Confirmation 25 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 oct. 2012, n° 11/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/00203 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 5 novembre 2010, N° 11.10.0190 |
Texte intégral
R.G : 11/00203
Décision du
Tribunal d’Instance de D
Au fond
du 05 novembre 2010
RG : 11.10.0190
XXX
Y
C/
A
Société G ATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 25 Octobre 2012
APPELANTE :
Mme I Y
XXX
01260 BELMONT-LUTHEZIEU
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Pierre PILLOUD,
avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
INTIMES :
M. M A
XXX
XXX
représenté par la SCP LAFFLY – WICKY,
avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Virginie PERRE-VIGNAUD,
avocat au barreau de LYON
Société G ATS
XXX
XXX
représenté par Me Kathia DEVAUX, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Janvier 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique :
11 Septembre 2012
Date de mise à disposition : 25 Octobre 2012
Audience tenue par Françoise CUNY, président et Danièle U-V, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré.
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Danièle U-V a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller
— Danièle U-V, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 15 novembre 2008, madame I Y a acquis de monsieur M A, un véhicule B 307 pour le prix de 6 900 euros. Il s’agit d’un véhicule dont la date de première immatriculation est du 28 août 2003. Le contrôle technique du 13 novembre 2008, mentionne un kilométrage de 113 445 kms et au titre des défauts constatés signale, sans obligation d’une contre visite: 'disque de frein: usure prononcée/détérioration (AVG,AVD) – demi-train AV (Y compris ancrages): jeu mineur rotule et/ou articulation (G) – pneumatique: pression anormale (AVG, AVD,Z,ARD).
Le 17 avril 2009, la société LELANDAIS, réparateur agréé CITROEN a signalé à madame Y, un problème sur le système ABS du véhicule: ' notre appareil de diagnostic a relevé un défaut interne au calculateur ABS. Après examen, j’ai constaté qu’il manquait une protection sur le connecteur du calculateur ABS, ce qui a engendré une entrée d’eau dans celui-ci. Il apparaît également que le véhicule a subi un choc à l’avant gauche et que la protection a dû être enlevée à ce moment là.'
Il a été confirmé qu’un accident avait eu lieu en 2008 et que le véhicule avait été réparé par la société ATS 'automobiles techniques services’ à MEYZIEU qui a commandé les pièces à la la société SLICA, concessionnaire agréé B à LYON. (Facture du 28 juillet 2008).
Le 19 avril 2009, le véhicule a été vu par la société P auto, concessionnaire agréé Sicma à E qui a établi le diagnostic suivant, le kilométrage étant de 118 769 kms, 'pas de liaison et de communication avec le calculateur ABS/ESP, absence de soufflet d’étanchéité du calculateur ABS/ESP – suite au démontage, trace de réparation coté AVG.' Une estimation des travaux, sous réserve de démontage, a été faite par le même G par monsieur X, le 30 avril 2009, pour 3 104,53 euros TTC.
Il n’y a pas eu d’expertise à cette époque, si ce n’est celle de monsieur F, à la demande de monsieur A. Dans un courrier du 4 août 2009, cet expert indique qu’il a mené ses investigations et a pris contact avec monsieur X, 'réceptionnaire ayant établi l’estimation, qui nous a fait part des conditions d’examen, le véhicule n’a subi aucun démontage, et aucun contrôle approfondi. Monsieur X nous indique également qu’il a établi une estimation maximale pour la remise en état du véhicule sans connaître l’origine du dysfonctionnement…. '
Il précise notamment: ' nous souhaitons également attirer votre attention sur la pièce appelée par l’agent B à E 'soufflet d’étanchéité'… 'Il s’avère que cet élément n’est autre qu’un carénage anti poussière n’ayant aucune qualité d’étanchéité.
L’étanchéité est intégrée directement à l’intérieur du connecteur.
Par un acte d’huissier en date du 29 décembre 2009, madame Y a fait assigner monsieur A, devant le tribunal d’instance de D en résolution de la vente pour vices cachés et en paiement des sommes suivantes:
— 6 900 euros correspondant au prix de vente de la voiture,
— 238,47 euros en remboursement des frais engagés,
— 1 500,00 euros à titre de dommages intérêts pour privation de jouissance du véhicule
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par un acte d’huissier en date du 16 février 2010, monsieur A a appelé en garantie le G ATS qui avait procédé à la réparation du véhicule après l’accident et en paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les deux instances ont été jointes.
Par un jugement en date du 5 novembre 2010, madame Y a été déboutée de ses demandes, et le G ATS a été mis hors de cause. Madame Y a été condamnée à payer à monsieur A la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a dit, notamment, tout en observant que le véhicule avait parcouru sans problème plus de 11 000 kms entre juillet 2008 date de la réparation, et avril 2009, date de l’apparition du dysfonctionnement, que la preuve de l’antériorité du vice allégué par rapport à la vente n’était pas démontrée.
Vu la déclaration d’appel de madame Y contre monsieur A, en date du 11 janvier 2011.
Vu la déclaration d’appel de monsieur A contre la société G ATS, en date du 15 avril 2011.
En appel, madame Y produit une expertise de monsieur K L, en date du 3 mars 2011, non contradictoire, l’expert n’ayant pas mentionné de convocation ni à monsieur A, ni à la société ATS.
L’examen a eu lieu le 6 janvier 2011 au G FRUCTUS, agent B à VILLARS les Dombes.
L’expert a conclu de la manières suivante:
'Nous confirmons l’absence de la chaussette de protection et du protecteur plastique du bloc AB
La méthodologie de dépose et repose du bloc hydraulique ABS (copie annexe 7) stipule bien la remise en place de ces deux éléments qui ont pour fonction de garantir une bonne étanchéité de la connectique du bloc, contre les entrées d’eau.
Si le constructeur à monté à l’origine ces deux protections, c’est bien pour garantir une bonne étanchéité du bloc hydraulique et pour éviter toute éventuelle panne de connectique, compte tenu de l’emplacement du bloc ABS.
Les projections d’eau, créées par la rotation de la roue sur le bloc hydraulique, ont souillé le connecteur du bloc, mettant en défaut la communication entre le bloc et le calculateur ABS;
Ces deux éléments n’ont vraisemblablement pas été remis en place par le G ATS, lors de son intervention de réparations du sinistre de Juillet 2008.
La panne dont est l’objet à ce jour le véhicule, prend donc sa naissance avant la vente du véhicule par Mr A à Melle Y en novembre 2008.'
Vu les conclusions de madame Y en date du 16 mars 2011 tendant à l’infirmation du jugement et au vu des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, à la résolution de la vente du 15 novembre 2008 et à la condamnation de monsieur A à lui payer les sommes suivantes:
— 6 900,00 euros correspondant au prix de vente de la voiture,
— 238,47 euros en remboursement des frais engagés,
-1 500,00 euros à titre de dommages intérêts pour privation de jouissance du véhicule
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’engage à restituer le véhicule B 307 dès remboursement du prix de vente de 6 900 euros.
Elle maintient que le défaut du système ABS est dû à une entrée d’eau intempestive dans le boîtier informatique, entrée d’eau causée par l’absence de protection sur le connecteur du calculateur ABS, qui avait dû être enlevée à l’occasion des travaux de réparation du véhicule après un accident.
Elle précise que le coût de la réparation du système ABS a été chiffré à la somme de 3 140,53 euros.
Elle affirme qu’elle n’a pas été informée de l’accident et qu’à la suite de cet accident, le choc à l’arrière droit a été réparé de manière non conforme aux règles de l’art ainsi qu’en attestent les photographies.
Elle rapporte l’avis du gérant du G CITROEN DU VALROMEY selon lequel l’appareil de diagnostic a relevé un défaut interne au calculateur ABS et qu’après examen, il a été constaté qu’il manquait une protection sur le connecteur du calculateur ABS, ce qui a engendré une entrée d’eau dans celui-ci, ainsi que celui du G P, concessionnaire B qui avait relevé au mois d’avril 2009 'l’absence de liaison et de communication avec le calculateur ABS/ESP et l’absence de soufflet d’étanchéité du calculateur ABS/ESP'.
Elle produit le rapport d’expertise C. Le constat a été fait non contradictoirement le 6 janvier 2011. Le rapport relève au titre des constatations:
'- Absence de protection plastic du bloc ABS
— Absence de la 'chaussette’ de protection enveloppant le bloc ABS
— Traces de réparations confirmant un choc antérieur à l’avant gauche
— Connecteur sur le bloc ABS souillé par des projections d’eau
— Gaine du faisceau du bloc hydraulique écrasée lors du choc', et en déduit qu’il existe un vice caché au jour de la vente, au motif que vraisemblablement les deux éléments n’ont pas été remis par le G ATS, lors de son intervetnion de réparations du sinistre de juillet 2008.
Elle a produit également en pièce 3 un protecteur en plastique noir.
Elle fait valoir qu’après l’accident, le cabinet d’expertise F avait préconisé la commande et la pose d’un 'protecteur bloc’ du connecteur du calculateur ABS, commande qui a été reçue le 28 juillet 2008, mais que la société ATS a omis de poser puisque la facture de réparation émise le 31 juillet ne mentionne pas la mise en place de cette pièce au nombre des interventions effectuées.
Vu les conclusions de monsieur A, en date du 3 mai 2011, tendant à la confirmation du jugement sur le constat que madame Y n’apporte pas la preuve de ce que le véhicule vendu présentait un vice caché le rendant impropre à son usage lors de la vente intervenue le 15 novembre 2008.
Subsidiairement, il conclut à la garantie du G ATS, tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne les réparations des véhicules, et en tout état de cause à la condamnation de madame Y ou toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conteste que madame Y n’ait pas su, avant la vente, que le véhicule avait reçu un choc et avait été parfaitement réparé par le G ATS après expertise de l’expert automobile de l’assureur. Il précise qu’au moment de l’accident, le véhicule avait un kilométrage de 107 568 kms de sorte qu’entre la réparation et la vente, il a parcouru plus de 6 000 kms, sans constater aucune anomalie, et que madame Y a encore parcouru environ 5 000 kms sans subir la moindre panne.
Il affirme qu’en ce qui concerne l’absence du cache plastique, tant le G ATS que monsieur F, expert en automobiles ont clairement indiqué que l’absence de ce cache, à la supposer établie au jour de la vente, ne pouvait en aucun cas expliquer l’absence d’étanchéité du système ABS: que l’étanchéité de la connectique n’est pas assurée par le cache plastique non étanche, l’étanchéité étant assurée par les joints élastiques dans le brochage du faisceau.
Il relève que la nouvelle expertise non contradictoire réalisée deux ans et demi après la vente relève à la fois l’absence du bloc plastique mais encore l’absence de la 'chaussette’ de protection enveloppant le bloc ABS, alors qu’au mois de juin 2009, le G DU VALMOREY n’avait constaté que l’absence du cache plastique sur le calculateur ABS.
Il en conclut que le véhicule ayant été examiné à plusieurs reprises, tout démontre que la 'chaussette de protection’ n’était pas manquante en juin 2009 et donc au jour de la vente.
Il ajoute que si madame Y ne rapporte pas la preuve de l’antériorité du vice, elle ne démontre pas que ce vice rendrait le véhicule impropre à sa destination et que la remise en état du véhicule nécessiterait le remplacement du bloc ABS dans son ensemble.
Il s’oppose à toute demande de dommages intérêts, alors qu’à supposer que le système ABS ait, au jour de la vente, été atteint d’un vice quelconque, il n’avait pas connaissance de ce vice et ne peut dès lors être condamné à des dommages intérêts en application des dispositions de l’article 1645 du Code civil.
Vu les conclusions de la société ATS, en date du 5 septembre 2011, tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause, et à la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle rappelle qu’il résulte des photographies prises par le cabinet d’expertise F, qui a supervisé les réparations après l’accident, que le bloc ABS n’avait pas été endommagé et que la facture d’intervention ne mentionne pas de réparation sur ce boîtier; que monsieur A a parcouru à l’issue des réparations 4000 kms avant la vente du véhicule qui a encore parcouru 7200 kms avant la panne; qu’elle a commandé le protecteur du bloc qui faisait défaut selon madame Y lorsqu’elle est tombée en panne et qu’elle l’a posé.
Elle relève que le véhicule a été examiné en avril 2009 par le G H qui a établi une facture le 10 avril 2009 et n’a rien constaté concernant le protecteur bloc AVS; que ce n’est qu’à l’examen fin avril 2009 par le G P AUTO qui a établi une facture le 29 avril 2009, qu’il est noté 'une absence du soufflet d’étanchéité du calculateur ABS/ESP suite au démontage, trace de réparation côté avant gauche'; Elle précise que le véhicule 307 ne possède pas de soufflet d’étanchéité, mais un protecteur ABS, pièce qu’elle a changé en juillet 2008.
Elle ajoute que le véhicule a été examiné par le G SCMA E qui a réalisé une estimation le 30 avril 2009 et qui a noté notamment au titre des pièces à changer, le protecteur bloc, et elle en déduit que si le bloc protecteur était à changer, c’est qu’il préexistait.
Enfin, elle argumente sur l’examen le 17 avril 2009 par le G R qui constate alors, qu’il manquait une protection, ce qu’il n’avait pas noté le 10 avril 2009.
Elle discute le rapport d’expertise non contradictoire du 3 mars 2011, en ce qu’il est intervenu plus de deux ans et demi après la vente du véhicule, et qu’il a constaté l’absence de protection plastique du bloc ABS et de la chaussette de protection enveloppant le bloc ABS. Elle réitère que la chaussette de protection n’existe pas sur le modèle 307 B litigieux.
Elle conclut enfin à l’absence de causalité entre la panne et l’absence de protecteur bloc, aucun élément technique n’étant produit par madame Y pour établir que l’absence du protecteur bloc ABS aurait entraîné la panne, rappelant que cette pièce, n’existe en aucun cas pour assurer l’étanchéité du système de frein; que monsieur F expert automobile qui a établi le rapport d’expertise à l’issue des réparations a précisé que cet élément n’était qu’un carénage anti-poussière, n’ayant aucune qualité d’étanchéité, l’étanchéité étant intégrée à l’intérieur.
Elle reprend le jugement qui a souligné qu’il n’avait pas été vérifié la réalité de la présence d’eau dans le boîtier et que rien n’avait été dit sur la fiabilité des joints d’étanchéité présents sur les broches du faisceau.
DISCUSSION
SUR LA DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE
Il est acquis que le véhicule a été vendu le 15 novembre 2008. Le procès verbal de contrôle technique réalisé le 13 novembre 2008 indique que le véhicule à un kilométrage de 113445 kms. La première mise en circulation est du 28 août 2003.
Ce véhicule a été accidenté à l’aile avant gauche, notamment ainsi que le montre la photographie (pièce 1 de la société ATS). Il a été réparé par la société ATS pour un montant de 3 677,66 euros selon une facture du 31 juillet 2008. Le kilométrage était de 107568 kms.
Le véhicule a en conséquence parcouru 5 877 kms entre la réparation et la vente, en trois mois et demi. La facture liste les pièces dont certaines correspondant aux réparations de cette aile avant gauche. La société SEATS s’est fait livrer un protecteur bloc N° 4544 23 dont le prix unitaire est de 2,49 euros (facture du 28 juillet 2008) dans le cadre d’une commande qui comprend toute une série de matériel qui se retrouve sur la facture du 31 juillet 2008, au même coût unitaire. Et la facture du 31 juillet comprend effectivement une pièce au prix de 2,49 euros intitulé 'revet élément frein'. ( il est à noter que cet élément plastique est toujours facturé 2,49 euros dans l’estimation du 30 avril 2009).
La direction de B a écrit à madame Y, le 24 mars 2011 pour indiquer que ce protecteur a pour rôle de préserver notamment la partie électrique du bloc ABS de toutes sortes de projections extérieures telles que l’eau, la poussière, la boue etc… il ne s’agit pas d’un avis technique circonstancié sur le dispositif technique d’étanchéité du bloc hydraulique lui-même prévu par le constructeur.
Rien ne permet de présumer que ce bloc protecteur dont un exemplaire a été remis à la cour, et qui ne comprend pas de système de fixation, si ce n’est par emboîtement, n’a pas été posé par la société SEATS.
La société SEATS a joint un descriptif du boitier antiblocage calculateur BOSCH avec une photographie présentant le joint élastique dans le brochage du faisceau qui assure selon lui l’étanchéité.
Monsieur F qui est l’expert automobile de la compagnie d’assurance qui a contrôlé les réparations du véhicule a écrit un courrier le 4 août 2009 ; a qualifié ce protecteur bloc de carénage anti-poussière n’ayant aucune qualité d’étanchéité. Il produit une photographie de la même pièce que celle produite par la société SEATS avec la mention manuscrite en marge; 'joint étanche intégré au connecteur'. Il écrit encore 'vous noterez notre méthodologie de réparation établie dans notre rapport d’expertise et prévoyant le remplacement de ce carénage. Nous avons demandé au réparateur de nous fournir son bon de livraison permettant de constater que la pièce lui a bien été fournie'.
Force est de constater que la pièce plastique protecteur bloc au coût de 2,49 euros constitue un cache mais n’est pas à l’évidence une pièce pouvant assurer l’étanchéité d’un système ABS.
Monsieur F indique qu’il a mené des investigations quant au diagnostic effectué par les établissements B à E et que monsieur X, réceptionnaire ayant établi l’estimation lui a fait part des conditions d’examen ' le véhicule n’a subi aucun démontage et aucun contrôle approfondi. Monsieur X nous indique également qu’il a établi une estimation maximale pour la remise en état du véhicule sans connaître l’origine du dysfonctionnement.'
Etant établi que le 'revet élément frein’ a été livré et posé et qu’il n’a pas d’incidence sur l’étanchéité du système ABS du véhicule, il appartient à madame Y de rapporter la preuve d’un vice caché à l’origine de la panne qu’elle dénonce.
La panne serait survenue le 10 avril 2009: cette panne n’est pas décrite.
Plusieurs garages ont reçu le véhicule:
— le G VALROMEY Citroën le 10 avril 2009 pour un changement de batterie.
— le G P AUTO B le 29 avril 2009, soit cinq mois et demi environ après la vente: le véhicule avait un kilométrage de 118769, ce qui signifie que depuis la vente, il avait parcouru 5 324 kms sans problème.
Ce G a facturé un diagnostic et recherche de panne, a contrôlé le connecteur du caculateur ABS/ESP et en observation, a noté 'pas de liaison et de communication avec le calculateur ABS/ESP absence de soufflet d’étanchéité du calculateur ABS/ESP suite au démontage trace de réparation côté AVG.
L’expert monsieur F a indiqué que le 'soufflet d’étanchéité’ 'n’est autre qu’un carénage anti-poussière n’ayant aucune qualité d’étanchéité.'
Aucun élément technique n’est venu contredire cet avis.
En tout état de cause, aucun élément ne permet de dire à quel moment le véhicule a pu perdre cet élément alors que madame Y a parcouru 5 324 kms avec le véhicule.
En revanche, force est de constater que le G B de E préconise le changement du bloc hyd freins pour 1300,35 euros et le faisceau princ pour 568,02 euros ; rien dans le dossier ne permet de connaître l’origine de la panne et la nature du vice qui affecterait ce bloc et faisceau. Le G VALROMEY, dans son avis du 2 juin 2009, déclare avoir diagnostiqué le 17 avril 2009 'un défaut interne au calculateur ABS'. Il affirme que le manque de protection sur le connecteur du caculateur ABS a engendré une entrée d’eau dans celui-ci. Or, aucune pièce du dossier n’établit l’existence de cette entrée d’eau.
L’expertise non contradictoire réalisée le 3 mars 2011, n’apporte aucun élément particulier, bien plus, elle contredit tous les éléments du dossier en ajoutant que sont absents non seulement le protecteur mais encore la chaussette de protection. ( la présence de cette 'chaussette’est discutée sur le modèle de véhicule litigieux). Elle expose la méthodologie de dépose et repose du bloc hydraulique ABS et conclut que les projections d’eau, ont souillé le connecteur du bloc, mettant en défaut la communication entre le bloc et le calculateur ABS, 'ces deux éléments n’ont vraisemblablement pas été
remis en place par le G ATS, lors de son intervention de réparations du sinistre de juillet 2008.'
Or cette supposition de l’absence de remise du bloc protecteur n’est pas établie, et il a été suffisamment démontré que ce bloc plastique s’il assure certainement une protection, ne constitue pas le dispositif d’étanchéité lui-même.
Outre que cette expertise n’est pas contradictoire, alors cependant qu’elle a eu lieu en mars 2011, soit après le jugement du 5 novembre 2010, celle-ci n’est pas sérieuse, en ce qu’elle n’aborde pas la question même de l’étanchéité propre au joint élastique dans le brochage du faisceau.
La preuve n’est en conséquence pas rapportée de l’existence d’un vice préexistant à la vente, à l’origine de la panne dont se plaint madame Y.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté madame Y de sa demande en résolution de la vente, remboursement du prix et paiement de dommages intérêts, et mis hors de cause le G ATS.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné madame Y à payer à monsieur A la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance.
Madame Y succombant en ses prétentions d’appel, sera condamnée à payer monsieur A la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à la société ATS la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne madame I Y à payer à monsieur M A la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et à la société ATS, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d’appel avec application au profit des représentants de monsieur M A et de la société ATS, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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