Infirmation 14 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 14 mai 2013, n° 12/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/01281 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 8 novembre 2010, N° 2010-2275 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 14 MAI 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01281
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2010
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2010-2275
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Géraldine GELY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
CB 21
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assistée de Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS loco Me Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Mars 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 AVRIL 2013, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Monsieur Hervé CHASSERY, conseiller
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. Z X est propriétaire du camping dénommé Bellevue à Sérignan, qui est abonné aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement collectif concédés à la société Lyonnaise des Eaux.
M. X dispose d’un forage qu’il utilise pour les usages non domestiques (piscine et arrosage).
Un contentieux a opposé les deux parties sur le raccordement du réseau interne d’eau alimenté par le forage au réseau public de collecte et le calcul de l’assiette de la redevance d’assainissement, qui a donné lieu à un arrêt confirmatif de la cour de ce siège en date du 4 février 2003, ayant condamné la société Lyonnaise des Eaux à rembourser à M. X les sommes forfaitaires indûment payées au titre de cette redevance pour les années 1994 à 1999.
La société Lyonnaise des eaux a vainement mis en demeure M. X, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2008, de payer un arriéré de redevances impayées depuis 2002.
Ce dernier, contestant le montant de la facturation, a sollicité, en référé, devant le tribunal de commerce de Béziers la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 5 janvier 2009. En raison du défaut de consignation d’un complément de provision, l’expert désigné, M. Y, a déposé son rapport, en l’état, le 7 novembre 2009.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2010, la société Lyonnaise des eaux a fait assigner M. X en paiement d’une somme de 90 988,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure outre la majoration réglementaire prévue à l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
Par jugement du 8 novembre 2010, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— condamné M. X à payer à la société Lyonnaise des eaux les sommes de 55 700,30 euros pour la période de 2002 à 2008 et de 35 288,06 euros, pour l’année 2009, soit au total 90 988,36 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— débouté la société Lyonnaise des eaux de sa demande au titre de la majoration de 25 %, prévue par l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ;
— débouté M. X de ses demandes ;
— condamné M. X à payer à la société Lyonnaise des eaux, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Lyonnaise des eaux du surplus de ses demandes ;
— condamné M. X aux dépens.
*
* *
*
M. Z X a interjeté appel de ce jugement, en vue de sa réformation au titre du rejet de sa demande reconventionnelle.
Suivant arrêt en date du 14 février 2012, la cour a, à la demande des parties, ordonné le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours.
La procédure a fait l’objet d’une réinscription le 21 février 2012 à la requête de la société Lyonnaise des eaux.
Dans des conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour le 21 février 2013, M. X demande à la cour de condamner la société Lyonnaise des eaux à lui rembourser l’indu perçu au titre de la redevance d’assainissement forfaitaire des années 2000 et 2001, soit la somme de 17 602 euros, ou, subsidiairement, celle de 12 242 euros, à titre de dommages et intérêts au titre de la « part commune de Vendres » indûment payée en 2000 et 2001. Il conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et réclame une somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— il a réglé les causes du jugement entrepris ainsi qu’un solde réclamé récemment ;
— l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 4 février 2003 (ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation qui a été rejeté) a jugé que la facturation forfaitaire de l’assainissement pratiquée par la société Lyonnaise des eaux de 1994 à 1999 n’était par régulière, ce qui doit être appliqué à la facturation établie entre 2000 et 2001, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la délibération du conseil municipal de Vendres en date du 22 mai 2001, qui a institué un nouveau mode de calcul à compter de l’année 2002 ;
— sa demande en répétition de l’indu repose sur l’arrêt définitif précité qui a autorité de chose jugée et qui a condamné la société Lyonnaise des eaux à lui rembourser les sommes qu’il avait réglées au titre de l’assainissement forfaitaire, sans distinguer la part pour laquelle elle était mandataire de la commune de Vendres ;
— si sa demande au titre de la part d’assainissement forfaitaire destinée à la commune de Vendres est prescrite car il s’agirait d’une créance communale, la société Lyonnaise des eaux devrait être condamnée à lui rembourser cette somme, à titre de dommages et intérêts, dans la mesure où elle s’est abstenue de soulever plus tôt la distinction entre la « part communale » et la « part lyonnaise » ;
— sa demande reconventionnelle n’est pas prescrite au visa de l’article 2240 du code civil puisqu’il ne conteste que partiellement le décompte global produit par l’intimée qui fusionne toutes les factures dues depuis 2002 ;
— si l’article 2224 du code civil issue de la loi du 17 juin 2008 prévoit un délai de prescription de 5 ans, l’ancienne prescription qui était trentenaire (2262 du code civil ) n’était pas acquise lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ; il en résulte qu’un nouveau délai de 5 ans a débuté le 19 juin 2008 ;
— à supposer que l’article L. 110-4 du code de commerce s’applique, l’assignation du 12 mars 2010 est antérieure au mois de juin 2010, qui serait, selon l’intimée, la date butoir de prescription ;
— la demande en répétition de l’indu concernant les factures émises en 2000 et 2001 n’est pas prescrite ; elle est fondée dans la mesure où il a réglé toutes les sommes réclamées par la société Lyonnaise des eaux ;
— en tout état de cause, la prescription invoquée a été interrompue par l’assignation, le nouveau calcul opéré par la société Lyonnaise des eaux en 2008 après radiation de l’affaire puis par la réinscription ;
— le montant de l’indu sur 4 semestres (2000/2001) basé sur un forfait de 5 400 m3, s’élève à 17 602,51 euros (115 464,89 francs) ;
— la demande de majoration a été rejetée à juste titre par le premier juge en l’état de l’absence de clarté du décompte fourni par la société Lyonnaise des eaux qui a rendu la situation confuse.
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*
La société Lyonnaise des Eaux, formant appel incident sur le point de départ des intérêts au taux légal et sur le rejet de la demande en paiement de la majoration réglementaire, a conclu, le 27 août 2012, à la réformation du jugement, au rejet des demandes adverses et à la condamnation de M. X à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2008 ainsi que la majoration prévue à l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales égale à 19 832,15 euros. Elle sollicite l’allocation de la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rétorque que :
— M. X ne conteste pas devoir le montant des facturations de 2002 à 2009 ;
— la preuve du paiement des redevances d’assainissement forfaitaires pour les années 2000 et 2001 n’étant pas rapportée, M. X n’est pas fondé à invoquer la répétition de l’indu ; le décompte qu’elle produit ne prend pas en compte la période antérieure à 2001 et ne signifie pas que M. X a effectivement payé les factures d’eau des années 2000 et 2001 ;
— en tout état de cause, il ne produit que trois factures sur quatre antérieures à 2002 et le calcul qu’il opère est tout à fait incompréhensible alors que la charge de la preuve dans le cadre de la répétition de l’indu lui incombe ; de plus, M. X ne conteste pas le calcul opéré par le tribunal de commerce de Béziers qui a considéré que l’intéressé restait redevable d’une somme de 2 161,31 euros, au titre des factures des 9 novembre 2000, 30 avril 2001 et 15 octobre 2001 ;
— l’action en répétition portant sur les sommes qu’elle a facturées en qualité de mandataire de la commune de Vendres ne saurait être accueillie puisqu’il est constant qu’une telle action ne peut être exercée qu’à l’encontre de celui pour le compte duquel les fonds ont été indûment versés et non contre celui qui les a reçus en tant que mandataire ; ce moyen est une défense au fond et non une fin de non recevoir qu’elle est en droit d’invoquer en cause d’appel ;
— l’arrêt du 4 février 2003 n’a pas autorité de chose jugée au sens de l’article 1351 du code civil puisque les factures en cause dans la précédente affaire sont antérieures à l’année 2000 ;
— l’action directe de M. X contre la commune au titre de l’indu invoqué serait prescrite en vertu de l’article 1er de la loi du 31 décembre 2008 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements et les communes ;
— à supposer qu’il justifie avoir payé ces redevances, sa demande au titre de la part d’assainissement revenant à la société Lyonnaise des eaux, serait prescrite depuis 2005, en vertu de l’article 2224 du code civil, résultant de la loi du 19 juin 2008 ou depuis juin 2010, en vertu de l’article L. 110-4 du code de commerce ;
— les intérêts au taux légal des sommes dues par M. X courent à compter de la mise en demeure du 29 mai 2008 et non de l’assignation, en application de l’article 1153 du code civil ;
— les majorations de retard sont exigibles en raison du défaut de paiement et la motivation en équité du premier juge n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ; il ne s’agit pas d’une clause pénale que le juge peut modérer.
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* *
*
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2013
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1376 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La charge de la preuve de l’effectivité du paiement et de son caractère indu appartient à celui qui agit en répétition.
En l’espèce, M. X ne conteste pas devoir le montant des condamnations prononcées à son encontre au titre des factures d’eau émises entre 2002 et 2009, qu’il a acquittées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement.
Il sollicite, reconventionnellement, la restitution d’un indu afférent à 4 factures émises en 2000 et 2001.
Or M. X produit trois factures, et non quatre, datées des 9 novembre 2000, 15 avril 2001 et 15 octobre 2001.
La production des trois factures litigieuses et le fait que la société Lyonnaise des eaux ait agi en paiement au titre des factures postérieures à décembre 2001 ne démontrent pas que M. X a effectivement payé le montant des factures afférentes à la période de 2000 à fin 2001.
M. X ne justifie pas du paiement allégué, ce qui constitue un préalable nécessaire à l’examen de la recevabilité et le cas échéant, du bien fondé de la demande en répétition de l’indu.
Sa demande doit donc être rejetée.
La demande subsidiaire en indemnisation fondée sur l’indu de la part communale ne saurait être accueillie alors même que le paiement de celle-ci n’est pas justifié, étant observé surabondamment qu’il ne peut pas être reproché sérieusement à la société Lyonnaise des eaux de ne pas avoir invoqué plus tôt le moyen tenant à sa qualité de mandataire de la commune de Vendres dans le cadre du recouvrement de la part communale de la redevance assainissement.
La société Lyonnaise des eaux est fondée à solliciter les intérêts au taux légal produits par la somme de 44 937,35 euros, à compter de la mise en demeure du 29 mai 2008, et par le surplus des condamnations prononcées par le premier juge (46 051,01 euros), à compter de l’assignation du 12 mars 2010, en application de l’article 1153 du code civil. Le jugement sera réformé, de ce chef.
Aux termes de l’article R. 2224-19-9 du code des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les 15 jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance d’assainissement est majorée de 25%.
Si une telle majoration n’est susceptible d’aucune réduction, il n’en demeure pas moins qu’elle est fondée sur le non-paiement des redevances d’assainissement, après mise en demeure infructueuse.
En l’espèce, et en cause d’appel, la société Lyonnaise des eaux produit un décompte général pour la période de janvier 2002 à décembre 2010 et non janvier 2002 à décembre 2009 mentionnant sans l’expliciter un total de parts d’assainissement s’élevant à 79 328,60 euros sur lequel elle applique le majoration de 25 %. Un tel calcul totalement incompréhensible ne prend pas en compte les paiements effectués par M. X avant l’assignation du 12 mars 2010, d’un montant global de 87 315 euros, imputés sur les factures de 2002 à 2008.
En conséquence, la majoration due par M. X sera calculée sur la base des seules factures détaillées produites aux débats par l’intimée (année 2009) qui totalisent au titre des parts d’assainissement la somme de 11 650,88 euros. La majoration de 25% s’élève à 2 912,52 euros.
M. X sera condamné à payer à la société Lyonnaise des eaux une telle somme au titre de la majoration réglementaire.
Le jugement sera réformé, sur ce point.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, M. X sera condamné à payer à la société Lyonnaise des eaux la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, verra sa demande de ce chef rejetée et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement en ce qui concerne le point de départ des intérêts moratoires et le rejet de la demande en paiement de la majoration prévue à l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ;
Et statuant à nouveau de ces chefs ;
Condamne M. X à payer à la société Lyonnaise des eaux les intérêts au taux légal produits par la somme de 44 937,35 euros à compter du 29 mai 2008 et par la somme de 46 051,01 euros, à compter de l’assignation du 12 mars 2010 ;
Condamne M. X à payer à la société Lyonnaise des eaux la somme de 2 912,52 euros, au titre de la majoration prévue à l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ;
Condamne M. X à payer à la société Lyonnaise des eaux la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n° 2008-1545 du 31 décembre 2008
- Code de commerce
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
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