Infirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 28 avr. 2016, n° 15/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/01821 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 20 février 2015, N° 2011005075 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PRUDENCE CRÉOLE c/ SA MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY, SAS DE MANUTENTION ET DE CONSIGNATION MARITIME, SAS SEAYARD |
Texte intégral
R.G : 15/01821
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 AVRIL 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2011005075
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 20 Février 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Mathieu CROIX de la SCP INCE & CO FRANCE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Marie SILLIAU, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE
SAS DE MANUTENTION ET DE CONSIGNATION MARITIME – SOMACOM au capital de 160.000 €
XXX
ZAC 2000
XXX
représentée par Me Pascal HUCHET , avocat au barreau du HAVRE
SAS SEAYARD
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane SELEGNY , avocat au barreau de ROUEN,postulant
assistée de Me Frédéric MARCOUYEUX de la SCP FOLLIN – ITEY – ALIAS – MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Mars 2016 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Avril 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme JEHASSE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
En avril 2010 la société Gany industrie a confié à la société Sylvatrans l’organisation du transport d’une cargaison de 401 écrans LCD depuis la ville de Barentin (Seine-Maritime) jusqu’à celle de la Pointe des Galets ( île de la Réunion).; ces marchandises lui étaient vendues par la société TCL ;
La société Sylvatrans a confié à la société Mediterranean Shipping Company (ci après appelée M. S.C.) le pré acheminement terrestre ainsi que le transport maritime de ces marchandises.
La société M. S C a confié la partie terrestre du transport à la société Transmavin qui l’ a partiellement sous-traitée au transporteur ferroviaire Novatrans .
Les marchandises ont été empotées dans un conteneur .
Ce conteneur a été scellé par deux plombs marqués « Sylvatrans » ; pris en charge le 8 avril 2010 à Barentin il est arrivé à Marseille le 9 avril 2010.
Le 13 avril 2010 la société Seayard agissant pour le compte de la société M. S C a réceptionné
sans réserve les marchandises sur le terminal de la société Seayard au port de Fos sur Mer en vue de leur chargement sur le navire MSC Jenny.
Du 13 au 17 avril 2010 au matin, le conteneur est resté en attente d’embarquement sur le parc de la société Seayard .
Le 17 avril 2010 il a été chargé, sans réserve, sur le navire MSC Jenny .
Le 8 mai 2010 il a été déchargé à la Pointe des Galets par la société Somacom manutentionnaire portuaire.
Dans un courriel du même jour indiquant comme expéditeur du message la société Somacom il est mentionné :
— « TC re plombé sous palan » ;
Il est précisé sur ce message que ( compte tenu de l’anomalie relevée ) la société Somacom a ajouté un troisième plomb .
À l’ouverture du conteneur il était constaté qu’il avait été pillé, seuls 36 cartons pleins ayant été retrouvés.
Une expertise était organisée sur place.
Le 17 mai 2011 les experts mandatés par les sociétés Gany industries et M. S.C indiquent avoir constaté la présence de 3 plombs :
— deux plombs marqués MAERSK au lieu de SYLVATRANS ,
— le plomb supplémentaire, tel qu’indiqué par la société Somacom .
L’expert de la société Gany industries évalue le dommage à la valeur assurée des marchandises soit la somme de 111'916, 06 euros.
A la requête de la société M. S.C un expert a été désigné en référé le 4 juillet 2011 pour décrire chaque étape du transport et déterminer où et quand le vol allégué aurait été perpétré, et fournir les éléments d’évaluation du préjudice.
Les principales conclusions de l’expert judiciaire, suivant rapport du 26 juillet 2013, sont les suivantes :
— en l’absence de justification concernant le sort des 36 cartons retrouvés intacts, rien ne permet de quantifier le chiffrage du préjudice subi,
— les éléments factuels du dossier donnent à l’expert ' la conviction que le vol n’a pu avoir lieu que sur le terminal Seayard ' .
Les 6 et 9 mai 2011 La société Prudence Créole assureur de la société Gany industries a assigné notamment, les sociétés Sylvatrans, M. S.C, et Somacom devant le tribunal de commerce de Rouen en paiement en particulier des sommes de :
— 111'916,09 euros au titre de l’indemnité d’assurance,
— 1136 euros au titre des frais d’expertise.
La société Sylvatrans a appelé en garantie les sociétés M. S.C et Seayard .
La société M. S.C a appelé en garantie les sociétés Seayard , Somacom et Transmavin .
Les sociétés Sylvatrans et Transmavin ayant été placées en liquidation judiciaire, l’instance ne s’est pas poursuivie à leur égard .
Retenant que la société Gany industries ne pouvait justifier du sort des 36 cartons non volés et que de son côté la société Prudence Créole avait fait preuve de légèreté dans la gestion du sinistre au point de ne pouvoir justifier du montant du préjudice subi par son assurée, le tribunal de commerce de Rouen, par jugement du 20 février 2015, a débouté la Société Prudence Créole de ses demandes, et l’a condamné à payer à chacune des sociétés M. S.C et Somacom la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La Société Prudence Créole a interjeté appel du jugement en intimant les sociétés M. S.C, Somacom et Seayard .
La Société Prudence Créole s’est désistée de son action à l’encontre de la société Somacom , laquelle a accepté ce désistement .
Par conclusions du 8 juillet 2015 la Société Prudence Créole demande à la cour de :
— au visa des articles 31, 1150 et 1251 – 3 du Code civil , 120 – 10 du code des assurances et L. 5422 – 12 et L5 422 – 20 du code des transports,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Société Prudence Créole de ses demandes et l’a condamnée à payer des indemnités pour frais hors dépens,
— statuant à nouveau,
— condamner solidairement les sociétés M. S.C , et Seayard à payer à la Société Prudence Créole les sommes de :
— 111'916,09 euros ou à titre subsidiaire 96'508,09 euros au titre de la perte de la marchandises,
— 1136 euros coût de l’expertise,
— condamner solidairement ces sociétés à payer à la Société Prudence Créole les intérêts sur les sommes susmentionnées à compter du 18 juin 2010 et ce avec capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement les mêmes aux dépens et au paiement de la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 décembre 2015 la société M. S.C demande à la cour de :
— à titre principal,
— au visa des articles 3 du Code civil 9 du code de procédure civile et 56 du décret du 31 décembre 1966,
— recevoir la société Prudence Créole en son appel et le déclarer mal fondé,
— constater que la société Prudence Créole ne prouve pas le préjudice subi par la société Gany industries ,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Prudence Créole de ses demandes et la condamner à supporter les dépens et des frais hors dépens,
— à défaut limiter les demandes de la société Prudence Créole à la somme de 96'508, 0 9 euros,
— à titre subsidiaire,
— au visa des articles 1363 du Code civil, L.5422 – 20 et L.5422 – 21 du code des transports,
— constater qu’il n’y a aucune présomption légale au bénéfice du manutentionnaire,
— constater que la société Seayard ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle allégue,
— constater que le rapport d’expertise judiciaire et les rapports d’expertise amiable établis contradictoirement prouvent que le pillage du conteneur a été perpétré alors que celui-ci se trouvait sous la responsabilité de la société Seayard ,
— recevoir le la société M. S.C en son appel provoqué contre la société Seayard,
— le déclarer bien fondé,
— débouter la société Seayard de ses demandes,
— condamner la société Seayard à garantir la société M. S.C des condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais hors dépens et dépens qui interviendraient à son encontre au profit de la Société Prudence Créole ,
— en tout état de cause,
— condamner la partie qui succombera aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et au paiement de la somme de 20'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 décembre 2015 la société Seayard demande à la cour de :
— au visa des articles 1250, 1251, 1315, et 1352 du Code civil, 9 , 31 et 32 du code de procédure civile, L. 172 – 29 du code des assurances, 56 du décret du 31 décembre 1966, L. 5422 – 20 du code des transports,
— Sur la demande principale,
— constater que la société Prudence Créole ne justifie pas d’une subrogation légale ou conventionnelle,
— constater que l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de chiffrer le préjudice subi par les intérêts cargaison,
— constater que la société Seayard n’a pas été convoquée à l’expertise réalisée
sur place à destination hors sa présence,
— constater que la société Prudence Créole ne justifie pas du montant de sa demande,
— constater que la société Prudence Créole ne justifie pas de la résistance abusive qu’elle allègue,
— en conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Prudence Créole de ses demandes et déclarer sans objet les appels en garantie subséquents,
— subsidiairement,
— dire que le montant des condamnations qui seraient alors prononcées serait réduit à hauteur des 36 éléments retrouvés intacts ( soit 96'508,09 euros),
— Sur le caractère mal fondé de l’appel en garantie diligenté par le la société M. S.C à l’encontre de la société Seayard ,
— constater que le conteneur a été chargé sans réserve sur le navire M. S.C Jenny et ce alors que le personnel de bord doit contrôler les conteneurs à bord du navire,
— constater que la société Seayard bénéficie d’une présomption de livraison conforme,
— constater que cette présomption n’est pas combattue par la démonstration d’un manquement imputable à la société Seayard ,
— constater que la mention « TC replombé sous palan » ne peut être qualifiée de réserve utile en ce qu’elle n’est ni précise ni circonstanciée,
— constater que la société Seayard n’a pas été convoquée ni informée de la réunion d’expertise amiable, organisée à destination, qui lui est inopposable,
— en conséquence,
— débouter la société M. S.C de ses demandes formulées à l’encontre de la société Seayard ,
— en tout état de cause,
— condamner tout succombant aux dépens et à payer à la société Seayard la somme de 12'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des faits , de la procédure , des prétentions et des moyens des parties , la cour se réfère à la décision déférée et aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2016.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Sur le désistement d’instance de la société Prudence Créole à l’égard de la société Somacom
Attendu que le conditions prévues par les articles 394 et suivants du code de procédure civile étant remplies, il convient de déclarer parfait le désistement d’appel de la société Prudence Créole à l’égard de la société Somacom,
Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes de la société Prudence Créole
Attendu qu’au soutien de son exception d’irrecevabilité des demandes de la société M. S.C, la société Seayard fait valoir principalement que :
— s’agissant de la subrogation légale il appartient à la société Prudence Créole de rapporter la preuve du paiement obligé qu’elle aurait effectué aux termes d’une police souscrite par la société Gany industries,
— or la société Prudence Créole ne peut se prévaloir d’une subrogation légale dans la mesure où :
— elle ne prouve ni que la marchandise était assurée au moment où le vol a été commis, ni la réalité du paiement, les justificatifs produits à savoir une capture d’écran et une lettre chèque datée du 8 juin 2010, émanant de l’assureur lui-même,
— la société Prudence Créole ne produit pas le contrat d’assurance mais seulement :
— un document qui paraît être un certificat d’assurance,
— et un avenant numéro 297 ;
— s’agissant du certificat d’assurance, celui-ci énonce une garantie à compter du 15 avril 2010,
— or le transport a débuté le 8 avril 2010,
— cela signifie que la police d’assurance ne couvrait pas l’intégralité du transport,
— s’agissant de l’avenant, celui-ci, non signé, intitulé ' dispositions particulières', mentionne une date d’effet au 1er janvier 2010,
— en l’absence toutefois de production de la police d’assurance in extenso, il n’est pas possible de connaître les conditions de mise en oeuvre et d’ application dans le temps de la garantie souscrite
— le voyage ayant été déclaré à l’ assureur par l’assuré après le début du transport soit le 15 avril 2010, il n’est pas démontré que la garantie ait rétroactivement produit ses effets dès le 8 avril 2010 ;
— s’agissant d’un subrogation conventionnelle, la société Prudence Créole ne prouve ni le règlement d’une indemnité, ni l’existence d’une subrogation, ni la concomitance d’un règlement avec la subrogation qui aurait été opérée par son assurée,
— il en résulte que la société Prudence Créole ne justifie pas de sa qualité à agir ;
Attendu qu’au soutien de sa demande la société Prudence Créole fait valoir principalement que :
— les conditions de la subrogation légale sont réunies,
— la société Gany industries est en effet assurée auprès d’elle par une police d’assurance tous risques couvrant le voyage précis au cours duquel le sinistre a eu lieu,
— c’est en vertu de cette police qu’elle a indemnisé son assurée,
— cette police d’assurance était en vigueur au moment des faits, comme en atteste le renouvellement de la police « marchandises transportées» valable du 1er janvier au 31 décembre 2010,,
— les conditions de la subrogation conventionnelle sont également réunies, le règlement de la somme de 111'916,09 euros étant concomitant de la subrogation soit le 8 juin 2010 ;
— elle justifie en conséquence d’un intérêt à agir conformément à l’article 31 du code de procédure civile, ce qui rend son action recevable ;
Attendu cela exposé, que la société Prudence Créole qui indique agir par subrogation dans les droits de son assurée la société Gany industries produit à ce titre les principaux documents suivants :
— un document intitulé ' contrat d’assurance March Transp. Maritime’ 'Dispositions particulières’ en date du 22 février 2010,
— un courrier du 15 avril 2010 par lequel elle a communiqué à la société Prudence Créole les données concernant le transport objet du présent litige,
— un courrier du 22 avril 2010 par lequel la société Prudence Créole se référant au courrier du 15 avril 2010 reprend les données relatives à la désignation et à la valeur des marchandises transportées et précise que la valeur assurance s’établit à 111 916, 09 euros,
— une quittance de règlement signée le 8 juin 2010 par la société Gany industries, et qui, portant sur la somme de 111'916,09 euros, mentionne le numéro du chèque de règlement ;
Attendu que sur le document intitulé ' contrat d’assurance March Transp. Maritime’ 'Dispositions particulières’ il est mentionné notamment que ;
— la police d’assurance est à effet du 1 janvier 2010 et que la date d’échéance est le 31 décembre 2010,
— il s’agit d’un renouvellement de contrat d’assurance par avenant ;
Que ce contrat est daté du 22 février 2010, date antérieure au transport concerné ;
Attendu que le courrier du 15 avril 2010 susvisé comporte les mentions suivantes :
— 'Dossier transitaire : Sylvatrans Marseille',
— ' Conditions d’assurance : Tous risques : depuis départ fournisseur jusqu’à nos entrepôts du Chaudron’ ;
— fournisseur : TCL ;
Que par le courrier du 22 avril 2010 précité qui se réfère à celui du 15 avril 2010 la société Prudence Créole reprend les caractéristiques des matériels transportés et du transport qui y figurent et précise :
— fournisseur : TCL,
— conditions d’assurance : Tous risques .
Attendu que par le document du 8 juin 2010 intitulé ' Quittance d’indemnité subrogative’ a société Gany industries, et qui mentionne, avec ses références, un chèque de règlement d’indemnité du 8 juin 2010, la société Prudence Créole justifie du versement d’une indemnité d’assurance de 111'916,09 euros et de la quittance qui lui en a été donnée par son assurée ;
Attendu que des développements qui précédent il résulte qu’en application des dispositions du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société Gany Industries et couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, la société Prudence Créole a réglé une indemnité d’assurance de 111'916,09 euros et que son assurée lui en a donné quitus ;
Attendu que les conditions de la subrogation légale étant ainsi réunies l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Seayard n’est pas justifiée ; qu’elle ne peut aboutir ;
Sur la demande d’indemnisation formée par la société Prudence Créole à l’encontre de la société M. S.C
a ) Sur la responsabilité
Attendu qu’au soutien de la demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société M. S.C la société Prudence Créole, fait valoir principalement que :
— la société M. S.C est garante de la bonne arrivée des marchandises qui lui ont été confiées,
— la société Gany industries qui figure, en qualité de destinataire, sur le connaissement, dispose d’un recours direct contre le transporteur maritime,
— en l’absence de preuve de l’existence d’un cas excepté de nature à l’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle, la société M. S.C est tenue à réparation envers la société Gany industries ,
— en conséquence l’action de la société Prudence Créole, subrogée dans les droits de son assurée est fondée,
— l’expert judiciaire a indiqué que « sa conviction exprimée est que le vol par effraction n’a pu être commis que sur le terminal de la société Seayard au cours des périodes pendant lesquelles le conteneur a été laissé sans surveillance »,
— que ce soit sur le fondement de la présomption de responsabilité du transporteur maritime, ou en qualité de garante de la société Seayard , manutentionnaire qu’elle s’est substituée, la société M. S.C doit indemniser la société Prudence Créole, subrogée dans les droits de son assurée ;
Attendu que la société M. S.C ne conteste pas le principe de sa responsabilité envers la société Gany industries et son assureur ;
Attendu cela exposé, que dans ses rapports avec le destinataire des marchandises, et sauf à rapporter la preuve d’un cas excepté, le transporteur maritime répond des conséquences dommageables de la perte de marchandises ;
Attendu que la société M. S.C n’établit ni n’allégue l’existence d’un cas excepté ; qu’elle doit répondre envers la société Prudence Créole, subrogée dans les droits de son assurée, de la perte de marchandises constatée ;
b ) Sur le préjudice
Attendu que la Société Prudence Créole fait valoir principalement que :
— le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation au motif que la société Prudence Créole ne faisait pas connaître la valeur de la marchandise contenue dans les 36 cartons retrouvés intacts;
— orles pièces produites montrent :
— d’une part que la disparition de la quasi-totalité de la cargaison est admise par les parties,
— et d’autre part, que, comme il ressort du rapport de M. X expert du Cabinet Cesam qui a conduit la première expertise amiable, les 36 colis retrouvés ne contenaient que des carcasses de téléviseurs inutilisables sans valeur commerciale,
— si la société Gany industries a perdu le certificat de destruction des carcasses de téléviseurs contenus dans les 36 cartons concernés, elle a émis une attestation confirmant la destruction de ces matériels,
— la preuve étant libre en matière commerciale, cette attestation confirme l’absence de valeur commerciale des objets retrouvés,
— par ailleurs aucun texte n’impose pour démontrer la réalité d’un préjudice, la production d’un certificat de destruction ;
— il est reproché à la société Gany industries de ne pas avoir minimisé son préjudice en utilisant, pour l’assemblage d’autres appareils, les éléments techniques se trouvant dans les 36 colis non volés,
— or en droit français la victime n’a pas l’obligation de minimiser son préjudice ;
— subsidiairement il y aurait lieu de déduire du montant total de la réclamation le prix des objets retrouvés à savoir selon l’expert du Césam la somme de :
428 € pièce X 36 = 15'408 euros ;
— la société Prudence Créole a supporté en outre le coût de l’expertise réalisée les 17 et 18 mai 2010 par le cabinet X- Claux et cie soit la somme de 1136 euros ;
Attendu que la société M. S.C et la société Seayard font valoir principalement que :
— les 36 cartons retrouvés contenaient des marchandises neuves ayant une valeur commerciale, et qui pouvaient soit être utilisées comme pièces de rechange, soit être assemblées en faisant venir un lot de pièces complémentaires ;
— La Société Prudence Créole ne justifie pas de la destruction de marchandises alléguée, l’attestation de son assurée, qui constitue une preuve à soi-même, n’établissant ni l’absence de valeur des marchandises ni leur destruction ;
— la facture concernant les frais d’expertise invoqués a été réglée par la société Gany industries, sans que la charge en ait été transférée à l’assureur ; que ce montant n’entre donc pas dans le champ de la subrogation légale ;
Attendu cela exposé, qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire et des constatations faites le 20 mai 2010 par le cabinet d’expertise X- Claux et cie ( expert de la société Gany industries qui a réalisé ces opérations contradictoirement avec la société M. S.C ) : « qu’à l’ouverture du conteneur seuls restaient au fond de celui-ci 36 cartons d’écrans plats dont 3 palettes intactes de 9 pièces encore filmées et une palette défaite dont six cartons sont tombés » ;
Attendu qu’il est ainsi établi que sur les 401 colis confiés à la société M. S.C 365 ont disparu ; que cette disparition entraîne un préjudice qui doit être indemnisé ;
Attendu concernant les 36 cartons retrouvés qu’il n’est pas contesté (page 3 du rapport du cabinet d’expertise X- Claux et cie ) que ces colis contenaient « la carcasse des écrans plats, avec la dalle écran, le téléviseur final étant assemblé à La Réunion », les autres pièces nécessaires au montage de ces 36 écrans étant absentes du conteneur ;
Que la société Prudence Créole en déduit que ces carcasses étaient sans valeur commerciale ; et soutient que pour cette raison elles ont été détruites ;
Mais attendu qu’il est constant que les marchandises contenues dans les 36 cartons retrouvés étaient à la fois des pièces neuves et donc en bon état et des éléments standard interchangeables susceptibles de servir pour le montage de téléviseurs ; que leur valeur commerciale ne peut en conséquence être sérieusement contestée ;
Attendu qu’émanant de l’assurée, l’attestation de destruction produite par la Société Prudence Créole est insuffisante, en l’absence d’autres éléments de preuve, à établir la destruction alléguée ;
Attendu au surplus que s’agissant éléments neufs et standards, la société Prudence Créole ne peut solliciter d’indemnisation à ce titre ;
Attendu que compte tenu des développements qui précèdent le préjudice subi au titre de la perte des marchandises s’établit à la somme de :
111'916,06 euros – 15'408 € (valeur commerciale des éléments retrouvés) = 96'508,09 euros, au paiement de laquelle la société M. S.C sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011 date de l’assignation en justice, et capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1153 du Code civil ;
Attendu que la société Prudence Créole sollicite également la somme de 1136 euros montant de la facture d’expertise susvisée ;
Qu’au soutien de sa demande elle produit la facture du 14 mai 2010 libellée au nom de la société Gany industries ;
Mais attendu qu’en l’absence d’éléments de nature à établir que le coût de cette facture ait été supporté par la société Prudence Créole, ce chef de demande ne peut aboutir ;
Sur la demande d’indemnisation in solidum formée par la société Prudence Créole, et sur l’action en garantie formée par la société M. S.C l’encontre de la société Seayard
Attendu qu’au soutien de son action en garantie la société M. S.C fait valoir essentiellement que :
— la responsabilité du manutentionnaire est régie par l’article L. 5422 – 21 du code des transports,
— ce texte ne prévoit pas de présomption de livraison conforme dans les rapports entre le manutentionnaire et le transporteur maritime qui l’ a mandaté ;
— en conséquence et en application de l’article 1353 du Code civil il appartient à la société Seayard de justifier des éléments précis et concordants établissant qu’au moment du chargement à bord du navire le conteneur avait des plombs intacts et qu’il contenait toute la marchandise confiée ;
— la société Seayard qui admet qu’elle n’effectue aucun contrôle des plombs
au pied du navire lors du chargement ne peut bénéficier de la présomption de fait qu’elle invoque,
— en outre une telle présomption est simple et peut faire l’objet d’une preuve contraire,
— ainsi même lorsqu’il n’a pas émis de réserves au moment où le manutentionnaire lui a remis la marchandise, le transporteur maritime reste recevable à prouver que disparition de marchandises s’est produite avant le chargement à bord du navire ;
— tel est le cas en l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire et les deux rapports d’expertise amiable établissent que le vol des marchandises a eu lieu sur le terminal de la société Seayard lorsque celle-ci en avait la garde ;
— il résulte en effet de ces rapports :
— le vol n’a pu avoir lieu avant l’entrée sur ce terminal dans la mesure où :
— les deux plombs fournis par la société Sylvatrans et marqués au nom de celle-ci lors de l’empotage du conteneur le 8 avril 2010, ont ensuite été vérifiés à plusieurs reprises notamment par prise de photographies et mention sur l’EIR émis sans réserve par un préposé de la société Seayard au moment de l’entrée sur le terminal de celle-ci ;
— le vol n’a pas pu avoir lieu durant le transport maritime dès lors que comme le montrent les photographies et documents relatifs à ce positionnement, produits aux débats, en raison de sa position à bord du navire , en pontée en 3e hauteur, le conteneur était inaccessible ;
— le vol n’a pas davantage pu avoir lieu après le déchargement du navire à destination à Pointe Des Galets et ce compte tenu du contrôle des plombs du conteneur, opéré par la société de manutention Somacom le 8 mai 2010 à 11 h 28 , au moment du déchargement du conteneur, et alors que celui-ci était toujours saisi sous palan du navire, ;
— constatant que les plombs n’étaient pas conformes à ceux annoncés cette société a apposé un troisième plomb sur le conteneur avant de le faire entrer sur le terminal,
— il s’agit là d’une réserve précise et circonstanciée,
— la société Seayard ayant émis des doutes sur la non-conformité relevée, la société Somacom a adressé huit minutes après à l’agent du navire (société M. S.C de la Réunion ) un courriel précisant avoir apposé un nouveau plomb,
— la société Seayard ne peut utilement soutenir que le contenu de ce courriel aurait été manipulé,
— le courriel reçu par la société M. S.C est identique à celui envoyé par la société Somacom ;
— en outre le bordereau récapitulatif des litiges établis contradictoirement avec le second du navire le 9 mai 2010 corrobore l’apposition d’un nouveau plomb sur le conteneur ;
— la présence de ce plomb supplémentaire a été relevée le 12 mai 2010 à la sortie du terminal Somacom puisqu’il figure sur l’EIR de sortie ;
— le même jour lors de la livraison finale, la société Gany industries notant des réserves sur la lettre de voiture a elle-même mentionné que le plomb supplémentaire scellait toujours le conteneur,
— en outre les photographies prises lors de l’expertise contradictoire par les deux experts montrent que :
— ce plomb supplémentaire était alors toujours intact et en position,
— un plomb marqué MAERSK non identifiable était scellé,
— un autre plomb marqué MAERSK non identifiable a été brisé par le destinataire pour être remplacé par un cadenas en attendant la réunion d’expertise,
— en conséquence il est exclu que le conteneur ait été ouvert entre son déchargement sous palan du navire et la réunion contradictoire du 17 mai 2010 et que le vol ait eu lieu dans ce laps de temps ;
— en revanche il est établi que les deux plombs MAERSK limés ne sont pas ceux (de marque Sylvatrans) qui ont été photographiés à Fos-sur-Mer , avant l’entrée sur le terminal de la société Seayard ;
— cet état de fait désigne le terminal de chargement comme étant le lieu où les plombs initiaux ont été brisés et remplacés par des plombs similaires pour ne pas attirer l’attention et donc le lieu où le vol s’est produit ;
— telle est la conclusion à laquelle l’expert judiciaire est parvenu :
— d’une part en éliminant de façon méthodique l’hypothèse d’un vol tant avant l’entrée dans le terminal de la société Seayard , que pendant le transport maritime ou encore après le déchargement du navire à La Réunion,
— et d’autre part en retenant les conditions d’entreposage du conteneur ainsi que les conditions de surveillance mise en place par la société Seayard ,
— sur ce dernier point l’expert judiciaire qui a estimé à 3 h le temps nécessaire pour perpétrer le vol des marchandises, relève ainsi, au regard des rondes de sécurité, que le conteneur :
— a été positionné sur le parc Seayard du 13 au 16 avril 2010,
— est resté sans surveillance pendant 16 heures après son entrée sur le terminal puis à trois autres reprises dont la durée a varié de 3 heures à 6 heures 30,
— a été déplacé à un endroit inconnu le 16 avril 2010 à partir de 13 h 10,
— et en définitive est resté sans surveillance pendant 19 h 00 consécutives jusqu’à son chargement sur le navire à 8 h 14 le lendemain 17 avril 2010 ;
— lorsque l’expert judiciaire indique n’avoir pu déterminer le moment du vol, il signifie seulement qu’il ne peut déterminer une heure se situant dans les tranches horaires pendant lesquelles le conteneur est resté sans surveillance, mais qu’en revanche il peut retenir une période et un lieu à savoir la période pendant laquelle le conteneur était sur le terminal, sous la surveillance de la société Seayard ;
— les conclusions de l’expert judiciaire sont corroborées par celle des deux autres experts intervenus, à destination, pour le compte des intérêts marchandises et du transporteur maritime ;
— si ces deux rapports n’ont pas été établis au contradictoire de la société Seayard ils ont été soumis à la discussion des parties et sont en conséquence des éléments probatoires recevables venant conforter l’avis de l’expert judiciaire ;
Àttendu que pour s’opposer à l’action en garantie dirigée contre elle la société Seayard fait valoir principalement que :
— dans les opérations d’expertise portant sur les responsabilités encourues et sur le préjudice, la société M. S.C n’a pas correctement sauvegardé les droits de sa substituée la société Seayard
— celle-ci n’a pas en effet été convoquée aux opérations d’expertise organisées à l’initiative des intérêts cargaison et n’a été informée du sinistre que le 22 novembre 2010 soit six mois après celui-ci ;
— la société M. S.C a accepté sans réserve le conteneur au moment de son chargement à bord du navire,
— il appartenait à l’équipage du navire de contrôler les plombs à bord du navire au moment de l’embarquement et non sur le terminal de destination,
— si les numéros de scellés ne correspondaient pas à ceux attendus, le bord aurait dû le faire constater à la société Seayard pour que cela soit consigné sur un « damage report » procédure que la société M. S.C ne peut ignorer ;
— la société Seayard bénéficie en conséquence d’une présomption de livraison conforme des marchandises et il appartient à la société M. S.C de rapporter la preuve objective que le vol est survenu alors que la marchandise était sous la garde de l’entreprise de manutention ;
— la société M. S.C ne fait pas cette preuve dans la mesure où il est matériellement impossible que le vol se soit produit dans le parc de la société Seayard ,
— compte tenu en effet de son positionnement en zone de stationnement à compter du 13 avril 2010 le conteneur était inaccessible,
— celui-ci est resté stationné à la même place jusqu’a son chargement à bord du navire le 17 avril 2010,
— entre le 13 et le 17 avril 2010 il n’a donc pas été manutentionné,
— en outre pendant toute sa période de stationnement dans le parc de la société Seayard le conteneur est resté sous la garde des sociétés de sécurité mandatées pour assurer la surveillance du site ;
— ces sociétés mettent en oeuvre des rondes aléatoires,
— le terminal de la société Seayard est placé sous surveillance et entièrement clôturé, en sorte qu’aucune personne véhiculée ou non ne peut pénétrer sur le terminal sans autorisation,
— par ailleurs le personnel de la société Seayard ne connaît pas la nature des marchandises empotées dans les conteneurs qu’il opère ;
— dès lors, du fait de son positionnement en deuxième hauteur, le conteneur ne pouvait être approché sans avoir au préalable été remis au sol, ce qui suppose l’emploi d’un cavalier, et ce en dehors des horaires d’exploitation, étant précisé que le déplacement des cavaliers est strictement encadré ;
— l’expert judiciaire précise qu’il n’a pu déterminer avec certitude l’instant de la commission du vol par effraction,
— un si l’expert judiciaire s’était rendu sur le terminal de la société Seayard il aurait pu constater qu’en pratique en l’état des systèmes de sécurité mise en place il est impossible que le vol ait pu intervenir sur ce terminal,
— faisant état du courriel établi le 8 mai 2010 par la société Somacom, la société M. S.C soutient que le vol n’a pu intervenir sur le port de La Pointe Des Galets,
— or le courriel mentionne exclusivement « 75 – TC re plombé sous palan MSCU 950 440/0 »
— ces mentions ne constituent pas des réserves utiles dans la mesure où elle ne révèlent ni la nature ni l’importance des avaries, et qu’elles ne sont ni précises ni circonstanciées,
— en outre les plombs d’origine, apposés au départ étaient toujours présents sur le conteneur,
— la mention « TC replombé sous palan » est donc insuffisante ;
— ne peut davantage être retenue à titre de réserve, la mention portée au bordereau de litiges du 9 mai 2010 soit 24 heures après le déchargement du conteneur litigieux puisque seul un numéro de plomb est indiqué sur ce bordereau sans autre précision ;
— en outre l’interchange de sortie du port de La Pointe Des Galets émis par la société Somacom le 12 mai 2010 lors de la livraison du conteneur ne reprend pas la mention inscrite dans le courriel susvisé,
— en conséquence les réserves prises par la société Somacom ne sont pas efficaces et laissent intacte la présomption de livraison conforme dont la société Seayard peut se prévaloir ;
— en outre le courriel daté du 8 mai 2010 n’a jamais été communiqué à la société Seayard et ne lui est donc pas opposable ;
— seuls sont produits :
— par la société Somacom un courriel du 8 mai 2010 sur lequel l’heure a été soulignée et mise en gras,
— et un courriel reçu par l’agence M. S.C à La Réunion et transféré à l’agence M. S.C du Havre,
— il est manifeste que le courriel attribué à la société Somacom a été retouché car l’heure y est soulignée et mise en gras ce qui ne peut être que le résultat d’une intervention après réception du courriel, au moment du transfert de celui-ci,
— ce document doit en conséquence être écarté en ce qu’il n’a jamais été produit tel qu’il a été adressé,
— en outre et en pratique il est inédit de constater que des réserves soient transmises par courriel seulement une minute après le prétendu constat à quai,
— pour appuyer la thèse selon laquelle dans cette société les réserves sont prises et informatisées immédiatement sous palan, la société M. S.C invoque des photographies prises sur le terminal de la société Somacom,
— or ces photographies ne rapportent pas la preuve invoquée,
— la société M. S.C ne justifie pas des équipements de sécurisation des entrées et sorties du terminal exploité par la société Somacom , ni encore des factures émises au titre des prestations accomplies à l’arrivée du navire sur le port de la Réunion ;
Attendu cela exposé que la société M. S.C n’a émis aucune réserve lorsque la société Seayard lui a remis le conteneur en vue la mise à bord du navire ; qu’elle doit être présumée avoir reçu la marchandise au complet ;
Que pour établir que la responsabilité de la société Seayard est engagée à son égard, il lui appartient d’apporter des éléments de preuve de nature à combattre cette présomption ;
Attendu qu’ elle invoque principalement d’une part les conclusions de l’expert judiciaire ainsi que celles du rapport établi par les experts intervenus pour le compte des intérêts marchandises et du transporteur maritime et d’autre part le courriel émis le 8 mai 2010 par la société Somacom à l’occasion des opérations de déchargement du conteneur au port de Pointe Des Galets ;
Attendu que si le rapport des experts respectifs de la société Gany industries et de la société M. S.C n’a pas été établi contradictoirement avec la société Seayard, ce document produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties, peut utilement être invoqué par la société M. S.C parmi d’autres éléments, comme moyen de preuve ;
Attendu que l’expert judiciaire a reçu pour mission notamment de :
— rechercher tous éléments d’information permettant de décrire chaque étape de transport et de l’entreposage du conteneur, décrire les procédures de contrôle mises en oeuvre à chacune de ces étapes et décrire la procédure d’établissement de l’EIR d’entrée sur terminal à Fos-sur-Mer, la liste de chargement du navire et le bordereau de litiges à la Pointe Des Galets ;
— dire si le vol a été perpétré entre le chargement du conteneur à bord du navire à Fos-sur-Mer et son déchargement à la Réunion,
— à défaut dire si le vol a été perpétré soit sur le terminal à Fos-sur-Mer soit sur le terminal à la Réunion ;
Attendu que sur ces différents points les principales constatations et conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :
— la chaîne des transports comprend quatre périodes :
— la période de transport du conteneur jusqu’à l’entrée du parc de la société Seayard à Fos-sur-Mer
— la période de stationnement du conteneur sur le parc de la société Seayard
— la période de la traversée maritime,
— la période qui suit le débarquement du conteneur au port de La Pointe Des Galets,
— l’examen des documents concernant ces périodes montre que tout concorde pour situer sur le terminal de la société Seayard, la commission du vol, favorisée par les conditions insuffisantes de surveillance,
— concernant la première phase de transport,
— à l’entrée sur le terminal de la société Seayard le préposé
de celle-ci a noté pour le conteneur les deux numéros de série relevés lors de l’empotage, renseignements retranscrits sur l’EIR émis par la société Seayard ,
— il s’en déduit que le vol n’a pas pu être perpétré avant l’entrée sur le terminal de la société Seayard ,
— concernant la troisième période,
— la position du conteneur en troisième hauteur à l’intérieur du navire rend matériellement et physiquement irréaliste un vol pendant la traversée maritime,
— concernant la quatrième période
— selon le « discharging report » émis par le manutentionnaire ( société Somacom ) visé par le bord le 8 mai 2010 à 19 h 22 le conteneur a été replombé sous palan à 11 h 28 c’est-à-dire entre son déchargement et son entrée sur le terminal portuaire de la société Somacom ,
— un courriel établi par cette société le 8 mai 2010 et mentionnant ce replombage sous palan a été adressé le même jour à 11 h 36 à la société M. S.C ,
— un bordereau de litiges a été ratifié par le port à l’occasion de l’appareillage du navire,
— le conteneur replombé est resté sur le terminal de la société Somacom jusqu’au 12 mai 2010 date de sortie,
— le conteneur a été livré le 12 mai 2010 scellé de trois plombs à savoir :
— le plomb apposé sous palan par la société Somacom ,
— deux plombs marqués « Maersk » dont les numéros de série ont été partiellement limés, empêchant ainsi toute traçabilité de l’achat et de l’origine des plombs,
— lors de l’ouverture des portes du conteneur le vol a été constaté ;
— lors de la réunion d’expertise du 17 mai 2010 le plomb supplémentaire apposé par la société Somacom a été constaté,
— en considération de ces différents éléments le pillage n’a pas pu être perpétré après l’arrivée du conteneur au port deh La Pointe Des Galet;
— concernant la deuxième période du transport,
— les documents relatifs à la surveillance réalisée sur le parc de la société Seayard montrent que :
— au cours du stationnement sur ce parc le conteneur a été laissé sans surveillance pendant quatre périodes différentes de durée variant entre eux 3 h 11 et 6 h 36,
— il a été transféré à un autre emplacement (quai d’accueil des navires) où il a été laissé sans surveillance pendant près de 19 heures, étant précisé qu’il s’agit là d’un emplacement qui n’est pas ' physiquement connu sur le site de la société Seayard',
— en conclusion le conteneur n’est pas surveillé de façon permanente sur le site de la société Seayard et il existe une période 19 h 00 pendant laquelle la localisation physique du conteneur sur le site n’est pas connue,
— l’ensemble des informations recueillies au dossier ne permet pas de déterminer avec certitude l’instant de la commission du vol. Pour autant un faisceau d’éléments permet de la circonscrire sur le terminal de la société Seayard ,
— tout concorde à situer la commission du vol sur ce terminal, favorisée par des conditions insuffisantes de surveillance,
— « il ne s’agit pas là d’une hypothèse mais d’une réalité démontrée » ;
Attendu que des conclusions de l’expert judiciaire il résulte que dans la chaîne des transports le vol n’a pas pu être commis :
— ni avant l’arrivée sur le terminal de la société Seayard : dès lors que les plombs d’origine ont été identifiés par les préposés de cette société et également photographiés lors du passage à la porte d’entrée du parc de la société Seayard ,
— ni pendant le transport maritime : en raison des conditions d’entreposage du conteneur sur le navire,
— ni au déchargement à destination, compte tenu des éléments relatifs à l’anomalie de plomb relevée tant par la société Somacom que par le bord dans son bordereau de litiges, cette société ayant relevé que les plombs apposés n’étaient pas conformes à ceux annoncés, et ayant en conséquence apposé un nouveau plomb ;
Attendu en outre que l’expert judiciaire, examinant avec précision les conditions de surveillance des conteneurs, a retenu plusieurs périodes pendant lesquelles le conteneur avait été laissé sans surveillance avec en particulier quatre périodes pour des durées variant entre 3 h 11 et 6 h 36, une absence de surveillance pendant 16 h 00 avant la première ronde, une période 19h 00 sans surveillance sur le quai d’accueil des navires ;
Attendu que la société Seayard conteste la valeur probante du document produit comme étant le courriel du 8 mai 2010 attribué à la société Somacom ;
Qu’elle fait valoir que, sur ce document, l’indication de l’heure a été surlignée et mise en gras en sorte qu’il apparaît que le mail envoyé par la société Somacom à la société SMC a été retouché à l’occasion de son transfert de l’agence de la société M. S.C à la Réunion à l’agence de la société M. S.C au Havre ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces produites par la société M. S.C sous le n° 23,et la société Somacom, sous le n°5, que les indications, elles mêmes, figurant sur le mail de réserves envoyé par la société Somacom ,et celles du mail reçu par l’agence de la société M. S.C au Havre sont identiques,
Attendu en outre que la mention portée sur ce mail à savoir ' T.C replombé sous palan plomb 2384 4347" est corroborée par :
— le « discharging report » qui, émis le 8 mai 2010 par la société Somacom a été visé par le bord le même jour, et dont il résulte que le conteneur a été replombé sous palan à 11 h 28 c’est-à-dire entre son déchargement et son entrée sur le terminal portuaire de la société Somacom ,
— les mentions du bordereau des litiges établi contradictoirement avec le second du navire le 9 mai 2010,
— les indications de l’EIR de sortie du 12 mai 2010,
— les réserves à la livraison notées par la société Gany industries ,
— les constatations faites par les deux experts lors de l’expertise du 17 mai 2010 ;
Que le mail du 8 mai 2010 que la société Somacom indique avoir envoyé a été produit aux débats par celle-ci ( pièce n ° 5 ) ;
Attendu qu’en conséquence la différence relevée entre les deux courriers du 8 mai 2010 susvisés, ne permet pas de mettre en doute l’authenticité du courriel d’origine adressé par la société Somacom;
Attendu que les conclusions de ces experts relativement au lieu de commission du vol sont identiques à celles de l’expert judiciaire ;
Attendu que l’ensemble des éléments qui précédent fait ressortir que le vol a été commis pendant la période au cours de laquelle la société Seayard était chargée de la surveillance du conteneur ;
Attendu qu’en conséquence la responsabilité de la société Seayard dans la survenance du dommage est engagée envers la société M. S.C qui l’a mandatée ;
Attendu que pour s’opposer à la demande de garantie la société Seayard fait également valoir que le rapport d’expertise du 17 mai 2010 portant sur l’évaluation du dommage n’a pas été établi contradictoirement à son égard ;
Mais attendu que ce document a été soumis à la libre discussion des parties ; qu’il peut être retenu pour la détermination du dommage ;
Attendu que compte de ce qui précède la société M. S.C est fondée à demander la condamnation de la société Seayard à la garantir des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit de la société Prudence Créole;
Attendu que la société Prudence Créole demande à la cour de condamner in solidum les intimées à l’indemniser ;
Mais attendu que comme elle l’indique dans ses conclusions (pièce 5) la société M. S.C a seule qualité à agir contre la société Seayard ;
Attendu en effet que selon les dispositions de l’article L5422-20 du Code des transports le manutentionnaire portuaire n’engage sa responsabilité qu’à l’égard de celui qui a requis ses services, en l’espèce la société M. S.C qui, seule dispose d’une action directe contre la société Seayard; que la société Prudence Créole, qui dispose d’une action récursoire contre la M. S.C ne peut agir en responsabilité contre la société Seayard;
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité commande :
— d’allouer à la société Prudence Créole, à la charge de la société M. S.C, une indemnité de 3000 euros
— de condamner la société Seayard à garantir la société M. S.C à raison de cette condamnation et à payer à la société M. S.C une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
— de rejeter la demande en paiement formée sur le fondement de ce texte par la société Seayard ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile :
— la société M. S.C sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel,
— la société Seayard sera condamnée à garantir la société M. S.C à raison de cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant contradictoirement par décision mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’appel de la société Prudence Créole à l’égard de la société Somacom,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sas de Manutention et de Consignation Maritime à payer à la société Prudence Créole, en indemnisation du préjudice résultant de la perte de marchandises, la somme de 96'508, 09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011, et avec capitalisation des intérêts .
Condamne la société Seayard à garantir la Sas de Manutention et de Consignation Maritime de la condamnation ainsi prononcée contre celle-ci ;
Condamne la Sas de Manutention et de Consignation Maritime à payer à la société Prudence Créole la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Seayard à garantir la Sas de Manutention et de Consignation Maritime de cette condamnation et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif .
Condamne la Sas de Manutention et de Consignation Maritime aux dépens de première instance et d’appel, lesquels dépens comprennent les frais d’expertise judiciaire .
Condamne la société Seayard à garantir la Sas de Manutention et de Consignation Maritime de cette condamnation
Autorise la distraction des dépens au profit des avocats de la société Prudence Créole et de la société M. S.C dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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