Infirmation 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 3 avr. 2014, n° 13/01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/01201 |
Texte intégral
ARRET
N°
XXX
C/
X
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/01201
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS et plaidant par Me MANASSE, avocat au barreau de NICE
APPELANTE
ET
Monsieur Y X
né le XXX à TOULOUSE
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Thierry THAVARD, avocat au barreau de SENLIS et plaidant par Me Y CIE0L, avocat au barreau de BOBIGNY
INTIME
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS et plaidant par Me MANASSE, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2014, l’affaire est venue devant M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, et Mme A B, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2014.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, président, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme A B, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 12 juin 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Selon un acte sous seing privé daté du 9 janvier 2009, la société Carnsdale Overseas Limited, société de droit des Iles Vierges Britanniques, a accordé à M. Y X un prêt d’un montant de 90 000 € destiné à financer l’acquisition d’un navire de plaisance, remboursable en 45 échéances mensuelles de 2 000 € chacune, majorée des intérêts au taux Libor et de 2 %, prélevées sur les sommes versées chaque mois à l’emprunteur par son employeur, la société Executive Jet Group Limited.
Cette dernière ayant notifié à M Y X le 9 octobre 2011 la rupture de son contrat de travail, les échéances du prêt n’ont plus été réglées à compter du 31 juillet 2011.
Après l’avoir mis en demeure les 9 octobre 2011 et 12 janvier 2012 de lui payer le solde restant dû de ce prêt, la société Carnsdale Overseas Ltd a, le 16 mai 2012, assigné en référé M. Y X devant le président du tribunal de grande instance de Senlis afin d’obtenir sa condamnation à lui verser à ce titre une provision d’un montant, en principal, de 29 180 €.
Faisant valoir que la société XXX lui était redevable d’une somme de 36 299,99 € au titre de ses salaires de juillet 2011 au 9 octobre 2011 et que celle-ci et la société Carnsdale Overseas Ltd appartiennent au même 'ensemble d’entreprises’ dirigé par une même personne, M. Y X a lui-même assigné le 13 août 2012 devant le même juge des référés la société XXX afin de faire 'constater l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande de la société Carnsdale Overseas Ltd’ et, subsidiairement, de faire condamner la société XXX à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, cette garantie devant s’opérer 'par compensation avec les sommes éventuellement dues à la société Carnsdale Overseas Ltd'.
Après avoir joint les deux procédures, le président du tribunal de grande instance de Senlis, statuant en référé, a, par ordonnance contradictoire en date du 11 décembre 2012, :
'- dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté la société Carnsdale Overseas Ltd de toutes ses demandes’ et condamné celle-ci aux dépens ainsi qu’à verser à M. Y X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Vu l’appel de cette ordonnance formé par la société Carnsdale Overseas Ltd à l’encontre de M. Y X,
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2013 par lesquelles la société Carnsdale Overseas Ltd et la société XXX, intervenante volontaire, poursuivant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, demandent à la cour de 'déclarer le président du tribunal de grande instance de Senlis incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de M. X fondée sur une créance de nature salariale, seule la juridiction anglaise du travail étant compétente pour en connaître', de condamner M. Y X à payer à la société Carnsdale Overseas Ltd la somme provisionnelle de 29 180 €, 'arrêtée au 31 décembre 2011, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 1er janvier 2012", de débouter M. X de toutes ses prétentions et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2013 par lesquelles M. Y X, intimé, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée et de condamner les sociétés Carnsdale Overseas Ltd et XXX aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou, très subsidiairement, de condamner la société Executive Jet group Ltd à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, 'laquelle garantie s’opérera par compensation directe avec les sommes’ qui lui sont dues,
MOTIFS DE LA DECISION
— sur l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Carnsdale Overseas Ltd et XXX :
Considérant que les sociétés Carnsdale Overseas Ltd et XXX invoquent, 'in limine litis', l’incompétence 'tant matérielle que territoriale’ du juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis pour statuer sur 'la demande reconventionnelle de M. X fondée sur une créance de nature salariale', seule la juridiction anglaise du travail étant, selon elles, compétente pour en connaître ;
Considérant que M. X soulève l’irrecevabilité de cette exception d’incompétence à défaut pour la société Carnsdale Overseas Ltd de l’avoir présentée au premier juge avant toute défense au fond et d’indiquer devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée, en méconnaissance des dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile ;
Que M. X soutient, en outre, qu’en application de l’article 49 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis était compétent pour apprécier 'l’exception de compensation’ opposée par lui aux prétentions de la société Carnsdale Overseas Ltd, tandis qu’aux termes de l’article 333 du code de procédure civile, le tiers mis en cause, en l’espèce, la société XXX, ne peut décliner la compétence territoriale de la juridiction saisie de la demande originaire ;
Considérant que sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, les sociétés Carnsdale Overseas Ltd et XXX soulèvent elles-mêmes l’irrecevabilité de ce moyen de défense que M X n’a pas soumis au premier juge ;
Considérant, cependant, que s’agissant non pas d’une demande nouvelle mais d’une fin de non-recevoir, M. X peut la proposer en tout état de cause et pour la première fois en appel, conformément aux dispositions de l’article 123 du code de procédure civile ;
Considérant, de plus, qu’il ressort des conclusions soumises au premier juge par la société XXX et dont il n’est pas prétendu par l’intimé que celle-ci ne les aurait pas soutenues à l’audience du juge des référés du 13 novembre 2012 à laquelle a été débattue l’affaire, que cette société a bien soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir l’incompétence de la juridiction des référés au profit du Tribunal Anglais du Travail pour connaître des demandes de M. X formées à son encontre ;
Qu’il en résulte que doit être écartée la fin de non-recevoir soulevée par M. X sur le fondement des articles 74 et 75 du code de procédure civile ;
Considérant, toutefois, que M. X ne demande pas à la juridiction des référés de statuer sur la créance de salaires qu’il estime détenir sur la société XXX mais soutient, pour s’opposer à la demande de provision formée à son encontre par la société Carnsdale Overseas Ltd, que la compensation devant, selon lui, s’opérer entre cette créance et celle dont se prévaut cette société du chef du solde impayé du prêt du 9 janvier 2009, rend sérieusement contestable cette dernière et son obligation à ce titre ;
Qu’il appartenait effectivement au juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis dont n’est pas discutée la compétence tant matérielle que territoriale pour connaître de la demande de provision formée par la société Carnsdale Overseas Ltd, de statuer sur ce moyen de défense ;
Que l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Carnsdale Overseas Ltd et XXX doit être rejetée ;
— sur la demande de provision formée par la société Carnsdale Overseas Ltd à l’encontre de M. X :
Considérant que comme le fait valoir la société Carnsdale Overseas Ltd à l’appui de son recours, M. X ne conteste pas avoir contracté le prêt du 9 janvier 2009 pour financer l’acquisition d’un navire de plaisance, ni la cessation du règlement des échéances de ce prêt à compter de juillet 2011, ni l’exigibilité anticipée de celui-ci à date du 9 octobre 2011 ;
Que pour soutenir qu’est néanmoins sérieusement contestable son obligation au paiement du solde restant dû, soit, à la date du 9 octobre 2011, la somme, en principal, de 23 982,95 € dont il ne discute pas davantage le décompte, M. X se prévaut de la compensation devant, selon lui, s’opérer entre cette dette et la créance qu’il affirme détenir sur la Société EXÉCUTIVE JET GROUP LTD à hauteur d’une somme de 36 299,99 € au titre de salaires afférents à la période de juillet 2011 au 9 octobre 2011 ; qu’il fait, en effet, valoir que ces deux sociétés qui sont immatriculées dans le même pays et dont les sièges sont situés à la même adresse, ne constituent, en réalité, 'qu’une seule et même entité', dirigée par la même personne ;
Considérant, cependant, que comme le lui oppose la société Carnsdale Overseas Ltd, la créance qu’il prétend détenir sur la société XXX, pour laquelle il ne produit pas la moindre pièce et dont, en l’état, aucune décision de justice exécutoire n’a reconnu tant le principe que le montant, n’est ni certaine, ni liquide ni exigible, à la différence de celle dont se prévaut cette société, alors, de plus, qu’à la supposer même revêtue de tels caractères, elle ne serait opposable qu’à la société XXX, personne morale distincte, sans qu’il soit dans les pouvoirs de la juridiction des référés de se prononcer sur la fictivité alléguée de cette distinction, contestée par ces deux sociétés ;
Que la compensation invoquée par M. X, purement hypothétique, n’est donc pas de nature à rendre sérieusement contestable son obligation envers la société Carnsdale Overseas Ltd au titre du solde restant dû du prêt consenti le 9 janvier 2009 ;
Qu’en conséquence, il doit être condamné à verser à ce titre à celle-ci la somme provisionnelle de 29 180 €, arrêtée en principal et intérêts au 31 décembre 2011, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 1er janvier 2012 ;
Que l’ordonnance entreprise doit être réformée en ce sens ;
— sur la demande de garantie formée par M. X à l’encontre de la société XXX :
Considérant que pour des motifs identiques à ceux qui viennent d’être développés quant à la compensation invoquée par M. X, celui-ci qui n’indique d’ailleurs pas le fondement en droit de la demande de garantie qu’il forme à l’encontre de la société XXX, ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable de cette société à ce titre, étant rappelé qu’il ne produit aucune pièce relative à la créance salariale dont il se prévaut ; qu’il n’y a donc lieu à référé sur cette demande ;
— sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que les action et demandes de la société Carnsdale Overseas Ltd étant, en définitive, accueillies, M X qui, à l’inverse, succombe en ses prétentions, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ;
Qu’il n’y a lieu à allocation d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
— infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— statuant à nouveau :
* déclare recevable mais non fondée l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Carnsdale Overseas Ltd et XXX ; les en déboute ;
* condamne M. Y X à verser à la société Carnsdale Overseas Ltd une provision d’un montant de 29 180 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 1er janvier 2012 ;
* dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par M. Y X à l’encontre de la société XXX ;
* condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel ; dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
* dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile .
Le greffier, Le Président
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