Infirmation partielle 30 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 oct. 2013, n° 12/04266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/04266 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 9 février 2012, N° 10/05449 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2013
N° 2013/429
Rôle N° 12/04266
B C
C/
XXX
ACE EUROPEAN GROUPE LIMITED
MGEN
MUTUELLEASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE M. A.I.F.
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 09 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05449.
APPELANTE
Madame B C
née le XXX à XXX – XXX
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEES
XXX poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié., XXX – XXX
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE,
Compagnie d’assurances ACE EUROPEAN GROUPE LIMITED poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié en sa Direction Générale pour la France sise le Colisée, XXX, XXX., XXX
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE,
MGEN , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, XXX, – XXX
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE M. A.I.F. prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant parMe Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2013. Le 16 Octobre 2013 le délibéré a été prorogé au 30 Octobre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2013,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 29 mars 2009 Mme B C a chuté à l’entrée du club house du golf de la Snc Dolce Fregate dont le sol aurait été détrempé sans que son caractère glissant ne soit signalé.
Elle a été blessée dans cet accident.
Elle s’est heurtée au refus de prise en charge de ce sinistre par la Sa Ace Europe Groupe Limited, assureur de l’établissement.
Par acte du 16 juin 2009 elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon qui, par ordonnance du 8 septembre 2009, a refusé l’octroi d’une provision motif pris de l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation à réparation et a prescrit une mesure d’expertise médicale confiée au docteur X qui a déposé son rapport le 22 juillet 2010.
Par acte du 30 septembre 2010 elle a fait assigner la Snc Dolce Fregate et la société Ace Europe Groupe Limited devant le tribunal de grande instance de Toulon en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis et elle a appelé en cause la Mgen et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (Maif) en leur qualité de tiers payeurs.
Par jugement du 9 février 2012 cette juridiction a
— débouté Mme C de l’ensemble de ses demandes
— débouté la Mgen et la Maif de l’ensemble de leurs demandes
— condamné Mme C à verser à la Snc Dolce Fregate et à la Sa Ace Europe Groupe Limited la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné Mme C aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi au visa de l’article 1384 alinéa 1 du code civil elle a considéré que rien ne démontrait que le dommage avait été causé par le fait de la chose incriminée à savoir l’état du sol alors que la chute de la victime qui portait des chaussures de golf a pu être provoquée par le manque de stabilité de cet équipement sur un sol inadapté à leur usage.
Par acte du 6 mars 2012, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme C a interjeté appel général de la décision.
MOYENS DES PARTIES
Mme C sollicite dans ses conclusions du 16 mai 2012 de
Vu l’article 1384 alinéa 1 du code civil
— condamner la Snc Dolce Fregate et la société Ace Europe Groupe Limited à lui verser une somme globale de 61.500 € en réparation de son préjudice corporel outre 450 € en remboursement des frais d’expertise judiciaire et 550 € en remboursement de frais d’assistance à expertise
A titre très subsidiaire, si la cour devait considérer que la Snc Dolce Fregate ne peut être tenue au titre d’une responsabilité délictuelle
— dire que la Snc Dolce Fregate a commis une faute dans l’exécution de son obligation de sécurité qu’elle aurait contracté à son égard et la condamner à lui verser les mêmes sommes au visa de l’article 1147 du code civil
— condamner in solidum la Snc Dolce Fregate et la Sa Ace Europe Groupe Limited à lui verser les sommes de
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Snc Dolce Fregate et la Sa Ace Europe Groupe Limited aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la responsabilité de la Snc Dolce Fregate doit être recherchée sur le fondement délictuel dès lors que l’entrée du bar et du restaurant est libre, leur fréquentation n’étant pas subordonnée à la qualité de membre du club de golf.
Elle estime que celle-ci est engagée au regard de l’article 1384 alinéa 1 du code civil en sa qualité de gardien du sol du bar/restaurant du fait de l’organisation et du fonctionnement de cet établissement qui ne disposait pas de tapis antidérapants à l’entrée et dont le sol n’était pas correctement nettoyé.
Elle soutient que le rôle actif du sol est parfaitement démontré et ressort de multiples attestations régulières en la forme émanant de témoins (Mme Y, Mme E, M. et Mme D, M. C, Mme F) qui certifient qu’il était détrempé et extrêmement glissant après deux jours de pluie sans qu’un tapis antidérapant ou panneau de signalisation n’ait été mis en place et que cette situation a causé de grandes difficultés aux pompiers lors de leur intervention pour l’amener à l’hôpital, ce qui caractérise la position anormale de la chose inerte.
Elle prétend que la Snc Dolce Fregate ne peut s’exonérer de cette responsabilité encourue de plein droit dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de la force majeure, que le fait qu’elle portait des chaussures de golf dans ce local ne présente aucun caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, de nombreux clients ayant l’habitude de les conserver à l’intérieur de l’établissement, comme souligné par plusieurs témoins, pour être désormais munies non pas de clous mais de crampons en plastique qui les rendent sans danger.
Elle chiffre son préjudice corporel comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire total : 3.000 €
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.500 €
* déficit fonctionnel temporaire résiduel : 1.800 €
* préjudice esthétique temporaire (1/7) : 2.000 €
* souffrances endurées (3/7) : 9.500 €
* déficit fonctionnel permanent (7 %): 11.200 €
* tierce personne du 2/07 au 31/08/2009 (10 h/jour) puis du 1er/09/2009 au 30/09/2009 (5 h/jour) : 7.500 €
* préjudice d’agrément : 25.000 € pour l’impossibilité à continuer à pratiquer le golf, le ski, le bateau.
XXX et la Sa Ace Europe Groupe Limited demandent dans leurs conclusions du 24 août 2012 de
— confirmer le jugement
— débouter Mme C , la Maif et la Mgen de toutes leurs demandes
Subsidiairement,
— dire que le préjudice de Mme C sera indemnisé comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 2.625 €
* préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
* souffrances endurées: 5.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 8.400 €
— débouter Mme C pour le surplus
— dire que les demandes de la Maif seront ramenées à la somme de 959,16 €
— dire que la Mgen ne rapporte pas la preuve des dépenses engagées ni leur lien de causalité avec l’accident
— la débouter de toutes ses demandes
— condamner Mme C à leur payer les sommes de
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Snc Dolce Fregate et la société Ace Europe Groupe Limited aux entiers dépens.
Elles soutiennent que les causes et circonstances de l’accident ne sont pas objectivement démontrées, que les témoignages produits sont dépourvus de valeur probante, qu’il n’est nullement établi que la chute serait consécutive à l’état du sol alors que Mme C a évolué imprudemment, trempée et équipée de chaussures à crampons glissantes et pleines de boues dans un restaurant par temps de pluie.
Elles estiment que leur responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel des articles 1147 et suivants du code civil dans la mesure où l’accident s’est produit dans le cadre et à l’occasion du contrat la liant à Mme C qui l’autorisait à emprunter le parcours de golf et à profiter des infrastructures mises à sa disposition, notamment le bar et le restaurant.
Elles admettent être tenues à une obligation contractuelle de sécurité mais soulignent que celle-ci n’est que de moyens et que Mme C ne rapporte pas la preuve à sa charge d’une quelconque faute à leur encontre puisque le sol des deux entrées était parfaitement abrité par une marquise ou une terrasse couverte et munis en permanence de tapis qui facilitaient les accès en toute sécurité.
Subsidiairement elles prétendent que, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, Mme C ne démontre pas le rôle causal de la chose, sa position anormale ou son mauvais état et donc le caractère anormalement glissant du sol, le seul élément à l’origine de la chute étant le port de chaussures de golf.
Encore plus subsidiairement, elles concluent à la réduction de l’indemnisation réclamée estimée exagérée.
La Maif et la Mgen sollicitent dans leurs conclusion du 11 juillet 2012 de
— réformer le jugement
— déclarer la Snc Dolce Fregate responsable du dommage subi par Mme C
— condamner in solidum la Snc Dolce Fregate et la société Ace Europe Groupe Limited à payer à la Maif les sommes de
* 1.400,10 € au titre des frais de l’aide ménagère
* 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum la Snc Dolce Fregate et la Sa Ace Europe Groupe Limited à payer à la Mgen les sommes de
* 5.673,23 € au titre des débours
* 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum la Snc Dolce Fregate et la Sa Ace Europe Groupe Limited aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
sur sa nature juridique
Le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.
La responsabilité de la Snc Dolce Fregate ne peut être recherché que sur un fondement contractuel.
Un contrat liait les parties puisque Mme C était adhérente au club de golf.
La mise à disposition d’une salle de bar/restaurant est entrée dans ce champ contractuel.
Elle fait partie de l’exécution de l’obligation principale qui consiste à procurer à l’adhérent toutes infrastructures et prestations nécessaires pour l’exercice même de son sport mais aussi toutes autres installations ou prestations accessoires destinées à faciliter ou agrémenter la pratique de cette activité, avant ou après sa présence sur le terrain de golf lui-même.
Le fait dommageable survenu alors que Mme C avait terminé sa partie de golf et s’apprêtait à accéder au local abritant le bar/restaurant relève bien de l’inexécution, totale ou partielle, d’une obligation issue du contrat.
L’action engagée à l’encontre de la Snc Dolce Fregate revêt, dès lors, une nature contractuelle.
sur son fondement juridique et ses conditions de mise en oeuvre
Aux termes de l’article 1147 du code civil le club sportif tenu à l’égard de son client d’une obligation contractuelle de sécurité qui est une obligation de prudence et de diligence revêtant le caractère juridique d’une obligation de moyens, ne peut voir sa responsabilité engagée qu’en cas de faute de sa part, dont la charge de la preuve pèse sur le client.
La chute de Mme C s’est produite par temps de pluie sur les dalles de carrelage du sol à l’entrée du club house/ bar/ restaurant dans le passage entre les deux portes y donnant accès, à l’intérieur du complexe restaurant, alors qu’elle venait de quitter le terrain de golf.
Ces circonstances sont admises par les deux parties et résultent de la déclaration de sinistre et de l’attestation d’intervention des sapeurs pompiers.
Elles permettent de caractériser une faute de la Snc Dolce Fregate.
Elles témoignent du caractère anormal des lieux pouvant constituer un risque pour une personne normalement attentive et conduisant à dire que toutes les précautions nécessaires pour éviter tout danger, possible et prévisible, n’ont pas été prises.
Les pièces versées aux débats établissent, en effet, que le sol de la salle de bar était détrempé par la pluie qui tombait ce jour là et depuis la veille et 'extrêmement’ ou 'particulièrement’ glissant, qu’aucun tapis antidérapant n’avait été mis en place ni aucun panneau de signalisation, comme attesté par les témoignages de M. et Mme D, Mme Z, et de M. C, mari de la victime.
Dans une attestation parfaitement régulière en la forme, Mme F H, fille de la victime précise qu’avisée téléphoniquement de la chute de sa mère, elle a rejoint immédiatement les lieux et explique 'A mon arrivée, j’ai vu ma mère allongée à l’intérieur du bâtiment du restaurant du golf. En m’approchant d’elle j’ai moi-même glissé et suis tombée sur le dos du pompier qui était agenouillé à coté de ma mère. Le sol carrelé était détrempé, même les pompiers lorsqu’ils ont essayé de soulever ma mère glissaient. Il a fallu que je m’allonge, m’appuie contre un mur et coince les pieds des pompiers pour qu’ils puissent se relever et soulever le brancard.
Il est à noter qu’aucun signalement du caractère glissant du sol n’était présent ni à l’extérieur ni à l’intérieur du bâtiment. Aucun dispositif (tapis) n’était mis en place.'
Cet épisode avec les services de secours est également relaté en des termes voisins par les témoins M. et Mme D.
Ces témoignages à la fois multiples , précis, circonstanciés et concordants qui ne sont contredits par aucune autre donnée de l’espèce établissent que le sol du passage d’accès au restaurant était anormalement glissant et donc dangereux, qu’aucun dispositif n’avait été mis en place pour prévenir les risques de chute et que l’attention des usagers n’avait nullement été attirée sur ceux-ci.
L’attestation en date du 20 juillet 2009 émanant du directeur technique de la Snc Dolce Frégate qui indique 'à titre d’information les deux entrées sont toujours équipées de tapis de sol’ n’est pas, par sa généralité, de nature à démentir les données concrètes recueillies le jour de l’accident.
Le fait que les deux entrées du restaurants soient toutes deux couvertes, la première entrée étant protégée par une marquise se situant au dessus de la porte tandis que la seconde est entièrement abritée par l’existence d’une terrasse couverte est dépourvue de toute incidence dès lors que le sol était effectivement détrempé ce jour là, soit directement par la pluie battante (1re entrée) soit par le passage des nombreux usagers avec des chaussures ou accessoires (vêtements de pluie, parapluies…..) eux-mêmes mouillés.
Mme D qui accompagnait Mme C a précisé 'elle a glissé dans ce passage parceque le sol était très glissant puisque détrempé par le passage des gens qui venaient de l’extérieur alors qu’il pleuvait depuis la veille'.
L’attestation du barman qui indique 'qu’elle est tombée et a glissé devant la porte des toilettes….qu’elle a du pâtiner et glisser juste devant le tapis du restaurant (les tapis sont devant chaque porte du restaurant, tous les jours et sont changés régulièrement)' confirme que la chute a bien eu lieu avant d’atteindre la salle elle-même, à un endroit où le carrelage n’est pas protégé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de la Snc Dolce Fregate est bien engagée pour manquement à son obligation de sécurité vis à vis de Mme C.
Elle s’en exonère partiellement en raison d’une faute démontrée à l’encontre de la victime qui a participé, ainsi, à la production de son propre dommage.
Une inattention ou défaut de vigilance peut, en effet, lui être reproché.
Mme C ne pouvait ignorer les conditions météorologiques de ce jour là avec une pluie abondante puisqu’elle revenait du terrain de golf où elle avait joué sous la pluie avec des vêtements détrempés.
Elle avait, en outre, conservé ses chaussures de golf, ce qui l’obligeait à redoubler de prudence lors de la marche sur des surfaces dures, particulièrement lorsqu’elles sont humides.
Elle était, au surplus, passée sans encombre à cet endroit quelques instants auparavant pour se rendre sur le terrain de golf puisque le barman atteste que ces golfeurs 'étaient passés une première fois le matin prendre un café en espérant que la pluie cesse et finalement sont partis quand même jouer au golf malgré les averses de pluie ; vers midi, ces mêmes clients remontèrent directement du golf et se dirigèrent vers l’entré principale du restaurant'.
Elle n’a pas, ainsi, veillé suffisamment à sa propre sécurité.
Cette situation justifie un partage de responsabilité à hauteur de moitie à la charge de Mme C et de moitié à la charge de la Snc Dolce Fregate qui, au vu des données de la cause, apparaît proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis.
Mme C ne donc peut prétendre à la réparation de son préjudice qu’à hauteur de 50 %.
Sur le préjudice corporel
Le rapport d’expertise judiciaire indique que Mme C a présenté une fracture non déplacée du cotyle gauche et une gonalgie gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale et un séjour en centre de rééducation.
Il conclut à
— une incapacité fonctionnelle et personnelle totale du 29 mars 2009 au 2 juillet 2009
— une incapacité fonctionnelle et personnelle partielle du 3 juillet 2009 au 30 septembre 2009
— un préjudice né des souffrances endurées de 3,5/7
— une inaptitude aux activités d’agrément jusqu’à la consolidation
— la nécessité d’une aide familiale jusqu’à la fin septembre 2009 pour les courses, le ménage, les déplacements
— un préjudice temporaire de 1/7
— une consolidation au 29 mars 2010
— déficit fonctionnel permanent de 7 %
— une gêne dans les activités d’agrément mais reprise progressive avec gêne et appréhension dans l’utilisation de sa hanche
Au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née le XXX), de son activité (retraitée), de la date de consolidation, la cour possède les éléments suffisants d’appréciation pour le déterminer en vue d’assurer sa réparation intégrale.
Il devra être tenu compte, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L 376-1 du code de la sécurité sociale, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 5.673,23 €
constituées des frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la Mgen suivant décompte du 10 janvier 2011 affecté d’une erreur matérielle de date (accident du 29/03/2008 au lieu du 29/03/2009) , la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Eu égard à la limitation du droit à indemnisation de la victime, il n’est réparable par le tiers responsable qu’à hauteur de moitié soit 2.836,61 €.
— Tierce personne 2.700,00 €
A la lecture du rapport d’expertise qui note l’utilisation de béquilles jusqu’à la fin du mois de septembre 2009, la nécessité de la présence auprès de Mme C d’une tierce personne pour l’aider à accomplir certains actes de la vie courante doit être admise pour une durée de trois mois depuis la sortie du centre de rééducation le 2 juillet 2009 jusqu’à la fin septembre 2009 et à hauteur de 3 heures par jour.
Ces heures sont distinctes des heures mensuelles d’aide ménagère auxquelles elle avait recours avant l’accident ; elles couvrent uniquement les tâches ordinaires de préparation des repas, courses, déplacements, accompagnement qu’elle assumait personnellement et qu’elle n’a pas pu effectuer pendant les trois mois qui ont suivi son retour domicile.
Quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu de l’indemniser pour le recours à cette aide humaine indispensable dans les actes de la vie quotidienne en vue de suppléer sa perte temporaire d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise, non spécialisée, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 10 €, comme demandé, ce qui donne la somme de 2.700 € (3 h x 10 € x 90 jours).
Après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime, ce préjudice n’est indemnisable qu’à hauteur de la somme de 1.350 € lui revenant personnellement.
La Macif n’ayant pas la qualité de tiers payeur au sens de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 qui s’applique aux relations entre les tiers payeurs et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné le dommage puisqu’elle ne gère pas un régime obligatoire de sécurité sociale et n’a pas versé l’une des prestation limitativement énumérées aux paragraphes 3 et 5 de ce texte doit être déboutée de son action en remboursement de la somme de 1.400 € versée à Mme C en exécution du contrat d’assurances au titre de frais d’aide ménagère y compris cotisations sociales pour la période du 2 juillet au 30 novembre 2009, l’article 33 prohibant un tel recours.
— Frais divers 550,00 €
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance par un médecin conseil lors des opérations d’expertise judiciaire suivant facture du docteur A du 20 juillet 2010 dont moitié ou 275 € revenant à la victime en raison de la limitation de son droit à indemnisation.
En vertu de l’article 695 et 696 du code de procédure civile, les frais d’expertise judiciaire font partie des dépens et seront pris en compte à ce titre.
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 4.275,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 750 € par mois eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 2.250 € pendant la période d’incapacité totale de trois mois et 1.125 € proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 50 % de trois mois de 1.125 € et sur la base de 150 € par mois pendant la période de soins de 6 mois jusqu’à la consolidation soit 900 €.
L’indemnité doit être mise à la charge du tiers responsable à hauteur de moitié soit une somme de 2.137,50 € revenant à la victime.
— Préjudice esthétique temporaire 1.500,00 €
somme offerte, pour la marche avec des béquilles puis canne, indemnisable à hauteur de moitié soit 750 €.
— Souffrances endurées 5.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du fait traumatique, de la gonalgie apparue fracture, des difficultés respiratoires induites soit après application du partage de responsabilité une somme de 2.500 € lui revenant.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 8.400,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il est caractérisé par des douleurs localisées au niveau de l’articulation coxo-fémorale gauche et du genou gauche, sièges d’arthrose débutante pour la hanche et aggravée pour le genou.
Estimé à 7 % pour une femme âgée de 62 ans à la consolidation, l’indemnité doit être fixée à 8.400 €, soit une somme due à la victime, après application de son droit à indemnisation limité à moitié de 4.200 €.
— Préjudice d’agrément 4.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Mme C ancien professeur d’éducation physique, justifie s’adonner avant l’accident au golf depuis une dizaine d’années, au bateau et au ski ; elle a du abandonner le ski, ne reprend que depuis peu la pratique du golf et doit être assistée et soutenue pour monter sur le bateau.
L’expert a souligné que si la reprise de ces activités étaient effectivement possible, elle ne s’effectuait qu’avec gêne.
Une indemnité doit lui être allouée mais ramenée à la somme de 4.000 € dont moitié ou 2.000 € revenant à la victime en raison du partage de responsabilité.
Le préjudice corporel global subi par Mme C s’établit ainsi à la somme de 32.098,23 € indemnisable à hauteur de 50 % seulement soit 16.049,11 € dont 11.862,50 € revenant à la victime et 2.836,61 € revenant à la MGEN, sauf à déduire les provisions versées.
L’ indemnité allouée à la victime porte intérêt au taux légal en application de l’article 1153-1 du code civil à compter du présent arrêt ; celle allouée au tiers payeur porte intérêts au taux légal, conformément à l’article 1153 du code civil, à compter du 10 janvier 2011, date de sa première demande en paiement par voie de conclusions déposées devant le tribunal.
Sur les demandes annexes
La résistance à une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le défendeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il semble plutôt que la Snc Dolce Fregate se soit mépris sur l’étendue de ses droits ; la demande de Mme C en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.
XXX qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à réparation supportera la charge des entiers dépens de première instance en ce compris les frais de référé et d’expertise médicale en application de l’article 695 4° du code de procédure civile et des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme C la somme globale de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel et de rejeter les prétentions présentées à ce même titre par la Mgen et par la Maif qui succombe dans ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que la Snc Dolce Fregate a engagé sa responsabilité contractuelle envers Mme C.
— Dit qu’elle est tenue in solidum avec la Sa Ace European Group Limited d’en réparer les conséquences dommageables pour la victime à hauteur de moitié.
— Fixe le préjudice corporel global de Mme B C à la somme de 32.098,23 €.
— Dit que la Snc Dolce Fregate et la Sa Ace European Group Limited sont tenues in solidum de le réparer à hauteur de 16.049,11 €.
— Dit que l’indemnité revenant à Mme B C s’établit à 11.862,50 € et à la Mgen s’élève à 2.836,61 €.
— Condamne in solidum la Snc Dolce Fregate et la Sa Ace European Group Limited à payer à
* Mme C la somme de 11.862,50 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
* la Mgen la somme de 2.836,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2011,
sauf à déduire les provisions versées.
Déboute la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France de sa demande en remboursement de ses débours.
— Déboute Mme B C de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Condamne in solidum la Snc Dolce Fregate et la Sa Ace European Group Limited à payer à Mme B C la somme globale de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel.
— Déboute la Snc Dolce Fregate, la Sa Ace European Group Limited, la Mgen et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France de leurs demandes respectives au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés.
— Condamne in solidum la Snc Dolce Fregate et la Sa Ace European Group Limited aux entiers dépens de première instance et aux entiers dépens d’appel.
— Dit qu’ils seront recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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