Infirmation 9 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 9 févr. 2016, n° 14/07071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/07071 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 11 avril 2014, N° 2013F04062 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
AP
Code nac : 56B
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2016
R.G. N° 14/07071
AFFAIRE :
A F G Y
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Avril 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 04
N° Section :
N° RG : 2013F04062
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Stanislava STOYANOVA
— Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A F G Y
né le XXX à Paris
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Maryline SECCI aux lieu et place de Me Stanislava STOYANOVA, suite à une décision modificative d’aide juridictionnelle la désignant comme avocat Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456
Représentant : Me Antoine LEBON, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/16916 du 12/01/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
XXX
N° SIRET : 388 555 906
XXX
XXX
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 14446
Représentant : Me Ariane FAVRE D’ECHALLENS, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur A PALAU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur A PALAU, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
La Sarl Nemetschek Allplan France est spécialisée en édition et commercialisation de logiciels/progiciels et en la maintenance des équipements.
Selon bon de commande du 18 janvier 2012, « D », dont l’adresse est située XXX à Cesson (77), a commandé à la société un logiciel et deux journées de formation de salariés pour le prix de 5.980 euros ttc.
La société a émis deux factures au nom d’D d’un montant de 3.588 euros (logiciel) et de 2.392 euros (formation).
Ces factures n’ont pas été réglées.
Par lettre recommandée du 23 avril 2013, la société de recouvrement de créances Progeris a mis en demeure « Monsieur Y D » de payer la somme de 6.174,40 euros outre intérêts postérieurs.
Par ace du 11 décembre 2013, la société Nemetschek Allplan France a fait assigner Monsieur Y devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 11 avril 2014, le tribunal a condamné Monsieur Y à payer, avec exécution provisoire, à la société Nemetschek Allplan France les sommes de :
5.980 euros outre intérêts légaux à compter du 2 mai 2013
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y, assigné en application de l’article 659 du code de procédure civile au XXX à Cesson, n’a pas comparu.
Par déclaration du 26 septembre 2014, Monsieur Y a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions portant le numéro 3 en date du 3 juin 2015, Monsieur Y sollicite l’infirmation du jugement.
Il conclut à l’irrecevabilité de la demande et réclame le paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
A titre subsidiaire, si la société ne se désiste pas, il réclame le paiement des sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et de la procédure abusive.
En tout état de cause, il réclame le paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y invoque l’irrecevabilité de la demande.
Il fait valoir que le bon de commande est signé par « D » qui est une société soit une personne morale autonome et juridiquement indépendante. Il déclare avoir travaillé en qualité d’agent commercial de la société mais pas à la période de la signature du bon de commande. Il ajoute que, même s’il avait alors travaillé dans cette société, il n’aurait pu être attrait pour une somme due par elle.
Il excipe donc de son absence de responsabilité.
Il expose qu’il a déposé plainte le 7 août 2014, lors de la signification du jugement, en faisant état de sa période travaillée dans la société D, de fin 2005 à mi 2007, et en reprochant à la société d’avoir utilisé son identité pour passer la commande.
Il déclare justifier qu’il travaillait depuis mai 2008 dans l’établissement Ait Immo et reproche à l’intimée de produire un document provenant d’un site internet ne précisant pas sa date de départ.
Il conclut qu’il n’a pu signer le bon de commande.
Il ajoute que la société ne peut prétendre lui avoir fourni des prestations en lien avec la société D alors qu’il avait quitté celle-ci.
Il affirme que l’auteur de la commande est Monsieur Z, agent immobilier auprès de la société D Immobilier au moment de celle-ci.
En réponse à l’intimée, il affirme qu’en réalité, le signataire est Monsieur X.
Il précise qu’il ne fournissait l’adresse professionnelle de la société D que pour recevoir des documents professionnels et que Monsieur X l’a invité à retirer cette domiciliation.
Il déclare ne pas être responsable de l’absence d’avancement de sa plainte.
Il invoque un préjudice moral causé par la pression psychologique de l’intimée.
A défaut de désistement de celle-ci, il réclame le paiement d’une somme de 50.000 euros, le maintien de l’action s’apparentant à un abus. Il fait état d’une escroquerie au jugement, la signature de Monsieur X étant avérée, et de la fourniture par la société de documents mensongers.
Il souligne qu’il n’a pas signé le bon de commande.
Dans ses dernières écritures portant le numéro 2 en date du 10 mars 2015, la société Nemetschek Allplan France conclut à l’irrecevabilité et au rejet de l’appel.
Elle réclame le paiement des sommes de 5.980 euros outre intérêts à compter du 2 mai 2013 et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société expose que le bon de commande a été signé par Monsieur Y agissant sous le nom commercial D.
Elle affirme que Monsieur Y est agent commercial et qu’il exploite une agence immobilière, située XXX à Cesson, sous le nom commercial d’D depuis septembre 1988, date de sa création.
Elle déclare qu’il n’est qu’associé de la société At Immo et fait valoir qu’il peut, en qualité d’agent commercial, exploiter l’agence immobilière D de Cesson.
Elle soutient que D est le nom commercial de l’agence exploitée par Monsieur Y et que celui-ci a passé commande du logiciel et de deux jours de formation pour Monsieur Z, un collaborateur.
Elle lui reproche de produire des pièces émanant d’une société distincte, la Sarl Les Mandariniers Groupe D.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2015.
**********************
Considérant que la commande a été passée au nom de l’agence D ;
Considérant que le nom de Monsieur Y ne figure ni sur le bon de commande ni sur les factures ;
Considérant que l’adresse courriel mentionnée sur le bon de commande et sur les attestations de formation est celle de Monsieur X ;
Considérant que la lettre de mise en demeure adressée par la société Progeris à « Monsieur Y D » est revenue avec la mention selon laquelle le destinataire était inconnu à cette adresse ;
Considérant qu’il appartient à la société de rapporter la preuve que, nonobstant cette absence de référence à Monsieur Y et l’impossibilité de lui remettre le pli, celui-ci est engagé par le bon de commande ;
Considérant que la société verse aux débats un « rapport d’entreprise » en date du 27 novembre 2013, ayant pour objet la « raison sociale : Y’ » suivie d’un numéro de siret ; que Monsieur Y aurait une activité de gérant d’agences immobilières ; que le nom « D » suivi de l’adresse précitée est mentionné ; que les conditions d’élaboration de ce rapport ne sont pas précisées ;
Considérant qu’elle produit également un extrait de site internet en date du 14 octobre 2014 présentant « la société A Y », indiquant qu’il s’agit d’une « affaire personnelle commerçant» spécialisée dans le secteur des agences immobilières ; que l’adresse, précédée du nom « D » est celle située XXX à Cesson ;
Mais considérant que la domiciliation de Monsieur Y figurant dans ces documents est contredite par le retour de la lettre de mise en demeure et par les modalités de délivrance à cette adresse de l’assignation ;
Considérant que Monsieur Y verse aux débats un contrat de travail d’agent commercial indépendant conclu le 13 octobre 2005 avec le « Groupe Immobilier D Sarl les Mandariniers » ;
Considérant qu’il produit également des certificats émanant de cette société d’où il résulte qu’il a travaillé au sein du groupe comme « commercialisateur de terrains à bâtir » jusqu’en 2007; que ces certificats sont signés, au nom de « la direction », par Monsieur X ;
Considérant qu’il a donc travaillé, pour le compte de cette société, plusieurs années avant les faits litigieux en qualité d’agent commercial ;
Considérant que cette qualité d’agent commercial est confirmée par un courrier de Monsieur X en date du 17 juillet 2007 aux termes duquel celui-ci lui rappelle que son statut d’agent commercial ne lui donne pas le droit de se domicilier dans les bureaux de l’agence situés à Cesson ;
Considérant que ces documents émanant de celui dont l’adresse courriel figure sur le bon de commande contredisent donc les pièces produites par la société;
Considérant que, compte tenu de l’antériorité de son activité et de son statut d’agent commercial, Monsieur Y ne peut être engagé par une commande passée, postérieurement, par « D » qui ne contient aucune référence à son nom ;
Considérant que la société Nemetschek Allplan France ne rapporte donc pas la preuve que Monsieur Y est engagé par le bon de commande litigieux ;
Considérant que la demande est dès lors irrecevable ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que Monsieur Y ne justifie pas d’un préjudice causé par la procédure ; que ses demandes indemnitaires seront rejetées ;
Considérant qu’il lui sera alloué la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; que, compte tenu du sens du présent arrêt, la demande aux mêmes fins de l’intimée sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande de la société Nemetschek Allplan France,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 11 avril 2014 par le tribunal de commerce de Nanterre
Y ajoutant
Condamne la société Nemetschek Allplan France à payer à Monsieur Y la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Nemetschek Allplan France aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur A PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,
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