Confirmation 29 mai 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 29 mai 2013, n° 11/06448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/06448 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 juillet 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
LE N° 11/6448 et 11/6775
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 29 Mai 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/06423
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUILLET 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG10/1178
APPELANTE :
Madame Z X
XXX
XXX
Représentant : la SCP KIRKYACHARIAN, YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEES :
SA SANOFI – AVENTIS R & D
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Philippe GARCIA (avocat au barreau de MONTPELLIER)
SA SANOFI – AVENTIS R & D MONTPELLIER
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Philippe GARCIA (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 MARS 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller faisant fonction de Président par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2012
Madame D E, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Vice-Présidente placée à la Cour d’Appel de Montpellier par ordonnance de M. le Premier Président en date du 07 janvier 2013
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Malika ANTRI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Chantal Bothamy, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z X a été embauchée le 20 novembre 1975 sous contrat à duré indéterminée par le Centre de recherche de Clin Midy (absorbé en 1986 par la société Sanofi Recherches) en qualité de technicienne de laboratoire. Dans le cadre de ce contrat, elle a ensuite exercé un emploi de technicienne supérieure puis d’administratrice de données, à Montpellier.
Elle a sollicité un congé sabbatique, dont elle a bénéficié entre le 1er octobre 1987 et le 31 août 1988 et à l’issue duquel elle a donné sa démission pour raisons familiales.
Le 20 janvier 1992, Madame X a été embauchée comme technicienne par la société Rhône Poulenc Rorer selon un contrat à durée déterminée qui s’est prolongé par un contrat à durée indéterminée à compter du 19 janvier 1993 dans le cadre d’un emploi de gestionnaire des données cliniques associée, en région parisienne.
Par un avenant du 7 octobre 2008 à effet du 1er octobre, elle a été mutée au sein de la société Sanofi Aventis R&D à Montpellier pour occuper le poste de responsable achats scientifiques.
Le 26 mars 2010, la salariée a signé une 'convention de rupture du contrat de travail d’un commun accord pour motif économique’ en vertu duquel son contrat de travail prenait fin le 30 juin 2010 à l’issue d’un préavis de trois mois qu’elle était dispensée d’exécuter.
Par déclaration en date du 12 juillet 2010, Madame X a saisi la juridiction prud’homale en paiement des sommes suivantes :
— 3.300,57 € au titre du solde de la rémunération variable pendant le délai de préavis,
-105.442,10 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement en tenant compte de son ancienneté totale au sein de l’une ou l’autre des entreprises du groupe Sanofi Aventis,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 juillet 2011, le conseil de prud’hommes de Montpellier a fait droit à sa demande au titre de la rémunération variable pendant la période du préavis, lui a accordé une indemnité de 900 € pour ses frais irrépétibles et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Madame X a interjeté appel de cette décision par deux déclarations identiques datées du 9 septembre 2011, déposées au greffe les 12 et 13 septembre 2011 et enregistrées sous les numéros 11/06423 et 11/06448.
De son côté, la société Sanofi Aventis R&D en a relevé appel suivant courrier recommandé avec avis de réception reçu le 27 septembre 2011, enregistré sous le numéro 11/06775.
Conformément aux conclusions remises au greffe le 4 février 2013, Madame X sollicite l’infirmation partiellement du jugement. La salariée reprend ses prétentions initiales et réclame l’allocation d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande au titre de l’indemnité de rupture, elle invoque tout d’abord que les dispositions de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique qui, selon elle, imposaient à l’employeur de formaliser la reprise d’ancienneté dans son contrat de travail au moment de sa réembauche, estimant qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Elle se fonde également sur l’existence d’un usage spécifique au sein de l’entreprise, voire d’un engagement unilatéral de l’employeur en matière de reprise de toute l’ancienneté acquise au cours de passages dans le groupe, notamment en cas de départs volontaires puis de réembauches, et le fait que cette règle non écrite, appliquée à tous les salariés de manière systématique, a été irrégulièrement dénoncée par le biais d’une note interne datée du 28 avril 2009 à effet au 1er mai 2009. Elle soutient en conséquence avoir droit à une reprise d’ancienneté sur 32,28 années en ce compris la période de congés sans solde.
Elle soutient par ailleurs que la dispense d’exécution du préavis a été mise en oeuvre sans concertation ni information de la part de l’employeur concernant la perte de son bonus et de la part variable de son salaire.
Elle souligne que la convention de rupture – qui ne remplit pas les conditions d’une transaction – et le solde de tout compte – dont l’effet libératoire est limité – ne font pas obstacle à ses demandes de rappel de rémunération ou de prise en compte de son ancienneté.
Aux termes de conclusions déposées lors de l’audience, la société Sanofi Aventis R&D sollicite également l’infirmation partielle du jugement, mais dans le sens du rejet de la totalité des prétentions de la salariée. Elle réclame par ailleurs une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le montant de l’indemnité de rupture, l’employeur fait valoir que la convention collective nationale applicable se réfère au contrat de travail pour la reprise de l’ancienneté dans le cas d’une nouvelle embauche après démission, et qu’au cas d’espèce, le contrat signé en 1992 ne comporte aucune clause particulière. Il conteste l’existence d’un usage au sein de l’entreprise en matière d’ancienneté et que la note du mois d’avril 2009 n’avait donc pas pour objet de dénoncer un usage. Il souligne que si l’accord relatif aux indemnités de rupture dans le groupe Sanofi Aventis du 8 février 2007 prend en compte l’ancienneté acquise dans les entreprises du groupe, la société Rhône Poulenc Rorer était une entreprise concurrente et distincte du groupe au moment de l’embauche de Madame X en 1992. Il indique que la salariée a été informée de la suspension de son contrat de travail et de l’absence d’évolution de son ancienneté pendant son congé sabbatique. Enfin, il se prévaut des termes de la convention de rupture – par laquelle la salariée a déclarée être remplie de ses droits – qui mentionne une ancienneté à compter du 20 janvier 1992 et fixe une indemnité de rupture dont le montant était bien supérieur à l’indemnité de départ en retraite à laquelle elle aurait pu prétendre s’il n’y avait pas eu départ négocié.
S’agissant du rappel d’indemnité compensatrice de préavis, l’employeur soutient qu’en raison de la dispense qui lui a été accordée – et de l’absence d’objectif à réaliser pendant cette période – la salariée n’avait pas droit à la part variable de son salaire. Il souligne qu’elle a bénéficié de 3/12e de la RVI (rémunération variable mensuelle) perçue en mars 2010 au titre de l’année 2009, ce qui était conforme aux dispositions conventionnelles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS
La cour est saisie de deux déclarations d’appel identiques à l’initiative de Madame X et d’une déclaration d’appel de la société Sanofi Aventis R&D concernant également le jugement rendu le 25 juillet 2011.
Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la règle de l’unicité de l’instance prud’homale, il convient d’ordonner la jonction de ces trois procédures.
Sur le calcul de l’ancienneté et le montant de l’indemnité de rupture
Selon l’article 23, 5°, de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, 'dans le cas du réembauchage après rupture du contrat de travail par la démission du salarié ou par suite d’un licenciement autre que ceux (laissant subsister une priorité de réembauchage), l’incorporation du temps de présence antérieur pour le calcul de l’ancienneté ne sera pas un droit absolu mais devra faire l’objet, au moment du réembauchage, d’un accord particulier entre les intéressés, accord devant figurer au contrat de travail'.
Par référence à l’économie de l’article 23 portant 'clauses générales’ relativement à l’ancienneté, il se déduit de ces dispositions que – à l’inverse des autres salariés de la branche – celui qui a été réembauché après une démission n’a pas droit à la reprise de l’ancienneté précédemment acquise au sein de l’entreprise ou du groupe à moins d’un accord spécifique figurant à son nouveau contrat de travail.
En revanche, contrairement à ce que soutient Madame X, la convention collective n’imposent nullement à l’employeur l’obligation d’insérer une telle clause au contrat de travail.
Force est également de constater que le dernier contrat signé par la salariée est celui signé avec la société Rhône Poulenc Rorer le 19 janvier 1993. Or cette société n’appartenait pas au groupe Sanofi à l’époque. Il ne s’agissait donc pas d’une réembauche au sein du même groupe, si bien que la salariée ne pouvait en toute hypothèse bénéficier d’une reprise de l’ancienneté qu’elle avait précédemment acquise au sein de ce groupe.
Enfin, comme l’a fort justement constaté le conseil de prud’hommes, l’accord relatif aux indemnités de rupture dans le groupe Sanofi signé le 8 février 2007 renvoie expressément aux conventions collectives de branche pour la définition des périodes à prendre en considération au titre de l’ancienneté.
Aucune disposition conventionnelle ou contractuelle n’imposait donc la reprise de l’ancienneté de la salariée pour la période antérieure à sa démission.
Madame X fonde également ses prétentions sur l’existence d’un usage dans l’entreprise, voire d’un engagement unilatéral de l’employeur.
Au soutien de cette argumentation, elle produit une note interne du 28 avril 2009 par laquelle M. Y, directeur des relations sociales du groupe, fait référence à un 'mail de la Direction des Relations Sociales Groupe, le 4 janvier 2007, à l’attention de la fonction RH'.
Or cette note interne est rédigée en ces termes :
'Il avait alors paru souhaitable que l’ancienneté Groupe soit égale à « la somme des anciennetés cumulées dans les différentes sociétés du Groupe, au cours de la carrière d’une personne, éventuellement au cours de plusieurs passages dons le Groupe.
En conséquence, une personne qui aurait éventuellement à plusieurs reprises quitté volontairement le Groupe, puis aurait été réembauchée, se verra il attribuer une ancienneté égale à la somme des durées de ses différents passages dans le Groupe.
En revanche, une personne qui aurait été licenciée et aurait donc perçu une indemnité de licenciement au moment de son départ, verrait, en cas de réembauche ultérieure, son ancienneté ramenée à zéro ».
Ceci a eu notamment pour effet d’interférer sur des dispositions d’accords collectifs (reprise d’ancienneté des bénéficiaires pour le calcul de la prime d’ancienneté, de la gratification d’ancienneté et des indemnités de rupture).
Dorénavant, l’ancienneté Groupe sera déterminée conformément aux règles applicables en la matière : elle est égale à la somme des anciennetés cumulées de façon continue, et sans rupture du contrat de travail, dans les différentes sociétés du Croupe au cours de la carrière d’un salarié depuis sa date d’entrée dans le Groupe sanofi-aventis.
Cette disposition prend effet au 1er mai 2009.
Un refus systématique sera opposé à toute demande d’application de la règle antérieure.
Par ailleurs, toutes les périodes, continues ou discontinues, passées dans le Groupe Sanofi-Aventis. sous contrat à durée déterminée, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage continuent à être prises en compte pour le calcul de l’ancienneté eu ce qui concerne la prime d’ancienneté, la gratification d’ancienneté et les indemnités de rupture, conformément aux dispositions des accords collectifs sur ces thèmes.'
Madame X ne produit pas le mail du 4 janvier 2007, si bien que la cour se trouve dans l’impossibilité de déterminer s’il est susceptible de s’analyser en un engagement unilatéral de l’employeur vis-à-vis de ses salariés ou de certains d’entre eux.
Au demeurant, l’accord signé le 8 février 2007 – soit postérieurement à ce mail – a trait au même objet, à savoir la définition des modalités relatives aux indemnités de rupture et notamment (article 2) 'les périodes à prendre en considération pour le calcul de l’ancienneté’ au niveau du groupe. Les partenaires sociaux ayant formellement décidé que ces périodes 'sont celles fixées dans les différentes conventions collectives nationales de branche en vigueur dans le groupe', ils ont nécessairement remis en cause toute (éventuelle) décision unilatérale de l’employeur, même plus favorable.
Quant à l’usage – qui s’impose à l’employeur sauf dénonciation selon une procédure spécifique – la cour rappelle qu’il se distingue de la simple pratique par sa constance, sa généralité et sa fixité, conditions
cumulatives permettant d’établir la volonté non équivoque de l’employeur de s’engager envers ses salariés.
Or en l’espèce, Madame X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un tel usage, lequel n’est pas suffisamment démontré par la note interne du 28 avril 2009.
Il en résulte en effet seulement qu’en 2007, la direction des ressources humaines du groupe avait envisagé ('il avait alors paru souhaitable …') une politique de fidélisation de ses salariés avec, pour piste de travail ('en conséquence, une personne qui aurait … se verrait attribuer …'), la reconstitution de l’ancienneté des salariés réembauchés après démission. La note interne de 2009 était donc manifestement destinée à mettre un terme à certaines pratiques non conformes aux accords collectifs ('Ceci a eu notamment pour effet d’interférer sur des dispositions d’accords collectifs (…). Dorénavant, l’ancienneté Groupe sera déterminée conformément aux règles applicables en la matière …').
Mais surtout, Madame X ne justifie nullement que la règle qualifie d’usage et dont elle revendique le bénéfice a été appliquée de manière constante, générale et identique à l’ensemble des salariés réembauchés après démission.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande de reprise d’ancienneté dans le cadre de la détermination du montant de l’indemnité de rupture négociée.
Sur le paiement du solde de la rémunération variable
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que 'l’inexécution du préavis en cas de dispense par l’employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis'.
En l’espèce, la convention de rupture prévoit dans son article 1er que le contrat de travail se termine au 30 juin 2010 à l’issue d’un préavis de trois mois que la salariée est dispensée d’exécuter et qui sera rémunéré aux échéances habituelles de paie. En revanche, le montant exactes des sommes à verser au départ de la salariée n’est pas précisé.
Ni cette convention – qui n’a pas la valeur d’une transaction – ni la signature du solde de tout compte – qui n’a aucun effet libératoire pour l’employeur – ne font donc obstacle à la demande de rappel de rémunération présentée par la salariée.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que la rémunération variable individuelle de Madame X a été fixé en mars 2010 à 112,78% du 'montant total cible', soit 13.202,29 €, au titre de l’année 2009. Cette rémunération a été expressément calculée sur la base du salaire annuel de décembre 2009.
Le contrat de travail ayant été rompu au 30 juin 2010 avec dispense d’exécution du préavis dans le cadre d’une convention de rupture d’un commun accord pour motif économique, Madame X pouvait donc prétendre a minima au paiement d’une somme de 6.605,14 € (correspondant à 6/12e de 13.202,29 €) au titre de la rémunération variable individuelle pour l’année 2010, dont la moitié au titre des trois mois de préavis litigieux.
Nonobstant le fait que la part variable de la rémunération ne faisait habituellement l’objet d’un versement mensuel et qu’elle était versée en mars et décembre de chaque année, cette analyse est d’ailleurs confortée par le document intitulé 'Rémunération variable individuelle (RVI) – Règles de calcul et des modalités de versement’ produit aux débats par l’employeur lui-même, selon lesquelles la RVI est calculée prorata temporis en cas de départ du salarié entre le 1er avril et le 30 septembre (sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute).
Or il est constant qu’elle a perçu en juin 2010 une somme de 2.926,69 € seulement, en sus de l’indemnité compensatrice pour préavis non effectué correspond à son salaire de base.
La société Sanofi Aventis R&D précise d’ailleurs que cette somme de 2.926,69 € correspond au 3/12e de la rémunération variable annuelle et argue du fait qu’aucun objectif n’avait pu être fixé à la salariée après mars 2010.
Il est donc manifeste que Madame X n’a perçu la part variable de sa rémunération que pour les mois de janvier à mars 2010 (certainement calculée sur la base du salaire annuel 2008), à l’exclusion des mois d’avril à juin 2010 correspondant au délai de préavis non exécuté.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande de paiement d’une somme de 3.00,57 € au titre de la part variable de sa rémunération pendant la durée du préavis.
Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Ordonne la jonction des dossiers portant les numéros de RG 11/06448 et 11/06775 au premier dossier ouvert sous le numéro 11/06423,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sanofi Aventis R&D aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Adhésion ·
- Assurances facultatives ·
- Option ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Établissement financier ·
- Offre
- Bon de commande ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Agence immobilière ·
- Palau ·
- Logiciel ·
- Adresses ·
- Nom commercial ·
- Réclame ·
- Préjudice moral
- Soulte ·
- Intérêt ·
- Commandement ·
- ° donation-partage ·
- Paiement ·
- Fins ·
- Prêt ·
- Délai de prescription ·
- Délai ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technique ·
- Service ·
- Technicien ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Hôtellerie ·
- Poste ·
- Gestion ·
- Fait ·
- Installation
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Domicile ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Personne morale ·
- Contrats de transport ·
- Tribunal d'instance ·
- Personnes ·
- Contredit
- Hébergeur ·
- Communication au public ·
- Lcen ·
- Site ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Image ·
- Non contradictoire ·
- Procédure ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Compteur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Détournement ·
- Solidarité
- Polynésie française ·
- Appel ·
- Compromis de vente ·
- Incident ·
- Dommage ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Condamnation ·
- Demande
- Discothèque ·
- Manche ·
- Véhicule ·
- Violence ·
- Parking ·
- Jeunes gens ·
- Arme ·
- Débours ·
- Client ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Télécopie ·
- Pourvoi en cassation ·
- Liberté ·
- Oeuvre
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Exception d'incompétence ·
- Créance ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Provision
- Restaurant ·
- Pluie ·
- Tapis ·
- Europe ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Instituteur ·
- Responsabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.