Infirmation partielle 12 mai 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 12 mai 2009, n° 08/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 08/00763 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dijon, 28 décembre 2007, N° 11-0737 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BARCLAYS BANK, SARL FAYNEL JOST, SA BARCLAYS BAIL |
Texte intégral
GD/BD
A Y
C/
SARL C D
Société E BANK
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 12 Mai 2009
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 12 MAI 2009
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08/00763
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 28 DECEMBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE DIJON
RG 1re instance : 11-0737
APPELANT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
assisté de Me Thierry BERLAND, avocat au barreau de DIJON.
INTIMEES :
SARL C D
XXX
XXX
représentée par la SCP BOURGEON-BOUDY, avoués à la Cour
assisté de Me I de BERAIL, avocat au barreau de LYON.
PLC E BANK
dont le siège social est XXX
LONDRES – GRANDE BETAGNE,
agissant en la personne ses représentants légaux domiciliés en sa succursale française située XXX
représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour.
assistée de Me Anne RAPHAEL-LEYGUES DE YTURBE, avocat au barreau de PARIS
SA E F
dont le XXX
XXX
représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2009 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Madame VIGNES, Conseiller, assesseur,
Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme X,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 février 2002, M. A Y, chirurgien dentiste, a souscrit auprès de la société E F un contrat de crédit-F ayant pour objet le financement d’un équipement (package planmeca prostyle, radio planmeca, mobilier triangle, capteur numérique planmeca Dix 12, travaux liés à l’installation du matériel, meuble intercontinental) fourni par la société C D moyennant le prix TTC de 92 993,90 € et destiné à être livré et installé dans son cabinet dentaire situé à Arnay le Duc, XXX.
Faisant grief à la société C D de l’inexécution des obligations découlant du contrat de louage d’ouvrage qui les liait, M. Y a, suivant actes d’huissier des 22 décembre 2006 et 4 janvier 2007, saisi le tribunal d’instance de Dijon qui, par jugement réputé contradictoire du 28 décembre 2007,
l’a débouté de ses demandes,
l’a condamné à payer à la société C D la somme de 2 715,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2003,
l’a condamné à payer à la société C D la somme de 750 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
l’a condamné aux dépens.
M. Y a formé appel par déclaration remise le 29 avril 2008.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2008, il demande à la Cour, au visa des dispositions des articles 1147 et 1792 du Code civil, de
le déclarer recevable et bien fondé dans l’ensemble de ses demandes,
condamner l’entreprise C D à lui payer la somme de 6 120 € en remboursement des travaux non exécutés et pourtant facturés,
condamner l’entreprise C D à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
débouter l’entreprise C D de sa demande reconventionnelle, sauf à procéder à une plus juste évaluation des sommes demandées,
à titre subsidiaire,
ordonner une expertise afin d’établir de manière exacte les sommes dues par chacune des parties,
en tout état de cause,
condamner l’entreprise C D à lui payer la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner l’entreprise C D en tous les dépens.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2008, la société C D sollicite quant à elle la confirmation du jugement ainsi que le paiement d’une somme complémentaire de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions numéro 1 déposées le 14 octobre 2008, la société de droit britannique PLC E Bank réclame sa mise hors de cause ainsi que le paiement, par M. Y, d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions numéro 1 déposées le 14 octobre 2008, la société E F requiert également sa mise hors de cause ainsi que le paiement, par M. Y, d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties à la décision déférée ainsi qu’aux écritures échangées en appel et visées plus haut.
DISCUSSION
Sur la qualification du contrat liant la société C D et M Y
Attendu que M. Y maintient avoir chargé la société C D d’une mission de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de rénovation et d’aménagement de son cabinet dentaire ;
qu’il soutient que la preuve de la qualité de maître d’oeuvre de cette société résulte des indices graves et concordants suivants :
— elle est la seule entreprise avec laquelle il a traité,
— elle a demandé à l’entreprise Boretti d’assurer la partie maçonnerie et façade des travaux,
— elle a été destinataire de la facture de ce sous-traitant du 25 mars 2002 d’un montant de 21 033,90 €,
— elle lui a adressé le 2 août 2002 une lettre reconnaissant avoir payé cette entreprise et convoqué son responsable afin qu’il réponde à l’ensemble de ses remarques ;
Attendu que la société C D répond qu’elle ne peut se voir attribuer la qualité de maître d’oeuvre dès lors qu’elle n’a eu aucun rôle dans l’élaboration du marché de la société Pierre Boretti et qu’elle n’a pas davantage assuré la direction et la coordination des travaux confiés à cette entreprise qui a elle-même tiré sur la société E F une facture numéro 2020305 d’un montant de 12 196,16 € visant des travaux qui pouvaient être financés par crédit-F comme se rattachant directement à l’installation des matériels vendus par elle ;
Mais attendu d’abord qu’il résulte des mentions du bon de commande numéro 691 et du contrat de crédit-F du 28 février 2002
— qu’à cette date, M. Y, chirurgien dentiste, a passé commande à la société C D, concessionnaire Planmeca- Système triangle, de matériels,
— qu’il a souscrit un contrat de crédit-F pour financer l’équipement décrit ainsi qu’il suit : package planmeca prostyle, radio planmeca, mobilier triangle, capteur numérique planmeca Dix 12, travaux liés à l’installation du matériel, meuble intercontinental,
— qu’il s’est alors engagé à installer cet équipement dans son cabinet dentaire qui, préalablement à la livraison, aurait été aménagé et équipé à ses frais conformément aux spécifications de la société C D, fournisseur, afin d’en permettre la bonne conservation, le bon fonctionnement et le bon entretien (article 7 des conditions générales du contrat de crédit-F) ;
Attendu ensuite qu’il ressort des termes mêmes des correspondances que MM. G D et I C ont adressées à M. Y les 5 mars et 2 août 2002 et de la facture à laquelle ce dernier écrit fait référence
— que la société C D a dressé le descriptif soumis à M. Y pour d’éventuelles modifications,
— qu’elle a ensuite compris dans la facture numéro 992675 qu’elle a établie pour la société E F le 28 mars 2002 les sommes de 285 000 F correspondant au montant de la commande détaillée au bon numéro 691 et de 137 973,34 F correspondant à celui des travaux reprenant la facture Boretti,
— qu’elle a réglé cette somme à cette société pour une partie des travaux de M. Y,
— qu’elle a convoqué M. Z, représentant l’entreprise Boretti, afin que celui-ci réponde à l’ensemble des remarques formulées par M. Y dans sa lettre du 20 juin 2002 en ce qui concerne la partie correspondante à la facture de cette entreprise,
— qu’elle a manifesté le souhait de rencontrer M. Y après lui avoir indiqué que, 'bien que contestant une partie de ses reproches, M. Z était prêt à envisager un geste commercial, ce qui lui permettrait de lui faire une proposition…' ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société C D a non seulement fourni l’équipement du cabinet dentaire de M. Y mais qu’elle a également défini les spécifications auxquelles devait répondre l’installation du matériel à livrer, déterminé les travaux liés à cette installation et autorisé le paiement d’un partie des travaux confiés à l’entreprise Boretti ;
que le contrat liant la société C D et M. Y doit être considéré comme constitutif d’un contrat d’entreprise soumis aux dispositions des articles 1787 et suivants du Code civil ;
Sur les demandes principales en paiement de M. Y
Attendu que M. Y prétend que la société C D a méconnu les obligations attachées à sa qualité de maître d’oeuvre et, notamment, celle ayant pour objet de s’assurer de ce que le déroulement des travaux était satisfaisant et conforme à ses souhaits ;
qu’il fait plus précisément valoir,
= s’agissant de l’encadrement des fenêtres, qu’il revenait à la société C D
de s’assurer que les encadrements de fenêtres du cabinet dentaire étaient réalisés en pierre de grès ou à tout le moins d’intervenir dès sa correspondance du 20 juin 2002 lui faisant remarquer que ces encadrements avaient été faits en enduit,
de remédier à cette erreur, ce qu’elle n’a pas fait puisqu’elle n’a pas répondu à sa critique et qu’elle a au contraire maintenu le prix de facturation initial (alors que l’encadrement en enduit entraînait une importante plus value) et débloqué les fonds,
de s’assurer qu’il avait accepté les devis présentés par son sous-traitant Boretti,
= s’agissant de la facture Dauge,
de s’assurer qu’il avait accepté les devis, qu’il consentait aux travaux proposés et au tarif annoncé ;
de vérifier la correspondance entre les prix annoncés dans les devis et ceux réellement facturés ;
de renégocier comme elle s’y était engagée le devis Boretti ;
qu’il estime que la société C D doit être tenue de lui restituer la somme de 2 300 € qu’elle a indûment perçue en raison de l’erreur faite dans l’encadrement des fenêtres et de lui rembourser la somme de 2 820 € correspondant à la différence entre le devis et la facture Dauge ;
Attendu, s’agissant de la somme de 2 820 €, que M. Y ne produit ni devis ni facture émanant d’une société Dauge ;
qu’il doit être débouté de ce chef de demande ;
Attendu, s’agissant de la somme de 2 300 €, que la société C D prétend que M. Y ne démontre pas que la pose de pierres en façades était exigible ;
Mais attendu d’abord que la correspondance que M. Y a adressée à la société C D le 15 mars 2002 rappelle expressément la nature des travaux convenus et comprenant notamment 'encadrement pierre grès harpage apparent’ ;
Attendu ensuite que l’examen de la facture Boretti dont cette société a été destinataire (facture du 25 mars 2002 portant la référence 2020304) comporte les sommes HT de 230 € au titre de 'plus-value pour encadrement taloché imitation pierre’ et de 246,24 € au titre de 'sablage de bandeau ou encadrement pierre’ ;
qu’il ressort de ces éléments que la prestation facturée ne correspond pas à celle initialement convenue ;
que la société C D, qui a acquitté cette facture sans vérifier, soit personnellement, soit à tout le moins en interrogeant M. Y, la conformité des travaux exécutés à ceux commandés, doit être tenue de supporter le surcoût facturé à M. Y et représentant un total, non discuté, de 2 300 € ;
Sur la demande en dommages et intérêts de M. Y
Attendu que M. Y sollicite le paiement d’une indemnité de 3 000 € à titre de réparation du préjudice qu’il a subi en raison du non respect, par la société C D, de ses obligations, de l’application de tarifications excessives sans aucun emport avec la qualité du travail fourni, du défaut de vérification des factures référencées sous les numéros 2020304 et 2020305, de son refus d’acquitter une facture de réparation du serveur informatique endommagé au cours des travaux de remise en état d’un dégât des eaux engageant sa responsabilité et de la manipulation dont il a fait l’objet ;
Mais attendu, s’agissant du non respect des obligations incombant à la société C D, que l’absence de vérification, par la société C D, de la conformité des travaux exécutés à ceux commandés est déjà sanctionné par la mise à sa charge de la somme de 2 300 € ;
Attendu, s’agissant de l’application de tarifications excessives, que M. Y ne communique aucun avis de spécialiste de nature à établir que les tarifs appliqués sont supérieurs à ceux du marché ;
Attendu, s’agissant du défaut de vérification des factures référencées sous les numéros 2020304 et 2020305, que l’étude de ces documents révèle tout d’abord
que la facture du 25 mars 2002 référencée sous le numéro 2020304 est destinée à la société C D tandis que celle, portant la même date, référencée sous le numéro 2020305 est destinée à la société E F,
et que la première correspond à des travaux d’électricité, de ravalement, de menuiseries, de plâtrerie peinture (cabinet dentaire, local radiologie, wc, stérilisation), de plomberie sanitaire (wc, stérilisation, cabinet dentaire) d’un montant total de 21 033,98 € tandis que la seconde correspond à des travaux de rénovation d’un montant de 12 195,92 € ;
Attendu ensuite qu’il résulte de la correspondance que la société C D a adressée à M. Y le 2 août 2002 que cette société a compris dans la facture d’un montant de 72 104,32 € (soit 472 973,33 F) transmise à la société E la somme de 21 033,98 € (soit 137 973,34 F) qu’elle a ensuite payée à l’entreprise Boretti ;
Attendu enfin que l’examen de la désignation des travaux ainsi facturés ne permet pas de caractériser une double facturation de travaux identiques ;
qu’il n’est par ailleurs pas démontré que la société C D a eu connaissance de la facture référencée sous le numéro 2020305 avant d’assurer le paiement de la première ;
qu’aucune faute de vérification se rapportant à ces documents ne peut être retenue à son encontre ;
Attendu, s’agissant du refus de la société C D d’acquitter une facture de réparation du serveur informatique endommagé, que M. Y reproche à la société C D son refus de prendre en charge le coût de réparation du serveur informatique endommagé par les ouvriers chargé de la remise en état du cabinet ayant subi un dégât des eaux déclaré le 1er décembre 2002 (soit une somme de 580,87 €) ;
Mais attendu que la feuille d’intervention du service technique Visiodent signée par M. Y le 27 juin 2003 de même que la facture numéro V0107023 délivrée par la société Visiodent le 2 juillet 2003 au titre d’une 'intervention due à la réinstallation de W2000 server par un technicien extérieur à Visiodent’ ne comportent aucune mention et ne sont assorties d’aucune pièce établissant que le travail facturé a pour cause une défaillance du matériel livré par la société C D ou un comportement fautif du personnel de cette société ;
que M. Y n’est pas fondé à solliciter de la société C D la prise en charge de cette intervention d’un coût TTC de 580,87 € ;
Attendu, s’agissant de la manipulation invoquée, que M. Y ne fournit aucun document de nature à démontrer que la société C D a obtenu la conclusion de la commande et du crédit-F du 28 février 2002 en employant des manoeuvres ;
Attendu en résumé qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. Y ne caractérise pas le comportement fautif qu’il souhaite voir sanctionner et qu’il ne peut établir au moyen d’une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée pour suppléer sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe ;
qu’il doit donc être débouté de sa demande subsidiaire d’expertise et de sa demande en dommages et intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement de factures de la société C D
Attendu que la société C D reprend sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 715,83 € correspondant au coût des matériels complémentaires qu’elle a facturés à M. Y les 30 mai et 20 juin 2002 ;
Attendu que M Y conteste devoir ces factures ; qu’il estime que la première d’un montant de 1 729 ,27 € n’a pas lieu d’être dans la mesure où les prestations facturées relèvent de la garantie de réparation effectuée peu avant par la société C D sur le même matériel et que la seconde d’un montant de 986,56 € doit, compte tenu de son caractère excessif, être réévaluée au besoin avec le recours à une mesure d’expertise ;
Mais attendu qu’il ressort tout d’abord des bons de commande 23 et 36 communiqués que les 28 mai puis 6 juin 2002, M. Y a passé commande à la société C D de nouveaux matériels d’un montant HT de 1 445,88 € puis 824,88 € dont le détail a été repris suivant factures des 30 mai et 20 juin 2002 d’un montant TTC de 1 729,27 € et 986,56 € ;
Attendu ensuite que M. Y ne communique aucun procès-verbal de constat, aucun témoignage écrit de nature à établir que tout ou partie des biens commandés étaient destinés à remplacer des éléments défaillants antérieurement fournis et installés ;
Attendu enfin, et ainsi qu’il a été dit plus haut, qu’il ne produit pas davantage de document démontrant le caractère excessif des prix pratiqués ;
qu’il a été justement tenu du paiement de ces factures d’un montant total de 2 715,83 € majoré des intérêts au taux légal courus depuis le 15 avril 2003, date de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée le 1er avril 2003 et qui précise expressément qu’elle 'vaut mise en demeure au sens des articles 1146 et 1153 du Code civil’ ;
Sur les demandes de mise hors de cause des sociétés E Bank et E F
Attendu que la société E Bank fait justement valoir qu’elle n’a pas de lien avec M. Y ; qu’elle doit être mise hors de cause ;
Attendu par contre que la société E F, qui est intervenue volontairement en cause d’appel, n’est pas fondée à réclamer sa mise hors de cause dès lors que le contrat de crédit-F prévoit qu’elle doit être informée de l’évolution de toute procédure exercée pour obtenir l’exécution des garanties incombant au fournisseur ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Dijon du 28 décembre 2007 en ce qu’il condamne M. Y à payer à la société C D la somme de 2 715,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2003,
L’infirmant pour le surplus et ajoutant,
Condamne la société C D à payer à M. Y la somme de 2 300 €,
Met la société E Bank hors de cause,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse à M. Y la charge des dépens afférents à la mise en cause de la société E Bank,
Laisse à chacune des autres parties la charge de ses entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Civilement responsable ·
- Mère ·
- Partie civile ·
- Mineur ·
- Ministère public ·
- Tribunal pour enfants ·
- Fait ·
- Parents ·
- Public ·
- Jeune
- Bois ·
- Sociétés ·
- Séchage ·
- Livraison ·
- Conforme ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Bon de commande ·
- Écran ·
- Remise en état
- Casque ·
- Route ·
- Voiture ·
- Permis de conduire ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Peine ·
- Assistance ·
- Infraction ·
- Moteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Astreinte ·
- Consorts ·
- Canalisation ·
- Propriété ·
- Réseau ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Mère
- Principe de précaution ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Champ électromagnétique ·
- Risque ·
- Installation ·
- Parcelle ·
- Plantation ·
- In solidum ·
- Radiotéléphone
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Producteur ·
- Voiture ·
- Défaut ·
- Avis ·
- Location ·
- Produits défectueux ·
- Emballage ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Formalités ·
- Commande ·
- Procédure ·
- Montant ·
- Holding ·
- Règlement intérieur ·
- Avocat
- Révocation ·
- Intéressement ·
- Titre ·
- Société par actions ·
- Gestion ·
- Avoué ·
- Hors de cause ·
- Statut ·
- Commerce ·
- Société anonyme
- Baignoire ·
- Eaux ·
- Fourniture ·
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Trouble de jouissance ·
- Titre ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Quantité importante des produits incriminés ·
- Loi du pays où la protection est réclamée ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Photographie de che guevara par korda ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Lieu du siège social du défendeur ·
- Titularité sur un droit antérieur ·
- Atteinte aux droits d'auteur ·
- Droit au respect de l'œuvre ·
- Action en nullité du titre ·
- Durée des actes incriminés ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Fonction d'identification ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Atteinte au droit moral ·
- Compétence territoriale ·
- Condamnation in solidum ·
- Juge de la mise en État ·
- Pluralité de défendeurs ·
- Principe de l'estoppel ·
- Répartition des sommes ·
- Action en contrefaçon ·
- Communication tardive ·
- Compétence matérielle ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Exposition au public ·
- Marque communautaire ·
- Caractère évocateur ·
- Convention de berne ·
- Droit communautaire ·
- Droit international ·
- Durée de protection ·
- Droit de paternité ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Société étrangère ·
- Dépôt frauduleux ·
- Rejet de pièces ·
- Loi applicable ·
- Offre en vente ·
- Responsabilité ·
- Signe contesté ·
- Site internet ·
- Photographie ·
- Recevabilité ·
- Fournisseur ·
- Originalité ·
- Bonne foi ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Droits d'auteur ·
- Reproduction ·
- Site ·
- Intimé
- Gérant ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Agence ·
- Contrat de travail ·
- Exception d'incompétence ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Consorts ·
- Exploitation ·
- Empiétement ·
- Dommages et intérêts ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Avoué ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.