Infirmation partielle 30 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 sept. 2015, n° 13/06894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/06894 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 22 octobre 2013, N° 12/00491 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE c/ LA S.A.S. JEAN PORCHER, LA S.A. PACIFICA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2015
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 13/06894
LA S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE
c/
LA S.A. Z
LA S.A.S. D X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octobre 2013 (R.G. 12/00491) par le Tribunal de Grande Instance de PÉRIGUEUX suivant déclaration d’appel du 27 novembre 2013,
APPELANTE :
LA S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE (nouvelle dénomination de CNH FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE BORDEAUX, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Claire B, substituant Maître D-Marie GAZAGNES, Avocats au barreau de PARIS,
INTIMÉES ET APPELANTES PAR APPEL INCIDENT :
1°/ LA S.A. Z, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD, membre de la S.C.P. Benoît DEFFIEUX – Marie-Cécile GARRAUD – Julie JULES, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
2°/ LA S.A.S. D X, (inscrite au R.C.S. DE LIMOGES sous le numéro 331 173 518), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.E.L.A.R.L. Patricia MATET-COMBEAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Caroline ALTEIRAC, membre du Cabinet BELDEV, Avocats Associés au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 juin 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur A a acquis un tracteur télescopique neuf de marque New Holland de type LM 5040 auprès de la SAS X en juin 2008 pour un prix de 65.708 € selon facture du 30.06.2008.
Le 2 novembre 2010, alors que la machine était en circulation, un incendie s’est déclaré et l’a totalement détruite, endommageant en même temps la benne multifonctions.
Suite à une expertise diligentée par la Compagnie Z, assureur de monsieur A, concluant à un court circuit électrique dû à un mauvais positionnement du câble du circuit de puissance du démarrage, monsieur A a sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux qui a désigné à cette fin monsieur Y.
L’expert judiciaire ayant conclu que l’incendie pouvait avoir deux causes dont le contact de résidus de végétaux et huileux avec une surface chaude d’environ 250°, que le constructeur avait réalisé une campagne de rappel aux fins de modifier le carter de protection inférieur arrière d’arbre de transmission en vue d’éviter un tel incendie et que la SAS X avait effectué la modification de manière défectueuse en la réalisant sur un autre carter de protection, la SA Z a, après indemnisation de son assuré, fait assigner par acte d’huissier du 28 février 2012 la SAS D X et la société CNH France SA, importateur de la machine, en réclamant leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 47.092,50 € dont 44.850 €, au titre de l’estimation du matériel moins la franchise déduite à son assuré, et celle de 2.242,50 € au titre de la majoration de 5 % pour financement bancaire.
Par jugement du 22 octobre 2013, le tribunal de Grande Instance de Périgueux a rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce soulevée par un des défendeurs, a condamné solidairement la SAS X et la Société CNH France à payer à la SA Z subrogée dans les droits de monsieur A, les sommes de 44.850 € au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment la demande de majoration de 5 % pour financement bancaire présentée par la compagnie Z, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, et a condamné la SAS X et la société CNH France aux dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu que, selon l’expert judiciaire l’incendie pouvait avoir pour origine un court circuit électrique au niveau du faisceau d’alimentation du démarreur suite à des frottements de la gaine contre le bloc moteur ou une auto-inflammation des résidus végétaux et huileux accumulés au dessus des carters de protection de l’arbre de transmission, et que si la cause du sinistre ne pouvait être déterminée de manière certaine, la thèse d’un acte de malveillance ou d’un incendie dû à une défaillance humaine pouvaient être écartées, tandis qu’il devait être retenu l’hypothèse d’une source d’énergie intrinsèque au véhicule, l’incendie ayant pris naissance soit dans le compartiment moteur, soit sur son flanc gauche, soit dans le volume situé entre le compartiment moteur et la cabine.
Il a retenu la responsabilité sur le fondement de l’article 1641 du code civil à la fois du fabricant et du revendeur de la machine à monsieur A, en considérant que dans les deux cas le vice existait lors de l’achat du matériel car l’origine du sinistre venait d’un défaut intrinsèque du matériel.
Il a retenu un partage de responsabilité de moitié entre le fabricant et le revendeur, l’un au titre de la faute de conception, l’autre au titre de la faute dans l’entretien du matériel devant corriger le défaut de conception par mise en place d’un carter de protection de l’arbre de transmission suite à une campagne de rappel.
Il a rejeté la demande de 2.242 € versée par Z à monsieur A au titre du financement bancaire au motif que le contrat prévoyant ce versement n’était pas produit et que ce versement n’est qu’indirectement relié au sinistre.
Par déclaration du 27 novembre 2013, la SAS CNH Industrial France a interjeté appel de ce jugement du 22 octobre 2013.
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 1er Juin 2015 et a fixé l’affaire à l’audience du 15 juin 2015 à laquelle elle a été retenue
et la décision a été mise en délibéré à ce jour.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mai 2015, la SAS CNH Industrial France demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil de :
A titre principal,
— la dire recevable en son appel,
— infirmer en son entier le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société Z de sa demande de remboursement de la majoration de 5% pour financement bancaire,
Statuant à nouveau :
— constater que la compagnie Z ne peut se prévaloir d’aucun lien contractuel, à l’époque du sinistre, entre son subrogé et elle-même,
— juger en conséquence mal fondée l’action engagée par la compagnie Z à son encontre au titre de la responsabilité contractuelle,
— au surplus, constater que le sapiteur et l’expert judiciaire ont relevé que l’incendie litigieux 'est dans l’absolu d’origine indéterminée', constater encore que ce n’est qu’en raison des dénégations de monsieur A que le sapiteur et l’expert judiciaire n’ont pas retenu l’hypothèse d’un incendie provoqué par un comportement fautif de l’utilisateur du chargeur télescopique ' techniquement possible', dire que la compagnie Z manque donc totalement à rapporter la preuve certaine que l’incendie litigieux serait imputable à l’existence d’un vice caché préexistant à la vente du chargeur télescopique de marque New Holland et en conséquence la débouter de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
Elle demande à la cour, à titre subsidiaire, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— constater qu’elle a adressé à la SAS X une campagne de rappel n ° 2009 -026 imposant une modification du chargeur télescopique litigieux,
— constater qu’aux termes du rapport d’expertise, 'il apparaît évident que si la campagne de rappel avait été effectuée, les résidus ne seraient pas rentrés en contact avec l’échappement’ et le sinistre aurait été évité,
— dire qu’en omettant de réaliser cette campagne de rappel impérative, la SAS X a commis une faute et manqué à ses obligations professionnelles et contractuelles à son égard,
— dire que cette faute de la SAS X l’exonère totalement des conséquences de l’absence de réalisation de cette campagne de rappel.
Elle demande enfin à la cour, à titre très très subsidiaire de condamner la SAS X à la garantir contre toute éventuelle condamnation pouvant être mise à sa charge, de débouter la compagnie Z de l’ensemble de ses demandes présentées à son encontre, et, en tout état de cause, de condamner la compagnie Z ou tout succombant à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle est importateur et revendeur en France de la marque New Holland et que le chargeur télescopique acquis par monsieur A était bien concerné par la campagne de rappel de Juin 2009 au terme de laquelle la partie inférieure du capot et de la protection arrière de l’arbre d’entraînement devaient être modifiée afin d’empêcher qu’une certaine quantité de poussière et de paille ne s’accumule à l’intérieur de la protection, l’intervention corrective devant avoir lieu avant le 31/12/2009.
Elle soutient que l’existence d’un vice caché antérieur à la vente n’est pas prouvée car l’expert judiciaire comme le sapiteur n’ont fait que rapporter deux causes éventuelles de l’incendie, l’existence d’une campagne de rappel ne permet pas de déduire la preuve d’un vice caché tenant à la conception alors qu’il s’agissait simplement d’améliorer le fonctionnement du matériel, l’existence du vice lors de l’achat est exclue quelle que soit l’hypothèse retenue car la blessure du câble est liée à l’utilisation de la machine durant plus de 1.230 heures et relève de l’obligation d’entretien, et l’accumulation de végétaux enflammés relève également d’un défaut d’entretien par l’usager de la machine, les deux thèses mentionnées par les experts le sont comme étant possible ou ne pouvant être exclue et ces deux hypothèses ne permettent pas d’exclure de manière certaine le brûlage préalable des fougères ensuite raclées, la pratique de l’écobuage des fougères étant rependue dans la région, quoique interdite à la date du sinistre.
À l’appui de ses demandes subsidiaire et très subsidiaire, elle souligne que la SAS X a été défaillante car elle n’a pas réalisé la modification préconisée dans le cadre de la campagne de rappel alors qu’elle en avait l’obligation selon la note transmise et aussi en application du contrat de concession en son article 10.2, étant précisé que cette société avait réalisé l’entretien du chargeur télescopique notamment les 11 août 2009, 30 avril 2010 et 21 octobre 2010, ce que le technicien de la SAS X avait reconnu devant l’expert avant que cette société le conteste ultérieurement après le dépôt du rapport d’expertise par des éléments non soumis à l’expert et contraires aux appréciations de ce dernier.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voir électronique le 9 juillet 2014, la SA Z demande à la cour, au visa des articles L 212-12 du code des assurances, 1147, 1641 et suivants du code civil et du rapport de monsieur Y, de:
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne solidairement la SAS X et la Société CNH France à lui payer , au titre de la subrogation dans les droits de monsieur A, les sommes de 44.850 € au titre du préjudice matériel et la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne aux dépens de l’instance,
— pour le surplus, le réformer, faisant droit à son appel incident, condamner la SAS X et la société CHN France à lui payer, au titre de la subrogation, la somme complémentaire de 2.242,50 € et les intérêts au taux légal sur la somme de 47.092,50 € à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance devant le tribunal de grande instance de Périgueux,
— Y ajoutant les condamner solidairement à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle souligne qu’il n’est nullement démontré que monsieur A ait pratiqué l’écobuage et ait raclé des fougères incandescentes, que l’expert a privilégié la thèse d’une inflammation de résidus végétaux de manière argumentée, et que l’intervention d’un vice caché lors de la conception existerait de la même façon si l’on retenait un mauvais fonctionnement du câble du démarreur ayant frotté contre le bloc moteur.
Elle fait valoir contre la Société X que celle-ci doit l’indemniser au titre du vice caché en sa qualité de vendeur, mais aussi du fait de ses manquements contractuels au regard des interventions pratiquées lors de l’entretien du véhicule, étant rappelé que cette société est tenue à une obligation de résultat vis à vis de son client et qu’elle ne peut démontrer son absence de faute, n’ayant pas réalisé les opérations demandées par le constructeur et ne pouvant prouver que l’usure du câble n’existait pas lors de sa dernière opération d’entretien 203 h avant la survenance du sinistre.
Enfin, elle motive son appel incident par le fait que la majoration de 5 % est bien prévue par le contrat d’assurance souscrit, et par l’application de l’article 1153 du code civil s’agissant des intérêts sollicités.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2014, la SAS D X demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1641 et suivants du code civil, de :
— A titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un manquement contractuel de sa part,
A titre subsidiaire, condamner la société CHN France à la relever indemne et la garantir de l’ensemble de ses condamnations,
— En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Matet Combeaud selon article 699 du code de procédure civile
La SAS D X conteste toute responsabilité en mettant en avant que la cause du sinistre reste inconnue du fait que les deux hypothèses émises par le sapiteur restaient des hypothèses et que la défaillance humaine de l’utilisateur n’avait été écartée que sur la base des déclarations de celui-ci, et subsidiairement que le sapiteur avait écarté l’imputabilité du sinistre à l’auto inflammation des débris végétaux en contact avec l’axe de transmission dans le corps de son rapport pour l’admettre dans ses conclusions reprises par l’expert, et que le contact avec le pot d’échappement avait été écarté par l’expert amiable qu’elle avait consulté devant l’absence de réponse réelle de l’expert à ses observations. Elle fait aussi valoir que l’absence de respect des directives du constructeur est sans lien avec le sinistre car lesdites directives ont pour but d’éviter un grippage de l’arbre d’entraînement.
Elle considère subsidiairement, pour le cas où elle serait tenue à garantie, que la société CNH devait être condamnée à la relever indemne en totalité car, dans les deux hypothèses retenues par l’expert, le vice existait dès l’origine, c’est à dire dès la fabrication de la machine, et ajoute qu’en toute hypothèse un partage de responsabilité par moitié n’est pas justifié car le constructeur ne l’avait jamais informée d’un risque d’incendie, la campagne de rappel avait pour finalité de remédier à l’existence d’un défaut latent de conception, et enfin l’attitude de la société CHN France n’était pas loyale en ce qu’elle visait à compenser la faiblesse du produit fabriqué par une campagne de rappel mise à sa charge du revendeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l’appel principal formé par la SAS CNH Industrial France contre le jugement du 22/10/2013 rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux n’est pas contestée.
Il en va de même de la recevabilité de l’appel incident formé par la SAS X et de l’appel incident de la SA Z.
La contestation de la compétence du tribunal de grande instance de Périgueux au profit du tribunal de commerce n’est pas renouvelée devant le cour d’appel.
Monsieur A a signé en date du 12 janvier 2012 une quittance subrogative au profit de la société Z, son assureur, pour la somme de 47.092,50 €.
La société Z est dès lors recevable à agir contre les vendeurs et, pour la SAS X, la société chargée de l’entretien du matériel acquis.
Il résulte de l’expertise réalisée par monsieur Y que :
— le tracteur télescopique a été acquis neuf par les époux A le 30 juin 2008 auprès de la SAS X qui a procédé à sa préparation ;
— la SAS X a par la suite assuré l’entretien du tracteur et a été amené à intervenir sous garantie constructeur les 31/10/2008, 31/12/2008, 31/01/2009, 31/08/2009 , puis avec facturation le 30 /04/2010 et le 31/10/2010 ;
— l’incendie ayant procédé à la destruction de la machine est intervenu en date du 2/11/2010 alors que le tracteur circulait sur la voie publique et qu’il marquait approximativement 1.230 heures au compteur;
— le 26 juin 2009, afin d’éviter que l’accumulation de résidus végétaux ne vienne toucher l’arbre de transmission, le constructeur New Holland a préconisé une modification d’un carter inférieur de protection dans le cadre de la garantie constructeur, ce qui, selon toutes parties présentes à l’expertise, concernait le tracteur en cause ; la SAS X a tenté d’appliquer cette modification à une date non précisée mais cette démarche n’a pas abouti à un résultat car le technicien ayant effectué cette modification l’a mal interprétée et il est intervenu sur un autre carter de protection inférieur, de sorte que la modification préconisée par le constructeur n’a pas été effectuée sur le tracteur des époux A alors qu’il était concerné, et ce malgré l’intervention de X SAS.
Les opérations d’expertise ont exclu comme cause possible du sinistre l’hypothèse d’un incendie provoqué par le système de frein à main, mais a mis en évidence deux hypothèses, confirmées par le sapiteur, à savoir :
— un court circuit électrique au niveau du faisceau électrique du démarreur , suite à des frottements de la gaine de protection contre le bloc motopropulseur, une blessure du câble de polarité + permanent relié au démarreur dégénérant en court circuit avec une masse avoisinante ;
— une auto inflammation de résidus végétaux et huileux par contact avec une surface chaude d’environ 250° C dans la zone de départ du feu (tubulure d’échappement ou frottement sur l’arbre de transmission).
L’expert conclut comme suit :
'Concernant l’origine de l’incendie, deux hypothèses sont techniquement possibles et aucune de ces deux ne s’est imposée à l’ensemble des parties.
Cependant, après étude de l’ensemble du dossier technique du tracteur, et écoute de tous les intervenants, nous privilégions une auto-inflammation de débris végétaux en contact avec le conduit d’échappement compte tenu des faits suivants :
— monsieur A nous a affirmé que l’incendie s’est déclaré alors que le tracteur roulait sur une route, après avoir travaillé à racler des fougères sur 120 m² environ ; comme l’a constaté maître B C (photos à l’appui), les fougères peuvent être encore très sèches début novembre et leur hauteur leur permet de s’accumuler au dessus des carters de protection d’arbre à transmission ( …) et, de fait nous avons relevé une importante présence de résidus végétaux après dépose des carters de protection de l’arbre de transmission ( …).
— X SAS est intervenu à plusieurs reprises sur le tracteur au niveau du circuit hydraulique ; de très nombreux conduits hydrauliques se situent au dessus des protections d’arbre de transmission (…) et il est fort possible que de l’huile hydraulique ait tapissé les protections de l’arbre de transmission pour aider au départ de l’incendie, et favoriser sa propagation. Il est d’ailleurs intéressant de noter que l’incendie s’est déclaré aux environ de 1.230 heures au compteur, et que la dernière intervention sur le circuit hydraulique effectuée par X SAS, a été faite à 1.210 heures.
— lors de la première réunion technique contradictoire du 26 /07/2011, monsieur D-I A nous a affirmé que le moteur chauffait régulièrement, et excessivement sur la route ; un mauvais refroidissement moteur entraîne automatiquement une élévation de la température des gaz d’échappement, ainsi que du conduit d’échappement qui était en contact avec des résidus végétaux ( …).
— en date du 26/06/2009 (Annexes 3), le constructeur a préconisé une modification sur la protection arrière de l’arbre de transmission ( cf. photo 19) qui n’a cependant pas été effectuée sur ce tracteur suite à une erreur d’interprétation de X SAS ; le constructeur écrit que 'les matières provenant de l’intérieur sont ainsi évacuées à l’extérieur pour empêcher toute accumulation à l’intérieur de la protection car, dans certains cas, cela peut provoquer un grippage, voir un arrêt de l’arbre d’entraînement'.
Le constructeur ne parle nullement d’éviter tout contact entre les résidus végétaux et le conduit d’échappement , mais nous voyons que si la modification est appliquée ( …), elle dégage aussi le conduit d’échappement qui ne peut plus rentrer en contact avec des résidus végétaux.
Si le constructeur avait voulu protéger seulement l’arbre de transmission, il nous semble plus logique que la modification serait restée exclusivement dans l’alignement de l’arbre de transmission.
Il apparaît donc techniquement fort possible que la modification préconisée par le constructeur avait pour but d’éviter l’accumulation de résidus végétaux pour protéger l’arbre de transmission mais probablement aussi éviter un départ d’incendie suite à un contact des résidus végétaux contre le conduit d’échappement comme dans le cas présent ( …).
— X SAS n’a pas effectué la préconisation du constructeur concernant la modification de la protection arrière d’arbre de transmission (…) et il apparaît évident que, si elle avait été effectuée, les résidus seraient pas rentrés en contact avec l’échappement ( …).
Il convient tout d’abord d’écarter la thèse développée par la SAS X et la SAS CNH Industrial France selon laquelle l’incendie serait imputable à une pratique d’écobuage par monsieur A.
Ce dernier a indiqué qu’il venait d’utiliser le tracteur pour racler les fougères d’une parcelle et a contesté avoir procédé à leur brûlage. Comme l’indique l’expert en réponse au dire de l’avocat de la SAS CNH Industrial France, concernant l’hypothèse de l’incendie des fougères avant le raclage, 'cela est techniquement possible, mais monsieur A affirme le contraire et rien ne permet de le contredire'.
Le brûlage des fougères par monsieur A est une hypothèse que rien ne vient étayer, alors qu’il appartient aux parties qui la soutiennent de prouver sa réalité à l’appui de leur thèse.
En l’absence d’élément objectif probatoire, cette thèse ne peut être retenue, étant précisé qu’à supposer que cette pratique agricole soit répandue, quoique interdite, dans la région de la Dordogne, il n’est pas possible de considérer que monsieur A ait eu recours à cette pratique du seul fait qu’il s’agisse d’une pratique courante.
Au vu du rapport d’expertise, deux thèses sont possibles et si l’expert judiciaire en privilégie une pour des motifs longuement exposés, son avis repose sur des appréciations et un raisonnement personnels qui rendent vraisemblable la thèse choisie sans la rendre certaine.
Le caractère tout aussi plausible de la thèse non retenue par l’expert ne permet pas de considérer qu’une des deux causes puisse être écartée de manière certaine, d’autant que le sapiteur les a considérées toutes deux comme possibles au cas d’espèce.
Ces deux explications tenant à une usure de la gaine du câble relié au démarreur comme à une mauvaise position du carter arrière correspondent certes à l’existence de vices cachés, existant lors de la vente et rendant l’engin impropre à son usage ou le diminuant tellement que si l’acquéreur les avait connus, il n’en aurait qu’un moindre prix, car ils existaient dès la conception de l’appareil.
Néanmoins, devant l’impossibilité de déterminer lequel de deux vices cachés est responsable de l’incendie du tracteur, les deux vendeurs successifs, la société CNH Industrial France et la SAS X, ne peuvent être condamnés sur le fondement de la garantie des vices cachés, laquelle impose la démonstration de l’existence certaine d’un vice précis comme étant à l’origine du sinistre.
La SAS D X a reconnu durant les opérations d’expertise qu’elle a assuré l’entretien du tracteur, ce qui ressort des factures énumérées et figurant en annexe du rapport d’expertise.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise de monsieur Y que, outre la préparation du tracteur après la vente, la SAS D X a réalisé pas moins de 7 interventions avant le sinistre, dont la dernière le 21/10/2010 à 1210 heures d’utilisation alors que l’incendie est survenu le 2/11/2010 à 1230 heures d’usage.
L’article 1147 du code civil met à la charge du garagiste chargé de l’entretien d’un véhicule une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer qu’en prouvant son absence de faute.
En l’espèce, la SAS D X ne saurait soutenir qu’elle n’a pas commis de manquement car d’une part elle aurait dû appliquer les directives du fabricant portant sur la campagne de rappel n ° A4 ( 2009) de juin 2009 concernant la protection arrière de l’arbre d’entraînement et la partie inférieure du capot du compartiment moteur pour éviter l’accumulation de poussières et de résidus, et d’autre part elle aurait dû constater l’usure du câble relié au démarreur de sorte que, quelle que soit l’hypothèse retenue, elle a commis deux manquements dont l’un est à l’origine du sinistre, l’expert ayant nettement indiqué que si la modification du carter arrière avait été réalisée, le sinistre aurait été évité car les résidus végétaux ne seraient pas rentrés en contact avec l’échappement et l’usure de la gaine contre le bloc motopropulseur étant nécessairement constatable lors de la dernière réparation précédant de peu le sinistre.
La SAS D X a en conséquence engagé sa responsabilité contractuelle dans le cadre de la réalisation du contrat signé et devra indemniser la SA Z venant aux droits de son assuré.
S’agissant du préjudice, il ressort des pièces produites que monsieur A a perçu une indemnité de 44.850 € correspondant à la valeur estimée du tracteur avant déduction de la franchise.
La SA Z subrogée dans les droits de son assuré est en droit de réclamer cette somme à la SAS D X.
La demande de 2.242,50 € versés par la SA Z correspond à un supplément d’indemnité payé à l’assuré si l’engin acquis est acheté à crédit et est déclaré durant la durée du prêt économiquement ou techniquement irréparable, ce qui est le cas en l’espèce, mais une telle demande ne peut être accueillie en l’absence de lien direct avec l’incendie, cette indemnité complémentaire ayant pour origine le contrat signé et non l’incendie du matériel, et en l’absence de preuve d’un préjudice réel équivalent au montant de 10 % alloué du fait de la perte de l’engin agricole par l’effet de l’incendie.
La somme allouée de 44.850 € s’analysant en une indemnisation de préjudice, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision déférée et non à compter de l’assignation introductive d’instance.
La demande de la société CNH Industrial France tendant à voir la SAS D X la relever indemne de toute condamnation est sans objet en l’absence de condamnation prononcée contre elle envers le SA Z.
L’appel en garantie de la Société D X contre la société CNH Industrial France n’a pas lieu d’être retenue car il n’est pas possible de connaître avec certitude l’origine du sinistre et, si le fabricant importateur peut se voir reprocher une faute dans l’hypothèse où l’incendie proviendrait de la gaine reliée au démarreur, il ne peut se voir reprocher de faute à l’origine du sinistre dans l’autre hypothèse dans la mesure où il avait pris la précaution de demander à la SAS X de modifier le carter, ce qu’elle n’a pas fait correctement, alors qu’une modification correcte aurait évité le sinistre.
En l’absence de certitude sur l’origine du sinistre, il existe une incertitude sur l’existence d’une faute en lien avec ce sinistre pouvant être imputée à la Société CNH Industrial France, laquelle ne peut de ce fait être condamnée à relever la SAS D X en tout ou en partie indemne de la condamnation prononcée à son encontre.
La présente procédure a obligé la SA Z à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La SAS D X, tenue à indemnisation, sera condamnée à lui payer, en sus de l’indemnité allouée en première instance de 2.500 €, une indemnité complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en en cause d’appel.
La SA Z ne peut par contre obtenir d’indemnité au titre de l’article 700 contre la Société CHN industrial France qui est mise hors de cause.
Etant tenue à indemnisation, la SAS D X ne saurait obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre la SA Z et elle ne peut réclamer une indemnité sur ce fondement à la Société CNH Industrial France du fait de l’échec du recours formé l’encontre de cette dernière.
Enfin, en équité, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société CNH France au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ou en appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS D X tenue à indemnisation de la SA Z.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel formé par la société CNH Industrial France et l’appel incident formé par la SAS D X et par la SA Z ;
— Constate que la demande relative à la compétence du tribunal de grande instance de Périgueux n’est pas renouvelée devant la cour ;
— Confirme par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS X à payer à la SA Z subrogée dans les droits de monsieur A la somme de 44.850 € au titre du préjudice matériel avec intérêts à compter du jugement et en ce qu’il a débouté la société Z de sa demande de remboursement de la majoration de 5 % pour financement bancaire, débouté la SAS D X et la Société CNH Industrial France de toute indemnité pour frais irrépétibles en première instance et condamné la société D X à payer à la SA Z une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et à supporter les dépens de première instance ;
— Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— Déboute la SA Z de ses demandes de condamnation de la société CNH Industrial France à indemnisation du préjudice de monsieur A dans les droits duquel elle est subrogée et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— Déclare sans objet le recours en garantie formé par la société CNH Industrial France contre la SAS D X ;
— Déboute la SAS D X de sa demande de relevé indemne de toute condamnation par la SAS CNH Industrial France ;
— Dit n’y avoir lieu de condamner la SAS CHN Industrial France à supporter les dépens de première instance ;
Y ajoutant :
— Condamne la SAS D X à payer à la SA Z une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la SAS D X de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la société CHN Industrial France sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile contre la SAS D X au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamne la SAS D X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
La présente décision a été signée par monsieur Michel Barrailla, président, et par madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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