Irrecevabilité 8 septembre 2015
Confirmation 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 janv. 2016, n° 15/20220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/20220 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2015, N° 14/20206 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 19 JANVIER 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/20220
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Septembre 2015 rendue par le Pôle 1 Chambre 1 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 14/20206
APPELANTE :
Madame C A épouse Y née en 1960 à XXX,
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nadia HAMMAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0569
INTIME :
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au XXX
représenté par Monsieur Antoine STEFF, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Z, Conseillère
Madame B, Conseillère
Magistrats appelés pour compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 26 août 2015 PAR Madame le premier président de la cour d’appel de PARIS
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Monsieur Antoine STEFF, substitut général,
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z, conseillère, en remplacement de Madame GUIHAL, conseillère empêchée, faisant fonction de présidente et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 septembre 2013 qui a constaté l’extranéité de Mme C A, épouse Y;
Vu l’appel interjeté et les conclusions signifiées le 28 septembre 2015 par Mme A qui demande à la cour de dire qu’elle est française et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Vu les conclusions signifiées le 17 novembre 2015 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, et de confirmer la décision entreprise;
SUR QUOI :
Considérant que par un arrêt du 8 septembre 2015, cette cour a déclaré l’appel caduc en raison de l’inobservation par Mme A de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile; que, toutefois, aucune des parties n’entend se prévaloir de l’autorité de chose jugée de cette décision;
Considérant qu’en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l’appelante qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française;
Considérant que Mme C A, née en 1960 à XXX, revendique la qualité de Française en tant que fille d’I A, lequel a conservé cette nationalité par la déclaration récognitive qu’il a souscrite le 14 avril 1964 en application de l’article 2 de l’ordonnance n ° 62-825 du 21 juillet 1962;
Considérant que le ministère public conteste que l’appelante soit la fille de l’auteur de cette déclaration;
Considérant que pour établir sa filiation, Mme C A produit les pièce suivantes :
— un jugement du tribunal de grande instance de Batna du 27 février 1962, qui ne mentionne pas l’identité de l’auteur de la requête, autorisant l’inscription à l’état civil de X C, née à XXX en XXX de K ben Mohammed et de Bonali Zerfa bent Salah,
— un extrait du registre des jugements collectifs des naissances délivré le 1er février 2012 par l’officier d’état civil de XXX, selon lequel A C est née en 1960 de K Ben Mohammed et de Bouali Zineb bent Salah;
— un extrait des registres d’actes de mariage délivré le 9 septembre 2013 par l’officier d’état civil d’Ichmoul suivant lequel, le 31 janvier 1968 a été transcrit le mariage célébré le 1er janvier 1960 par devant le cadi de la Mahakma d’Ichmoul de K A né à XXX, fils XXX née le XXX fille XXX
— une copie d’acte d’état civil délivrée le 6 octobre 2014 par le service central de l’état civil à Nantes suivant laquelle, I A né à XXX de Mohammed A et de Hemama Khiouani, français par option du 14 avril 1964, s’est marié à Foum toub en 1958 avec M N;
Considérant, d’une part, qu’à défaut de jugement autorisant la substitution, dans l’acte de naissance de l’appelante, du patronyme A à celui de X et, pour la mère, du prénom de Zineb à celui de Zerfa, les pièces produites ne permettent pas d’établir avec certitude l’état civil de l’intéressée;
Considérant, d’autre part, que le mariage des parents revendiqués de l’appelante ne peut être tenu pour établi en l’état des discordances entre l’acte de mariage et l’acte d’état civil d’K A;
Considérant que faute de démonstration du lien de filiation avec un père français, et l’appelante n’ayant aucun autre titre à la nationalité française, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité;
Considérant que Mme A, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
PAR CES MOTIFS :
Constate qu’il a été satisfait à la formalité requise par l’article 1043 du code de procédure civile.
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Rejette toute autre demande.
Condamne Mme A aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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