Infirmation partielle 29 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 29 sept. 2014, n° 13/04213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/04213 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 juin 2013, N° F11/01621 |
Texte intégral
29/09/2014
ARRÊT N°
N° RG : 13/04213
XXX
Décision déférée du 27 Juin 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F11/01621)
B C
XXX
C/
D E
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT(S)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Xavier CARCY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
Monsieur D E
XXX
XXX
représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP D’AVOCATS SABATTE – L’HOTE – ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2014, en audience publique, devant B. BRUNET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
C.KHAZNADAR, conseiller
Greffier, lors des débats : N. X Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par B. BRUNET, président, et par C. A, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. D E a été embauché le 12 septembre 1994 par l’association XXX (ASEI) en qualité d’éducateur spécialisé.
Le contrat de travail relève de la convention collective du 31 octobre 1951 laquelle a fait l’objet d’un avenant du 25 mars 2002 qui a modifié le système de classification et de rémunération et qui est entré en application le 1er juillet 2003.
Le 1er juillet 2011 M. D E a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande en paiement d’un rappel de salaires en soutenant que l’ancienneté qui devait lui être appliquée était son ancienneté réelle au sein de l’entreprise et non l’ancienneté théorique que lui appliquait l’association XXX (ASEI) et que devaient être prises en compte des périodes de travail antérieures.
Par jugement de départition du 27 juin 2013 le conseil de prud’hommes a considéré :
— que 'l’article 08.01.1 de la convention collective du 31 octobre 1951 résultant de l’avenant du 25 mars 2002 postule que la durée de l’ancienneté à prendre en compte pour calculer la nouvelle rémunération du salarié à la date d’entrée en application de l’avenant, soit au 1er janvier 2003, est celle qui correspond à la totalité des services effectifs accomplis ;
— qu’après application des règles de la prescription quinquennale, l’association XXX (ASEI) doit à M. D E la somme de 8.824,94€ au titre de rappel de prime d’ancienneté, outre la somme de 882,49€ au titre des congés payés y afférents ;
— qu’au titre de la résistance abusive l’association XXX (ASEI) devait verser à M. D E la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts, somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— que l’association XXX (ASEI) devait supporter les dépens et verser à M. D E la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 19 juillet 2013, l’association XXX (ASEI) a relevé appel de la totalité de la décision du conseil de prud’hommes.
Dans ses explications orales reprenant et précisant ses conclusions écrites l’association XXX (ASEI) expose :
— que le jugement déféré sera réformé en ce qu’il n’a pas tenu compte de la prescription et du manque de précision des demandes ne permettant pas de vérifier le calcul fait par M. D E et le décompte du différentiel ; qu’elle conteste avoir commis un abus dans le fait de résister à une demande portant sur une règle de droit 'demeurée longtemps hésitante’ ;
— qu’elle soutient que l’ancienneté devait être appréciée au regard de la fonction et non à celle de la durée des services faits chez le même employeur ;
— que l’avenant prenait en considération le système d’avancement à l’intérieur de chaque grille indiciaire et venait rémunérer la maîtrise acquise dans la fonction ;
— que son interprétation correspond à celle donnée par la FEHAP et par le Comité de suivi ; qu’elle correspond également à la commune intention des parties ( par application des articles 1156 et 1157 du code civil) compte tenu de la référence expresse dans l’article 08-01-1 de l’avenant interprétatif du 3 avril 2009 ('sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003"), une telle précision n’ayant eu aucun intérêt si, pour ces personnels présents au 1er juillet 2003, l’ancienneté à prendre en compte était l’ancienneté réelle ;
— que M. D E qui travaille à son service depuis le 12 septembre 1994 avait au moment de son embauche une ancienneté de 5 ans 2 mois et 2 jours qui devait conventionnellement être reprise, ce qui a été fait; que le reclassement qu’elle a effectué au 1er juillet 2003 tient compte d’une ancienneté de 15% qui est satisfactoire ;
— que la prétention de M. D E à une ancienneté de 23% en juin 2006 est dépourvue de tout fondement.
XXX) sollicite que la décision déférée soit réformée, que M. D E soit débouté et condamné aux dépens.
Subsidiairement l’association XXX (ASEI) a présenté un décompte à hauteur de 12.499,20€ tenant compte des périodes de reprise d’ancienneté et de celle de suspension du contrat de travail pour 'congé sabbatique’ durant 11 mois (du 28.08.1995 au 27.07.1996).
Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites M. D E expose :
— que, conformément à l’article 8.01.1 de la convention collective du 31 octobre 1951 résultant de l’avenant du 25 mars 2002, l’ancienneté qui doit être appliquée à raison de 1% par année de service effectif est l’ancienneté réelle et non l’ancienneté théorique appliquée par l’ASEI ; que la rédaction de l’avenant du 25 mars 2002 indiquant que le nouveau système se substitue à l’ancien milite en faveur de cette interprétation ; que la jurisprudence de la cour de cassation va dans ce sens ;
— que les avis émis par la commission d’interprétation de la convention collective ne lient pas le juge judiciaire et n’ont pas la valeur d’avenant interprétatif ;
— que l’analyse de l’ASEI relative aux articles 7 et 12 de l’avenant du 25 mars 2002 a été rejetée par la cour de cassation ;
— que les dispositions de la convention collective doivent être appliquées strictement sans qu’il y ait lieu de les interpréter lorsqu’elles sont claires comme c’est le cas en l’espèce ;
— qu’en outre, dans l’ancienneté doivent être comprises les périodes de travail effectuées auprès d’un autre employeur conformément à l’article 08.03.01 de la convention collective ;
— qu’il sollicite dans le cadre de la prescription quinquennale la somme de 14.002,64€ ;
— qu’il est sollicité la condamnation de l’Association ASEI à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Me ROBERT a fait savoir qu’elle ne demandait plus les congés payés.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il y a lieu de dire, tout d’abord, que l’avis du comité de suivi prévu à l’article 14 de l’avenant du 25 mars 2002 n’a pas la valeur d’un avenant interprétatif et ne lie pas le juge.
La convention Fehap du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l’abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients. Par application de l’article 08.01.1 de l’avenant, au salaire de base est appliquée une prime d’ancienneté de 1% par année de services effectifs dans la limite de 30%. La référence dépourvue d’ambiguïté à la notion de services effectifs implique celle de travail effectif ou assimilé au sein de l’entreprise, l’ancienneté étant celle réelle, alors que les partenaires sociaux ont entendu abandonner toute référence aux grilles et refondre entièrement le système de rémunération.
En réalité, ce nouveau système de rémunération, qui découle des termes clairs de la convention et ne supporte aucune interprétation, intégrant la prime d’ancienneté, se substitue à l’ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée. Il en résulte que la durée de l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l’entreprise.
L’avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009, qui ne remet pas en cause la notion d’ancienneté telle que définie par l’avenant de 2002, en se bornant à y renvoyer, pour les personnels présents à la date d’application de cet avenant, n’a pas valeur d’avenant interprétatif et ne permet pas de retenir l’interprétation que lui donne l’Association ASEI qui reviendrait à traiter différemment l’ancienneté de salariés entrés avant et après le 1er juillet 2003.
Dès lors, en retenant que la durée de l’ancienneté à prendre en compte était celle correspondant à la totalité des services accomplis par les salariés dans l’entreprise et non celle prise en compte antérieurement dans chacun de leurs échelons successifs, le premier juge a fait une exacte application de l’article 08.01.1 et doit être confirmée sur ce point.
Contrairement à ce que soutient l’Association ASEI la décision déférée a parfaitement tenu compte des règles de la prescription quinquennale.
Conformément à l’article 08.03.1.1 de l’avenant du 25 mars 2002 doit être prise en compte :
— l’ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la CCN de 1951 : reprise de l’ancienneté à 100%,
— l’ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession : reprise de l’ancienneté à 75%.
Le litige concerne les périodes devant être prises en compte pour calculer l’ancienneté de M. D E.
M. D E a été embauché par l’association XXX (ASEI) le 12 septembre 1994 par contrat de travail à durée indéterminée ; les avenants postérieurs ne présentent aucun intérêt dans la solution du litige.
Au 12 septembre 1994 l’association XXX (ASEI) soutient avoir repris 6 ans et 3 mois (document intitulé 'classement conventionnel à l’embauche').
M. D E pour sa part produit un document intitulé 'reconstitution de carrière’ duquel il résulte qu’existe une période de travail de 80 mois , soit 6 ans et 8 mois (du 11/09/1979 au 20/09/1981 au service de ASEI CCN 51, du 28/09/1981 au 30/06/1986 au service de l’APAJH CCN51) non prise en compte par l’association XXX (ASEI). XXX) ne conteste nullement la réalité de cette période de travail antérieure.
De sorte qu’au 12 septembre 1994, M. D E devait bien bénéficier d’une reprise d’ancienneté de 6 ans et 8 mois supplémentaires, soit une reprise d’ancienneté totale de 6 ans et 8 mois s’ajoutant aux 6 ans et 3 mois, c’est à dire 12 ans et 11 mois.
L’examen de la pièces 1 de M. D E et du document intitulé rappel de salalire contentieux de l’association XXX (ASEI) établit que les deux parties ont pris comme base de calcul la même période d’ancienneté et ont abouti au même coefficient d’ancienneté applicable chaque mois. Les calculs effectués par l’association XXX (ASEI) qui appliquent les principes retenus ci-dessus et qui apparaissent fiables doivent être retenus. Il est, donc, dû à M. D E la somme de 12.499€.
Le fait de se défendre en justice constitue un droit, seul un usage abusif du dit droit étant susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur. Il ne peut être reproché à l’association ASEI d’avoir fait preuve de résistance abusive dans la mesure où la décision déférée est réformée partiellement. La preuve d’un comportement fautif n’est, donc, pas rapportée et il n’y a pas lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’association ASEI qui succombe sur le principe de la dette doit supporter les dépens.
Il y a lieu de condamner l’association ASEI à payer à M. D E la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,
Confirme la décision déférée qui a dit qu’il résulte de l’article 8.01.1 de la convention collectives du 31 octobre 1951 résultant de l’avenant du 25 mars 2002 que la durée d’ancienneté à prendre en compte pour calculer la nouvelle rémunération à la date d’entrée en vigueur de l’avenant (1er juillet 2003) correspond à la totalité des services effectifs accomplis au sein de l’entreprise ;
Y ajoutant et l’infirmant :
Dit que l’Association ASEI n’a pas calculé la reprise d’ancienneté de M. D E conformément aux dispositions de l’article 08.03.1.1 ;
Dit que l’ancienneté acquise auprès d’employeurs extérieurs doit être prise en compte :
— à 100% pour les employeurs appliquant la CCN de 1951,
— à 75% pour ceux n’appliquant pas la CCN de 1951, ce dans les différents emplois ou fonctions de la profession.
Dit que les indemnités de congés payés ne sont pas dues sur la prime d’ancienneté versée tous les mois ;
Condamne l’Association ASEI à verser à M. D E la somme de 12.499,20€ (douze mille quatre cent quatre vingt dix neuf euros et vingt centimes) à titre de prime d’ancienneté ;
Déboute M. D E de sa demande formée au titre de la résistance abusive ;
Condamne l’Association ASEI à rectifier les bulletins de salaire de M. D E conformément à notre décision ;
Condamne l’association ASEI aux entiers dépens et à verser à M. D E la somme de 800€ (huit cent euros) sur le fondement de l’ article 700 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Mme Z A M. Bernard BRUNET
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