Infirmation 27 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 27 mars 2013, n° 11/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/01863 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 15 février 2011, N° F09/00472 |
Texte intégral
M. G
RG N° 11/01863
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 27 MARS 2013
Appel d’une décision (N° RG F09/00472)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 15 février 2011
suivant déclaration d’appel du 05 Avril 2011
APPELANTE :
Madame L I
XXX
XXX
Comparante en personne
Assistée de Me Gregory KUZMA, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
L’ Association L’OGEC ECOLE N O, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE
LA DIRECTION DIOCESAINE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L’ISERE (DDEC), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Mireille GAZQUEZ, Présidente,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2013,
Madame GAZQUEZ, chargée du rapport, et Madame RAULY, assistées de Madame Ouarda KALAI, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 Mars 2013.
*************
RG 11/1863 MG
EXPOSE DU LITIGE
Mme L I a été embauchée le 24 août 2005 par l’OGEC Ecole N O en qualité de chef d’établissement du 1er degré. Elle exerçait en même temps des fonctions d’enseignante et elle avait auparavant et depuis le 12 septembre 1973 travaillé pour différents OGEC.
Mme I était payée à hauteur de 2 604,50 euros par l’éducation nationale et à hauteur de 417,22 euros par l’OGEC au titre de la fonction de chef d’établissement.
M. F, directeur de la DDEC, ayant été alerté en avril 2009 par Mme B, responsable de la classe primaire de l’école, de violences et d’humiliations que Mme I faisait souffrir à ses élèves de maternelle, celui-ci a rencontré Mme Y, l’ASEM de Mme I et Mme X stagiaire de 3e et se fera remettre des écrits de ces personnes.
Mme I a été convoquée le 26 mai 2009 à un conseil de tutelle en application de l’article 23 du statut de chef d’établissement et s’est vue remettre le 5 juin 2009 la décision du conseil de tutelle lui retirant sa lettre de mission. Elle a été convoquée par courrier du 11juin 2009 à un entretien préalable en vue d’un licenciement avec mise à pied conservatoire et elle a été licenciée le 25 juin 2009 pour faute grave.
Le 24 juin 2009, la direction diocésaine de l’enseignement catholique a proposé à Mme I un poste d’enseignant à l’école Saint Charles de Vienne qu’elle a refusé. Le 1er juillet 2009 la direction diocésaine a informé Mme I que son licenciement entraînait le retrait de son agrément sur l’école de Champier et le 4 septembre 2009, l’inspection académique a informé Mme I que suite à son refus du poste proposé par la commission de l’emploi, elle a rompu le lien avec l’éducation nationale et qu’elle était de ce fait en situation de retrait définitif d’agrément.
Le Conseil de Prud’hommes de Vienne a été saisi le 18 novembre 2009 par Mme I qui a demandé la condamnation de l’OGEC Ecole N O et de la direction diocésaine de l’enseignement catholique à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que l’indemnité de licenciement.
Le conseil de prud’hommes a rendu sa décision le 15 février 2011. Il a mis hors de cause la direction diocésaine de l’enseignement catholique et dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et condamné l’OGEC Ecole N O à payer à Mme I les sommes suivantes :
— 2 503,32 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 251,66 euros à titre d’indemnité de préavis et 125,16 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté Mme I du surplus de ses demandes et l’OGEC Ecole N O de sa demande reconventionnelle laissant chaque partie supporter ses dépens.
La Cour est saisie par l’appel interjeté le 05/04/2011 par Mme I, le jugement lui ayant été notifié le 21/03/2011.
La chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble a rendu un arrêt en date du 27 juin 2012 ordonnant la réouverture des débats et la production du dossier de la procédure ayant servi de support aux poursuites devant le tribunal correctionnel de Vienne ayant abouti au jugement de relaxe du 12 octobre 2011.
Le dossier ayant été régulièrement produit, les parties en ont pris connaissance au greffe de la cour d’Appel.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme I, appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, de constater qu’il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence à titre principal de condamner solidairement l’OGEC Ecole N O et la direction diocésaine de l’enseignement catholique, ou l’une des deux, à lui payer les sommes suivantes :
— 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 082,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 808,26 euros à titre de congés payés afférents,
— 18 859,54 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 694,22 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire de condamner les mêmes à lui payer les sommes suivantes :
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 251,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 125,16 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 920,54 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 417,22 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure,
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme I expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l’audience que :
Etant observé au préalable qu’elle travaille pour des Ogec depuis 1973 et a toujours été bien notée dans on travail.
1) la direction diocésaine de l’enseignement catholique est également son employeur :
— elle a travaillé sous la subordination de la DDEC peu important son absence de personnalité juridique dès lors que c’est la DDEC qui a procédé à son embauche, qui a exercé à son encontre le pouvoir disciplinaire, (tout manquement éventuel de la part d’un enseignant est porté à la connaissance du directeur diocésain et non du président de l’OGEC et c’est le directeur qui décide de la sanction à infliger à Mme I),
— en décidant de lui retirer sa lettre de mission c’est le directeur de la DDEC qui a mis fin aux fonctions de Mme I et c’est ce directeur qui a annoncé à Mme I que ses fonctions allaient prendre fin et qu’un poste pouvait être pourvu à Vienne,
— c’est la DDEC qui a dirigé la procédure (le CA de l’Ogec est réuni pour faire suite à la décision du conseil de tutelle du retrait de la lettre de mission, il est dirigé par le directeur diocésain qui exige que le licenciement soit prononcé, la convocation à l’entretien préalable en vue d’un licenciement fait suite à la notification du retrait de la lettre de mission, le président de l’Ogec n’a pendant cet entretien préalable fait que lire la délibération adoptée par le conseil de tutelle), le CA étant lié par la décision du conseil de tutelle et ne pouvant y déroger,
— c’est donc bien la DDEC qui exerçait à l’encontre de Mme I un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, (2 arrêts de la Cour de cassation)
2) la lettre de licenciement est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne fait que se référer à la décision du conseil de tutelle et n’exprime aucun motif propre, or cette décision n’y est pas annexée,
2-2) le comportement de la secrétaire ne saurait être reproché à Mme I (diffusion de la délibération du conseil de tutelle) et les absences dénoncées ne sont pas démontrées,
2-3) les faits reprochés sont prescrits dès lors que la DDEC, employeur, en a eu connaissance le 4 avril (en outre pour certains faits datent de décembre 2008, et la procédure devait être engagée au plus tard le 4 juin),
— la DDEC était l’employeur,
— tous les faits étaient connus à cette date,
— aucune preuve que ces faits ont été connus après le 4 avril 2009,
3) le licenciement invoque des violences alors que Mme I a été relaxée définitivement des violences sur lesquelles était fondé le licenciement le 12 octobre 2011 de sorte que le licenciement fondé sur ces faits est sans cause réelle et sérieuse,
3-2) en proposant de reclasser Mme I sur un autre poste, la DDEC reconnaît implicitement qu’il n’y a pas de faute grave,
En outre le directeur de la DDEC informé des faits dès le 4 avril a attendu le 14 mai pour commencer son enquête soit plus d’un mois,
3-3) Mme I a préconisé le 1er avril 2009 sur demande de l’enseignante qui avait Mme B comme assistante et sur demande du président de l’OGEC Ecole N O, la mutation de Mme B, laquelle a dénoncé le 4 avril 2009 de prétendues violences et harcèlement de la part de Mme I,
3-4) la divulgation de la décision du conseil de tutelle émane de la seule Mme Z,
3-5) aucune précision n’est donnée sur les dates où elle se serait absentée,
3-6) seule Mme B l’accuse de harcèlement, ce que les attestations permettent d’écarter tout comme l’attestation de Mme B d’ailleurs,
Alors que M. F n’a pas jugé utile d’entendre Mme I sur les faits dont elle était accusée.
4) son licenciement ne concerne pas que ses fonctions de chef d’établissement mais il a entraîné la perte de sa qualité d’enseignante au sein de cette école, ce que le tribunal administratif a jugé,
4-2) si le poste d’enseignant n’était pas affecté par la mesure de licenciement elle aurait dû être maintenue dans son école, ce qui n’a pas été le cas,
5) – l’indemnité de préavis est de trois mois, elle bénéficiait de 34 ans d’ancienneté,
— le préjudice est considérable, elle est sans emploi et en maladie depuis la rupture de son contrat de travail,
5-2) la procédure est irrégulière :
— le licenciement est intervenu le 5 janvier 2009 date de la notification du retrait de la lettre de mission,
— elle n’a pu bénéficier d’aucune assistance et a dû se présenter devant au moins 6 personnes pour s’expliquer,
— elle n’a pu en réalité s’exprimer sur les faits dont on l’accusait (pas plus que lors de l’entretien mené par le président de l’Ogec qui ne connaissait pas précisément les faits).
L’OGEC, intimée, demande à la cour de :
1) constater que la direction diocésaine de l’enseignement catholique (DDEC) doit être mise hors de cause, de confirmer le jugement en ce qu’il a mis la DDEC hors de cause,
2) constater que les faits reprochés à Mme I sont constitutifs d’une faute grave et en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme I ne reposait que sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il lui a accordé les indemnités salariales de rupture,
3) constater que le licenciement de Mme I est régulier et rejeter sa demande au titre d’une irrégularité de procédure,
4) constater que le licenciement ne concerne que ses fonctions de chef d’établissement et non d’enseignante et confirmer le jugement de ce chef,
5) condamner Mme I à payer à l’Ogec la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’OGEC expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l’audience que :
1) c’est l’Ogec qui est l’employeur et non la DDEC puisque, sauf à perdre son appartenance à l’enseignement catholique si elle ne respecte par les décisions de la DDEC, seul recours de l’Evêque dans ce cas, l’Ogec n’est pas tenu de suivre les directives de la DDEC,
2) la lettre de licenciement est parfaitement motivée, elle fait référence à divers motifs qui sont autant de fautes graves,
2-2) les faits invoqués ne sont pas prescrits, s’ils ont été connus dès le 4 avril, ces faits justifiaient une enquête précise qu’a menée M. F mais dont il a informé l’Ogec le 3 juin 2009,
3) les faits sont gravissimes,
(dès le 15 mai la DDEC a reçu des lettres de témoins mais n’a toujours pas alerté l’Ogec)
— vis-à-vis des élèves,
— vis-à-vis du personnel moralement harcelé,
— en abandonnant son poste pour se livrer à ses activités administratives
3) le refus de mutation à Vienne suite à son licenciement a fait disparaître ses liens avec l’éducation nationale et l’Ogec n’y est pour rien, la commission de l’emploi de l’Ogec ayant gelé un poste en établissement catholique pour Mme I pour lequel elle pouvait faire acte de candidature,
3-2) les demandes de dommages et intérêts sont excessives (plus de 100 mois salaire Ogec),
4) la procédure de licenciement est régulière, son licenciement étant intervenu le 25 juin après un entretien préalable en vue d’un licenciement tenu suite à la convocation du 11 juin et non le 5 juin 2009 lors de la notification de son retrait de lettre de mission.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification ;
1- Sur la mise en cause de la direction diocésaine de l’enseignement catholique de l’Isère
Attendu que Mme I cumule 2 fonctions : d’une part elle est professeur des écoles salariée de l’éducation nationale, et d’autre part chef d’établissement de l’école N-O de Champier et c’est l’OGEC, association loi 1901, qui gère cette école privée, qui a embauché Mme I par contrat en qualité de directrice ;
qu’elle est titulaire d’une lettre de mission qui est lui a été donnée par le directeur diocésain,
que c’est ce dernier qui va diligenter l’enquête à la suite de l’alerte donnée, qui va convoquer le conseil de tutelle, et qui décidera de lui retirer sa lettre de mission ;
qu’informée l’OGEC procédera au licenciement pour faute grave de Mme I ;
que c’est également le directeur diocésain qui va lui proposer un autre emploi d’enseignante à temps complet à l’école Saint-Charles à Vienne, poste qu’elle refusera ;
que l’éducation nationale va considérer qu’en refusant cette affectation, elle a rompu de sa propre initiative le lien qui l’unissait à elle ;
Attendu que Mme I prétend que la direction diocésaine est également son employeur ;
que le directeur diocésain exerce une tutelle morale et spirituelle sur l’ensemble des établissements catholiques mais il n’a pas de personnalité juridique et ne dispose ni de siège social et de statut ni de compte bancaire, qu’il est nommé par l’évêque, conformément à l’article 35 du statut de l’enseignement catholique ;
qu’il convient de rechercher s’il existait un lien de subordination entre les parties et notamment si le directeur diocésain avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de Mme I ;
qu’au regard de ce qui précède, et des pièces produites aux débats, il convient de constater que Mme I était sous l’autorité hiérarchique conjointe du directeur diocésain et de l’OGEC ;
que c’est sous le contrôle du directeur diocésain que l’enquête s’est déroulée et que la procédure de licenciement a été initiée ;
qu’en réalité, c’est la direction diocésaine qui contrôlait l’exécution du contrat de travail de Mme I et a exercé à son encontre le pouvoir de sanction, éléments constitutifs du lien de subordination ;
qu’il sera en conséquence considéré que la direction diocésaine et l’OGEC étaient les co- employeurs de Mme I ;
que la décision du conseil des prud’hommes doit à ce titre être réformée ;
2 – Sur le défaut de motivation de la lettre de licenciement
Attendu que l’employeur est tenu d’énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;
que la lettre du 25 juin 2009 est motivée ainsi qu’il suit : «…. Le 3 juin 2009 le conseil de tutelle a prononcé le retrait de votre lettre de mission de chef d’établissement. Cette décision est motivée par les violences et humiliations perpétrées sur des enfants. Le harcèlement moral exercé sur les personnels et le nom respect de vos obligations de service ….»
« ' Nous avons appris que vous aviez demandé à notre secrétaire de divulguer la délibération du conseil du tutelle auprès des parents d’élèves afin de nuire aux personnes qui ont témoigné l’établissement. Nous avons également appris que contrairement à ce que vous aviez soutenu lors des précédentes réunions de l’ OGEC, vous n’étiez pas autorisée par la DDEC à vous absenter pendant le temps scolaire en laissant les enfants seuls avec L’ASEM … »
« … C’est pourquoi dès le 11 juin nous vous avons convié un entretien préalable avec mise à pied conservatoire afin d’éviter toute pression sur les personnels ou représailles sur les enfants… »
« … La gravité des faits qui vous sont reprochés compte tenu de votre mission spécifique du chef d’établissement et de l’autorité qui en découle rend impossible la poursuite de votre travail au sein de notre établissement… »
Attendu qu’il convient de constater que outre la référence au conseil de tutelle les faits reprochés sont suffisamment détaillés et Mme I pouvait avoir une connaissance exacte de ce qui lui était reproché ;
que le reproche de défaut de motivation doit être rejeté ;
3- Sur la prescription des faits fautifs
Attendu que l’article L 1332-4 du code du travail dispose « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales » ;
que Mme I prétend que les faits reprochés dataient vraisemblablement de novembre ou décembre 2008 et étaient connus de l’employeur depuis le 4 avril 2009, et que la procédure disciplinaire aurait dû être engagée au plus tard le 4 juin 2009 et non le 11 juin 2009 ;
Mais attendu qu’il ne saurait être reproché à l’employeur après les faits dénoncés d’avoir diligenté une enquête pour vérifier et établir les dires ;
que la connaissance effective des faits fautifs par l’employeur n’a eu lieu qu’au terme de cette enquête nécessaire, qu’aucune procédure ne pouvait être initiée avant la vérification de leur réalité ;
qu’en conséquence aucune prescription ne peut être invoquée ;
4 – Sur le licenciement pour faute grave
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, constituant une violation des obligations s’attachant à son emploi, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
que la charge de la preuve incombe à l’employeur ;
que le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié à défaut de caractériser une faute grave ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que les seuls faits ayant donné lieu à des poursuites pénales et ayant bénéficié d’une décision de relaxe sont ceux qui concernaient OE BU, et commis le 1er décembre 2008, que le juge prud’homal peut donc apprécier globalement la gravité de la faute disciplinaire au regard de l’exécution du contrat de travail ;
Attendu que les faits de maltraitance à l’égard de très jeunes enfants par leur directrice et les faits de harcèlement à l’encontre de Madame E ainsi que ses absences de sa classe sont suffisamment et clairement établis par les nombreuses attestations produites ( Mlle J K, Mme A, Mme C, Mlle X, Mme Y, Mme E, M. H et trois attestations qui font état de risques de représailles de la part de Mme I et qui demande la discrétion sur leur témoignage) ;
que le sérieux et la crédibilité de ces témoignages ne sont pas remis en cause par la procédure pénale, qu’au contraire certains ont été réitérés très exactement lors de l’enquête de gendarmerie ; ni par la pétition particulièrement évasive de quelques parents d’élèves ;
qu’il doit être admis que Mme I a réellement commis des manquements à ses obligations qui justifient son licenciement ;
qu’il doit être néanmoins observé que malgré la mise à pied à titre conservatoire prononcée à son encontre, il lui a été proposé un autre poste d’enseignement, ce qui vient contredire le caractère de faute grave initialement invoqué, et ce alors que les violences ont eu lieu au cours de ses enseignements ;
que le conseil des prud’hommes a donc à juste titre décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause grave mais sur une cause réelle et sérieuse, que sa décision doit être confirmée de ce chef ;
5- Sur les demandes indemnitaires
Attendu que Mme I exerçait pour deux employeurs distincts, l’éducation nationale et l’OGEC, qu’elle ne peut sérieusement solliciter au titre du calcul de son indemnité de préavis et de licenciement qu’il y soit ajouté la part de rémunération versée par l’éducation nationale ;
qu’il ne peut lui être alloué que celle relative à la perte de son poste de chef d’établissement ;
qu’elle prétend que son licenciement au titre de ses fonctions de chef d’établissement a entraîné la perte de sa qualité d’enseignante, et invoque la décision rendue par le tribunal administratif de Grenoble 16 décembre 2011 qui considère « que la rupture du contrat de travail qui la liait à l’établissement concernait tant ses fonctions d’enseignante que de directrice ».
Mais attendu que le tribunal a ensuite déclaré « l’inspectrice d’académie de l’Isère, constatant la rupture du contrat liant Mme I à l’établissement qui l’employait et l’absence de signature d’un nouveau contrat, était tenue de prononcer le retrait d’agrément d’enseignement » ;
qu’il s’ensuit que c’est le refus de signature du nouveau contrat qui a entraîné le retrait d’agrément, et non la rupture initiale de son contrat de directrice d’établissement avec l’OGEC. ;
qu’ainsi les sommes allouées par le conseil des prud’hommes sont donc correctement et justement évaluées et doivent être confirmées ;
6- Sur l’irrégularité de la procédure
Attendu que Mme I prétend que la procédure est irrégulière dans la mesure où elle se serait présentée devant le conseil de tutelle sans bénéficier d’aucune assistance ;
Mais attendu que la procédure de retrait de la lettre de mission relève du droit canonique,
que concernant la procédure de licenciement les dispositions des articles L 1232-2 et suivants du code de travail ont été respectées, et Mme I a régulièrement été assistée au cours de l’entretien ;
qu’en conséquence, les demandes tendant à l’obtention de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure ne peuvent qu’être rejetées ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Vienne en date du 15 février 2011 en ce qu’il a déclaré que le licenciement de Mme I ne reposait pas sur une faute grave mais sur une faute réelle et sérieuse et sur le montant des sommes allouées.
LE RÉFORME sur la mise hors de cause de la direction diocésaine de l’enseignement catholique de l’Isère.
Statuant à nouveau,
DIT QUE la direction diocésaine de l’enseignement catholique est le co- employeur avec l’OGEC de Mme I et qu’elle sera tenue conjointement au paiement des sommes allouées.
REJETTE les demandes indemnitaires supplémentaires.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à chaque parties la charge de ses dépens.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Madame LIOTARD-GAZQUEZ, Président, et par Madame ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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