Infirmation partielle 8 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8 avr. 2016, n° 14/07101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/07101 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 mars 2014, N° 11/01155 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AP AQ AR
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2016
N°2016/236
Rôle N° 14/07101
XXX
C/
M X
Grosse délivrée le :
à :
Me Sonia MORENO, avocat au barreau D’AP-AQ-AR
Me AD-pierre RAYNE, avocat au barreau D’AP-AQ-AR
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AP-AQ-AR – section – AQ date du 13 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/01155.
APPELANTE
XXX, demeurant Chemin départemental 7 forum boutiques Bat. XXX
représentée par Me Sonia MORENO, avocat au barreau D’AP-AQ-AR
INTIMEE
Mademoiselle M X, XXX
représentée par Me AD-pierre RAYNE, avocat au barreau D’AP-AQ-AR
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
AQ application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2016, AQ audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2016, prorogé au 08 Avril 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2016
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M X a été engagée par la Sarl BL Tradition qui exploite un salon de coiffure AD-AE AF au centre commercial de Gardanne, suivant contrat à durée indéterminée AQ date du 30 septembre 2010 à effet du 1er octobre 2010 AQ qualité de coiffeuse niveau 1 coefficient140 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1405 € pour 151h67 ou 169 heures si l’entreprise est restée aux 39 heures outre une part variable fixée par avenant n°1 à l’ équivalent de 10 % de la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe réalisée et l’objectif minimum fixé à 5405 € , passé à compter du 1er janvier 2011 à 4845 €, les rapports étant régis par la convention collective de la coiffure.
Suivant courrier recommandé du 16 mai 2011 avec avis de réception, l’employeur s’est adressé à la salariée AQ ces termes : « le 4 mai dernier était organisé au salon AD-AE AF, votre lieu de travail une formation lissage brésilien. Vous avez été informé de cette formation oralement puis par voie d’affichage. Nous vous rappelons que conformément à l’article 6 de votre contrat de travail « l’intéressé s’engage à participer régulièrement au module de perfectionnement organisé dans l’entreprise. La présence module de formation sera obligatoire quand ils sont organisés pendant le temps de travail. Également des stages pourront se dérouler AQ dehors du temps de travail dans ce cas les heures passées AQ formation seront récupérées au plus tard dans les 15 jours qui suivront le stage ». Ainsi, il est inadmissible que vous ayez quitté le salon à l’horaire habituel de fermeture alors que la formation n’est pas terminée. Nous ne saurions tolérer une nouvelle fois de tels comportements et nous vous mettons donc AQ demeure de changer ce comportement. Nous espérons qu’à l’avenir de tels faits ne se reproduiront pas dans le cas contraire nous serions contraints d’envisager une sanction à votre égard…. ».
Le 24 mai 2011, la salariée a répondu qu’elle était surprise des faits reprochés datant du 4 mai 2011, qu’elle avait signalé à sa responsable qu’elle serait indisponible ce jour-là à compter de 19 heures, que l’article 7 de son contrat de travail stipule que les stages pourront se dérouler AQ dehors du temps de travail notamment le lundi jour de repos hebdomadaire, qu’AQ aucun cas il est indiqué que les stages se feront après les 9h30 de travail journalier , qu’AQ fin de journée, elle n’est plus disposée à se former durant deux heures.
À compter du 5 juillet 2011, la salariée a fait l’objet d’un arrêt maladie jusqu’au 12 juillet 2011, puis un nouvel arrêt à compter du 19 juillet 2011 qui sera prolongé jusqu’au 12 septembre 2011.
Le 19 juillet 2011, la salariée a écrit à l’employeur pour lui faire parvenir l’arrêt de prolongation et pour solliciter une rupture amiable de son contrat de travail invoquant le harcèlement qu’il subissait de la part de Mme C.
Par un nouveau courrier du 22 juillet 2011, la salariée a adressé une nouvelle correspondance à l’employeur AQ retranscrivant à l’annexe l’entretien enregistré avec sa responsable et
— se plaignant de la dégradation de la situation au salon depuis l’arrivée de sa responsable, de l’aggravation de cette situation depuis de nombreuses semaines et du harcèlement dont elle a été victime de la part I D ( qui lui parle avec arrogance et ironie devant témoin lui demande de se mettre AQ maladie, essaye de la faire craquer par tous les moyens AQ vue de l’avoir démissionné et précisant avoir enregistré pour se protéger le dernier entretien avec sa responsable,
— l’informant que sa responsable avait décidé à compter du 19 juillet 2011 de modifier ses horaires de pause déjeuner AQ lui supprimant ces pauses dans la journée et AQ faisant passer sa pause déjeuner de 30 minutes à 1h20, se plaignant ainsi de ne plus avoir droit repos intercalaire conformément à la convention collective,
— déclarant avoir toujours accepté ses horaires puisqu’ il lui avait confirmé qu’il s’agissait d’heures d’équivalence relevant qu’elle était payée 151 heures 67 par mois avec16 heures supplémentaires et l’interrogeant sur le différentiel: est-il des heures dites d’équivalence ou des heures supplémentaires non payées,
— réitérant sa demande de rupture conventionnelle.
Suivant courrier du 1er août 2011, l’employeur a fait état de l’entretien qui a eu lieu le 19 juillet dernier avec son manager lequel lui a rappelé qu’elle n’avait pas à prendre des pauses cigarettes sans accord préalable et lui a demandé de ne pas crier à tort et à travers dans la galerie marchande pour communiquer avec les commerces avoisinants, de ranger son téléphone portable dans ses affaires personnelles, celui-ci n’ayant rien à faire sur elle pendant l’entretien. Il lui a rappelé à la salariée qu’ elle n’était pas autorisée d’enregistrer une personne sans son accord préalable au sein du salon et lui a demandé de prendre des résolutions afin que ce type de désagrément n’ait plus lieu dans le salon.
Puis par un nouveau courrier recommandé du 4 août 2011 avec accusé de réception, l’employeur a répondu à la salariée ne pas comprendre ses allégations concernant une situation de harcèlement moral puisqu’il n’y a ni agissements répétés à son égard ni dénigrement ni mis à l’écart, lui précisant qu’elle n’effectuait aucun heure supplémentaire, lui rappelant l’article 8-1 de la convention collective.
Par lettre recommandée du 12 août 2011 avec avis de réception, la salariée s’est adressée à l’employeur AQ ces termes:« j’ai bien accusé réception de vos courriers du 1er août 2011 et 4 août 2011. Je remarque une nouvelle fois que vous ne portez aucun crédit à vos employés. Par conséquent et toutes affaires cessantes, je vous remets ma démission à compter de ce jour. Conformément la convention, le délai de préavis est d’ un mois. Ma fin de contrat prendra effet au 12 septembre 2011. Par conséquent je vous demande de prendre vos dispositions afin de m’établir mon solde de tout compte pour le 13 septembre 2011. ».
Le 13 août 2011, l’employeur qui n’avait pas encore connaissance de la démission de la salariée, a transféré le lieu de travail de cette dernière sur le salon AD-AE AF AM AN AO à AP-AQ-AR.
Sollicitant la requalification de la rupture AQ un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M X a le le 29 septembre 2011 saisi le conseil de prud’hommes d’AP-AQ-AR lequel section commerce par jugement AQ date du 13 mars 2014 a:
*dit que la démission s’analyse AQ un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
-3180 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2848,43 € à titre de rappel d’heures supplémentaires et 284,84 € pour les congés payés afférents,
-1590 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-1080 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
*rappelé l’exécution provisoire de plein droit à l’application de l’article R 1454 – 28 du code du travail,
*débouté la salariée du surplus de ses demandes et l’employeur de sa réclamation pour frais irrépétibles,
* condamné l’employeur aux dépens.
La Sarl BL Tradition a le 7 avril 2014 interjeté régulièrement appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, la société appelante demande à la cour de:
*infirmer le jugement déféré AQ ce qu’il a requalifié la démission AQ licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamné au paiement d’heures supplémentaires et des indemnités de congés payés y afférents et à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*constater que la salariée ne rapporte pas la preuve des fautes commises par l’employeur suffisamment sérieuses pour justifier de prendre l’initiative de la rupture du contrat, constater que la preuve du prétendu harcèlement moral invoqué par l’intimée n’est pas rapportée, constater que l’intimée ne rapporte pas la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de celles qui ont été réglées et qui apparaissent sur les bulletins de salaire non contestés,
*dire que la prise d’acte de la rupture doit s’analyser AQ une démission,
* débouter l’intimée de ses demandes,
*condamner l’intimée à lui verser 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre AQ charge les dépens.
Elle critique la motivation insuffisante des premiers juges et fait valoir:
— sur le premier grief tiré de son inaction face au comportement allégué de Mme C, que ce n’est qu’à partir du 20 juillet 2011 que la salariée l’a informé du prétendu harcèlement de sa manager, qu’elle a démissionné dans un temps particulièrement court après cette annonce, qu’elle a dans ses correspondances manifesté le désir de quitter l’entreprise de manière quelque peu provocante, qu’AQ réalité elle avait commencé une activité de coiffeuse free lance à domicile et s’immatriculera quelques mois plus tard au répertoire Sirène comme auto entrepreneur, que jusqu’au 20 juillet 2011, elle avait été oralement informé de petites tensions entre la manager et le reste de l’équipe, son gérant étant intervenu pour tenter de comprendre l’origine des ces tensions et y rémédier,
— que sur le prétendu harcèlement, les attestations produites par la salariée sont manifestement empreintes de subjectivité et dépourvues de force probante, et sont contredites par les témoignages qu’elle même produits,
— sur le second grief que la salariée n’a jamais réclamé de prétendues heures supplémentaires impayées et n’a jamais contesté ses bulletins de salaire sur lesquels figurent le décompte des heures supplémentaires effectuées et réglées, que les allégations adverses à ce titre ne sont pas vraisemblables
que les pièces produites n’ont pas de valeur probante et combattues par ses propres pièces, relevant que la modification de la pause déjeuner par la manager invoquée dans le courrier du 22 juillet n’a jamais été validée par la direction et n’a jamais pu se mettre AQ place, la salariée ayant été AQ arrêt de travail à compter du 19 juillet 2011.
Aux termes de ses écritures, M X conclut:
*à la réformation partielle du jugement déféré,
*à ce qu’il soit dit que la démission doit s’analyser AQ un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*à la condamnation de l’employeur à lui porter les sommes suivantes:
-5000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10'000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-2848,43 € à titre de rappel d’ heures supplémentaires et 284,84 € pour les congés payés afférents ,
-9540 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
-1500 € à titre de frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
* à ce qu’il soit dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 1590€,
*à la condamnation de l’employeur aux entiers dépens.
Elle soutient:
— que la relation de travail s’est dégradée à partir du premier trimestre 2011 à la suite du changement de manager, ayant eu à subir les pressions de la nouvelle manager Mme D laquelle parviendra à faire partir l’intégralité du personnel AQ poste à son arrivée,
— que c’est dans ce contexte qu’elle a été amenée à rompre le contrat, démission causée par le comportement fautif de l’employeur qui maintes fois alerté sur le comportement de Mme D ne réagissait pas et poursuivant d’exiger l’exécution d’ heures supplémentaires non payées,
— qu’elle établit le comportement fautif de l’employeur par les correspondances échangées, les attestations qu’elle produit et les arrêts maladie causés par le comportement de la nouvelle responsable du magasin.
Elle souligne:
— que de manière continue, l’employeur l’a fait travailler de 8h50 à19 heures , ne disposant que d’une pause de 30 minutes et de 4 pauses de 5minutes,
— que la duré hebdomadaire de son travail était de 46h 40 alors qu’elle n’était payée que 39 heures ( 35 heures plus 4 heures supplémentaires).
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE
I sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
1° sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
AQ droit, AQ cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail n’incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre AQ fournissant ses propres éléments.
AQ l’espèce, la salariée qui revendique 246 heures supplémentaires à un taux de 11,579 € produit au débat:
— le contrat à durée indéterminée et son avenant, lequel mentionne au chapitre rémunération § heures supplémentaires: « à la demande de l’employeur, la salariée pourra être amenée à exécuter des heures supplémentaires au delà de la durée fixée ci-avant et dans la limite de 200 heures par an. Lorsqu’elles existent ces heures supplémentaires seront majorées de AM% de la 36 ème heures à la 43 ième heure. Toutefois, conformément à l’article 8 -1-5 alinéa 2 de la convention collective nationale de la coiffure, l’employeur peut s’acquitter de tout ou partie des heures supplémentaires réalisées et des majorations AQ substituant leur paiement par un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente. Il est précisé que le repos compensateur de remplacement devra être pris dans les trois mois qui suivent leur exécution AQ dehors des périodes du 1er juillet au 31 août et du 15 décembre au 1er janvier » et au chapitre horaires de travail: « la durée du travail est établie dans le cadre des horaires d’ouverture du salon et se répartit sur cinq jours. Madame X devra se conformer aux horaires de travail du salon les qu’elle fait l’objet d’un affichage dans l’entreprise. La direction se réserve le droit de modifier à tout moment les horaires applicables AQ fonction des nécessités du service et des impératifs de la clientèle, dans le cadre des dispositions légales et ou conventionnelles »
— ses bulletins de salaires,
— un tableau décomptant les heures journalières qu’elle a effectuées d’octobre 2010 à septembre 2011,
— la photographie d’une affiche sur la vitrine où est inscrit 'nouveaux horaires: le salon ouvrira désormais 9h 30, merci'
— les attestations de trois anciennes salariées coiffeuses du salon à savoir K L,Y AC d’O P qui affirment toutes les trois que M X était présente au salon de 9h50 à 19 heures avec 30 minutes de pause déjeuner,
— deux attestations d’une voisine de la galerie et d’ une amie de M X, qui déclare cette dernière était présente au salon de neuf heures à 19 heures,
— le témoignage de sa mère qui précise sa fille débutait son travail à 8h50 pour AQ terminer à 19 heures pour l’avoir parfois déposé et recherché au salon et celui de son grand père.
AQ l’état des ces pièces versées au débat, si les témoignages des membres de sa famille doivent être écartés tout comme celui de Y F ainsi qu’il sera dit ci-après , il s’avère que malgré cela, la salariée étaye sa demande et notamment par un tableau suffisamment précis qui permet à l’employeur de répondre et de fournir ses propres éléments.
La Sarl appelante verse au débat pour sa part:
— l’attestation de Nadège Bonnel qui déclare travailler depuis novembre 2004 de 9h30 à 19 heures avec pause de 30 minutes et des pauses fractionnés durant la journée ce qui correspond à ses heures effectives travaillées, étant précisé que celle-ci ne précise pas le salon où elle travaille,
— les témoignages à savoir:
— celui de U V laquelle précise travailler au salon de Gardanne depuis le 1er décembre 2012 selon les horaires 9h30 à 19 heures avec une coupure de 30 minutes avec des pauses intercalaires durant la journée,
— celui de Dorine Massel qui est AQ formation depuis le 1er septembre 2012 que les horaires sont respectés, tout dépassement est rendu AQ heures supplémentaires ou AQ récupération
— celui d’Amel Khamel coiffeuse qui précise travailler au salon de Gardanne depuis le 1 septembre 2012 de9h30 à 19h avec une pause déjeuner de 30 minutes et des pauses intercalaires,
celui de Morgane Lacharme coiffeuse qui déclare travailler comme apprenti au salon de Gardanne depuis le 1er juillet 2011 qui déclare disposer d’une pause déjeuner et les horaires de 9 h30 à 19 heures,
— celui d’Anaïs Aguila qui a travaillé au salon de Gardanne du 1er juillet 2011 au 18 août 2012 dans le salon de Gardanne AQ tant qu’apprentie BP selon les horaires suivants de 9h30 à 19 heures avec 30 minutes de pause repas et des pauses intercalaires.
Les pièces produites par l’employeur ne permettent pas d’écarter les éléments fournis par l’intimée sur ses propres horaires, d’autant que l’employeur ne fournit aucun relevé des horaires effectuées par M X et se garde bien de verser aux débats l’affichage des horaires auxquels la salariée aurait été soumise pendant la relation de travail et que l’essentiel des témoignages produits par l’employeur concerne des périodes postérieures à celle de M X . Il apparaît d’autre part que courant juillet 2011, il y a bien eu une modification de l’horaire d’ouverture du salon aux clients à savoir 9h30 au lieu de 9 heures.
Eu égard au tableau de la salariée qui a bien déduit la pause déjeuner de 30 minutes et les pauses intercalaires pour 20 minutes mais considérant qu’il convient de tenir compte de la modification
de l’horaire d’ouverture aux clients AQ juillet 2011 ce qui a eu forcément des répercutions sur l’horaire de la salariée même si les 10 minutes de présence avant l’ouverture doivent être maintenues, il convient de fixer le rappel restant dû au titre des heures supplémentaires à la somme de 2807,91 € outre les congés payés afférents.
2° sur le travail dissimulé,
Eu égard au rappel des heures supplémentaires relativement réduit, il n’est pas justifié de l’élément intentionnel exigé par l’article L8221-5 du code du travail.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation sur le fondement de l’article L8223-1 du code du travail.
3° sur le harcèlement moral et l’exécution déloyale du contrat de travail,
AQ application des articles L. 1152 – 1 et L. 1154 -1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative il incombe à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée produit au débat:
— pièce 21 deux photographies de documents manuscrits (correspondant bien à l’écriture de I D par comparaison à l’écriture de l’attestation de cette dernière produite par l’employeur )
— l’un portant la date du 15 avril 2011 ainsi libellé « l’équipe au complet a voulu avoir un entretien avec la direction. B est venu. Règlement de compte. Les doléances vis-à-vis de leur responsable: lunatique, gendarme, agression, trop de pause à l’extérieur, mutation de l’équipe démission »,
— l’autre portant la date du 21 mai écrit AQ bleu est ainsi libellé : « ambiance très froide, K ne m’a pas dit bonjour et moi non plus idem pour M. Émilie est malade (m’a appelé à 7h15 ce matin gastro) concernant Y sa maman m’a appelé ce matin AQ disant Y veut sa journée !!du jamais vu ( écrit AQ bleu ) Toute l’équipe va … du ménage entourer du …. . Patience'
— les trois attestations de trois anciennes salariées:
— celle de K L, coiffeuse qui déclare : « ….Lorsque je suis arrivée au salon I D la responsable était là, j’ai remarqué une rivalité entre M et I on voyait bien que cela venait de la responsable. De ce fait M a subi de nombreux entretiens avec I ainsi que ses patrons, pour mettre les choses au clair sans arrangement visible, I n’a cessé de prendre confiance AQ elle-même sachant que les patrons étaient derrière elle et au fait que M était la personne à virer afin de pouvoir être à son tour le pilier du salon. De ce fait et tentant à bout de force d’encaisser les remarques et les attitudes de ce manager, M a décidé de se mettre AQ maladie »,
— celle de Y AC, coiffeuse laquelle indique : « ….Dés mon arrivée AQ même temps que I Moussoyon, la responsable, il y avait déjà des tensions entre elles, elle n’acceptait pas la place que M avait dans le salon avant son arrivée. Ces dégradations n’ont cessé d’empirer. Sur une équipe de quatre à son arrivée les quatre sont parties dont M fut la dernière »
— celle d’O P coiffeuse laquelle précise : «…… Avant l’arrivée du manager I Mousoyan, M avait de nombreuses responsabilités, elle ouvrait le salon, gérer les stocks du salon, il y avait une relation de confiance et une harmonie entre M et Monsieur B R. À l’arrivée de Mlle I D, nous étions une équipe de quatre collaboratrices et d’une manager. Nous étions une équipe soudée et nous avions plaisir à travailler. Puis petit à petit I D a changé de comportement envers nous et surtout envers M. Dès que M demandait de prendre une pause c’était toujours des petites réflexions blessantes, I ne supportait pas que M soit le pilier du salon, elle a tout fait pour petit à petit la mettre à bout. Plusieurs fois j’ai vu M pleurer tellement elle était à bout. M a été vraiment dévouée pour son salon. Il faut constater qu’elle n’ habitait pas à côté (Marignane).Jeny était toujours à l’heure présente et I avait toujours quelque chose à lui reprocher. Un jour Jeny AQ a parlé à la femme du patron, pensant que cela allait changer. Mais rien, la situation a empiré. Un jour I nous a dit textuellement : « B et A (AQ parlant de nos patrons) me donneront toujours raison ». Partant de là Jenny et nous toutes avions bien compris que quoique nous pourrions dire ou faire pour arranger la situation se serait AQ vain. Noter aussi qu’à ce jour sur les quatre collaboratrices nous sommes toutes parties »
— l’attestation de Valéry Valero vendeuse grossiste AQ coiffure voisine de la galerie laquelle relate : « à plusieurs reprises j’ai pu constater voir M dans un état de stress et AQ pleur. Pendant des semaines je la voyais arriver à neuf heures du matin et partir à 19 heures le soir elle était toujours dans un état dépressif. Un jour, j’ai croisé M AQ larmes et toute tremblante. Je l’ai pris dans mon magasin pour la calmer elle était vraiment à bout. Vu l’ambiance au salon ».
— L’attestation de U-AH AI, déclarant : « AQ tant qu’ami de la famille……. De plus à plusieurs reprises, j’ai été témoin de l’état de nerf de M à son retour du travail après sa journée(pleurs) avec une dégradation depuis le mois de mai 2011 alors qu’elle adorait son métier et se plaisait dans son salon,
— l’attestation de Madame S T mère de la salariée et M W AA, son grand-père,
— les lettres qu’elle a envoyées à l’employeur et qui sont ci dessus visées et avec la transcription de l’enregistrement de l’entretien du 19 juillet avec sa manager,
— l’avis d’arrêt de travail initial délivré par le Docteur Z le 19 juillet 2011 jusqu’au 30 août 2011 mentionnant un déséquilibre psychosomatique secondaire à des conditions de travail difficiles ainsi que ceux de prolongation délivrés jusqu’au 12 septembre 2011 ne comportant aucun mention précise.
AQ l’état des pièces produites par la salariée, et même si on écarte les témoignages des membres de sa famille et celui de Y F, l’intimée établit des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de sa manager, notamment il s’avère que dès l’arrivée de la nouvelle manager, l’ambiance au salon a été modifiée que cette dernière s’AQ est pris tout particulièrement à M X, qu’elle a voulu lui imposer une formation AQ dehors du temps de travail après une journée de travail, que la manager a bien menacé la salariée de modifier à compter du 19 juillet 2011 ses pauses AQ passant celle pour le déjeuner de 30 minutes à 1h 20 et AQ lui supprimant ses pauses intercalaires, qu’il y a eu une dégradation de l’état de santé de la salariée AQ lien avec ses conditions de travail et traduisant une réelle souffrance au travail.
L’employeur ne rapporte par des éléments objectifs établissant que le comportement de sa manager à l’égard de M X seraient étrangers à tout harcèlement moral.
AQ effet, l’employeur produit au débat:
— l’attestation de I D qui relate l’incident qu’elle a eu au retour de Y F après un arrêt maladie le 11 juillet 2011 laquelle a eu une attitude arrogante et s’est montré agressive, qu’elle s’être retrouvé le soir devant toute l’équipe du salon, à savoir Y F et la mère de cette dernière, M X et K L et O P qui l’attendait dehors, avoir appelé l’employeur qui à son arrivée, lui conseille de rester dans le salon et qui venant à la rencontre de l’équipe, il est informé que l’équipe attend I pour lui régler son compte.
— diverses attestations:
— celles de clients l’une n’ayant constaté aucun comportement ou paroles déplacés de la manager envers les autres employés remarquant des échanges AQ chuchotant entre Y F et les autres employés quand Mme D a quitté le salon, une autre ayant constaté le 19 mai 2011 un climat tendu entre la manager et son personnel notamment Y F qui comme ses collègues étaient réfractaires aux demandes de la responsable et manifestant des moues bizarres envers leur supérieure ce qui l’a mis mal à l’aise AQ tant que cliente,
— celles de salariées travaillant au salon de Gardanne pour la plupart postérieurement à la démission de M X à savoir U V, Dorine Massel, d’Amel Khamel, Morgane Lacharme que I D est très sympathique et que l’ambiance générale est très conviviale, avec cohésion de l’équipe,
— le jugement le conseil de prud’hommes d’ AP-AQ-AR ayant résilié le contrat d’apprentissage de Y F aux torts de cette dernière,
— les lettres ci dessus visées échangées avec la salariée.
Si ces pièces sont susceptibles de donner le moindre crédit au témoignage de Y F produit par la salariée, pour autant, elles ne permettent pas de combattre utilement les autres éléments apportés par l’intimée et n’expliquent pas la dégradation de l’état de santé de cette dernière, ni le fait que la manager a voulu lui imposer une modification de ses pauses, sans même avoir reçu l’aval de l’employeur pour le faire ce que ce dernier reconnaît dans ses écritures.
Au demeurant, il est permis de constater que l’employeur n’a pas pris au sérieux les alertes épistolaires de la salariée, que quand il a saisi l’existence d’une difficulté sur le salon de Gardanne pour M X par rapport à sa manager, il a transféré le lieu de son travail dans un autre salon mais il l’a fait trop tard après la démission de cette dernière.
Dans ces conditions, eu égard à l’existence du harcèlement ci dessus retenu, il convient d’allouer à la salariée 3000 € pour exécution déloyale du contrat de travail.
II sur la rupture
La démission est l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat; lorsque le salarié sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet AQ cause celle-ci AQ raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser AQ une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou dans le cas contraire si les faits invoqués la justifiaient les effets d’une démission.
AQ l’état, la lettre du 12 août 2011 ci-dessus reproduite et envoyée par la salariée doit être qualifiée de prise d’acte de la rupture eu égard à la dénonciation du comportement de l’employeur qu’elle contient et des précédents courriers envoyés par la salariée.
Eu égard au fait que ci-dessus l’employeur a été condamné d’une part pour un rappel d’ heures supplémentaires et d’autre part pour exécution déloyale du contrat de travail, la prise d’acte de la rupture doit s’analyser AQ un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Tenant l’âge de la salariée ( née le XXX) au moment de la rupture, de son ancienneté ( 10 mois et 12 jours sauf à déduire les arrêts maladie ) de son salaire mensuel brut ( 1590 € ) de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui de confirmer l’indemnisation allouée par les premiers juges à savoir 3180 € à titre de dommages et intérêts.
III sur les demandes annexes
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre une indemnité complémentaires de 420 €, l’indemnité allouée par les premiers juges étant confirmée.
L’employeur qui succombe ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant du rappel au titre des heures supplémentaires
et les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Condamne la Sarl BL Tradition à payer à M X y compris les indemnités confirmées:
— 2807,91 € à titre de rappel d’heures supplémentaires ,
-280,79 € pour les congés payés afférents,
-3000 € pour exécution déloyale du contrat de travail,
-3180 € à titre de dommages et intérêts pour prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1500 € à titre d’indemnité globale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sarl BL Tradition aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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