Infirmation 10 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 10 déc. 2014, n° 13/03333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/03333 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vosges, 27 novembre 2013, N° 144/2013 |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 10 DECEMBRE 2014
R.G : 13/03333
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VOSGES
144/2013
27 novembre 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur E X
XXX
XXX
Représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
C.P.A.M. DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié
XXX
XXX
représentée par Mme C, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation substituant Monsieur Y
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur Z
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur A (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 5 Novembre 2014 tenue par Monsieur Z, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Mme ROBERT-WARNET, Président, Monsieur BRISQUET, Conseiller, et Monsieur Z, Vice- Président placé, faisant fonction de Conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Décembre 2014 ;
Le 10 Décembre 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE : .
M. E X, salarié de la société SERFIM INDUSTRIE, employé en qualité d’électricien, a établi le 27 décembre 2011 une déclaration de maladie professionnelle relative à une insuffisance respiratoire chronique-broncho emphysème sévère, appuyé par un certificat médical établi le 16 décembre précédent par le Docteur D qui mentionnait notamment un 'travail dans l’amiante et produits toxiques'.
Le 11 janvier 2012, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges (CPAM) a pris acte de la réception de la déclaration de M. B. Le 30 mars 2012, elle l’informait d’une prolongation du délai d’instruction.
Le 8 juillet 2012, la CPAM a informé M. X de la clôture de l’instruction et de la possibilité qui lui était ouverte de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 12 juin 2012, le Docteur I-J a établi une fiche de liaison dans le cadre du Colloque médico-administratif maladie professionnelle.
Le 29 juin 2012, la CPAM a notifié à M. X le refus de la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle, à défaut d’avoir reçu l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Le 7 novembre 2012, le CRRMP a indiqué que la la maladie affectant M. X ne pouvait être prise en compte au regard des tableaux n°44 et n°44 bis.
Le 22 novembre 2012, la CPAM a informé M. X de la clôture de l’instruction et de la faculté qui lui était la sienne de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 12 décembre 2012, la CPAM a notifié à M. X un rejet de la demande de prise en charge, au vu de l’avis négatif rendu par le CRRMP le 7 novembre 2012.
Le recours contre cette décision formé par M. X devant la Commission de Recours Amiable ayant été rejeté, celui-ci a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EPINAL (TASS), lequel l’a débouté, par jugement du 27 novembre 2013, aux motifs que la demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM était irrecevable, n’ayant pas été initialement formée devant le CRRMP, et que la maladie l’affectant ne pouvait être reconnue comme professionnelle.
M. X a régulièrement formé appel contre cette décision.
Il sollicite, à titre principal, qu’il soit dit qu’une décision implicite de prise en charge est intervenue le 29 juin 2012, que les décisions de refus de prise en charge des 29 juin et 12 décembre 2012 soient jugées inopposables et que soit ordonné à la CPAM la régularisation de son dossier. A titre subsidiaire, il demande qu’il soit jugé qu’il démontre remplir les conditions posées par le tableau n°44, que soit ordonnée la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels et que soit ordonné à la CPAM la régularisation de son dossier. A titre encore plus subsidiaire, il sollicite que soit ordonné l’interrogation d’un second CRRMP. En tout état de cause, il demande la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère au procès-verbal d’audience établi par le greffier le 5 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la recevabilité de la demande de M. X :
M. X soutient que la modification des moyens soulevés n’a jamais été une cause d’irrecevabilité de la demande, lorsque celle-ci n’a pas variée.
La CPAM fait valoir que M. X n’a pas saisi la Commission de recours de la question de l’inopposabilité de la prise en charge de sa maladie, alors que les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale sont d’ordre public.
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, ' Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai'.
Il importe de constater qu’en l’espèce, il résulte du document portant décision de la Commission de Recours Amiable que l’objet de la demande de M. X était le refus de la prise en charge d’une pathologie au titre de la législation professionnelle à la suite de l’avis émis par le CRRMP.
Il est donc constant que la contestation de M. X porte sur la non-prise en charge de son affection, la question de l’opposabilité de cette décision n’étant qu’un moyen au soutien de cette contestation pouvant valablement être invoqué pour la première fois devant le TASS, dans la mesure où ce point est débattu contradictoirement devant cette juridiction.
Dès lors, c’est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable ce moyen.
Sur l’opposabilité des deux décisions de la CPAM :
M. X fait valoir que la CPAM n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et dès lors, sa décision doit lui être déclarée inopposable, rendant dès lors la prise en charge de son affection implicite. Il soutient en effet que la décision du 29 juin 2012 est fondée notamment sur la base du colloque médico administratif du 12 juin 2012, soit sur des éléments postérieurs à la clôture le 8 juin 2012 de l’instruction de sa déclaration, éléments qu’il n’a donc pu consulter.
Aux termes de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, ' La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d’accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie…
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu'.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ' Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède…'.
Il est patent qu’en l’espèce, lorsque la CPAM a notifié le 8 juin 2012 à M. X un avis de clôture de l’instruction de son dossier, celle-ci étant selon elle terminée, cette dernière information était erronée, puisque quatre jours plus tard, le Docteur I-J a établi, pour ce dossier, une fiche de liaison dans le cadre du Colloque médico-administratif maladie professionnelle, orientant le dossier vers une transmission au CRRMP, au motif que la maladie déclarée était hors liste limitative des travaux.
Or, le colloque médico-administratif a apporté un nouvel élément au dossier d’instruction de la demande de prise en charge de l’affection de M. X susceptible de faire grief à ce dernier.
Tout s’est passé en réalité comme si la CPAM avait opté pour une clôture prématurée en vue du seul respect des délais, donnant lieu le 29 juin 2012 à un refus de prise, le CRRMP n’ayant pas rendu son avis, ce qui confirme la précipitation dont elle a fait preuve dans cette affaire. Au surplus, le CRRMP n’avait manifestement pas même encore été saisi à la date de la notification à M. X de l’information de la clôture de son dossier le 8 juin précédent. Or, l’avis de ce comité a donné lieu à un deuxième refus de prise en charge le 22 novembre 2012.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à M. X la décision de refus de prise par la CPAM le 29 juin 2012, alors que la CRRMP qui, à cette date, venait d’être ou allait être saisi, était susceptible de rendre un avis faisant grief à l’assuré et que dès lors, la caisse ne pouvait se fonder sur un dossier manifestement incomplet à cet effet, dans le seul but de respecter les délais imposés par les dispositions précitées.
Faute d’avoir rendu une décision opposable à M. X dans les délais requis, le caractère professionnel de la maladie déclarée par ce dernier le 27 décembre 2011 est implicitement reconnu et sa prise en charge au titre de la législation spécifique s’impose à l’organisme.
Partant, la seconde décision de refus de prise en charge notifiée à M. X le 22 novembre 2012 ne lui est pas non plus opposable.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.
Il sera ordonné à la CPAM de régulariser le dossier de M. X
Sur les autres demandes :
Le jugement sera infirmé s’agissant du rejet de la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la CPAM à lui verser la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles de première instance et autant à hauteur d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la CPAM l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés à hauteur d’appel.
En, conséquence, sa demande formée à ce titre à hauteur d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 27 novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EPINAL en toute ces dispositions.
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable le moyen relatif à l’inopposabilité des décisions de refus de prise en charge soulevé par M. E H pour la première fois devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EPINAL
DECLARE inopposables à M. E X les deux décisions de refus de prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels prises par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges respectivement les 29 juin et 22 novembre 2012.
DIT que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X le 22 novembre 2012 est implicitement reconnu.
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges de régulariser le dossier de M. E X.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges à payer à M. X la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés lors de la première instance.
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges à payer à M. X la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
REJETTE la demande faite à ce titre par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Madame ROBERT-WARNET, président, et par Monsieur A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
minute en sept pages
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