Infirmation partielle 26 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 26 janv. 2016, n° 13/03225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/03225 |
Texte intégral
Minute n° 16/00045
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 13/03225
C D
MASCI
C/
SARL SAT FRANCE
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2016
APPELANTE :
C D MASCI (C) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège de la société
XXX
XXX
XXX
Représentants : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ, postulant et Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE – APPEL INCIDENT :
SARL SAT FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège de la société
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame B
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 13 octobre 2015 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 26 janvier 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2011, la COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE a passé commande à la C D MASCI de travaux de rénovation de la protection anticorrosion de la vanne n°4 du barrage de VILLEBOIS pour un prix de 472 435,00 € HT ;
La C D MASCI a sous-traité une partie de son marché à la S.A.R.L. SAT FRANCE pour les travaux de désamiantage suivant devis n°00000702 et moyennant un prix de 235 150,00 € HT, soit 281 239,40 € TTC ;
Les quatre premières factures de la S.A.R.L. SAT FRANCE ont été réglées et représentaient les sommes respectives de 119 600,00 €, 34 339,84 €, 37 375,00 € et 5 261,92 € ;
La dernière facture présentée le 23 avril 2012 par la S.A.R.L. SAT FRANCE, d’un montant de 73 860,40 € HT, soit 88 337,04 € TTC n’a pas été acquittée par la C D MASCI au motif qu’elle entendait répercuter sur son sous-traitant une moins-value résultant de pénalités de retard que lui avait appliqué la COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE, de frais d’échafaudage, de frais de personnel et la location d’un compresseur ;
Le 17 juillet 2012, la S.A.R.L. SAT FRANCE a mis sans succès en demeure l’entrepreneur principal de respecter ses obligations ;
C’est dans ces conditions qu’elle a assigné le 28 août 2012 la C D MASCI à comparaître devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de A afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 88 337,04 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et application de l’article 1154 du code civil, outre le prononcé de l’exécution provisoire et la condamnation de la défenderesse aux dépens et à 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement du 24 octobre 2013, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de A a :
— condamné la C D MASCI à payer à la S.A.R.L. SAT FRANCE une somme de 63 837,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2012 ;
— dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la C D MASCI à payer à la SAT FRANCE la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la C D MASCI à régler les dépens ;
— débouté les parties de toute autre demande ;
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont constaté que le plan de retrait de l’amiante établi par la S.A.R.L. SAT FRANCE prévoyait une durée de travaux de neuf semaines commençant le 20 juin 2011 et devait s’achever la semaine du 15 août 2011 mais que, selon la COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE, ces travaux se sont en fait terminé la semaine du 3 octobre 2011, soit un retard de sept semaines ;
L’argument présenté par la S.A.R.L. SAT FRANCE, à savoir la difficulté de la tâche tenant à la présence importante de bitume sur les surfaces à désamianter, a été écarté dans la mesure où elle n’a pas été estimée revêtir le caractère d’une circonstance imprévisible puisque le sous-traitant avait lui-même expertisé les revêtements à traiter ;
Le Tribunal de grande instance de A, considérant que la pénalité due par la SAT FRANCE à la C D MASCI se montait à 500,00 € par jour de retard, soit 24 500,00 € sur la période considérée, il ne pouvait être imputée à ladite S.A.R.L. SAT FRANCE les conséquences d’autres retards, comme ne devaient être supportés par elle les frais de location d’échafaudage pendant deux mois et d’un compresseur, faute de preuves établissant la réalité des dépenses engagées ;
Par ailleurs, il a été jugé que ne pouvait être déduite de la créance de la S.A.R.L. SAT FRANCE la somme de 31 250,00 € au titre de travaux postés non réalisés pour lesquels il n’existe aucun engagement de la S.A.R.L. SAT FRANCE à ce titre ;
Enfin, la présence de trois salariés de la C D MASCI sur le chantier du 16 au 18 août 2011 n’est pas établie et ne peut être considérée comme la conséquence d’un manquement de la S.A.R.L. SAT FRANCE ;
Ainsi, après compensation partielle avec la somme de 24 500,00 €, la C D MASCI reste devoir à la S.A.R.L. SAT FRANCE la somme de 63 837,04 € et les intérêts au taux légal devront courir à compter du 28 août 2012, date de l’assignation, et non du 17 juillet 2012, dès lors que la mise en demeure préalable n’a pas été versée aux débats ;
Par ordonnance de référé du 17 avril 2014, le Président de chambre agissant en délégation du Premier Président de cette Cour a rejeté la demande de sursis à exécution de la décision rendue le 24 octobre 2013 par le Tribunal de grande instance de A présentée par la C D MASCI ;
Le 26 novembre 2013, la C D MASCI a interjeté appel total du jugement du 24 octobre 2013, lequel a été enregistré au greffe de cette Cour sous le n° RG 13/03225 ;
Aux termes de ses conclusions en date du 31 mars 2014, la C D MASCI soutient que la S.A.R.L. SAT FRANCE n’a pas respecté ses obligations contractuelles en établissant un plan de désamiantage ne prenant pas en compte les difficultés du chantier, en prétendant le travail terminé au 12 juillet 2011 alors que celui-ci n’était pas satisfaisant et qu’il n’a été achevé que le 28 septembre 2011, en ne mettant pas en oeuvre des moyens satisfaisants ce qu’elle a admis dès le 26 juillet 2011 et ce qu’a constaté la société IPRS qui a pu relever un manque évident de méthodologie et de connaissance du métier de sablage de la part de la S.A.R.L. SAT FRANCE ;
Elle fait valoir que, contrairement aux énonciations des premiers juges, les pièces présentées à l’appui de ses moyens ont bien été versées aux débats et qu’ainsi, les sommes qu’elle entendait voir compenser avec le solde dû à la SAT FRANCE résultaient de la mise en demeure qu’elle avait adressée à cette dernière le 24 mai 2012 ;
S’agissant des pénalités de retard, la C D MASCI rappelle qu’elles se montaient à 42 000,00 €, conformément aux dispositions contractuelles conclues entre elle et la COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE et à la mise en demeure adressée par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal le 15 décembre 2011 ;
Pour les frais de location d’échafaudage, il est fourni des justifications établissant cette location auprès de la société G H, ainsi que deux factures de location pour un montant de 20 550,00 € HT pour lesquelles la C D MASCI a dû régler une soulte de 790,00 € restée à son compte ;
De la même manière, l’appelante produit les factures de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION (CGL) relatives au compresseur thermique et réglées par elle puisque la S.A.R.L. SAT FRANCE en avait l’usage pour effectuer ses propres tâches, ainsi que les documents confirmant qu’elle a mis à la disposition de son sous-traitant trois personnes, E F, XXX et XXX, du 16 août au 18 août 2011, soit 172 heures facturées à 67,50 € de l’heure, soit 4 860,00 € ;
La C D MASCI fait état d’un préjudice commercial auprès de la COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE, client habituel, en raison des conditions et de la façon dont les travaux de désamiantage ont été effectués par la S.A.R.L. SAT FRANCE;
Au final, la C D MASCI considère que la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. SAT FRANCE est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la S.A.R.L. SAT FRANCE ne pouvant exciper d’aucune cause étrangère à sa défaillance ;
En réponse aux conclusions de la S.A.R.L. SAT FRANCE, la C D MASCI conteste l’irrecevabilité opposée par son sous-traitant et tirée de ce qu’elle a formé en cause d’appel une demande supplémentaire de 12 121,12 €. Elle évoque à cet égard les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et notamment le fait, qu’en application de ce texte, il est autorisé des demandes nouvelles pour opposer compensation et qu’en l’espèce, il ne s’agit que d’un complément par rapport à la somme dont il avait été demandé compensation en première instance;
L’appelante rappelle en outre qu’elle ne conteste pas que le solde du marché à régler à la S.A.R.L. SAT FRANCE était de 88 337,04 € TTC mais qu’elle est fondée à se prévaloir de préjudices matériels à hauteur de 85 436,16 € auxquels s’ajoutent au titre des autres préjudices une somme de 12 121,12 € à titre de dommages et intérêts ;
En conséquence, la C D MASCI demande à la Cour de :
— déclarer la S.A.R.L. SAT FRANCE tant irrecevable que mal fondée en son argumentation et l’en débouter purement et simplement ;
— infirmer le jugement entrepris ;
— constater, dire et juger que la C D MASCI ne conteste pas que le solde du marché à régler à la S.A.R.L. SAT FRANCE était de 88 337,04 € ;
— constater, dire et juger que la C D MASCI a subi directement par la faute de la S.A.R.L. SAT FRANCE des préjudices matériels incontestablement démontrés à hauteur d’un montant de 85 463,16 € TTC ;
— constater, dire et juger que la S.A.R.L. SAT FRANCE a adopté une attitude particulièrement désinvolte et non professionnelle qui a entraîné un préjudice commercial pour la C D MASCI vis-à-vis de la COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE, client habituel de cette société et engageant de surcroît une procédure devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de A ;
— condamner en conséquence la S.A.R.L. SAT FRANCE au paiement à la C D MASCI d’une somme de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts;
— ordonner la compensation entre les sommes dues par la C D MASCI et les condamnations qu seront prononcées par la Cour de céans à l’encontre de la S.A.R.L. SAT FRANCE ;
— en conséquence, dire et juger que la C D MASCI n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la S.A.R.L. SAT FRANCE ;
— condamner en conséquence la S.A.R.L. SAT FRANCE au paiement à la C D MASCI du solde, soit une somme supplémentaire de 12 121,12 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la S.A.R.L. SAT FRANCE en tous dépens dont distraction au profit de Maître RIGO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.R.L. SAT FRANCE au paiement à la C D MASCI d’une somme de 6 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions récapitulatives comportant un appel incident en date du 12 juin 2014, la S.A.R.L. SAT FRANCE souligne qu’en première instance, la C D MASCI se bornait à demander à être déchargée de son obligation, sa prétention constituant une défense au fond, et elle ne formait aucune demande reconventionnelle tendant à se faire reconnaître un droit à indemnisation puis un droit à compensation ;
La S.A.R.L. SAT FRANCE en conclut que la C D MASCI ne peut former une demande nouvelle de 12 121,12 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, l’intimée évoque le caractère incompréhensible de la demande de l’appelante puisque, s’il était fait droit à la demande de la C D MASCI, le décompte s’établirait comme suit :
88 337,04 € TTC – 15 000,00 € = 73 337,04 € au bénéfice de la S.A.R.L. SAT FRANCE;
En conséquence, pour que la demande de compensation ait du sens, il aurait fallu que la C D MASCI majore le montant de sa demande reconventionnelle à hauteur de 100 458,16 €. Or, selon la concluante non seulement la demande formée à titre incident est irrecevable mais de plus, par le montant sollicité elle rend caduque toute compensation ;
Par ailleurs, la S.A.R.L. SAT FRANCE fait observer qu’un moyen de défense qui ne comporte pas de demande formalisée comme telle, notamment aux fins d’indemnisation, ne peut être regardé comme induisant une demande reconventionnelle de compensation judiciaire car, par hypothèse, la créance sollicitée par reconvention n’est pas liquide et suppose une appréciation de son montant par le juge de sorte qu’en opérant une compensation partielle à hauteur de 24 500,00 €, le Tribunal de grande instance de A a statué ultra petita, aucune demande reconventionnelle n’ayant été présentée à l’époque par la C D MASCI ;
La S.A.R.L. SAT FRANCE fait valoir que les difficultés dont se prévaut l’appelante ne sont étayées par aucune pièce et sont donc injustifiées : les plannings produits par la C D MASCI à l’appui de sa demande tendant à prouver la responsabilité de l’intimée dans le retard occasionné aux travaux sont des preuves constituées par elle-même; la location pendant deux mois d’un échafaudage et d’un compresseur n’est pas corroborée par des pièces prouvant l’engagement de dépenses; le devis ne mentionne pas d’engagement de la part de la S.A.R.L. SAT FRANCE au titre de travaux postés d’un montant de 31 250,00 €; la présence de trois salariés de la C MASCI sur le chantier du 16 au 18 août 2011 n’est pas établie et ne peut être considérée comme la conséquence d’un manquement de la S.A.R.L. SAT FRANCE ;
Au final, la S.A.R.L. SAT FRANCE demande à la Cour de :
— dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté le 26 novembre 2013 par la C D MASCI contre le jugement rendu le 24 octobre 2013 par le Tribunal de grande instance de A ;
— dire irrecevable la demande reconventionnelle ainsi que la demande de compensation formée pour la première fois devant la Cour ;
— faisant droit à l’appel incident, condamner la C D MASCI à verser à la S.A.R.L. SAT FRANCE une somme de 88 337,04 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2012, date de la mise en demeure ;
— condamner la C D MASCI en tous les frais et dépens d’instance et d’appel, y compris la procédure de référé sursis ;
— condamner la C D MASCI à verser à la S.A.R.L. SAT FRANCE une somme de 6 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu, aux termes de l’article 1147 du code civil, que ' Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.' ;
Attendu qu’il y a lieu, à titre liminaire, de constater que les parties sont d’accord pour admettre que le solde du marché à régler à la S.A.R.L. SAT FRANCE est, au départ, de 88 337,04 € ;
Attendu que si pèse sur le sous-traitant une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal, il n’en demeure pas moins que celui-ci doit démontrer l’existence des défauts et des défaillances qu’il allègue ;
Sur les pénalités de retard dans l’exécution des travaux commandés
Attendu qu’il est objectivement constaté à partir du bon de commande de services de la COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE du 9 mai 2011, que les travaux devaient être réceptionnés 'au plus tard le 26/08/2011" (pièces n°1bis et n°16 de l’appelante) mais qu’ils l’ont été réellement le 25 novembre 2011, soit avec 84 jours de retard (pièces n°25 et n°27 de l’appelante) dont 49 jours en lien direct et exclusif avec les carences de la S.A.R.L. SAT FRANCE;
Attendu qu’il résulte du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) que des pénalités à hauteur de 500,00 € par jour de retard ont été contractuellement prévues entre les parties (pièce n°2 de l’appelante) ;
Attendu qu’il est constant, eu égard à la dangerosité des travaux à la charge de la S.A.R.L. SAT FRANCE et des contrôles et autorisations auxquels ils étaient soumis (Médecine du travail, Inspection du travail, Y,…), que le respect du planning des travaux présentait un caractère quasi impératif ;
Qu’il est observé que ce planning, s’agissant au moins du désamiantage, a été élaboré en concertation entre la C D MASCI et la S.A.R.L. SAT FRANCE jusqu’à sa validation le 6 mai 2011 (pièces n°5 et n°6 de l’appelante) ;
Attendu que dans ces conditions, la S.A.R.L. SAT ne peut faire valoir une ignorance ou une circonstance imprévisible dans les tâches à réaliser pour s’affranchir des pénalités de retard ou en atténuer l’importance ;
Attendu qu’il résulte du volumineux échange de courriels et courriers entre la C D MASCI, la S.A.R.L. SAT FRANCE et la COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE que le retard évoqué est imputable à la seule S.A.R.L. SAT FRANCE ;
Qu’à titre d’exemples, il peut être cité les échanges suivants :
— courrier du 1er août 2011 de la COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE à la C D MASCI : 'Comme vous le savez, il a été convenu que les travaux devront être achevés au plus tard le 26 août 2011… Or, à ce jour, vous nous annoncez qu’en plus des trois semaines de retard actuelles, le caisson de vanne n’a toujours pas été traité en désamiantage par la S.A.R.L. SAT FRANCE pour des raisons non justifiées…' (Pièce n° 3 bis de l’appelante);
— mail non daté de la C D MASCI à la S.A.R.L. SAT FRANCE : 'Je vous prie de trouver ci après le courrier en recommandé reçu ce jour de CNR. Il faut absolument que vous circonstanciez par mail ou courrier le retard pris sur le chantier afin que je puisse répondre dans les plus brefs délais à notre client . Il est aussi impératif que nous prenions RDV avec celui-ci afin de justifier notre retard et trouver un compromis ou une solution pour éviter d’être pénaliser financièrement.' (Pièce n°3 ter de l’appelante) ;
— courriel du 7 juillet 2011 de la COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE à la C D MASCI : suite au planning reçu de la S.A.R.L. SAT FRANCE 'phase de désamiantage: sur le planning de M. Z (C D MASCI) elle devait durer fin de semaine 28, c’est à dire fin de semaine prochaine….. au vu du planning provisionnel de M. X (S.A.R.L. SAT FRANCE), le chantier aura donc 5 semaines de retard!!! C’est inadmissible!! Apparemment depuis le début vous n’avez pas été capable de vous mettre d’accord sur les temps impartis de chaque phase de chantier. Je parle bien d’organisation de chantier et non de vos prestations qui n’ont pas encore été effectuées….le vendredi le chantier est resté vide!!!!! (faute de moyens à disposition notamment) c’est n’importe quoi… Je vous rappelle que vous vous exposez à des pénalités de retard…' (pièce n°8 de l’appelante)
Attendu que, comme seul argument, la S.A.R.L. SAT FRANCE fait valoir dans un courriel du 22 juillet 2011 à la C D MASCI, des 'énormes difficultés concernant le sablage des bras de la vanne… cette partie étant recouverte d’une forte épaisseur de bitume nous sommes confrontés à un effet gommage, ce qui nous fait perdre un temps considérable tant dans les passes de sablage que dans les heures de zone des opérateurs. Samedi, nous sommes également mobilisés avec un effectif de 9 personnes présentes afin de poursuivre et surtout évacuer le sable amianté. A ce stade, et j’aurai un point samedi soir, je n’envisage malheureusement pas de finir avant mercredi, repli compris. Je constate comme vous que nous glissons sur le planning mais je n’ai pas le choix, les conditions sont très difficiles et le retrait des déchets, notamment le bois présent dans le confinement n’arrange rien….' (Pièce n°9 bis de l’appelante) ;
Attendu qu’ainsi rappelé antérieurement, l’élaboration du planning s’est effectuée de concert avec la S.A.R.L. SAT FRANCE, de sorte qu’en sa qualité de spécialiste et après avoir vérifié le chantier avant le début des travaux, il appartenait à cette dernière de signaler les difficultés liées à la présence de bitume et en faire accepter les répercussions, en termes de délais, à ses partenaires ;
Qu’en conséquence, sans avoir à statuer à ce stade sur la notion de compensation, il convient de constater que le montant des pénalités de retard se chiffre à 24 500,00 € et que celles-ci sont normalement imputables à la seule S.A.R.L. SAT FRANCE ;
Sur les frais de location de l’échafaudage
Attendu qu’entre le 16 et le 31 mai 2011, la S.A G H a installé les échafaudages de la vanne et qu’une intervention a eu lieu le 16 août 2011 pour le remplacement de planchers bois afin de déconfinement amiante ;
Qu’il était prévu à l’origine le démontage des échafaudages du 22 août 2011 au 26 août 2011 mais que, compte tenu du retard pris par la phase désamiantage, le démontage a été réalisé du 28 novembre 2011 au 1er décembre 2011 ;
Que les locations allant du 30 août 2011 au 29 septembre 2011 et du 30 septembre au 31 octobre 2011 ont été facturées à la C D MASCI, chacune, à 9 880,00 € HT, soit 11 816,48 € TTC pour la période (pièce n°30 de l’appelante), autrement dit le montant complémentaire des échafaudages est revenu à 19 760,00 € HT, soit 23 632,96 € TTC ;
Attendu que la C D MASCI fait état d’une soulte de 790,00 € qu’elle aurait dû payer mais qu’elle ne verse aux débats aucun élément probant confortant son affirmation;
Attendu qu’il existe un indéniable lien de causalité entre la prolongation de la location de l’échafaudage pendant deux mois et le retard pris par la S.A.R.L. SAT FRANCE dans l’exécution des opérations de désamiantage ;
Que la réalité des frais engagés par la C D MASCI est dûment établie par la pièce n°30 précitée ;
Qu’il s’ensuit que cette dépense supplémentaire, imprévisible mais nécessaire, a causé à la C D MASCI un préjudice financier de 19 760,00 € HT ou 23 632,96 € TTC, directement en lien avec les manquements de la S.A.R.L. SAT FRANCE à ses obligations contractuelles ;
Sur les frais de location du compresseur thermique
Attendu que la C D MASCI a loué auprès de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION (CGL) un compresseur thermique n° CDE N 15574 du 16 au 31 août 2011 pour une somme de 2 460,40 € HT, soit 2 942,64 € TTC ;
Que cette location a été prolongée tout le mois de septembre 2011 pour une somme de 3 990,40 € HT, soit 4 772,52 € TTC (pièce n°28 de l’appelante) ;
Que l’usage du compresseur thermique, comme des échafaudages précédemment évoqués, pour les opérations de désamiantage, est rapporté par les pièces versées aux débats de sorte que la prolongation de la location de cet appareil a entraîné pour le seul mois de septembre un surcoût de 3 990,40 € HT, soit 4 772,52 € TTC à la charge de la C D MASCI, usage et surcoût corrélatif directement imputables au retard pris par la S.A.R.L. SAT FRANCE dans la réalisation de sa mission ;
Sur les frais de mise à disposition du personnel de la C D MASCI au profit de la S.A.R.L. SAT FRANCE
Attendu que la C D MASCI soutient avoir mis à disposition de son sous-traitant trois salariés du 16 au 18 août 2011, représentant un coût total de 4 860,00 €;
Que pour prouver ce fait, la C D MASCI produit un extrait de son planning personnel (pièce n°39) mais force est de constater qu’aucun élément de ce document ne fait expressément référence aux lots du chantier traités par la S.A.R.L. SAT FRANCE ;
Que pas davantage les attestations, régulières en la forme, établies par Giuseppe F (pièce n°41 de l’appelante) et d’XXX (pièce n°40 de l’appelante) ne permettent de déduire que ces salariés ont été affectés à un travail dépendant de la S.A.R.L. SAT FRANCE ou en renfort de celle-ci ;
Que, dans ces conditions, c’est à juste titre qu’étant sans lien avéré avec le retard imputé à la S.A.R.L. SAT FRANCE, cette dépense a pu être considérée comme insusceptible de donner lieu à une quelconque réparation pour préjudice ;
Sur la demande de la C D MASCI de dommages et intérêts pour préjudice commercial
Attendu que la C D MASCI formule une telle demande pour la première fois en cause d’appel ;
Attendu qu’il s’évince de l’article 564 du code de procédure civile que: 'à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Mais attendu qu’une demande reconventionnelle émanant d’un défendeur en première instance est recevable pour la première fois en cause d’appel dès lors qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Que tel est le cas en l’espèce, la C D MASCI ayant sollicité devant les premiers juges que la S.A.R.L. SAT FRANCE soit déboutée de toutes ses demandes et notamment de celle tendant à la voir condamner à lui payer une somme de 88 337,04 € pour solde de travaux, alors que cette demande visait une relation contractuelle entre les parties, l’une entrepreneur principal, l’autre sous-traitant ;
Qu’une telle relation met en filigrane le rôle tenu par le maître d’oeuvre, en l’espèce la COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE, cliente de la C D MASCI ;
Attendu que le fait qu’un retard a pu être causé au maître d’oeuvre dans la délivrance de travaux qu’il avait commandés peut nécessairement nuire aux relations entretenues entre lui-même et l’entrepreneur principal, de sorte qu’en demandant en première instance le débouté de toutes les demandes de la S.A.R.L. SAT FRANCE dont le règlement du solde des travaux, la C D MASCI a cherché à démontrer qu’elle n’était pas responsable du retard dont a pâti la COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE, puis, qu’en cause d’appel, elle a souhaité demander réparation pour le préjudice né de la perturbation générée par l’attitude de la S.A.R.L. SAT FRANCE dans les relations qu’elle entretenait de longue date avec le maître d’oeuvre ;
Qu’ainsi la demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois en cause d’appel par la C D MASCI se rattache par un lien suffisant à la demande de débouté des prétentions de la S.A.R.L. SAT FRANCE qu’elle a formée en première instance ;
Attendu que la Cour constate, à la lecture des courriels échangés entre la COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE et la C D MASCI, une indiscutable dégradation de la perception que le maître d’oeuvre avait sur les qualités organisationnelles de l’appelante et sur sa capacité à respecter les délais impartis alors même qu’en amont, tout a été mis en oeuvre pour déterminer de justes délais ;
Attendu que la détermination de l’indemnité censée réparer le préjudice commercial doit avoir pour objectif de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se trouvait si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu (Cass. Civ., 2e chambre, 7 décembre 1978) ;
Attendu cependant que la C D MASCI ne démontre pas le caractère certain du préjudice allégué, comme par exemple, la suppression de toute autre relation commerciale depuis les faits, ni même son caractère futur par son aspect inévitable, notamment à travers la concurrence existant en la matière ;
Qu’ainsi, la C D ne rapporte pas la preuve de la perte d’une chance de réaliser un profit et n’explique pas les modalités par lesquelles elle a pu à chiffrer son préjudice à une somme de 15 000,00 €, par exemple à travers les écarts relevés dans son chiffre d’affaires, les coûts entrant dans le calcul de la marge applicable à ce chiffre d’affaires et plus spécialement, les moins-values engendrées par les retards affectant les travaux, ou encore, des frais supplémentaires;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la demande de dommages et intérêts formée par la C D MASCI recevable mais non justifiée et, en conséquence, de la rejeter ;
Sur la demande de compensation
Attendu, aux termes de l’article 1291 du code civil, que la compensation ne peut avoir lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles;
Attendu que la créance de la S.A.R.L. SAT FRANCE sur la C D MASCI et celle que la C D MASCI dispose sur la S.A.R.L. SAT FRANCE sont réciproques en ce qu’elles ont la même origine, à savoir un contrat de sous-traitance, de sorte que la compensation a vocation à s’appliquer automatiquement sous réserve que lesdites créances soient certaines, liquides et exigibles ;
Attendu que les deux créances sont liquides en ce qu’elles sont bien évaluées en argent (Cass. Civ. 2e chambre, 19 novembre 2008, pourvoi n°07-18987) : 88 337,04 € au profit de la S.A.R.L. SAT FRANCE et 52 905,48 € TTC, c’est à dire 24 500,00 € + 23 632,96€ + 4 772,52 €, en faveur de la C D MASCI ;
Attendu qu’elles sont certaines puisque, en vertu de la présente décision, toute contestation sur leur fondement est dépourvue de sérieux et qu’elles sont désormais exigibles ;
Attendu qu’il n’est pas sans intérêt de rappeler au surplus, qu’une demande reconventionnelle tendant à l’obtention de la compensation judiciaire est toujours recevable même si elle n’est pas connexe à la demande principale ou ne procède pas de la même cause que celle-ci et qu’elle est également recevable en appel et ce, même s’il n’y a pas de lien suffisant avec la demande originelle (Cass. Civ. 2e chambre, 4 décembre 2014 pourvoi n° 13-25.931) ;
Qu’en conséquence, il sera procédé à la compensation judiciaire entre les deux créances précitées et qu’ainsi, la C D MASCI reste redevable d’une somme de 88 337,04 € – 52 905,48 €, soit 35 431,56 € au titre du solde des travaux ;
Sur le point de départ des intérêts
Attendu que la S.A.R.L. SAT FRANCE se prévaut comme point de départ des intérêts concernant le solde de la créance dû, de la date de la mise en demeure faite le 17 juillet 2012;
Qu’il est produit par la C D MASCI une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 17 juillet 2012, par laquelle la S.A.R.L. SAT FRANCE rappelle à la C D MASCI qu’elle est toujours en attente du règlement de la facture n° 2012-129 émise le 23 avril 2012, d’un montant de 88 337,04 € et à échéance du 30 juin 2012 (pièce n°37) ;
Aux termes de ce courrier, le scripteur enjoint au destinataire de 'régulariser dans les meilleurs délais la situation de (son) compte ou de prendre contact si un problème subsiste’ ;
Qu’il s’évince de l’article 1153 du code civil que les dommages et intérêts sont dûs du jour de la sommation de payer 'ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante’ ;
Attendu que la forme utilisée pour l’envoi de la lettre dont s’agit, l’échéance de la date d’exigibilité et l’invitation à régler dans les meilleurs délais la situation sont suffisants pour donner à cette correspondance le caractère de mise en demeure ;
En conséquence de quoi, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et les intérêts sur la créance de la S.A.R.L. SAT FRANCE devront être calculés à compter du 17 juillet 2012;
Sur les autres demandes
Attendu que la C D MASCI demeurant redevable d’une somme, même réduite en cause d’appel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et au règlement des dépens ;
Attendu qu’ainsi qu’il est rappelé, la C D MASCI succombe dans ses prétentions en la présente instance, elle ne peut donc prétendre à l’attribution d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
En revanche, l’équité commande de condamner la C D MASCI à payer à la S.A.R.L. SAT FRANCE la somme de 1 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, il convient de condamner de ce chef la C D MASCI;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt rendu en dernier ressort,
Déclare recevables l’appel principal formé par la C D MASCI et l’appel incident formé par la S.A.R.L. SAT FRANCE ;
Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne les dépens de première instance et l’indemnité versée à la S.A.R.L. SAT FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Donne acte à la C D MASCI de ce qu’elle ne conteste pas que le solde du marché à régler à la S.A.R.L. SAT FRANCE était initialement de 88 337,04 € TTC;
Déboute la C D MASCI de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice commercial et mise à disposition de personnels ;
Fixe le montant de la créance de la C D MASCI sur la S.A.R.L. SAT FRANCE, née des préjudices matériels reconnus, à la somme de 52 905,48 € TTC ;
Ordonne la compensation entre les deux créances de 88 337,04 € TTC et 52 905,48 € TTC;
Condamne, en conséquence, la C D MASCI à payer à la S.A.R.L. SAT FRANCE la somme de 35 431,56 € TTC ;
Dit que le point de départ des intérêts est fixé au 17 juillet 2012, date de la mise en demeure de la C D MASCI par la S.A.R.L. SAT FRANCE ;
Condamne la C D MASCI à payer à la S.A.R.L. SAT FRANCE une somme de 1 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la C D MASCI aux dépens de l’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions;
La Greffière Le Président
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