Cour d'appel de Toulouse, 29 septembre 2014, n° 13/04213
CPH Toulouse 27 juin 2013
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CA Toulouse
Infirmation partielle 29 septembre 2014

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 08.01.1 de la convention collective

    La cour a confirmé que la durée de l'ancienneté à prendre en compte est celle correspondant à la totalité des services effectifs, en application de l'article 08.01.1 de la convention collective.

  • Accepté
    Prise en compte des périodes de travail antérieures

    La cour a jugé que l'ancienneté acquise auprès d'employeurs extérieurs doit être prise en compte à 100% pour ceux appliquant la CCN de 1951, ce qui a été retenu dans le calcul de son ancienneté.

  • Rejeté
    Comportement de l'employeur

    La cour a estimé que l'association n'a pas fait preuve d'un usage abusif de son droit de se défendre, car la décision déférée a été partiellement réformée.

  • Accepté
    Dépens à la charge de l'employeur

    La cour a condamné l'association à verser une somme à Monsieur D E sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en raison de la défaite de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 29 sept. 2014, n° 13/04213
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 13/04213
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 juin 2013, N° F11/01621

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Toulouse, 29 septembre 2014, n° 13/04213