Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, n° 14/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/00716 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1re Chambre civile
O R D O N N A N C E
RG N° 14/00716
Affaire :
Madame K Y
Représentée par Me Isabelle ROUSSEAU de la SCP PARROT-LECHEVALLIER-ROUSSEAU, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 107/46
Assistée par Me K-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
APPELANTE
C/
LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE DES CARMES
Représenté par Me France LEVASSEUR de la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 1002548
Assisté par Me Isabelle LUCAS- BALOUP, avocat au barreau de PARIS
Monsieur E B
Représenté par Me France LEVASSEUR de la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 1002548
Assisté par Me Isabelle LUCAS- BALOUP, avocat au barreau de PARIS
Monsieur M X
Représenté par Me France LEVASSEUR de la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 1002548
Assisté par Me Isabelle LUCAS- BALOUP, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me PERILLAUD
Monsieur G C
Représenté par Me France LEVASSEUR de la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 1002548
Assisté par Me Isabelle LUCAS- BALOUP, avocat au barreau de PARIS
Monsieur O-P Z
Représenté par Me France LEVASSEUR de la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 1002548
Assisté par Me Isabelle LUCAS- BALOUP, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
Nous, D. PIGEAU, Conseiller de la Mise en Etat de la Première Chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Madame FLEURY, greffier,
*
Par protocole du 3 octobre 2003 la SCP DES CARMES, laboratoires d’analyses médicales, a été transformée en SELARL, Mr D cédant ses parts sociales à son épouse Mme Y.
Cette SELARL fusionnait dans le même temps avec la SELARL Laboratoires MALHERBE dans laquelle Mme Y exerçait les fonctions de directrice adjointe et dont Mr G J était le gérant et l’associé majoritaire.
Au 13 juin 2007, étaient associés de la SELARL LABORATOIRE DES CARMES Mrs B, X, C, Z, Mme Y et une société JMC FINANCES.
Les statuts de la SELARL ont été modifiées en juin 2009 malgré l’opposition de Mme Y laquelle a été révoquée par assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2009 pour contravention aux règles de fonctionnement de la société résumée par une absence 'd’affectio societatis'.
Saisi par Mme Y et par jugement du 26 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Caen déboutait l’intéressée de l’ensemble de ses demandes (irrégularité de la procédure d’exclusion, nullité d’une délibération prise en juin 2009, motifs même de son exclusion).
Le tribunal condamnait Mme Y à verser à chacun des associés la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle interjetait appel de cette décision le 1er mars 2011.
La SCP LABORATOIRE DES CARMES se portait appelante incidente le 25 novembre 2011.
Toutes les parties ont conclu et l’affaire est fixée à plaider à l’audience du 9 décembre 2014, l’ordonnance de clôture devant être prise le 5 novembre 2014.
Mme Y a déposé le 14 août 2014 des conclusions d’incident tendant à la communication sous astreinte par la SELARL et les médecins et pharmaciens biologistes de l’acte de vente, par une société A, constituée entre les associés personnes physiques, de locaux situés XXX à Caen ainsi que les documents bancaires et financiers en rapport avec le financement de l’acquisition en 2010 de ces mêmes locaux.
Pour fonder son incident, elle se prévaut d’une part du tirage sur le compte de la SELARL d’un chèque de 37 750 € correspondant au dépôt de garantie versé pour l’acquisition de cet immeuble et d’autre part de l’existence d’un bail commercial fixant à plus de 100 000 € le loyer annuel alors même que les locaux acquis n’ont jamais été occupés.
La SELARL et Messieurs X, C, Z et B ont déposé le 18 septembre 2014 des conclusions au terme desquelles ils indiquent avoir communiqué les pièces réclamées et sollicitent qu’il soit jugé que l’incident formé par Mme Y est constitutif d’un abus de droit.
Ils demandent le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite chacun 2 000 € HT outre la condamnation de Mme Y aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’incident de communication de pièces est devenu sans objet les intimés ayant satisfait à la demande de Mme Y.
Quels que soient les motifs pour lesquels les intimés ont communiqué ces pièces, alors qu’ils considèrent qu’elles sont sans intérêt sur la solution du litige qui les oppose à Mme Y, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de juger ou de considérer comme étant constitutif d’un abus de droit une demande faite en cours de procédure par une partie au procès.
Les circonstances de l’espèce et l’équité commandent d’écarter à ce stade de la procédure l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident doivent être joints au fond.
PAR CES MOTIFS:
Nous, D. Pigeau, conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Caen, assistée d’E. Fleury, greffier,
Constatons que l’incident est devenu sans objet, les intimés ayant satisfait à la demande de communication de pièces,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’affaire est fixée à l’audience du 9 décembre 2014, l’ordonnance de clôture devant être prise le 5 novembre 2014,
Joignons les dépens au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
E. FLEURY D. PIGEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Charges ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Sécurité
- Banque populaire ·
- Période d'essai ·
- Syndicat ·
- Discrimination ·
- Réintégration ·
- Handicap ·
- État de santé, ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Vente
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Barbade ·
- Litige ·
- Distillerie ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Contredit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Crédit-bail ·
- Société générale ·
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Revente ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Camion ·
- Contrats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation d'eau ·
- Résidence ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Demande ·
- Tribunal d'instance
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Concurrence déloyale ·
- Publicité ·
- Motif légitime ·
- Dénigrement ·
- Constat ·
- Logiciel ·
- Rétractation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Nutrition ·
- Publicité ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Durée de vie ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Produit ·
- Diffusion ·
- Emballage
- Capital décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Recours subrogatoire ·
- Victime ·
- Indemnité ·
- Chemin de fer ·
- Partage ·
- Responsable ·
- Réseau ·
- Fer
- Casino ·
- Distribution sélective ·
- Réseau ·
- Revendeur ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Produit ·
- Exemption ·
- Distributeur ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Qualification ·
- Notation ·
- Poste ·
- Carrière ·
- Avancement ·
- Sanction ·
- Région ·
- Animateur ·
- Discrimination ·
- Contingent
- Associations ·
- Avenant ·
- Convention collective ·
- Prime d'ancienneté ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Service ·
- Prise en compte ·
- Système ·
- Resistance abusive ·
- Prime
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Ordinateur ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Pharmacie ·
- Concurrent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.