Confirmation 30 octobre 2020
Rejet 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 30 oct. 2020, n° 19/02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02176 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 21 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt N°20/224
PF
N° RG 19/02176 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FHP6
S.A.R.L. L’R DU LAC ENSEIGNE LA PERLE DU LAC
C/
A
X
Copie exécutoire à :
— Me Georges-andré HOARAU
— Me Eric HAN KWAN
le
:
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2020
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 21 juin 2019 suivant déclaration d’appel en date du 25 juillet 2019 rg n° 18/02377
APPELANTE :
S.A.R.L. L’R DU LAC (ENSEIGNE LA PERLE DU LAC)
[…]
[…]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame Y Z A épouse X
[…]
[…]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR -HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur B C X
[…]
[…]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR -HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 13 février 2020
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le président de chambre a décidé le 07 mai 2020 que la présente procédure se déroulerait sans audience. Les conseils des parties ont été informés par courriel du 22 mai 2020.
Les avocats ne s’y étant pas opposés, le président de chambre a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la Chambre civile TGI, le 23 juin 2020
Par bulletin du 01 juillet 2020, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la Chambre civile TGI de la cour composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 30 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Octobre 2020.
Greffier lors du dépôt de dossier : Alexandra BOCQUILLON, ff
Greffier lors de la mise à disposition : Alexandra BOCQUILLON, ff
* * * * * *
LA COUR
Faits et procédure :
Les époux X sont propriétaires d’une parcelle de terrain située à Cilaos, bâtie d’une maison principale et de deux chalets meublés.
Par acte authentique du 7 décembre 2015, les époux X ont consenti à la SARL L’R DU LAC un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux portant sur ledit immeuble et le mobilier.
Le contrat de bail stipulait une durée d’un an qui a commencé à courir rétroactivement au 1er juillet 2015 pour s’achever au 30 juin 2016, avec tacite reconduction d’un an, et pour une durée maximale de trois années.
Par acte d’huissier du 28 juin 2017, les époux X ont donné 'congé comportant refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction’à la société L’R DU LAC pour la date de fin de bail avant tacite reconduction le 30 juin 2017.
Face à la non libéralisation des lieux, les époux X ont assigné par acte du 14 septembre 2018 la société L’R DU LAC devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre.
Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal de grand instance de Saint-Pierre a déclaré la société L’R DU LAC occupante sans droit ni titre depuis l’arrivée à terme du bail le 30 juin 2017, ordonné la libération des lieux et son expulsion sous astreinte de 100 € par jour de retard 2 mois après la signification du jugement, fixé à 2.500 € par mois l’indemnité d’occupation que la société L’R DU LAC doit payer aux époux X depuis 1er juillet 2017, dit que le sort des meubles restant dans les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécutions et a condamné la société L’R DU LAC à payer la somme de 2.000 € aux époux X au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour le 25 juillet 2019, la société L’R DU LAC a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre le 21 juin 2019
Par ordonnance du 13 février 2020, le conseiller chargé de la mise en état a clôturé l’instruction.
* * * * * *
Prétentions des parties :
Dans ses dernières conclusions valablement transmises au greffe de la cour d’appel le 30 août 2019, la société L’R DU LAC demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer les époux X irrecevables et mal fondés en leurs demandes, et les en débouter,
— condamner les époux X au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux X aux entiers dépens d’appel et de première instance,
A l’appui de ses prétentions la société L’R DU LAC fait valoir :
— que le contrat de bail litigieux est de nature commerciale dans la mesure où la société L’R DU LAC continue à exploiter les lieux et payer les loyers mensuels ;
— que l’absence de bail écrit n’induit pas l’absence d’existence d’un bail commercial entre les parties ;
— que les parties étant liées par un bail de nature commerciale, le congé délivré par les époux X est nul comme ne respectant pas les exigences de délais et les dispositions relatives au congé conformément à l’article L. 145-9 du code de commerce ;
Dans leurs dernières conclusions valablement transmises au greffe de la cour d’appel le 5 novembre 2019, les époux X demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre le 21 juin 2019,
En conséquence,
— débouter la société L’R DU LAC de toutes ses demandes,
— condamner la société L’R DU LAC à payer aux époux X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
A l’appui de leurs demandes les époux X font valoir :
- que par acte authentique du 7 décembre 2015, les parties ont expressément convenu d’un bail d’une durée maximum de trois ans dérogeant aux dispositions relatives au statut des baux commerciaux ;
— que le congé délivré 28 juin 2017 manifeste clairement la volonté du bailleur de ne pas poursuivre la relation contractuelle, de sorte que le bail dérogatoire a pris fin le 30 juin 2017 ;
— que la Cour de cassation a jugé qu’en présence d’un congé délivré par acte d’huissier, il ne saurait être présumé d’accord tacite sur le droit au maintien dans les lieux ;
* * * * *
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger au statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration du délai prescrit, le bail dérogatoire prend fin automatiquement.
Il est donc sans portée d’invoquer les conditions prescrites à l’article L.145-41 du code de commerce, afférant aux congés en matière de baux commerciaux, pour contester le congé délivré au titre d’un bail dérogatoire souscrit par application de l’article L.145-5 susvisé.
En l’espèce, le bail litigieux conclu entre les époux X et la société L’R DU LAC par acte authentique le 7 décembre 2015 pour une durée d’un an a commencé à courir rétroactivement au 1er juillet 2015 pour s’achever au 30 juin 2016, stipulant expressément son caractère dérogatoire aux baux commerciaux. Le bail a été reconduit tacitement pour une durée d’un an, repoussant son terme au 30 juin 2017.
Avant ce terme, les bailleurs ont déclaré de manière claire leur volonté de ne pas poursuivre celui-ci par acte d’huissier du 28 juin 2017. Le bail dérogatoire a donc pris fin le 30 juin 2017.
Si l’appelant soutient qu’un nouveau bail commercial est né après la date du 30 juin 2017 à raison de son occupation des lieux, l’encaissement des loyers après la fin du bail dérogatoire, n’étant que la contre-partie de l’occupation et non la volonté de poursuivre un nouveau contrat, ne permet pas à lui seul de caractériser l’existence d’un bail verbal.
Par conséquent, il doit être constaté que depuis le 30 juin 2017, la société L’R DU LAC est devenue occupante sans droit ni titre.
C’est donc à bon droit que le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a ordonné la libération et l’expulsion de la société L’R DU LAC et de tout occupant introduit de son chef, des immeubles sis […] à Cilaos.
La société L’R DU Lac, qui succombe, supportera les dépens et versera aux époux X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute la société L’R DU LAC de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société L’R DU LAC à payer
à Madame Y Z A épouse
X et à Monsieur B C X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société L’R DU LAC aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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