Confirmation 16 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 16 janv. 2013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 janvier 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
6 U- 2013/608
N° minute 13/28
O R D O N N A N C E
Nous, E. TORABI, Vice-Président placé faisant fonction de Conseiller de chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de Madame la Première Présidente, assisté de C. OBERZUSSER faisant fonction de greffier ;
Dans l’affaire :
M. X se disant E B
Né le XXX à Begaia
De nationalité Algérienne
Fils de Areziki B et de Fatima DAOUD
XXX
XXX
Sans profession
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise le 16 janvier 2013 par M. le Préfet du Bas-A à l’encontre de M. X se disant E B , et sa notification à l’intéressé le 16 janvier 2013 ;
Vu les articles L.111-7, L.111-8, L. 511-1 à L. 513-4 et L. 551-1 à L. 554-3, ensemble les articles R. 551-1 à R. 553-17, du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du 16 janvier 2013 par laquelle M. le Préfet du Bas-A a dit que M. X se disant E B était placé en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de 5 jours à compter du 16 janvier 2013 à 17h25 et sa notification à l’intéressé le 16 janvier 2013 à 17h15 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2013 à 10h38 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg qui, saisi par une requête du Préfet du Bas-A du 18 janvier 2013, a ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant E B dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt jours à compter du 21 janvier 2013 à 17h25 ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 février 2013 à 10 H 38 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg qui, saisi par une requête du Préfet du Bas-A du 08 février 2013, a ordonné une 2e prolongation du maintien de M. X se disant E B en rétention pendant une durée maximale de vingt jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 février 2013 à 17 h 25 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. E B par télécopie reçue à la Cour le 09 février 2013 à 12 H 00 ;
Vu l’avis pour information délivré le 09 février 2013 à M. Le Procureur Général;
Après avoir entendu Maître HARTER, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d’office, et l’appelant, qui a eu la parole en dernier ;
M. le Préfet du Bas-A, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par télécopie du 09 février 2013, s’est fait représenter par M. Z muni d’un mandat écrit ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
X se disant B E, né le XXX à XXX est arrivé de manière irrégulière sur le territoire français, via l’Italie, le 1er janvier 2011 et s’y est maintenu sans avoir réalisé de démarches particulières tendant à la régularisation de sa situation. Interpellé à la gare SNCF de STRASBOURG le 16 janvier 2013, il a fait l’objet d’une décision préfectorale du même jour, portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que d’une mesure de placement au Centre de Rétention de D, faute pour lui de justifier de son identité exacte et d’une adresse.
Les autorités consulaires algériennes ont été contactées, dès le 18 janvier 2013, afin d’établir un laissez-passer puisque X se disant B E, démuni de tout document d’identité avait déclaré lors de son audition avoir perdu son passeport en Italie et n’avoir aucun contact avec sa famille restée en Algérie pour faciliter la communication de documents établissant formellement son identité.
Dans l’attente de la réponse des autorités consulaires algériennes, l’administration préfectorale a présenté une première demande de prolongation de rétention auprès du Juge des Libertés et de la Détention de STRASBOURG, lequel a, par une ordonnance en date du 21 janvier 2013, fait droit à la requête et prolongé la rétention pour un délai de 20 jours.
X se disant B E a interjeté appel de cette décision qui a été confirmée par un arrêt de la Cour de céans en date du 23 janvier 2013.
L’intéressé avait également formé un recours contre la décision préfectorale et par jugement en date du 21 janvier 2013, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté la requête en annulation contre la décision du 16 janvier 2013.
Par télécopie en date du 1er février 2013, la Préfecture a adressé, à nouveau, une demande de laissez-passer, puis le 8 février 2013 a sollicité une nouvelle prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de X se disant B E.
Par ordonnance en date du 9 février 2013, le Juge des Libertés et de la Détention a fait droit à la requête et prolongé la rétention pour un nouveau délai de 20 jours, retenant l’impossibilité de mettre en oeuvre le retour sans laissez-passer ni aucun document de voyage ou assimilable, ainsi que l’impossibilité de mettre en oeuvre une assignation à résidence.
X se disant B E a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration datée du 8 février 2013.
Au cours de l’audience de ce jour, il n’a pas pu s’expliquer sur la date mentionnée sur l’acte d’appel antérieur à la décision entreprise. Il a maintenu qu’il souhaitait resté en France afin de se marier avec sa petite amie, Madame Y. Il reproche la l’administration préfectorale de ne pas s’être montrée plus diligente dans la mise en oeuvre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur quoi la Cour :
Il convient de relever que l’administration française est tenue de s’adresser aux autorités consulaires du pays dont X se disant B E se déclare originaire puisque ce dernier n’était porteur d’aucun document attestant de son identité exacte et qu’il a même refusé de faciliter le recueil de ce type de document auprès de sa famille restée en Algérie.
Compte tenu de la souveraineté des autorités consulaires sollicitées, il n’appartient pas aux autorités françaises de contraindre ses dernières afin d’accélérer les diligences qui ne relèvent que de leur compétence. Il est toutefois clairement établi que la Préfecture du Bas-A a dors et déjà adressé un premier courrier ainsi qu’une lettre de relance auprès du Consulat algérien de STRASBOURG, accomplissant ainsi les seules démarches envisageables et satisfaisant aux exigences légales.
X se disant B E ne saurait faire grief aux autorités préfectorales de ne pas avoir facilité son audition par les autorités algériennes alors que ceci ne relève aucunement des prérogatives de cette administration.
Ainsi, faute de laissez-passer officiellement délivré par les autorités compétentes, la mesure d’éloignement ne peut être mise en oeuvre dans l’immédiat et la mesure de rétention doit donc être prolongée compte tenu de la situation irrégulière dans laquelle se trouve l’intéressé depuis son arrivée sur le territoire français.
X se disant B E n’ayant fourni aucune adresse fixe tant en région parisienne que sur STRASBOURG et n’ayant fourni aucun gage démontrant qu’il se soumettrait sans réserve à son obligation de quitter le territoire français, une mesure d’assignation à résidence ne peut être envisagée.
Dès lors, il convient de confirmer en tout point la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable en la forme ;
Au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée ;
DISONS avoir, verbalement rappelé à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DISONS avoir informé M. X se disant E B des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant, en l’avisant, notamment, de ce que :
— la décision que nous venons de rendre peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de Cassation qui doit être obligatoirement faite par un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile
— ledit pourvoi n’est pas suspensif ;
Prononcé à Colmar, en audience publique,
le 11 février 2013 à X
Le Greffier, Le Président,
après lecture faite sur place,
reçu notification et copie de la présente
le 11 février 2013 à C
l’intéressé
l’avocat
le représentant du Préfet
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège,
Le Greffier
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