Infirmation 1 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 1er févr. 2012, n° 10/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/01460 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE ( CPAM |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 10/01460
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2012
XXX
N° 12/00078
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur ODY,
Conseillers : Madame AI-AJ,
Madame D,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame A, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Y
Prononcé publiquement le mercredi 1er février 2012, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
XXX
né le XXX à XXX
de nationalité française, vivant en concubinage
Directeur d’agence
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre
Sans avocat.
LE MINISTÈRE PUBLIC,
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE (CPAM) prise en la personne de son représentant légal
Montée du Bois André 50012 SAINT-LO CEDEX
Assuré n° 1.84.03.50.639.019/78 – faits du 9 décembre 2007
Non représentée mais ayant écrit (courrier du 30 décembre 2011)
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre XXX
'd’avoir à Z, le 9 décembre 2007, volontairement exercé des violences sur M. G H et M. E F en faisant usage ou sous la menace d’une arme, en l’espèce un véhicule automobile, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n’excédant pas 8 jours’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-13 al.1 10°, 132-75, 222-13 al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du code pénal ;
Le tribunal correctionnel de COUTANCES, par jugement contradictoire en date du 22 juin 2010, a déclaré le prévenu coupable de l’infraction reprochée et l’a condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans avec les obligations de travail et d’indemnisation des victimes.
Sur l’action civile, ledit tribunal a déclaré recevables les constitutions de partie civile d’F E et de H G mais les a rejetées car présentées à l’encontre de personnes non concernées par les violences dont ils ont été victimes, a reçu la CPAM de la Manche en sa constitution de partie civile et a condamné Ferhat SARAC à payer à la CPAM de la Manche la somme de 2.480,53 € au titre de ses débours et celle de 826,84 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, suite aux violences commises sur H G.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
XXX, le XXX
M. le Procureur de la République, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 1er février 2012, en présence du prévenu ;
Monsieur le Président a constaté l’identité de Ferhat SARAC, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Madame AI-AJ, en son rapport ;
Ferhat SARAC qui a été interrogé ;
Madame A, en ses réquisitions ;
Ferhat SARAC qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
Sur la procédure :
Le XXX, l’avocat de Ferhat SARAC a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement attaqué, qui l’avait déclaré coupable de violences volontaires commises sur les deux agents de sécurité, H G et F E, à l’aide d’un véhicule et l’avait condamné à payer les débours de la CPAM de la Manche, exposés pour son assuré H G, étant précisé que ce dernier a vu rejeter ses demandes comme mal dirigées à l’encontre du prévenu.
Le même jour, le Ministère public a formé un appel incident.
Ces appels sont tous deux réguliers et recevables.
Ferhat SARAC a décidé d’assurer seul sa défense, étant donné que Maître C, qui l’avait représenté en première instance, avait averti la Cour, la veille de l’audience, qu’il ne l’assisterait plus.
L’arrêt sera contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM de la Manche qui a écrit pour intervenir pour le remboursement de ses débours et le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion.
Le représentant du Ministère public requerrait la relaxe partielle pour les violences commises sur la personne de H G et la confirmation de la sanction.
Sur la déclaration de culpabilité :
La Cour est confrontée à la difficulté de reconstituer le déroulement exact des faits, puisque leur présentation diffère sensiblement, selon les témoignages recueillis par les enquêteurs.
La Cour se borne à rappeler que Ferhat SARAC s’est rendu, dans la soirée du 09 décembre 2007, en discothèque à Z, dans la Manche avec un groupe d’amis originaire de FLERS, composé d’AE AF, P Q et V W, étant précisé qu’il était convenu qu’il reste sobre et conduise le véhicule Renault Mégane de ce dernier.
Le groupe s’est scindé à la discothèque 'Le Trident', puisque le prévenu et AE AF se sont vus mettre à la porte vers 1 heure 30 par le service d’ordre qui leur reprochait, semble-t-il, de consommer du cannabis. Ils se sont alors rendus à la discothèque 'l’Eclipse', distante d’une quinzaine de kilomètres, laissant leurs camarades sur place.
Etaient également présents à la discothèque 'Le Trident’ d’autres jeunes gens de FLERS, venus à bord de deux véhicules Renault Clio et XXX, R S, AK AL AM, Karim MESSEN, Mamadou SY et V MELLAL.
Compte tenu de leur attitude dans la soirée (un éclat au vestiaire, des frictions avec des jeunes filles, semble-t-il), la direction de la discothèque 'Le Trident’ avait décidé de leur refuser l’accès de l’établissement voisin 'L’After'.
Une première altercation va éclater avec Sidoine J EUFOSSO, le portier de la discothèque 'Le Trident', qui va donner lieu à la condamnation, maintenant définitive, de R S, AA AB et AK AL AM pour violences volontaires en réunion.
Il ressort des auditions du personnel de sécurité et des clients de la discothèque que l’atmosphère était si tendue que la direction a décidé de faire appel à des renforts en personnel, notamment des maîtres-I, et de regrouper les clients sur le parking, craignant la réaction des jeunes gens qui cherchaient à quitter le parking en voiture.
Les déclarations du personnel de sécurité décrivent globalement une attitude très agressive des jeunes gens, qui font faire ronfler les moteurs de leurs trois voitures, puis foncer délibérément sur deux des vigiles, F E et H G, en formation de maître cynophile, dont le I sera grièvement blessé.
Ainsi, le portier J K, M L et B, le responsable de la sécurité X, indiquent que la Renault Mégane verte a été la première à démarrer et faire un écart pour percuter F E qui va heurter le pare-brise. C’est le second véhicule, une Clio qui va percuter le maître-I stagiaire et son animal, tandis que le troisième véhicule va érafler un muret avant de prendre la fuite.
F E, qui dira avoir été heurté au niveau de la cuisse par le troisième véhicule, produira un certificat médical faisant état de zéro puis 3 jours d’incapacité, s’étonnant, avec les gendarmes, de l’absence de traces laissées par le choc avec la Mégane verte. Un de ses collègues L M l’avait vu se relever 'sans trop de mal'.
Un client, N O, disait qu’F E n’avait pas été touché.
Pour sa part, Ferhat SARAC affirme que la plus grande confusion régnait sur le parking quand il est arrivé, à l’appel de P Q, pour les y récupérer.
Il soutient qu’il n’a cherché qu’à s’échapper du parking, encerclé par des clients en colère mais surtout, fuir les coups des vigiles armés de matraque, battes de base ball, gaz lacrymogène et accompagnés de chiens sans muselière. Il affirme qu’il voulait suivre un premier véhicule, sorti en trombe du parking, quand il a reçu un coup qui a brisé son pare-brise et vu un vigile se placer devant son véhicule.
Il a remis aux enquêteurs des photographies de l’état du véhicule, qui n’ont pas rejoint le dossier.
Les enquêteurs n’ont pas procédé à l’audition des passagers du véhicule conduit par le prévenu.
La Cour note que pour ajouter à la confusion, le barman de la discothèque situait la Mégane verte comme le deuxième véhicule à s’élancer, contrairement aux dires de la victime.
Les auditions de trois lycéennes, qui s’étaient jointes au groupe de jeunes hommes, accréditent la thèse de la légitime défense, plaidée en première instance par l’avocat de Ferhat SERAC car elles décrivent des vigiles, en nombre, courant armés de matraques et de chiens démuselés portant des coups sur les véhicules, en s’interposant délibérément devant ceux-ci.
AA AB et R S, également poursuivis pour violences sur les deux vigiles, font état de leur peur face à la foule surexcitée et les vigiles armés et la nécessité de se sauver.
Considérant la topographie des lieux, rapportés par un plan faisant apparaître le parking de la discothèque comme un goulot d’étranglement avec une unique issue, l’ambiance hostile et confuse décrite par les témoins, la Cour considère que le prévenu, qui était étranger à la rixe avec le portier et venait récupérer ses amis, a pu redouter l’attaque des vigiles armés et énervés et de certains clients en colère et décider que leur salut était dans la fuite en voiture, laquelle n’apparaît pas disproportionnée dans ce contexte, fuite que les vigiles ont tenté de contrecarrer en se plaçant devant les véhicules.
Infirmant le jugement, la Cour renvoie Ferhat SARAC des fins de la poursuite.
Sur les dispositions civiles :
Ensuite de la relaxe du prévenu, la CPAM est irrecevable en ses demandes. Du reste, l’intervention de cet organisme de sécurité sociale n’aurait pu prospérer, alors que son assuré H G avait vu ses demandes déclarées irrecevables.
DISPOSITIF :
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de Ferhat SARAC et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM de la Manche ;
Reçoit Feraht SARAC et le Ministère public en leur appel respectif ;
Infirme le jugement entrepris ;
Vu l’article 122-5 du code pénal ;
Renvoie Ferhat SARAC des fins de la poursuite ;
Déclare la CPAM irrecevable en ses demandes.
— Magistrat rédacteur : Mme AI-AJ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne Y ML Henri ODY
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