du 4 septembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Epinal a ordonné une expertise en la confiant à monsieur F G et il a condamné les époux X à payer à la SAS Porta et Fils une provision de 15 000 euros outre une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’expert judiciaire a rendu son rapport en octobre 2009 en concluant que les travaux réalisés par la SAS Porta et Fils étaient affectés de malfaçons et que cette société avait manqué à son devoir de conseil envers ses clients quant au choix du type de béton bitumineux, la granulométrie retenue pour réaliser l’enrobé des sols étant inadaptée. L’expert a préconisé que l’enrobé soit refait sur une surface de 100 mètres carrés devant la maison.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2010, les époux Y et Z X ont fait assigner la SAS Porta et Fils devant le tribunal de grande instance d’Epinal afin de se voir autoriser à faire exécuter les travaux de reprise par l’entrepreneur de leur choix, aux frais avancés de la SAS Porta et Fils et de voir condamner pour ce faire cette société à leur payer la somme de 18 433,61 euros. A titre subsidiaire, les époux X ont demandé au tribunal de condamner la SAS Porta et Fils à effectuer elle-même les travaux de reprise dans le délai d’un mois. Enfin, ils ont sollicité la condamnation de la SAS Porta et Fils à leur payer la somme de 4 000 euros pour leur préjudice de jouissance et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS Porta et Fils a sollicité l’autorisation d’effectuer les travaux de reprise et a demandé au tribunal de condamner les époux Y et Z X à lui payer le solde des travaux, soit la somme de 7 457,28 euros TTC.
Par jugement rendu le 1er mars 2012, le tribunal de grande instance d’Epinal a fixé la réception des travaux au 15 décembre 2008 et il a enjoint à la SAS Porta et Fils de réparer, dans les deux mois, les malfaçons, non-façons et désordres collatéraux suivants :
— enfoncement de l’enrobé devant le lampadaire,
— absence d’enrobé, notamment sur le côté des marches près de l’atelier, au fond de la cour, aux endroits où l’herbe pousse et aux endroits où il est trop mince,
— bordures en béton mal posées (enfoncées, cassées, mal calées, joints mal garnis),
— traces d’impacts et salissures sur les contre-marches, joints abîmés.
Le tribunal a autorisé les époux Y et Z X à faire exécuter ces travaux par un tiers, aux frais de la SAS Porta et Fils, si cette dernière ne respectait pas le délai imparti pour effectuer les reprises. Le tribunal a condamné solidairement les époux Y et Z X à payer à la SAS Porta et Fils, dès la réception des travaux de reprise, la somme de 7 457,28 euros au titre du solde de la facture. Enfin, le tribunal a condamné la SAS Porta et Fils à payer aux époux Y et Z X la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens (y compris les frais d’expertise).
Les époux Y et Z X ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 11 mai 2012. Ils demandent à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de déclarer la SAS Porta et Fils entièrement responsable des désordres constatés, de mettre à sa charge le coût des reprises à effectuer pour un montant de 18 433,61 euros, de débouter la SAS Porta et Fils de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de leur appel, les époux Y et Z X exposent :
— que l’expert a relevé plusieurs types de désordres affectant l’enrobé proprement dit, ainsi que les bordures en béton et les escaliers,
— que ces désordres sont entièrement imputables à la SAS Porta et Fils qui a manqué aux règles de l’art dans l’exécution des travaux et à son devoir de conseil dans le choix du type de béton bitumineux,
— que la SAS Porta et Fils a engagé sa responsabilité contractuelle, y compris en ce qui concerne les désordres d’ordre purement esthétique, puisqu’elle a manqué à son obligation de résultat et qu’il n’y a pas eu de réception des travaux,
— que pour pallier le défaut d’esthétique relevé par l’expert, il n’y a pas d’autre solution que de refaire entièrement l’enrobé contrairement à ce qu’a jugé le tribunal,
— qu’eu égard à la rupture de confiance entre les parties, ces réfections doivent être exécutées par un tiers,
— qu’ils subissent depuis des années les conséquences d’un travail mal fait et subiront encore des désagréments supplémentaires lors de l’exécution des travaux de réfection, ce qui légitime leur demande de réparation pour trouble de jouissance,
— qu’il n’y a pas lieu de prononcer la réception judiciaire des travaux puisque le chantier doit être entièrement repris, ou alors la réception doit être fixée au jour du dépôt du rapport de l’expert avec les réserves qu’il a faites.
La SAS Porta et Fils forme un appel incident et demande à la cour de juger qu’elle doit être déclarée tenue seulement de la repose des bordures en béton et de la reprise des couches d’usure de l’enrobé. Elle sollicite la confirmation de la décision du premier juge en ce qu’il a condamné les époux Y et Z X à lui payer la somme de 7 457,28 euros, le rejet de leurs demandes et leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS Porta et Fils fait valoir :
— que l’expert estime qu’elle aurait dû poser un béton bitumineux de nature différente selon l’usage des surfaces concernées, mais, en fait, cette prescription est inopérante car les époux Y et Z X lui avaient imposé l’emploi d’un seul type de revêtement,
— que les travaux ont été exécutés conformément au devis qui ne prévoyait qu’un seul type d’enrobé,
— que l’expert n’a relevé que des désordres de finition ou de nature esthétique, ce qui ne justifie pas la reprise intégrale des travaux, comme réclamé par les époux X,
— qu’en ce qui concerne l’aspect de l’enrobé, il n’existe pas de DTU et cette question reste tout à fait subjective, de sorte que les époux X ne peuvent exiger son remplacement,
— que si elle n’a pas d’ores et déjà repris les désordres affectant les bordures et le couche d’usure, c’est uniquement parce que les époux X s’y opposent et le préjudice de jouissance allégué n’est dû qu’à ce refus de lui laisser faire les travaux de reprise et d’accepter toute transaction
— que les impacts et salissures constatés sur les escaliers sont survenus après la fin du chantier et ne la concernent donc pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées le 29 janvier 2013 par la SAS Porta et Fils et le 12 février 2013 par les époux Y et Z X,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 février 2013.
Sur le manquement à l’obligation de conseil
Le vendeur professionnel d’un matériau, quelqu’il soit, doit conseiller et renseigner l’acheteur profane. Il doit notamment attirer son attention sur les inconvénients inhérents à la qualité du matériau choisi.
Il appartient à l’entreprise débitrice de l’obligation de conseil et de renseignement de prouver qu’elle a exécuté son obligation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fait la constat suivant dans la conclusion de son rapport :
'Le devis et la facture ne donnaient aucune indication technique quant au type d’enrobé (béton bitumineux) à appliquer, ni même de valeur à respecter conformément aux normes AFNOR.
Cependant, l’application d’un enrobé de type 0/10 sur la totalité à recouvrir n’est pas forcément adapté, surtout pour le devant de la maison au niveau de l’entrée dont un enrobé de 0/6 aurait été le plus adapté comme celui que l’on applique souvent sur les trottoirs …
La SAS Porta et Fils a certainement manqué à son obligation de conseil quant au choix du béton bitumineux à appliquer sur les différentes surfaces qui à notre avis n’avaient pas la même destination (voies de circulation autour de la maison et parterre/entrée piétonnier devant la maison).'
Il ressort des précisions données par l’expert que plusieurs types d’enrobés pouvaient être utilisés : certains enrobés présentent une granulométrie grossière (de type 0/10, comme celle qui est utilisée pour les chaussées publiques), d’autres une granulométrie plus fine (de type 0/6, comme celle qui est utilisée pour les trottoirs).
La SAS Porta et Fils n’établit pas avoir expliqué aux époux Y et Z X, qui sont profanes en cette matière, qu’une option s’ouvrait à eux dans le choix du matériau d’enrobé et que de ce choix découlait l’aspect esthétique du revêtement posé.
Le devis du 20 juin 2007 ne précisait même pas la granulométrie de l’enrobé retenu. La SAS Porta et Fils a d’elle-même, sans renseigner ni conseiller préalablement ses clients, décidé de poser sur toute la surface des abords de la maison un enrobé de type 0/10, c’est-à-dire un enrobé à grain grossier, utilisé pour les routes.
Ce manquement de l’entreprise à son obligation de conseil et de renseignement est d’autant plus grave que les surfaces ainsi recouvertes sont pour partie affectées au seul cheminement piétonnier et desservent l’entrée principale de la maison proprement dite.
Par ce manquement à ses obligations contractuelles, la SAS Porta et Fils a commis une faute dont elle doit réparation intégrale aux époux X.
Sur les manquements aux règles de l’art
L’expert a relevé que les bordures, posées le long du revêtement bitumé, étaient affectées de nombreux désordres : ces bordures sont mal coupées, mal arasées, cassées, leurs joints sont mal garnis, elles sont mal calées, sans mortier de calage, mal alignées, etc … La SAS Porta et Fils ne conteste pas la réalité de ces désordres et a d’ailleurs proposé de faire les travaux de reprise qui s’imposent.
De même, la SAS Porta et Fils ne conteste pas les désordres affectant la couche d’usure en deux endroits de la cour, à proximité de l’atelier annexe, là où des herbes poussent à travers le bitume, qui se craquelle et se soulève.
Enfin, l’expert a constaté sur l’escalier menant à la maison ce qu’il appelle des 'dommages collatéraux', à savoir des traces d’impacts et des salissures sur les contre-marches, certaines étant même ébréchées ou présentant des joints abîmés. La SAS Porta et Fils ne conteste pas que les salissures lui soient imputables (elle indique même avoir commencé à les nettoyer, avant d’être interrompue dans cette tâche par les maîtres de l’ouvrage), mais dénie toute responsabilité pour les impacts. Pourtant, l’expert judiciaire, qui a été expressément interrogé sur l’imputabilité des désordres, en a attribué la responsabilité à cette entreprise.
La SAS Porta et Fils est donc tenue, en exécution de son obligation contractuelle de résultat, de réparer tous ces désordres.
Sur les modalités de la réparation des préjudices
1°/ Les travaux de reprise :
Par la faute de la SAS Porta et Fils, les époux Y et Z X ont autour de leur maison un revêtement de bitume inesthétique et seule la réfection intégrale de ce revêtement est de nature à compenser intégralement le préjudice qui en résulte pour eux. En effet, il n’est pas contesté qu’ils n’ont jamais envisagé de recourir à plusieurs types de bitumes pour constituer ce revêtement. Cette pluralité de revêtements et l’aspect inesthétique des raccords et contrastes qu’elle impliquerait ne peuvent donc leur être imposés dans le seul but de limiter la charge de la réparation due par l’entreprise responsable.
La réparation des manquements aux règles de l’art implique également la reprise des bordures et la réfection des contre-marches.
La SAS Porta et Fils se propose d’exécuter elle-même une partie de ces travaux. Toutefois, compte-tenu de la multiplicité des fautes commises par cette entreprise sur ce chantier, les époux X sont bien fondés à faire valoir leur perte de confiance en cette société pour demander que les travaux de reprise soient exécutés par une autre entreprise. Ils produisent à cette fin deux devis :
— devis de la SARL Pierres Décor, pour un prix de 3 598,61 euros ttc correspondant au coût de la réfection des contre-marches,
— devis de la SARL Etienne, pour un prix de 14 835,06 euros ttc correspondant à la reprise de la totalité de l’enrobé et des bordures.
Si le devis Pierres Décor ne soulève aucune critique, le devis de la SARL Etienne ne peut être retenu en sa totalité, car il comporte des prestations qui ne sont pas dues. En effet, y figurent la fourniture, le transport et la pose de galets pour les quatre îlots situés autour de la maison, alors que la SAS Porta et Fils n’est pas tenue à la reprise de ces îlots de galets dont seules les bordures doivent être refaites. En outre, la comparaison du prix entre les bordures livrées par la SAS Porta et Fils et celles dont le prix figure sur le devis de la SARL Etienne démontre que ces dernières sont d’une qualité très supérieure (les premières étaient en béton tandis que celles que livreraient la SARL Etienne sont en marbre). Les époux X ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice, mais ne peuvent réaliser aucun enrichissement. Afin de respecter ce principe, il convient d’opérer une réfaction de 3 000 euros ht, soit 3 588 euros ttc, sur le devis de la SARL Etienne.
Le coût réel des reprises s’élève ainsi à : 3 598,61 + 14 835,06 – 3 588 = 14 845,67 euros.
Les époux Y et Z X n’ayant pas encore réglé le solde de la facture de la SAS Porta et Fils, il y a lieu d’ordonner compensation entre ce solde restant dû et leur créance indemnitaire, soit : 14 845,67 – 7 457,28 = 7 388,39 euros.
Par conséquent, la SAS Porta et Fils sera condamnée à payer aux époux Y et Z X la somme de 7 388,39 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
2°/ Les troubles de jouissance :
Un enrobé disgracieux sur une surface totale de près de 700 mètres carrés autour de leur maison, des bordures de jardin mal posées, des contre-marches de l’escalier desservant l’entrée principale tachées et dégradées constituent un trouble de jouissance. De même, les travaux réfection de l’enrobé perturberont leur occupation des lieux.
Il convient toutefois de prendre en compte que les désordres précités sont d’ordre purement esthétiques et que la réfection de l’enrobé peut être effectuée en un temps très court (la pose du bitume par le sous-traitant de la SAS Porta et Fils n’avait duré qu’une journée).
L’indemnité de 2 000 euros allouée par le premier juge pour les troubles de jouissance ainsi caractérisés apparaît donc excessive. Ce chef de préjudice sera pleinement compensé par l’octroi d’une indemnité de 800 euros.
Par conséquent, le jugement sera réformé également sur ce point et la SAS Porta et Fils sera condamnée à payer aux époux Y et Z X la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour leur troubles de jouissance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Porta et Fils, qui est la partie perdante, supportera les dépens (en ce compris les frais d’expertise) et sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée à payer aux époux Y et Z X, pour leurs frais de première instance et d’appel, la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Porta et Fils à payer aux époux Y et Z X la somme de sept mille trois cent quatre vingt huit euros et trente neuf centimes (7.388,39 €) à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres (déduction faite du solde restant dû par eux sur la facture de ladite société),
CONDAMNE la SAS Porta et Fils à payer aux époux Y et Z X la somme de huit cents euros (800 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs troubles de jouissance,
DEBOUTE la SAS Porta et Fils de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS Porta et Fils à payer aux époux Y et Z X la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS Porta et Fils aux dépens (en ce compris les frais d’expertise) et autorise la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, Avocats, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame SERRI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en neuf pages.
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