Infirmation partielle 19 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mars 2015, n° 12/10711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10711 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 octobre 2012, N° 11/02524 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 19 Mars 2015
(n° 134 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/10711
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – Section encadrement – RG n° 11/02524
APPELANTE
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0369
INTIMÉE
XXX
93110 ROSNY-SOUS-BOIS
représentée par Me Christian DELPANCKE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y X, qui avait été engagée le 12 novembre 2007 en qualité de comptable générale par la société Laboratoires Coloplast, a été licenciée pour motif économique le 1er avril 2011. Son dernier salaire brut mensuel s’élevait à 2921,44 €.
Contestant le bien-fondé du licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale le 20 juin 2011 d’une demande de paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 11 octobre 2012, le conseil de prud’hommes de Bobigny l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 8 novembre 2012.
A l’audience du 27 janvier 2015, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner la société Laboratoires Coloplast à lui payer les sommes de :
— 81 972,96 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct
— 6 000 € au titre de la prime d’incitation à la recherche active d’emploi prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi
— outre 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la société, filiale de vente d’un groupe présent à l’international, a décidé à l’automne 2010, alors que ses résultats étaient pourtant extrêmement satisfaisants, de délocaliser les activités de finance-comptabilité du groupe en Pologne, une partie étant externalisée auprès du cabinet Deloitte. Elle soutient que son poste n’a pas été supprimé, ayant été simplement transféré à l’étranger, et que l’employeur ne justifie nullement d’une menace apportée à sa compétitivité, alors que le groupe indiquait qu’il connaissait une croissance phénoménale de 6%, la perte de parts de marché dans un seul secteur étant sans impact sur la bonne santé du groupe, manifestée par toutes sortes de mesures prises montrant que la situation n’était aucunement obérée et que l’entreprise avait confiance en son avenir. Elle considère donc que l’objectif du licenciement collectif était d’adresser un message au marché boursier et de maximiser les profits. Elle ajoute que son licenciement est également privé de cause réelle et sérieuse en raison de l’insuffisance des mesures de reclassement interne, car si l’employeur lui a proposé de nombreux postes dont celui de comptable fournisseur, celui de chef comptable ne lui a pas été proposé et a été réservé à une autre salariée. Elle souligne qu’ayant opté pour une aide à la création d’entreprise, elle ne pouvait, en tout état de cause, la cumuler dans le cadre du plan avec les aides au reclassement, si bien qu’il ne peut lui être reproché de ne pas y avoir répondu. Elle indique qu’elle a créé un salon de coiffure dans le cadre de cette aide mais qu’elle a dû depuis procéder à sa radiation et envisage de le rouvrir à l’issue de sa grossesse. Elle invoque à l’appui de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires le fait qu’elle ait dû former ses deux remplaçants polonais. Elle revendique également une prime prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi pour inciter le salarié à la création de sa propre activité ce qui correspondait à sa situation.
La SAS Laboratoires Coloplast demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement et de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que deux de ses activités ont perdu des parts de marché, la concurrence ayant d’une part développé de nouveaux produits leader sur le marché et d’autre part s’étant réorganisée administrativement et commercialement, si bien qu’elle a dû elle-même se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité en centralisant toutes les activités comptables et financières en Pologne, supprimant ainsi 16 postes en France. Elle indique que le secteur du 'wound care’ (soins des plaies) était en grande difficulté du fait de la réduction des dépenses de santé et en retard sur la concurrence, et que si elle ne connaissait pas de difficultés économiques immédiates, elle a vu ses résultats diminuer de 68% entre 2009 et 2010, certaines de ses entités étant déficitaires. Elle ajoute que le poste de Mme X a bien été supprimé en France et que le juge n’a pas à s’ingérer dans les choix économiques de l’employeur. Elle précise que compte tenu des reclassements proposés, seuls quatre salariés ont été licenciés, Mme X n’ayant pour sa part jamais donné suite aux propositions qui lui ont été faites malgré des relances, ayant opté pour les aides à la création d’entreprise. Elle souligne que la salariée n’avait pas la qualification suffisante pour occuper le poste de chef comptable qu’elle revendique, et qu’il lui a été demandé conformément à la loi si un poste à l’étranger l’intéressait. Elle conteste enfin le préjudice invoqué et la réclamation au titre de l’article 4.9 du plan de sauvegarde de l’emploi relatif à la reprise d’un emploi, la salariée ayant bénéficié des dispositions de l’article 4.8 relatif à l’aide à la création d’entreprise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que Mme X a été licenciée pour motif économique par lettre de la société du 1er avril 2011 aux motifs suivants : '(…) Ce transfert des activités comptables et financières de ses filiales européennes vers la filiale Coloplast Finance Europe 'CPFE’ en Pologne et le cabinet Deloitte en Belgique (…) est justifié par la nécessité pour le groupe Coloplast de maintenir sa compétitivité par le biais d’une adaptation de son organisation… La recherche d’efficacité dans la politique commerciale avec des initiatives telles que Colomex et la diminution des coûts administratifs sont des moyens de maintenir la position de Coloplast dans un environnement concurrentiel très tendu.
Le Groupe Coloplast doit faire face à une concurrence sévère sur son marché :
— Réduction des dépenses de santé dans toute l’Europe et en France (la recherche d’économies par les autorités dans les dépenses de santé oblige les entreprises à baisser leurs prix ce qui impacte la marge dégagée)
— Concurrence plus agressive
— Menace de baisse ou de perte de remboursement à venir : en septembre 2010, le segment des pansements a subi une baisse de remboursement de la sécurité sociale de 5 à 10% selon les produits. Cette baisse va impacter nos capacités d’investissement qui sont clés pour maintenir notre position sur le marché.
— Dans le secteur de l’ostomie nous ne cessons de perdre depuis 12 mois des parts de marché chez les nouveaux patients. Cette perte de parts de marché annonce la tendance de perte de croissance dans ce segment pour lequel la concurrence est très agressive.
Ces différents éléments ont conduit le Groupe à transférer au 1er avril 2011 l’ensemble des activités comptables / Finances de ses filiales européennes vers la filiale Coloplast Finance Europe CPFE ce qui implique la suppression de votre poste de comptable général. La direction des laboratoires Coloplast a mis tout en oeuvre pour déployer une politique de reclassement active interne et encadrée par le plan de sauvegarde de l’emploi. En conséquence, nous avons procédé à une recherche approfondie des postes disponibles au sein des filières fonctions support correspondant à vos compétences susceptibles de permettre votre reclassement au sein de Coloplast. Des postes vous ont été proposés par courrier du 10 décembre 2010 pour lesquels vous n’avez pas postulé. Ces offres comportaient toutes les indications utiles sur les conditions contractuelles et les modalités d’accompagnement de ce reclassement potentiel, telles qu’elles résultent du plan de sauvegarde de l’emploi débattu avec les instances représentatives du personnel. Par mail du 10 janvier 2011, nous vous avons laissé un délai supplémentaire de réflexion d’une semaine pour postuler à l’un des postes ouverts en interne. Là encore vous n’avez pas souhaité donner suite dans la mesure où votre projet professionnel est la création d’entreprise.(…)' ;
Attendu qu’en application de l’article L.1233-3 du code du travail, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, laquelle, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient;
Que selon l’article L.1233-4 du même code, le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure;
que l’employeur est donc tenu, avant tout licenciement économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, étant rappelé que cette obligation n’est toutefois qu’une obligation de moyens ;
Attendu que l’employeur, qui doit donc justifier que la réorganisation de l’entreprise était justifiée par la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, se contente de verser aux débats les 'slides’ qu’elle a établis pour le comité d’entreprise, -lequel a donné un avis défavorable sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi s’agissant du motif économique-, les avis de fixation de prix de cession et de prix limites de vente des pansements décidés par convention de la profession publiés au JO du 7 août 2010, lesquels s’imposent également à ses concurrents, et les comptes publiés au registre du commerce de la société au 30 septembre 2010, lesquels font apparaître une hausse du chiffre d’affaires et une baisse du résultat net ; que sans nier la concurrence acharnée à laquelle se livrent les entreprises dans le domaine de l’industrie pharmaceutique ni la réduction des dépenses de santé en Europe et en France, force est de constater qu’aucune analyse économique et comptable certifiée n’est produite qui établirait une perte de parts de marché susceptible de caractériser une menace pesant sur la compétitivité du groupe, alors que Coloplast se présente dans le document remis dans la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise comme étant leader en ostomie-urologie-continence et occupant la place numéro 4 en soin des plaies ; que les entreprises du groupe ont connu une croissance de 8% en 2009/2010 ainsi qu’il résulte de l’annonce publiée par le groupe le 3 novembre 2010 produite par la salariée qui fait état d’une marge brute augmentée de 15%, et d’une marge opérationnelle passée de 16% à 21%; que dans ces conditions, et sans avoir à s’immiscer dans le choix des mesures décidées par l’entreprise, la réorganisation n’apparaît pas motivée par la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et du groupe mais avait pour seul objet d’optimiser la rentabilité du groupe et ne pouvait justifier le licenciement pour motif économique de la salariée ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Attendu que Mme X, qui était âgée de 28 ans au moment de la rupture et comptait un peu plus de trois ans d’ancienneté, ne peut faire état de difficultés à se réinsérer dans le monde du travail compte tenu de la branche d’activité de la comptabilité qui était la sienne ; que les difficultés qu’elle a rencontrées dans la création de son entreprise de coiffure ne sont pas imputables à son ancien employeur, mais à son absence de formation de coiffeuse dans ce domaine ; qu’il lui sera en conséquence alloué en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail la somme de 17 530 €, portant intérêts au taux légal à compter de ce jour conformément à l’article 1153-1 du code civil ;
Attendu en revanche que l’indemnité allouée venant réparer l’entier préjudice tant moral que financier résultant de la perte de l’emploi, Mme X ne justifie pas d’un préjudice supplémentaire qui résulterait d’une faute distincte de son employeur, par le fait qu’elle a été amenée, dans le cadre de ses fonctions, à former les salariés polonais qui devaient reprendre les fonctions comptables dans le cadre de la nouvelle unité CPFE constituée en Pologne ;
Attendu, s’agissant de la demande relative à la prime d’incitation, que si l’article 4.9 du plan de sauvegarde de l’emploi intitulé 'incitation à la recherche active d’emploi’ fait état de l’engagement de la société à verser une indemnité spéciale afin d’ 'inciter chaque salarié à s’engager dans une recherche rapide et efficace d’un nouvel emploi, ou à la création de sa propre activité', ces derniers termes pouvant laisser entendre que la prime s’applique à la création d’entreprise, il est clair à la lecture de l’article qu’il ne concerne que les salariés qui se font embaucher dans un délai au maximum de 6 mois et qui sont maintenus dans l’emploi à l’issue de la période d’essai, et qui conservent donc un statut de salarié, l’embauche pouvant être le fait d’une entreprise extérieure ou personnelle; que Mme X, qui a perçu en revanche l’aide au financement d’une nouvelle activité prévue par l’article 4.8 de plan, ne justifie pas se trouver dans le cas de ces dispositions ; que le jugement sera confirmé qui l’a déboutée de cette demande ;
Attendu enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante ses frais de procédure ; qu’une somme de 2500 € lui sera allouée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de prime d’incitation à la reprise d’un emploi et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Statuant de nouveau sur les autres chefs,
Condamne la SAS Laboratoires Coloplast à payer à Mme Y X les sommes de:
— 17 530 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— et 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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