Infirmation 3 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3 sept. 2015, n° 14/02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/02124 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 3 juin 2014, N° 11-12-881 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 1711 /15 DU 03 SEPTEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02124
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G.n° 11-12-881, en date du 03 juin 2014,
APPELANTE :
Madame A X – née le XXX à RICHE, demeurant 57 bis avenue de Lattre de Tassigny – 54000 NANCY
Représentée par Me Catherine BERNEZ, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/008997 du 25/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
Association DIOCESAINE DE NANCY, demeurant XXX – XXX
Représentée par la SCP BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA BARBOSA, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT;
En présence de Mme Y Z, stagiaire.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2015, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Septembre 2015, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE
Selon bail verbal du 9 mars 2000, l’Association Diocésaine de Nancy a donné en location à Mme X un local d’habitation situé à XXX pour un loyer équivalent au montant de l’APL. Le 4 mars 2014, a été signé entre les parties un contrat de bail fixant le loyer à 450 euros par mois.
Par acte d’huissier du 26 avril 2012, Mme X a assigné l’Association Diocésaine de Nancy devant le tribunal d’instance de Nancy aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et l’exécution de travaux dans le logement.
L’Association Diocésaine de Nancy s’est opposée à la demande de dommages et intérêts mais a proposé de réaliser des travaux (création d’une salle de bains, réfection de la cuisine et des WC, reprise de l’électricité et des sols et murs après travaux).
Par jugement avant dire droit du 31 mai 2013, le tribunal a ordonné la réalisation de travaux par l’Association Diocésaine de Nancy selon le devis fourni et ordonné à Mme X de laisser libre accès à l’entreprise.
A l’audience de renvoi, Mme X a sollicité 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance outre 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association Diocésaine de Nancy s’est opposée à la demande de dommages et intérêts, estimant que le préjudice subi avait été entièrement réparé par équivalent en nature par les travaux réalisés au-delà des demandes de la locataire.
Par jugement du 3 juin 2014, le tribunal d’instance a débouté Mme X de ses demandes et condamné l’Association Diocésaine de Nancy aux dépens.
Le tribunal a considéré que les travaux exigés par Mme X avaient tous été réalisés et que si elle a subi un préjudice de jouissance en raison du caractère tardif des travaux, son préjudice passé a été indemnisé par l’amélioration de son logement au-delà du seuil minimal de décence et pour des éléments qui relevaient en partie de l’obligation d’entretien du locataire.
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision et conclut à l’infirmation du jugement, sollicitant la condamnation de l’Association Diocésaine de Nancy à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent et qu’il s’agit d’une obligation d’ordre public. Elle considère que le caractère de non décence n’est pas contesté puisque le bailleur a accepté de faire les travaux demandés et qu’il doit être fait droit à sa demande de dommages et intérêts puisqu’elle a été privée d’un logement décent pendant 13 années. Elle ajoute que les travaux n’ont été entrepris qu’après l’assignation et que le bailleur a augmenté le loyer en raison de l’amélioration apportée au logement.
L’Association Diocésaine de Nancy conclut à la confirmation du jugement de première instance et sollicite en outre la condamnation de Mme X à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts, l’intimée fait valoir que la locataire a disposé pendant 13 ans d’un logement gratuit puisqu’elle ne percevait que l’APL, qu’elle a toujours répondu à ses demandes de travaux dont la réalisation a été empêchée par l’attitude de la locataire et que le tribunal a justement retenu que le préjudice a été réparé par équivalent en nature par la réalisation des travaux d’amélioration du logement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 27 mars 2015 par Mme X et le 18 février 2015 par l’Association Diocésaine de Nancy, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 mai 2015 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ;
Qu’il est constant que le logement occupé par Mme X depuis mars 2000 ne comportait pas de salle de bains, que les WC étaient dans une courette avec un accès extérieur non couvert et que le chauffage n’était pas conforme aux exigences de la loi ; qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des travaux nécessaires à la remise aux normes de décence du logement a été réalisé par le bailleur en cours de procédure ; que si l’association a effectué d’autres travaux de confort non exigés par la loi (création d’une cuisine, réfection des sols, murs et plafonds), il ne peut être considéré que l’amélioration du confort réalisée en 2013 par le bailleur a indemnisé le préjudice passé subi par la locataire pour le défaut de décence du logement ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement ayant débouté Mme X de sa demande d’indemnisation et de condamner l’association Diocésaine de Nancy à lui verser 300 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’association Diocésaine de Nancy, partie perdante, devra supporter les dépens ; qu’il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau,
CONDAMNE l’association Diocésaine de Nancy à payer à Mme X la somme de trois cents euros (300 €) de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Diocésaine de Nancy aux dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Juliette JACQUOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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