Infirmation partielle 24 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 24 nov. 2015, n° 15/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/00467 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 11 décembre 2013, N° 12/305 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/00015
Code Aff. : CFR/MJD
ARRÊT N° 15/467
ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de
SAINT Z en date du 11 Décembre 2013, rg n° 12/305
COUR D’APPEL DE SAINT-Z
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur E F
XXX
XXX
Représentant : Mme A B (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
SARL AMBULANCE DAMBREVILLE
XXX
97400 ST Z
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-RÉUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2015 en audience publique, devant Catherine FARINELLI, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Marie Josette DOMITILE, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 novembre 2015 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Catherine FARINELLI
Conseiller : I J
Conseiller : Fabienne MOULINIER
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 novembre 2015
* *
*
LA COUR :
E F a été embauché en qualité de chauffeur ambulancier le 2 février 2009 par les ambulances Dambreville.
Estimant que pendant toute la durée de son contrat de travail, son employeur ne lui avait jamais payé diverses primes, indemnité de frais et heures d’équivalence et supplémentaires, le salarié a saisi le CPH de demandes chiffrées et par jugement rendu le 11 décembre 2013 par le CPH de St Z, il a été débouté de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions responsives et explicatives du 19 août 2015, E F affirme que la convention collective ne respecte pas le code du travail s’agissant du système d’heures d’équivalence et demande l’infirmation de la décision à intervenir ainsi que le paiement des sommes suivantes :
— 11.372,50 euros à titre de rappel de salaire pour paiement des heures supplémentaires,
— 1.137,25 euros au titre du congé payé sur rappel de salaire,
— 8.847,24 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 390,42 euros au titre des primes de dimanche et jour de fête,
— 450 euros au titre du remboursement de nettoyage des tenues.
Il réclame également la modification des bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard et la somme de 1.035 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait référence à une décision précédemment rendue par la cour d’appel mettant en cause son employeur et un autre salarié et en fait la critique en indiquant que la Cour a retenu à tort l’application de l’accord cadre régional du 18 décembre 2001en ce que la manière de calculer le temps passé sur le lieu de travail ne serait conforme ni à la directrice 2003/88 CE ni à l’article L 3121-9 du code du travail ni à l’arrêt de la cour européenne C14/04 rendu le premier décembre 2005. Il affirme que son employeur ne lui payait pas les heures de temps de travail effectives dans leur totalité au regard des bulletins de salaire et plannings versés aux débats et estime que le décompte effectué par la SARL DAMBREVILLE est totalement illégale et doit être considéré comme du travail dissimulé par dissimulation d’horaire.
Il affirme avoir entretenue avec ses propres moyens les tenues mises à sa disposition et demande l’application du texte le plus favorable s’agissant des primes de dimanches et fêtes et sollicite le bénéfice des avantages découlant de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport qui gérerait sur ce point les ambulanciers.
Par conclusions visées au greffe le 27 octobre 2014 la société Ambulances Dambreville a conclu à la confirmation dans son intégralité le jugement rendu le 11 décembre 2013 et à sa condamnation à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.500 euros.
L’employeur estime que le salarié a été rémunéré en conformité avec l’accord cadre régional qui s’applique selon lui sans contestation en ce qu’il régit l’activité d’ambulancier et souligne qu’aucun accord n’est intervenu à la Réunion s’agissant de l’application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport s’agissant des primes de dimanches et fêtes.
Il souligne que le salarié a accepté expressément la charge de la responsabilité de l’entretien de ses tenues vestimentaires et qu’il disposait d’une machine à laver et de lessive pour l’entretien effectif.
Il conclut au débouté de l’ensemble des demandes formées par l’appelant.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs demandes et moyens
MOTIFS
Les ambulances d’Ambreville exercent une activité de transport sanitaire qui connaît un régime déterminé par le décret du 9 janvier 2009 s’agissant de la durée instituée dans ce domaine d’activité pour les périodes d’inaction qui sont rémunérées en application de l’article L 3121-9 du code du travail conformément aux usages et, ou, conventions et ou accords collectifs de travail. En l’espèce l’accord cadre régional du 18 décembre 2001 et son avenant du 2 octobre 2008 ont défini un régime étendu par les arrêtés des 26 septembre 2003 et 23 novembre 2009.
L’application de cet accord cadre régional et de l’avenant pré-cités a été confirmée par le décret du 8 juillet 2010 ' relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire de la Réunion. '
A l’appui de sa demande, le salarié se réfère à l’avenant du 2 octobre 2008 qui prévoit :
' les majorations des heures supplémentaires s’appliquent de la façon suivante et au regard du mode de décompte du temps de travail appliqué dans l’entreprise ,
— de 36 h à 43 h : majorées à 25 %
— de 44 h à 48 h : majorées à 50 %
Il n’est pas contestable que ce système des heures d’équivalence retienne pour une durée de présence réelle une durée de travail effectif ni que les heures supplémentaires soient décomptées à compter du dépassement de la durée dite équivalente.
C’est en conséquence au delà de la durée légale de travail du personnel ambulancier, établie par application d’un temps de décompte sur le temps de travail réel le résultant correspondant par équivalence à la durée légale du temps de travail, que les heures supplémentaires se décomptent
Il est tout aussi incontestable que les Ambulances DAMBREVILLE ne justifie pas d’un système permettant de déterminer avec précision le temps d’inaction de ses salariés ambulanciers roulants.
Cependant l’employeur n’a pas cette obligation en ce que l’accord cadre du 18 décembre 2001 et son avenant, auquel il a été rappelé que le salarié faisait référence explicite, sont relatifs à 'la durée du travail dans les entreprises de transport de la Réunion’ et détermine un régime d’heures dites d’équivalence.
Ce type de régime est compatible avec la Directive de la Cour de justice européenne en ce que les heures de présence autres que les heures de travail effectif sur le lieu de travail donnent lieu à une rémunération particulière au regard de la nature de la fonction exercée.
Ainsi le décompte du temps de travail des personnels ambulanciers se fait sur la durée de travail effectif et la durée de présence est réputée équivalente et aucun élément n’autorise à considérer que l’accord cadre régional, au demeurant signé par l’ensemble des acteurs sociaux du département, n’est pas conforme au code du travail.
Il ne suffit pas au salarié d’affirmer qu’il a effectué des heures en sus de ses heures de travail effectives et de ses heures dites d’équivalence, il se doit de justifier d’éléments sur les horaires qu’il soutient avoir réalisés.
S’agissant des périodes d’inaction, la cour retient que le salarié, en sus de son argumentaire pour bénéficier de la majoration d’heures supplémentaires a produit des attestations qui se révèlent non démonstratives de l’absence de temps d’inaction. Ainsi la lecture de l’attestation de Monsieur Y conduit à retenir qu’elle décrit une ' journée type d’ambulancier au sein d’une entreprise privée ' mais ne donne en conséquence aucun élément exploitable à l’appréciation d’une journée d’E F au sein des ambulances DAMBREVILLE.
Il en est de même des affirmations de Monsieur X selon lesquelles le temps de pause est ' quasi inexistant le matin ' sans autre précision s’agissant de l’après midi .
Le salarié ne produit pas, en conséquence, les éléments de nature à justifier ses demandes quant à l’accomplissement d’heures supplémentaires ni à l’absence d’heures d’équivalence.
Après examen des bulletins de paie du salarié (produits par G H)et des récapitulatifs mensuels des heures de travail effectuées (produites par l’employeur), il est acquis aux débats que l’employeur a respecté le régime d’équivalence et qu’il a payé les heures de travail effectuées au delà de la durée légale du travail.
Il convient en conséquence de débouter le salarié des demandes formées au titre de rappel de salaire pour paiement des heures supplémentaires ce chef de demande ainsi que de la demande accessoire s’agissant du paiement d’une indemnité de congés payés sur rappel de salaire et de la demande de délivrance de bulletins de salaire modifiées, ces demandes étant en lien avec la demande de paiement de rappel de salaire.
La décision entreprise est en conséquence confirmée sur ces deux chefs de demandes
Sur le travail dissimulé
Il convient de faire rappel que le régime d’équivalence résultant de l’accord pré-cité, le salarié ne peut se prévaloir d’avoir effectué des heures supplémentaires impayées à décompter au delà de la durée légale du travail effectué.
De plus il lui appartenait, dans l’hypothèse qu’il soutient, de démontrer que son employeur avait délibérément mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieure à la réalité de celles qu’il avait effectuées, cette intention étant manquante aux débats.
Il est en conséquence débouté de sa demande.
Sur les primes de dimanches et fêtes
Le salarié fonde sa demande sur la convention nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et sollicite la somme de 3.757,92 euros au titre du paiement de primes de dimanches et fêtes
Or s’il n’est pas contesté que la convention collective des transports routiers gère les entreprises d’ambulances s’agissant de transports sanitaires en France métropolitaine, le débat porte sur son application aux territoires ultra marins dont le département de la Réunion, l’employeur affirmant que les professionnels du transport sanitaire de le département de la Réunion ont souhaité élaboré un accord qui leur soit propre pour éviter l’application de la convention collective nationale, affirmation à laquelle le salarié s’oppose
Si les dispositions de l’article L 2222-1 du code du travail conduisent à écarter la convention collective nationale qui ne précise pas l’extension de son champ d’application au dom de la Réunion (article premier de la dite convention), il est cependant indiscutable que le courrier du président de la CSADR (pièce 13) indique que l’indemnité prévue à la convention collective nationale au titre du travail du dimanche et des jours fériés s’applique à compter du 1er janvier 2008, ce courrier allant dans le sens de la précision donnée par l’accord régional au titre du 'champ d’application :
le présent accord est applicable à l’ensemble des personnels des entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport de la Réunion'.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision sur ce point et de déclarer recevable et fondée la demande formée par le salarié sur ce point, son calcul ne faisant l’objet d’aucune critique de l’employeur.
Sur l’indemnité demandée au titre de l’entretien des tenues professionnelles
Les parties ne contestent pas que :
— le contrat de travail d’E F fait état ,s’agissant des tenues de travail remises au salarié de ce ' qu’elles sont entretenues par ses soins '
— les salariés ont estimé dans le cadre d’une réunion de travail en octobre 2011, s’agissant de l’entretien des vêtements de travail ' Que le dispositif est satisfaisant '.
Elles s’opposent en ce que l’employeur produit une note de service précisant ce dispositif en ce que : ' l’entreprise a mis a disposition une machine à laver le linge, il ait vivement conseillé de l’utiliser pour l’entretien des vêtements de travail ' alors que le salarié oppose des témoignages sur le caractère aléatoire de ce dispositif.
L’examen de ces éléments établissent que la date de mise à disposition du matériel décrit dans une note ni datée ni référencée ne peut en conséquence être appréciée, l’attestation notamment de Madame C D établissant les difficultés de fonctionnement dans la continuité du dit dispositif.
Rappel fait de ce que la notion figurant au contrat de travail soit ' d’entretien par les soins du salarié ' n’implique nullement qu’il doive en assumer la charge financière au regard des dispositions du code du travail qui indique que les frais exposés par un salarié au regard d’un vêtement de travail obligatoire sont à la charge de l’employeur, le port de ce type de vêtement étant inhérent à l’emploi lui même il est fait droit en conséquence à la demande formée par E F à hauteur de 450 euros .
Sur les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés en première instance et en cause d’appel et de les débouter de leurs demandes respectives fondées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire rendu en matière sociale
CONFIRME la décision entreprise sur les présents motifs en ce qu’elle a débouté E F de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d’une indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire et d’une indemnité pour travail dissimulé et d’une demande de bulletins de salaire modifiés,
L’INFIRME pour le surplus et STATUANT de nouveau,
CONDAMNE la SARL AMBULANCE DAMBREVILLE à payer à E F les sommes de :
— 3.757,92 euros (trois mil sept cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des primes des dimanches
— 450,00 euros (quatre cent cinquante euros) au titre de l’entretien des vêtements de travail
DIT que chacune des parties supporte la charge des dépens par elles exposés en première instance et en cause d’appel et conserve celle des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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