Confirmation 19 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 19 juin 2013, n° 12/04570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/04570 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roubaix, 14 novembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNC LE PARC DES VERGERS c/ SA SOPIC, SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, SARL SOPIC NORD |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/06/2013
***
N° de MINUTE : 13/
N° RG : 12/04570
Jugement (N° )
rendu le 14 Novembre 2012
par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING
REF : PB/KH
Contredit de compétence
APPELANTES
SNC LE PARC DES VERGERS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social 5 cours Gambetta
XXX
Représentée par Me Philippe LARIVIERE (avocat au barreau de LILLE)
SA SOPIC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social 5 cours Gambetta
XXX
Représentée par Me Philippe LARIVIERE (avocat au barreau de LILLE)µ
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Philippe LARIVIERE (avocat au barreau de LILLE)
INTIMÉE
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Me Philippe VYNCKIER (avocat au barreau de LILLE)
DÉBATS à l’audience publique du 10 Avril 2013 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing en date du 14 novembre 2012 qui, saisi par la BANQUE POPULAIRE DU NORD d’une action en paiement à l’égard des sociétés SNC LE PARC DES VERGERS, SOPIC et SOPIC NORD d’une somme de 486 779,34 € au titre d’une créance qui lui avait été cédée le 22 décembre 2011 par la société CFC INTERNATIONAL, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par ces trois sociétés ;
Vu le contredit de compétence formulé le 28 novembre 2012 par les sociétés LE PARC DES VERGERS SOPIC et SOPIC NORD demandant la réformation du jugement et que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de grande instance de Versailles; ces sociétés font valoir que, au cahier des clauses administratives particulières applicables au marché de travaux signé entre la SNC LE PARC DES VERGERS et la société CFC INTERNATIONAL était stipulée une clause attributive de compétence au profit du tribunal de grande instance du lieu de l’ouvrage, en l’espèce le tribunal de grande instance de Versailles ; elles estiment que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce, une telle clause attributive, applicable compte tenu du transfert de créance, ne peut être écartée par la compétence d’attribution des tribunaux de commerce qui n’est pas impérative ;
Vu les conclusions de la BANQUE POPULAIRE DU NORD du 2 avril 2013 en réponse sur le contredit ;
Vu les conclusions récapitulatives sur contredit de la SNC LE PARC DES VERGERS la société SOPIC et de la société SOPIC NORD en date du 6 avril 2013 ;
SUR CE
Attendu que les circonstances de fait ont été complètement et exactement énoncées dans le jugement déféré auquel la cour entend en conséquence renvoyer à ce titre ; qu’il sera seulement rappelé que la société CFC INTERNATIONAL s’est vu attribuer par la société LE PARC DES VERGERS les lots climatisation chauffage et désenfumage dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier situé à Chambourcy (78) ; que la société CFC a cédé le 22 décembre 2011 à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, dans le cadre de la loi dite Dailly, la créance correspondant à une facture du 30 novembre 2011 établie au nom de la SNC LE PARC DES VERGERS pour 486 579,34 € ; que la cession de créance a été notifiée à la SNC LE PARC DES VERGERS par la banque le 27 décembre 2011 ; que, faute d’obtenir le paiement de sa créance, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a saisi le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing qui a rendu la décision déférée ;
Attendu que la SNC LE PARC DES VERGERS, la société SOPIC et la société SOPIC NORD soulèvent une exception d’incompétence au profit du TGI de Versailles en se fondant sur la clause attributive de compétence stipulée au marché signé entre la SNC LE PARC DES VERGERS et la société CFC INTERNATIONAL ; que cette clause, stipulée à l’article 11. 2 du cahier des clauses administratives particulières précise : « En cas de contestation et si l’une des parties refuse l’arbitrage prévu à l’article 19. 2 de la norme AFNOR P 03 – 001, le tribunal compétent en cas d’action judiciaire est le tribunal de grande instance du lieu de l’ouvrage même si les documents remis par l’entrepreneur portent qu’en cas de désaccord les parties acceptent la juridiction du domicile de l’entrepreneur. » ;
Attendu que la clause par laquelle les parties conviennent que le tribunal de grande instance sera compétent, alors que le tribunal de commerce l’aurait légalement été, est valable sauf lorsque le tribunal de commerce a compétence exclusive notamment en matière de redressement et de liquidation judiciaires; que tel n’est pas le cas en l’espèce; que la clause attributive de compétence litigieuse ne peut donc être écartée pour ce motif;
Attendu que, en application des dispositions spéciales de l’article L313 – 27 alinéa trois du Code monétaire et financier, la remise du bordereau de cession de créance entraîne de plein droit le transfert des sûretés ,des garanties et des accessoires attachés à la créance cédée ; que, par ailleurs, les dispositions générales de l’article 1692 du Code civil précisent que la vente ou la cession d’une créance comprend les accessoires de la créance; que, sur ce fondement, il a été reconnu que la cession de créance emportait de plein droit transfert des actions en justices qui lui sont attachées ; que, le cessionnaire de la créance ne pouvant avoir plus de droit que son auteur, le transfert de l’action en justice s’opère suivant les modalités éventuellement stipulées entre les parties ; qu’il en résulte que la clause attributive de compétence stipulée dans le marché signé par la société CFC INTERNATIONAL peut être opposée par la SNC LE PARC DES VERGERS à la BANQUE POPULAIRE DU NORD cessionnaire de la créance ;
Attendu toutefois que, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a en l’espèce assigné non seulement la SNC LE PARC DES VERGERS mais également les sociétés SOPIC et SOPIC NORD qui en sont les associées aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la créance ; que l’action ainsi introduite à l’égard des trois sociétés présente un caractère indivisible ; que la clause attributive de compétence stipulée au marché est sans application, sauf stipulation contraire en l’espèce inexistante, aux sociétés associées de la société maître de l’ouvrage; qu’il n’est pas soutenu que l’assignation des deux sociétés associées aurait eu pour but exclusif de faire échec à l’application de la clause attributive de compétence stipulée au seul profit de la SNC LE PARC DES VERGERS ; qu’en application de l’article 42 alinéa deux du code de procédure civile, lorsqu’il existe plusieurs défendeurs, le demandeur peut librement saisir l’une des juridictions du lieu où demeure l’un d’eux ; que, la société SOPIC NORD ayant son siège social à Bondues (59 910), le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing, matériellement compétent en vertu de l’article L721 – 3 du code de commerce dès lors que la clause attributive de compétence n’a pas effet à l’égard de la société SOPIC NORD, était territorialement compétent ;
Attendu que, pour les motifs ci-dessus développés, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés appelantes ;
Attendu que l’affaire sera renvoyée sur le fond devant le tribunal de commerce ; qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande présentée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Renvoie l’affaire sur le fond devant le tribunal de commerce de Lille métropole,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne solidairement la SNC LE PARC DES VERGERS et les sociétés SOPIC et SOPIC NORD aux dépens de la procédure de contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. DESMET C. PARENTY
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