Infirmation 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 avr. 2014, n° 12/20317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/20317 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 2 octobre 2012, N° 11/1127 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2014
N°2014/182
Rôle N° 12/20317
B Y épouse X
C/
SARL BETTYZOU
Grosse délivrée le :
à :
— Me Cécile GERMANI, avocat au barreau de TOULON
— Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section Activités Diverses – en date du 02 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1127.
APPELANTE
Madame B Y épouse X, demeurant 140 boulevard Bartolini – HLM Langevin Bâtiment H 2 – 83130 LA GARDE
représentée par Me Cécile GERMANI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL BETTYZOU, demeurant Villa Bettyzou – 930, Avenue de Fontbrun – 83320 CARQUEIRANNE
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014 et prorogé au 03 avril 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2014
Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme L M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans le délai légal et par déclaration écrite régulière en la forme reçue le 25 octobre 2012 au greffe de la juridiction, Mme B Y épouse X a relevé appel du jugement rendu le 2 octobre 2012 par le conseil de prud’hommes de Toulon qui l’a déboutée de ses diverses demandes pécuniaires à l’encontre de son ancien employeur la société SARL Bettyzou ;
Selon ses écritures déposées le 27 février 2014, visées par la greffière, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, condamner la société Bettyzou à lui payer 743,22 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 2 972,90 € à titre d’indemnité de préavis, 19 609,94 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 35 674,80 € à titre de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour « préjudice », 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La société Bettyzou, selon ses écritures pareillement déposées, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens, sollicite pour sa part la confirmation du jugement rendu et la condamnation de Mme X à lui payer 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur ce :
La société Bettyzou, centre médical d’accueil pour enfants en surpoids, a embauché Mme Y, devenue épouse X, suivant contrat écrit du 14 février 1972 à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d’aide maternelle puis animatrice, coefficient 217 selon la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif, et dans le dernier état de sa collaboration en contrepartie d’un salaire mensuel de 1 486,45 € bruts pour 151,67 heures ;
Convoquée par lettre du 25 mai 2011 à un entretien préalable à son licenciement envisagé pour faute grave, et jusque-là mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée sur ce fondement, sans préavis ni indemnité ni rémunération de sa mise à pied, par lettre du 16 juin 2011 aux motifs ci-énoncés :
« (') vous avez adopté à l’égard des enfants que vous avez en charge une attitude particulièrement irrespectueuse voire insultante
(')Ainsi Mme A m’a adressé un courrier le 9 mai 2011 au sujet de son enfant Z (') il se plaint très souvent auprès de sa maman de vous (') il a reçu un ballon sur la tête (') alors qu’il pleurait (') vous n’avez pas réagi.
Mme A (') déplore qu’alors que sa maman, et donc la grand-mère de Z, est venue le chercher un dimanche matin, personne ce jour-là ne lui a demandé son identité ni même si elle avait une autorisation.
(') Ouissem Sahli, secrétaire administrative, m’a également adressé un courrier le 5 mai 2011 dans lequel elle me confirme qu’elle est confrontée à de nombreuses plaintes concernant votre comportement inadapté envers les jeunes patients hospitalisés (') une maman s’est plainte de votre comportement à l’égard de son fils auquel vous avez lancé : « ferme ta gueule » (') une maman a fait part de sa doléance par écrit le 1er mai 2011 : « je n’accepte pas que ma fille se fasse secouer par B ».
D E, (') psychologue au sein de l’établissement, m’a adressé un courrier daté du 10 mai 2011 dans lequel elle tient à m’informer de votre comportement inadapté.
(') F G, éducatrice référente, m’a adressé un courrier le 9 mai 2011 me faisant part de votre comportement inadapté envers les jeunes patients hospitalisés (') pendant les vacances d’avril 2011, vous aviez en charge un petit groupe d’enfants pour des jeux d’extérieur. Au lieu de vous occuper des jeunes (') vous étiez à l’intérieur et enfermée. Ainsi les enfants ne pouvaient pas rentrer en cas de difficulté (') Elle a encore reçu des doléances des enfants (') ils se plaignent de votre manque de respect puisque vous leur lancez souvent : « Fermez vous bouches, allez mes toutous ».
(') H I, monitrice-éducatrice, m’a adressé un courrier en date du 19 mai 2011 disant qu’elle tient à m’informer des plaintes des parents (') ainsi lors des vacances de février 2011 vous vous êtes permises à plusieurs reprises de mettre les patients dans le jardin et de verrouiller la porte (') les patients se sont retrouvés sans surveillance et dans l’incapacité de pouvoir prévenir un professionnel en cas de problème (') les patients se sentent agressés verbalement et rapportent (') que vous avez lancé aux enfants : « fermez vos gueules. ».
(') même les enfants m’ont adressé des petits mots me confirmant leur détresse (') ainsi Hiouani Akila m’a indiqué que vous lui aviez lancé brutalement un ballon dans le ventre (') et lui avez dit qu’elle était un chef de bande, que les autres patients étaient des toutous et des petits chiens. » ;
La société Bettyzou produit au débat, telles que visées et exactement décrites dans la lettre de licenciement, chacune des lettres et à elle adressées soit par des parents d’enfants, soit par d’autres préposés de l’entreprise, soit encore par les enfants eux-mêmes ;
La véracité de ces témoignages nombreux et convergents est corroborée par la communication des comptes-rendus contradictoires d’évaluation professionnelle de Mme X en mars 2006, janvier 2007, avril 2008 et juin 2009 dénonçant de manière récurrente ses difficultés relationnelles avec les enfants ;
Pour ces raisons, il y a lieu de considérer que les griefs retenus, tous établis, démontrent par leur persistance dans le temps l’insuffisance professionnelle caractérisée de Mme X, et constituent bien, pris ensemble, une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Leur importance est cependant insuffisante pour être assimilée à une faute grave rendant intolérable la poursuite de la relation de travail pendant la durée limitée du préavis ;
En considération de son ancienneté dans l’entreprise de 39 ans et 4 mois à la date de la rupture, Mme X est par suite fondée, selon les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et R. 1234-2 du Code du travail, et l’article 6 de la convention collective applicable, à solliciter le paiement de 743,22 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée du 1er au 16 juin 2011, 2 972,90 € bruts à titre d’indemnité de préavis, 19 609,94 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Elle doit en revanche être déboutée des ses autres demandes comme infondées ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le licenciement de Mme B Y épouse X est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave ;
Condamne la société SARL Bettyzou à lui payer en conséquence 743,22 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée du 1er au 16 juin 2011, 2 972,90 € bruts à titre d’indemnité de préavis, 19 609,94 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit Mme X mal fondée en ses autres demandes et l’en déboute ;
Condamne la société SARL Bettyzou aux dépens.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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