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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 9 nov. 2023, n° 23/03750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03750 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2023, N° 22/06772 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. INSERT, S.A. INSERT Siret : c/ SOCIÉTÉ HAUFFMANN AG, SOCIÉTÉ HAUFFMANN AG Société de droit suisse |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 78K
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEM BRE 2023
N° RG 23/03750 – N° P o r t a l i s DBV3-V-B7H-V42W
AFFAIRE :
S.A. INSERT
C/
SOCIÉTÉ HAUFFMANN AG
Décision déférée à la cour : Requête en rétractation de l’arrêt rendu le 04 Mai 2023 par le Cour d’Appel de VERSAILLES N° chambre : 16 N° RG : 22/06772
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 09.11.2023 à :
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
M e M é l i n a PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. INSERT N° Siret : 428 738 280 (RCS Nanterre) […] […] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Romuald COHANA de la SELEURL SHARP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J089 – Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2232038
APPELANTE
****************
SOCIÉTÉ HAUFFMANN AG Société de droit suisse, n° de registre CHE 497.466.717 Chemin du Tirage 9 1299 CRANS (VD) SUISSE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Maxime DE LA MORINERIE de l’AARPI BRUNSWICK LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J001 – Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25916
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en chambre du conseil le 27 Septembre 2023, Madame Caroline DERYCKERE, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme X Y
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit suisse AB AG, en qualité de cessionnaire de la créance de la société AC elle-même venue, par transmission universelle de patrimoine, aux droits de la société Proximania Management, a sollicité du juge de l’exécution de Nanterre, par requête du 5 octobre 2022, l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire de créances en garantie d’une somme de 1 649 226,75 euros à laquelle elle évalue sa créance, à l’encontre de la société Insert.
Sur appel de l'ordonnance du 7 octobre 2022 du juge de l’exécution de Nanterre qui avait rejeté la demande pour défaut de justification de menaces sur le recouvrement en relevant qu’en dehors de la notification de la cession de créance, en 2021, aucune mise en demeure récente n’avait été faite au débiteur depuis la clôture de la procédure de sauvegarde, la présente cour a fait droit à la requête par arrêt du 4 mai 2023, et a autorisé la société AB AG à faire pratiquer au préjudice de la société Insert une saisie conservatoire de tout compte bancaire ouvert en France par la société Insert, et de toute créance détenue par la société Insert à l’encontre de tiers incluant les créances clients, pour sûreté et conservation de la somme de 1 649 226,75 euros, à laquelle est évalué provisoirement le montant de la créance en principal, intérêts et frais.
Par acte du 9 juin 2023, la SA Insert a saisi la cour d’une demande de rétractation de son arrêt du 4 mai 2023, au motif que la juridiction a été abusée par les agissements de M Z AA, poursuivi pénalement et cachant ses agissements sous l’identité de cette nouvelle société AB AG créée pour les besoins de la cause et ayant livré une lecture tronquée et fallacieuse des procédures ayant opposé les parties et de ses résultats comptables pour tromper la cour sur de prétendues circonstances menaçant le recouvrement d’une créance inexistante.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 20 juin 2023 sur démonstration de l’urgence et du péril résultant du blocage de son activité provoqué par les saisies indues, la société Insert a assigné à jour fixe la société AB AG en rétractation de l’arrêt, mainlevée des saisies et dommages et intérêts, par acte du 22 juin 2023, délivré à domicile élu, transmis au greffe par la voie électronique le 10 juillet 2023.
Dans le respect des dispositions de l’article 798 du code de procédure civile, le dossier de la procédure, transmis au parquet général, a été visé le 26 juin 2023, sans autre réquisition.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 septembre 2023, à laquelle la société Insert a repris les termes de son assignation à jour fixe et de sa requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, par lesquelles elle demande à la cour de :
! Rétracter son arrêt en date du 4 mai 2023, Et, en conséquence de quoi :
! Ordonner la mainlevée des saisies pratiquées le 25 mai 2023 par la société AB AG a l’encontre d’Insert,
! Condamner la société Hauffnann AG à verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
! Condamner la société Hauffnann AG à une amende civile dont [elle] déterminera le montant, En tout état de cause :
! Condamner la société AB AG à verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AB AG, par conclusions transmises le 27 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de :
! Confirmer l’arrêt du 4 mai 2023 RG n°22/06772 ayant autorisé la société AB AG à faire pratiquer une saisie conservatoire de tout compte bancaire ouvert en France par la société Insert et une saisie conservatoire de toute créance détenue par la société Insert à l’encontre de tiers incluant les créances clients pour sûreté et conservation de la somme de l 649 226,75 euros; En conséquence,
! Débouter Insert de l’ensemble de ses demandes ;
-2-
! Condamner Insert à verser à Hauffnann AG la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
! Condamner Insert aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 9 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».
Il résulte des articles L512-1, R512-1 et R512-2 du même code que le juge qui a autorisé la mesure en l’occurrence la présente cour d’appel, peut toujours être saisi en mainlevée des saisies conservatoires, laquelle est ordonnée lorsque les conditions requises par l’article L511-1 ne sont pas réunies. L’article L512-2 donne au juge le pouvoir de condamner le requérant à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Sur le bien-fondé des mesures conservatoires:
Il appartient au créancier de caractériser la réunion de ces deux conditions cumulatives .
La société AB AG, qui pour justifier de son intérêt à agir avait produit l’acte de cession de créance par la société AC elle-même aux droits de la société Proximania Management et sa notification au débiteur cédé, et la cour ne disposant pas à ce stade des éléments pour remettre en cause la validité de cette opération, avait pour établir l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe, versé notamment:
! les conventions passées par les parties,
! l’attestation de l’expert comptable de Proximania Management chiffrant le compte client de la société Insert dans la comptabilité de cette société au 29 octobre 2009 à 1 534 110,01 euros,
! un constat d’huissier attestant de la réalité des prestations de services et de gestion accomplies par Proximania Management au profit d’Insert,
! le procès-verbal des vérifications de la DGFIP du 21 mai 2010, et celles du 8 septembre 2011 dans le cadre d’un redressement fiscal, mentionnant la reconnaissance par la société Insert des prestations de service accomplies à son profit par Proximania Management,
! le consentement express de la société Insert à la délégation des charges et loyers au titre du contrat de sous-location par Proximania au profit de Proximania Management,
! l’accord de résiliation du contrat de sous-location du 30 décembre 2009 par lequel Insert d’une part ne conteste pas le quantum de sa dette et d’autre part s’engage à régler les loyers de septembre à décembre 2009 à Proximania Management.
La société AB, qui expose que les mesures conservatoires ont été largement infructueuses, 341 319,94 euros seulement ayant pu être appréhendés sur les comptes bancaires d’Insert, et étant dans l’impossibilité d’identifier les clients en compte, se prévaut d’une créance qu’elle affirme certaine, liquide et exigible au vu l’une attestation de l’expert comptable de Proximania Management, chiffrée à la date de la requête à 1 649 226,75 euros qui se décompose comme suit:
! l 505 010,92 euros au titre des factures impayées du 1 janvier 2009 au 31 janvier 2010,er correspondant:
• au titre du contrat de sous-location du 1 mai 2008, tel qu’amendé par l’avenant du 1er er décembre 2008, au paiement des sous-loyers représentant 501 890,95 euros en faveur de Proximania Management bénéficiant d’un mandat de recouvrement de Proximania,
• et au titre du contrat de prestations de services du 1 janvier 2009, à une somme deer 1 003 119,97 euros ;
! 144 215,83 euros au titre des intérêts dus à compter du 1 janvier 2010 jusqu’au jugementer d’ouverture de la sauvegarde.
-3-
Elle ajoute que AC, aux droits de laquelle elle vient, a réglé la créance de loyer ce qui la fonde à se retourner contre Insert, et que les prestations de services au profit d’insert ont été objectivées par une mesure d’investigation autorisée in futurum le 30 novembre 2009, et constatées par l’administration fiscale dans le cadre d’une procédure de vérification au titre d’un contrôle de TVA le 21 mai 2010.
Aux arguments adverses sur la prescription, elle fait valoir que dans l’hypothèse où aucune décision n’a statué sur sa demande d’admission de créance, ce qui est le cas en l’espèce selon elle, alors l’effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance s’est prolongé jusqu’à la clôture de la procédure collective, et invoque à son profit la solution dégagée par un arrêt du 10 janvier 2008 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui a jugé que la déclaration de créance conserve son autonomie par rapport à l’instance au fond périmée. La déclaration de créance de AC aux droits de Proximania Management étant du 10 juillet 2012, la péremption de l’instance au fond constatée par ordonnance du 12 juin 2015 n’a pas d’effet sur l’interruption du délai de prescription entre sa déclaration de créance et le 30 novembre 2020, date à laquelle un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir.
Sur les circonstances menaçant le recouvrement de créance, elle invoque, la résistance délibérée d’Insert au paiement, et les éléments comptables les plus récents, publiés en août 2023, qui démontrent que les fonds propres sont toujours négatifs à hauteur de 6 636 783 euros, et que la dette fiscale s’élève à 2 605 314 euros, la dette financière à 3 545 483 euros, les dettes fournisseurs à 4 086 903 euros, et que les disponibilités sont passées de 760 912 euros en 2021 à 184 286 euros en 2022 (Pièce n°48), ajoutant que Insert n’a pas comptabilisé de provision pour risque à hauteur de l 649 226,75 euros au titre de l’exercice 2022 liée aux actions judiciaires initiées le 22 décembre 2022 par AB AG, et ce, en contravention avec l’article L123-20 du code de commerce.
La société Insert étaye quant à elle sa contestation en faisant valoir que la prétendue créance est prescrite, qu’elle ne repose sur aucune pièce justificative, que celle relative aux prestations de services devait être établie après expertise laquelle bien qu’ordonnée n’a jamais été menée à son terme faute pour Proximania d’avoir réglé les honoraires lui incombant, que celle relative à la convention de sous-location, résulte du paiement prétendu de la créance par AC au Bailleur Luri 2 SA, lequel n’est pas démontré puisque l’ordonnance versée à cet effet porte sur la déclaration de créance du bailleur à la liquidation judiciaire de Proximania, sans lien avec Insert et Proximania Management. Elle soutient qu’en réalité le seul débiteur est M Z AA qui a manigancé le montage de sociétés, la cavalerie de cessions de créance à lui-même, et ces procédures dans le seul but de dissuader Insert de réclamer les sommes qui lui sont dues, en exécution du jugement du 5 mars 2019, définitif après que l’instance d’appel a été déclarée périmée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 juin 2022. Elle ajoute que des investigations sont en cours sur la possible qualification pénale de ces montages.
La société Insert se prévaut à l’appui de ses allégations, des décisions de justice sanctionnant les tentatives de Proximania et Proximania Management pour faire condamner la société Insert, et qui ont échoué, à savoir: En ce qui concerne les loyers: la procédure au fond a été déclarée périmée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 juin 2015. En ce qui concerne le contrat de services et de gestion, il est démontré que la créance éventuelle susceptible d’émerger des créances intergroupe, à raison de la mobilisation par la société Trismast créancière du groupe Proximania de son nantissement des actions des sociétés filiales du groupe, devait en vertu de l’accord du 4 septembre 2009 être déterminée à dire d’expert, que l’expertise ordonnée par ordonnance du 18 janvier 2010 et dont le bien fondé a été confirmé par la cour d’appel de Paris par arrêt du 16 novembre 2010, n’a pas abouti.
La société AB AG s’était prévalue à l’appui de sa demande de mesures conservatoires, de la créance déclarée par AC venant aux droits de Proximania Management, au passif de la procédure collective ouverte du chef de la société Insert le 10 juillet 2012 à hauteur de 1 642 226,75 euros.
-4-
Mais la société Insert justifie que dans le cadre de la procédure de contestation de cette créance, le juge commissaire a constaté que les créances figurant sur la liste établie par la mandataire judiciaire objet d’instances pendantes au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, devaient être justifiées par la production d’une décision passée en force de chose jugée. La cour d’appel de Paris a confirmé par arrêt du 7 mai 2015 que le juge commissaire ne pouvait statuer sur une créance déclarée faisant l’objet d’une instance en cours devant une autre juridiction. La nouvelle requête aux fins d’admission de la créance a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge commissaire du 20 février 2017, confirmée en appel par arrêt du 4 septembre 2018.
Cependant, si le juge commissaire ne s’est pas prononcé sur la déclaration de créance du 10 juillet 2012, c’est parce qu’il était en attente de la production de la décision statuant sur le fond de cette créance passée en force de chose jugée. L’instance relative à l’action sur le fond relative à la créance de sous-location a été déclarée périmée le 12 juin 2015. Mais cette péremption n’a pas atteint la procédure résultant de la déclaration de créance qui est autonome, et l’absence de vérification de cette créance ne peut être assimilée à l’une des circonstances rendant non avenue l’interruption de la prescription par application de l’article 2243 du code civil. Il en résulte que le délai de prescription a recommencé à courir à la date de la clôture de la procédure de sauvegarde de la société Insert, et que lorsque la société AB AG a saisi le juge de l’exécution d’une demande de mesures conservatoires, et lorsqu’elle a assigné Insert le 22 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de sa créance de sous location, celle-ci n’était pas prescrite.
La société Insert, à l’occasion du changement de gouvernance résultant du transfert de propriété de ses titres au profit de Trimast poursuivant l’exécution de son pacte commissoire après avoir racheté une dette de la société Proximania, a conclu avec celle-ci un accord de résiliation du contrat de sous location au 31 décembre 2009. Il ressort de l’analyse de cet acte que sur le montant facturé par la société Proximania Management à hauteur de 605 523,84 euros, pour la période du 1 janvier au 31 décembre 2009, la société Insert n’a reconnu devoir à Proximaniaer Management qu’une somme de 203 674,31 euros dont les modalités de règlement au jour de l’accord sont constatées dans l’acte à savoir par compensation avec le dépôt de garantie de 104 203,42 euros, et attribution d’une somme de 99 470,98 euros faisant suite à la mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée par Proximania Management au préjudice de la société Insert. La dette de sous loyer apparaît donc éteinte pour ce montant. Le surplus de la créance est expressément contesté dans l’acte, au titre de la titularité de la créance par la société Proximania ou par la société Proximania Management, et devait faire l’objet d’un protocole d’accord séparé, qui n’est pas produit. Or, seule la créance de celle-ci échappe à la prescription du fait de la déclaration de créance du 10 juillet 2012. Pour cette portion de la créance, la société AB AG ne peut utilement se prévaloir du contrat de délégation de paiement consenti par Proximania et mandat de refacturation donné à Proximania Management du 1 janvier 2009, puisque danser le cadre de ce mandat, Proximania Management n’agissait qu’au nom et pour le compte de Proximania de sorte que c’est avec raison que la société Insert contestait à Proximania Management, simple mandataire, la titularité de la créance. Dans ces conditions aucun principe de créance ne peut être retenu au titre des sous loyers.
Pour ce qui concerne la créance au titre du contrat de services et de gestion, il ressort des pièces et des explications des parties que dans le cadre du pacte commissoire emportant transfert des filiales de Proximania (Insert, ICVAP, Kertel et L.Com) à la société Trimast Holding, les parties sont convenues que le montant des créances intragroupes serait déterminé à dire d’expert. La société AB AG ne peut tout à la fois soutenir que ce protocole d’accord du 4 septembre 2009 et l’interruption de l’expertise ne peuvent avoir d’incidence sur la créance qu’elle détient en venant aux droits de Proximania Management à l’encontre d’lnsert, et que le liquidateur judiciaire de la société Proximania a engagé sa responsabilité en ne permettant pas la poursuite des opérations d’expertise. A ce stade, il n’apparaît pas un principe suffisamment certain de créance au titre du contrat de prestation de services susceptible de donner lieu à la délivrance d’un titre exécutoire, à l’issue de la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Paris par assignation du 22 décembre 2022.
Par conséquent, la première des conditions posées par l’article L 511-1 du code de procédure civiles d’exécution n’est pas remplie et l’arrêt du 4 mai 2023 ayant fait droit à la demande de mesures conservatoires doit être rétracté. Doit donc être ordonnée la mainlevée des mesures pratiquées le 25 mai 2023.
-5-
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Insert fonde sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ces mesures indues sur les articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile. Plus spécifiquement, c’est de l’article L512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution que la cour statuant en qualité de juge de l’exécution tire le pouvoir de condamner le créancier dont les mesures conservatoires sont invalidées, à réparer le préjudice qui en est résulté.
Il ressort des pièces de la société Insert la démonstration que la société AB AG a trompé la religion de la cour d’appel en lui faisant une présentation tronquée des procédures antérieures tentées pour recouvrer les deux postes de la créance litigieuse en connaissance desquelles la cour aurait pu porter une appréciation différente sur la possibilité dans laquelle se trouve la société AB d’obtenir un titre exécutoire pour le montant sollicité de près de 1 650 000 euros.
Il est par ailleurs établi que par l’effet des mesures conservatoires diligentées, les comptes d’affacturage de la société Insert se trouvent en pratique bloqués depuis le 30 mai 2023. Le juriste de la société Factofrance lui a fait connaître que l’effet de la saisie est maintenu jusqu’au dénouement des opérations, les postes créditeurs étant potentiellement appréhendés, et qu’en conséquence, la société se trouve dans l’impossibilité de libérer quelque somme que ce soit, jusqu’à la délivrance d’une décision de mainlevée, ce qui place la société Insert en grandes difficultés pour continuer à fonctionner normalement.
Il lui sera alloué en réparation de ce préjudice une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour l’ensemble de ces motifs, et par application de l’article L512-2 alinéa 1, tous les frais occasionnés par les mesures pratiquées le 25 mai 2023 et dénoncées à la société Insert le 30 mai 2023 dont la mainlevée est ordonnée, resteront à la charge de la société AB AG.
Cette dernière supportera les entiers dépens de cette procédure, et doit être condamnée à indemniser la société Insert de ses frais irrépétibles à hauteur de 20 000 euros.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par décision contradictoire en dernier ressort,
Vu l’avis du Ministère Public,
Vu les articles L511-1 et suivants et R511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RÉTRACTE l’autorisation de saisies conservatoires donnée par arrêt non contradictoire de la présente cour d’appel en date du 4 mai 2023 ;
En conséquence,
Ordonne la mainlevée immédiate de l’ensemble des mesures pratiquées sur ce fondement, notamment le 25 mai 2023 et dénoncées à la société Insert le 30 mai 2023, dont les frais resteront à la charge définitive de la société AB AG ;
Condamne la société AB AG à payer à la SA Insert la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie et la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AB AG aux entiers dépens de la présente procédure.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame X Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
-6-
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